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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 nov. 2021, n° 21/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00604 |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
Sur les parties
| Président : | Renaud DELOFFRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société DILLINGER FRANCE c/ Société CARSAT HAUT DE FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N° 228
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/00604 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7OS
DECISION DE LA CARSAT HAUTS DE FRANCE EN DATE DU 06 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société DILLINGER FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/MP : Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentée par Me HUBERT avocat au barreau de PARIS substituant Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2021, devant M. Z A, Président assisté de M. TALLEU et M. DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 05 Novembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Z A, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur Y X a déclaré le 3 mars 2020 être atteint d’un cancer broncho-pulmonaire, dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société DILLINGER FRANCE.
Par courrier du 30 juin 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau 30bis des maladies professionnelles .
Par courrier du 13 octobre 2020, la société DILLINGER FRANCE a saisi la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Hauts-de-France d’une demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur X le 3 mars 2020 .
Par courrier du 6 novembre 2020, la CARSAT Hauts-de-France a rejeté la demande formée par la société.
Par acte délivré le 29 décembre 2020 à la CARSAT Hauts-de-France pour l’audience du 28 mai 2021 la société DILLINGER FRANCE demande à la Cour de':
Dire et juger que doivent être affectées au compte spécial, par application de l’article 2, alinéa 4 de l’Arrêté du 16 octobre 1995, les frais relatifs à la maladie déclarée par Monsieur Y X.
En conséquence, dire et juger que les frais engendrés par la maladie professionnelle de Monsieur Y X et Imputés sur le compte employeur de la Société DILLIGNER FRANCE doivent être retirés et les taux de cotisations afférents rectifiés.
Elle fait valoir que Monsieur Y X a revendiqué une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante chez ses précédents employeurs, qu’il a en effet travaillé pendant 10 ans, du ler février 1961 au 17 octobre 1971, dans les Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais puis il a été salarié de la Société USINOR à Dunkerque pendant plus de 10 ans, du 18 octobre 1971 au 28 février 1987 au sein du service Laminoirs Parachèvements ( Pièces n° 3 et 5), que c’est précisément ces périodes durant lesquelles il a travaillé en qualité d’oxycoupeur aux laminoirs tôlier puis chef d’équipe et contremaître qui sont visées dans le questionnaire de Monsieur Y
X afin de prouver son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante ( Pièce n° 6), que compte tenu des différents métiers occupés par Monsieur Y X avant son entrée au sein de la Société DILLINGER France et de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante alléguée, il est impossible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué sa maladie, que la CARSAT des Hauts-de-France affirme que la Société DILLINGER FRANCE vient aux droits de la Société USINOR en se fondant sur une page FACEBOOK ' non officielle- de la Société DILLINGER FRANCE, que bien que la recevabilité de ce document soit particulièrement contestable, la Cour constatera que la Société DILLINGER FRANCE ne vient pas aux droits de la Société USINOR, que c’est la Société ARCELOMITTAL FRANCE qui vient aux droits de la Société USINOR, que la Société DILLINGER FRANCE vient aux droits de la Société GTS INDUSTRIES, implantée sur le site industriel de Grande-Synthe a Dunkerque depuis 1962, que les Sociétés GTS INDUSTRIES et USINOR, devenue SOLLAC, puis ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, puis ARCELORMITTAL FRANCE partagent le même site industriel mais sont deux entités juridiques différentes, que la multi-exposition au risque de Monsieur Y X étant incontestable, il est demandé à la Cour d’imputer au compte spécial, par application de l’article 2, alinéa 4 de l’Arrété du 16 octobre 1995, les frais relatifs a la maladie déclarée par Monsieur Y X.
Par un premier mémoire enregistré par le greffe à la date du 5 mars 2021 , la CARSAT HAUTS DE FRANCE demandait à la Cour de':
— constater que la société DILLINGER FRANCE n’apporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur Y X au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 3 mars 2020 au sein d’autres entreprises ;
dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
— confirmer la décision de la CARSAT Hauts-de-France de maintenir sur le compte employeur de la société DILLINGER FRANCE les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 3 mars 2020 par Monsieur Y X ;
— rejeter le recours et les demandes de la société DILLINGER FRANCE.
