Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 janv. 2022, n° 20/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 février 2020, N° 18/02820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 20/02445
N° Portalis DBV3-V-B7E-T34H
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
M F
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le TJ de VERSAILLES
N° chambre : 4ème
N° RG : 18/02820
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
APPELANTE
****************
1/ Monsieur M F
Hôpital Privé de l’Ouest Parisien
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064280
Représentant : Me Aurélie CHIFFERT, avocat Plaidant, barreau de PARIS substitué par Me Mathilde TANGUY, avocat Plaidant
INTIME
2/ S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER DE L’OUEST PARISIEN (nom commercial C.A.O.P.)
N° SIRET : B 484 591 987
[…]
78350 JOUY-EN-JOSAS
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 1405111
INTIMEE
3/ S.A.S. HOPITAL PRIVE DE L’OUEST PARISIEN 'H P O P'
N° SIRET : 310 227 673 […]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 N° du dossier 20200226
Représentant : Me Vincent BOIZARD, avocat Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456 substitué par Me Nathalie MUZA, avocat Plaidant
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2021, Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
----------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 janvier 2012, vers 6 heures 15, O E, âgé de 89 ans, a été conduit par une ambulance du Centre ambulancier de l’ouest parisien (ci-après, le L) à l’Hôpital privé de l’ouest parisien (ci-après, l’HPOP) pour son traitement de dialyse.
Après avoir été déposé par l’ambulancier en bas des escaliers de l’entrée principale de 1'hôpital, O E a fait une chute dans les escaliers de l’entrée. L’ambulancier l’a alors transporté au service des urgences de l’HPOP. Les docteurs Vaszary et X ont constaté les blessures suivantes : plaie du poignet gauche, fracture articulaire et déplacée de l’extrémité distale du radius, contusions multiples, fracture du col du fémur gauche, fracture de l’humérus gauche.
Le lendemain, 22 janvier 2012, O E a été opéré par le docteur Y de sa fracture du col du fémur. Les docteurs G et F, chirurgiens du membre supérieur, n’ont pas préconisé d’opération pour le poignet et l’épaule mais leur immobilisation.
O E a été pris en charge par le service de chirurgie où sont intervenus le docteur Z, A, après une plainte de dysphagie, le docteur AH AI AJ pour la pose d’un cathéter pour faciliter la dialyse, et le docteur B, gastro-entérologue, en raison d’une dysphagie. Le 17 février 2012, il a été transféré au service de médecine générale.
Dans les suites de cette prise en charge, O E s’est plaint de douleurs notamment à l’épaule et son état général s’est aggravé. Il est décédé le 23 février 2012.
Estimant que les conditions de prise en charge de O E n’avaient pas été adaptées, sa veuve, Mme P E, et ses enfants ont fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), l’HPOP, le L, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines ainsi que les docteurs Ducharne, Y, AH AI AJ, Z, X et Vaszary en référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance du 13 février 2015, le juge des référés a désigné les docteurs AG et C aux fins d’examen du dossier de O E. Par ordonnance du 16 mars 2015, le docteur C a été remplacé par le docteur D.
Après deux réunions d’expertise, par ordonnance du 10 janvier 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux docteurs F et G.
Les experts ont rendu leur rapport le 10 mai 2017 en concluant ainsi : 'M. E, à compter de son accident survenu le 21 janvier 2012 jusqu’à son décès le 23 février 2012, n’a pu profiter des joies simples de la vie qui était la sienne : vivre entouré de son épouse et de ses enfants, sortir faire sa promenade quotidienne, et surtout pouvoir se rendre aux obsèques de son fils aîné. Tous ces éléments sont à l’origine des troubles ressentis dans les conditions d’existence de M. E, dont la responsabilité est imputable à 80% au L et à 20% à I’ensemble HPOP, docteur F et docteur G.
(…) Le décès de M. O E survenu le 23 février est imputable à 80% à l’accident survenu lors de son transfert à l’HPOP par le L le 21 janvier 2012 et à 20 % à l’HPOP (défaut d’organisation des soins) et aux docteurs F et G (négligences dans le suivi du traitement orthopédique)'.
