Confirmation 14 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 14 mai 2021, n° 21/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2021
N° 2021/0410
Rôle N° RG 21/00410 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOJ3
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Mai 2021 à 12h34.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à KEBILI
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2021 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021 à 16 h 30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 9h53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13 mars 2021 à 9h53;
Vu l’ordonnance du 12 mai 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur Y X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2021 par Monsieur Y X ;
Monsieur Y X a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux rentrer au bled, mais je veux récupérer mes affaires à Bordeaux. Je n’ai pas fait le test PCR. J’ai ma copine, j’ai mon frère en France.Je n’ai pas de compte en banque, j’ai des espèces.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l’acte d’appel, il soutient que les conditions strictes et limitatives d’une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, qu’en effet, l’article L 1111-4 du code de la santé publique consacre le principe de l’inviolabilité du corps humain imposé par le respect de la personne humaine selon l’arrêt TEYSSIER rendu par la cour de cassation le 28 janvier 1942 et que le refus de se soumettre à un test PCR ne peut être assimilé à un acte d’obstruction à l’éloignement justifiant une troisième prolongation de la rétention. Il sollicite en conséquence la remise en liberté de M. X ou à défaut son assignation à résidence, l’intéressé pouvant être hébergé chez son oncle
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, M. X n’ayant aucune intention de repartir en Tunisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose qu’avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5° de l’article L.631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque le mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernièr période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il résulte de la procédure que M. X a refusé de soumettre au test PCR le 5 mai 2021 préalable indispensable à son éloignement pour la Tunisie le 7 mai 2021 et qu’un nouveau vol est prévu pour le 14 mai 2021.
Ce faisant, M. X a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Le principe de l’inviolabilité du corps humain et le droit de toute personne de s’opposer à un acte médical ou de soin ne saurait être invoqué alors que le test PCR, simple mesure prophylactique exigée par la quasi-totalité des pays et notamment la Tunisie, pour accepter la venue sur leur sol de personnes venant de pays tiers en cette période de pandémie de COVID 19, constitue une simple mesure de prophylaxie à laquelle M. X indique d’ailleurs être prêt à se soumettre quand il aura pu récupérer ses effets personnels. Cette motivation démontre bien la volonté de l’intéressé de faire obstacle à son éloignement.
Les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
M. X sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence. Toutefois cette demande a déjà été rejetée à l’occasion des précédentes décisions ayant ordonné la prolongation de la rétention et le seul élément résultant d’un nouveau refus de M. X de se soumettre au test PCR n’apparaît guère favorable comme témoignant une nouvelle fois du refus de l’intéressé de repartir en Tunisie.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Mai 2021.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Hypermarché ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Sursis à statuer
- Hôtel ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Code de commerce
- Burn out ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Véhicule adapté ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Menuiserie ·
- Électricité ·
- Qualités ·
- Expertise
- Travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Discrimination syndicale ·
- Garderie ·
- Grève ·
- Salariée ·
- Crèche ·
- Sécurité ·
- Syndicat
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Montant ·
- Livraison ·
- Règlement ·
- Lettre de change ·
- Paiement de factures ·
- Commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facturation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Part sociale ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Sous astreinte ·
- Associé ·
- Décret ·
- Astreinte ·
- Procédure
- Mine ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Prétention ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Statut ·
- Associations ·
- Comités ·
- Commission ·
- Instance ·
- Propos injurieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Appel ·
- Image ·
- Bretagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Notaire ·
- Descriptif ·
- Ingénierie ·
- Acte de vente ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Connaissance ·
- État ·
- Assemblée générale
- Hôpitaux ·
- Titre ·
- Fracture ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Dépense de santé ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Débours ·
- Affection
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Application ·
- In solidum ·
- Relever ·
- Menuiserie ·
- Condamnation ·
- Assureur ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.