Elle faisait valoir que le dernier employeur chez lequel Monsieur X a été exposé au risque du tableau 30bis est la société DILLINGER FRANCE au sein de laquelle il a exercé les postes d’oxycoupeur puis de polyvalent, puis de chef d’équipe et de contremaître de 1971 à 2005, que pour solliciter l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 3 mars 2020 par Monsieur X, la société fait valoir que ce dernier aurait été employé du 1er février 1961 au 17 octobre 1971 dans les Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais puis du 18 octobre 1971 au 28 février 1987 au sein de la société USINOR avant d’être employé par elle le 1er mars 1987 et qu’il y aurait été exposé au risque de sa maladie, qu’elle verse aux débats le questionnaire assuré dans lequel sont visées les périodes pendant lesquelles Monsieur X a travaillé en qualité d’oxycoupeur aux laminoirs tôlier puis chef d’équipe puis contremaître comme l’ayant exposé à l’amiante et en déduit une multi-exposition (pièce adverse n° 5), que dans ce questionnaire il est fait référence au poste d’oxycoupeur du 18 avril 1971 au 1er juillet 1983, au poste de polyvalent parachèvement du 2 juillet 1983 au 1er janvier 1984, au poste de chef d’équipe du 2 janvier 1984 au 1er janvier 1985 et au poste de contremaître du 2 juillet 1985 au 1er novembre 2005, qu’il n’échappera pas à la Cour que le seul employeur mentionné dans ce questionnaire est la société DILLINGER FRANCE, qu’en vertu de l’article D. 242-6-17 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée
une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. », qu’il ressort de la déclaration de performance extra financière 2018 de la société DILLINGER FRANCE comme de sa page Facebook, que la tôlerie forte de Dunkerque d’USINOR adoptera plusieurs noms avant de s’appeler DILLINGER FRANCE (pièces n° 5, page 6 et 6), qu’il y est encore indiqué qu’en juillet 1987 USINOR a créé une société distincte appelée TFK composée de la tôlerie forte de Dunkerque, qui a perdu son nom de TFK PLAQUES pour GTS INDUSTRIES en 1988, que la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X indique d’ailleurs comme dernier employeur la société GTS INDUSTRIE (pièce adverse n° 1), qu’il ressort de la jurisprudence Framatome de la Cour de Cassation du 18 juillet 1996 que si la reprise de sociétés n’a « entraîné aucune rupture de risque, les cotisations dues par la société [repreneuse] doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ceux-ci n’ont pas été repris par le nouvel exploitant" (pièce n° 7), qu’en outre si la société allègue que Monsieur X a travaillé au sein d’autres entreprises, elle n’en apporte aucunement la preuve, que quant à son prétendu emploi au sein de la société les Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais, la société DILLINGER FRANCE n’apporte aucun élément objectif démontrant que les conditions de travail au sein de cette société ont exposé ce salarié au risque de sa maladie, que dès lors c’est à bon droit que la CARSAT Hauts-de-France a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X le 3 mars 2020 sur le compte employeur de la société DILLINGER FRANCE.
Evoquée à l’audience du 28 mai 2021, la cause a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoiries à l’audience du 3 septembre 2021.
Par mémoire enregistré par le greffe à la date du 26 août 2021 la CARSAT HAUTS DE France demande à la Cour de constater qu’elle a retiré du compte employeur de la société DILLINGER France les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur Y X du 23 septembre 2019 et a procédé au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2021 et de constater que le recours de la société DILLINGER France est devenu sans objet.
A l’audience du 3 septembre 2021 la CARSAT HAUTS DE France indique qu’elle acquiesce aux prétentions de la société DILLINGER France.
La demanderesse indique ne pas s’opposer à cet acquiescement et demande que les dépens soient mis à la charge de la CARSAT.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ;
Attendu que lors de l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2021, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu’il convient de constater
.
Qu’ayant acquiescé aux demandes, la CARSAT doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l’acquiescement de la CARSAT HAUTS DE FRANCE aux demandes présentées par la société DILLINGER France.
Condamne la CARSAT HAUTS DE FRANCE aux dépens en ce compris les frais d’assignation liquidés à la somme de 70,24 '.
Le Greffier, Le Président,
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