Par actes des 27, 28 décembre 2017 et 4 janvier 2018, Mme P E, Mme Q R, Mme S E, M. T E, M. U R et M. V R ont fait assigner la CPAM des Yvelines, la L, l’HPOP, M. M F et M. W G devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- jugé irrecevable la demande de nullité de l’assignation formulée devant le juge du fond,
- jugé irrecevable la demande de M. T E faite au nom de sa fille, AA E, devenue majeure le 14 mars 2019,
- rejeté les autres fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
- rejeté la demande de nouvelle expertise,
- débouté Mmes P E, AB E, S E et MM. T E, U R, V R de leurs demandes à l’encontre de M. W G,
- condamné le L, l’HPOP et M. F in solidum à payer à :
Mmes P E, AC E, S AD et M. T E, en•
leur qualité d’ayants-droit de O E :
au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………..782 euros♦ au titre des souffrances endurées…………………………………………………25 000 euros♦ au titre du préjudice esthétique……………………………………………………3 000 euros♦ Mme P E :• au titre des frais d’obsèques…………………………………………………..2 341,90 euros♦ au titre du préjudice d’affection…………………………………………………20 000 euros♦ au titre des frais de déplacement…………………………………………………….382 euros♦
Mme AB E :• au titre du préjudice d’affection…………………………………………………..10 000 euros♦ au titre des frais de déplacement……………………………………………………..593 euros♦
Mme S E :• au titre du préjudice d’affection…………………………………………………..10 000 euros♦
M. T E :• au titre du préjudice d’affection personnel……………………………………10 000 euros♦ au titre du préjudice d’affection de sa fille H mineure………………..5 000 euros♦
M. AE R• au titre du préjudice d’affection………………………………………………….5 000 euros♦
M. V R• au titre du préjudice d’affection……………………………………………………………..5 000 euros•
- débouté Mmes P E, AB E, S E et M. T E, en leur qualité d’ayants-droit de O E et en leur nom propre, de leurs demandes au titre de la perte de chance de survie et du préjudice d’accompagnement,
- débouté Mme P E de sa demande au titre de la perte des revenus,
- condamné l’HPOP à hauteur de 10 % et M. F à hauteur de 10% à garantir la condamnation du L au titre des souffrances endurées,
- débouté la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
- condamné le L, l’HPOP et M. F in solidum à payer à Mmes P E, AB E, S E et MM. T E, U R, V R la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné le L, l’HPOP et M. F in solidum aux dépens.
Par acte du 5 juin 2020, la CPAM des Yvelines a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 4 octobre 2021, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la CPAM de toutes ses demandes,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner le L, l’HPOP et M. F in solidum à rembourser à la CPAM le montant de sa créance, soit la somme définitive de 10 888,72 euros conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
- dire que cette somme produira des intérêts au taux légal :
• à titre de dommages et intérêts compensatoires à compter de l’état récapitulatif du 28 décembre 2017 pour 9 919,36 euros et pour le surplus à compter de la notification des conclusions du 2 août 2019 auxquelles était annexée l’attestation définitive des débours du 26 juillet 2019, à titre moratoire, à compter de l’arrêt à intervenir.•
- condamner le L, l’HPOP et le docteur F in solidum à payer à la CPAM l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté du 27 décembre 2019 de 1 091 euros,
- condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 20 octobre 2020, l’HPOP demande à la cour de :
A titre principal,
- dire l’appel mal fondé et le rejeter ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CPAM à payer à l’HPOP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens avec recouvrement direct.
A titre subsidiaire,
- juger que les sommes allouées à la CPAM seront versées par chacun des intimés à proportion de :
80% pour le L• 10% pour l’HPOP• 10% pour M. F•
- limiter la somme allouée à la CPAM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à 2 000 euros.
Par dernières écritures du 23 octobre 2020, le L demande à la cour de :
A titre principal,
- dire l’appel mal fondé et le rejeter ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CPAM à payer au L la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct.
A titre subsidiaire,
- juger que les intimés seront condamnés in solidum au paiement des sommes allouées à la CPAM.
- réduire à de plus justes proportions la somme allouée à la CPAM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 20 octobre 2021, M. F demande à la cour de :
A titre principal,
- dire l’appel interjeté par la CPAM mal fondé et le rejeter ;
- confirmer purement et simplement les termes du jugement déféré en ce qu’il a débouté la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
- débouter la CPAM de toutes demandes, fins et condamnations en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de M. F,
En conséquence,
- condamner la CPAM à payer à M. F la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM au paiement des entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
- juger qu’aucune dépense de santé actuelle comptabilisée au titre de la créance de la CPAM n’est en lien avec le comportement fautif reproché à M. F au titre de la négligence dans le suivi de la fracture de l’épaule gauche,
- juger que l’intégralité de la créance de la CPAM est exclusivement en lien avec la chute fautive,
En conséquence,
- juger qu’aucun élément de la créance de la CPAM ne peut être imputé à M. F,
- débouter la CPAM et toute autre partie de toutes demandes, fins et condamnations en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de M. F,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’organisme social de l’intégralité de ses demandes faute de justificatifs suffisants et dans l’hypothèse où elle estimait le lien de causalité établi entre les dépenses de santé exposées et le comportement reproché à M. F,
- débouter la CPAM et le L de toute demande de condamnation in solidum au paiement des sommes qui pourraient être allouées à la Caisse,
- juger que les sommes allouées à la CPAM par M. F ne pourront excéder une proportion de 10%,
- fixer le point de départ des intérêts, quels qu’ils soient, à compter du 'jugement’ à intervenir,
- réduire la somme allouée à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a constaté que la CPAM des Yvelines produisait :
- une attestation définitive de ses débours datée du 26 juillet 2019 pour des frais hospitaliers du 21 janvier au 23 février 2012 à hauteur de 10 888,72 euros,
- une attestation d’imputabilité du docteur I, mais établie à une date antérieure, le 9 juillet 2019, ne détaillant pas les prestations et dépenses en lien avec l’accident, se contentant d’indiquer que les séjours hospitaliers sont imputables à l’accident et ne précisant à aucun moment les frais
engagés qui ne sont pas en lien avec les séances de dialyse,
- des lignes informatiques de dépenses illisibles, incompréhensibles et non analysées.
Il a considéré qu’en l’état des éléments produits, la CPAM des Yvelines ne justifiait pas du montant précis de sa créance imputable aux manquements du L, de l’HPOP et de M F.
Jugeant qu’elle succombait ainsi dans la charge de la preuve qui lui incombait, il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les trois intimés font valoir que la CPAM ne produit pas les pièces justifiant du montant de sa créance et font leurs les motifs du tribunal, concluant au principal à la confirmation du rejet de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, la société L sollicite la condamnation in solidum des intimés, au motif que les premiers juges ont prononcé une condamnation in solidum et que ce chef du jugement n’est pas critiqué devant la cour. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la répartition à laquelle les experts ont procédé en conclusion de leur rapport n’a pas d’incidence sur les frais d’hospitalisation dont certains sont liés à des actes médicaux critiqués par les experts.
L’hôpital privé de l’ouest parisien, à titre subsidiaire, ajoute que la cour ne pourra qu’appliquer le taux d’imputabilité et de responsabilité retenu à la charge des professionnels de santé 'conformément à la jurisprudence', et qu’elle répartira les sommes allouées comme suit : 80% à la charge du L, 10% à la charge de l’HPOP et 10% à la charge du docteur F. M. F relève que la CPAM ne se livre à aucune démonstration de faute, ni de lien de causalité entre les sommes dont elle sollicite le remboursement et les fautes, alors que c’est sur elle que pèse la preuve des faits qu’elle allègue. Il qualifie ses pièces de 'preuves faites à soi-même', irrecevables en tant qu’éléments probatoires. Il demande à la cour de constater que l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la CPAM ne démontre pas précisément quelle est la part des prestations versées par l’organisme social en lien direct et certain avec l’accident de O E et les 'prétendues fautes médicales’ commises.
Il se livre à une analyse détaillée de la facture de l’hôpital pour faire valoir que certains frais ne peuvent lui être imputés, comme relevant de l’état antérieur de O E.
Subsidiairement, si la cour estimait sérieux d’accueillir favorablement les demandes de la CPAM, il fait valoir qu’elle devra alors juger qu’aucun des éléments de sa créance ne peut lui être imputé. Il indique notamment que du fait de la chute, fait générateur du dommage qui n’est imputable qu’au seul L, il est constant que O E aurait subi la même hospitalisation et les mêmes soins du fait de sa fracture du fémur et de ses fractures du membre supérieur. Il considère comme 'constant’ que ce n’est pas la négligence dans le suivi de la fracture de l’épaule qui est à l’origine du décès. Ainsi, il soutient ne pas devoir supporter les frais d’hospitalisation que la CPAM semble chiffrer à hauteur de la somme de 5 533,99 euros, pas plus que les frais d’appareillage liés à la prothèse de hanche de 1 652,09 euros. Il en conclut que faute de causalité entre les dépenses de santé réclamées et la faute qui lui est reprochée, la demande de la CPAM doit être rejetée.
Infiniment subsidiairement, si la cour estimait que les éléments produits par la CPAM étaient suffisants pour justifier de sa créance et si, au surplus, elle estimait l’imputabilité strictement établie entre les dépenses de santé de la CPAM et la faute qui lui est reprochée, elle rejetterait la demande de condamnation in solidum des trois intimés en ce que le taux d’imputabilité et de responsabilité retenu à la charge du médecin ou de l’établissement est opposable aux organismes de prestations sociales, de telle sorte, qu’en l’espèce, les sommes allouées à la CPAM seraient alors nécessairement réparties de la façon suivante :
- 80% à la charge du L
- 10 % à la charge de l’HPOP
- 10 % à sa propre charge.
***
Il sera préalablement rappelé, à l’attention notamment de M. F qui remet en cause le principe de sa responsabilité dans le décès de O E, qu’il n’a pas interjeté appel du jugement en ses dispositions le condamnant in solidum avec les autres intimés à indemniser le préjudice subi par la victime et par ses ayants droit.
Il ne développe aucun argument pour remettre en cause l’avis des experts, qu’il cite lui-même dans ses conclusions, et qui indiquaient notamment :
'Après la tenue de trois réunions, il n’a pas été possible de déterminer si les Docteurs F et G avaient correctement informé le personnel paramédical de I’HPOP (avec une traçabilité de ces informations) des lésions du membre supérieur gauche de Monsieur E, des thérapeutiques mises en oeuvre et des éléments de surveillance comme l’a affirmé le Dr G, ou si comme l’a affirmé la direction de I’HPOP, le personnel n’avait pas failli puisqu’il n’avait pas de consignes.
Il faut noter, comme l’a fait remarquer le Dr G, que la direction de I’HPOP n’a pas fourni aux experts les éléments du dossier de médico-infirmier de chirurgie. Le contenu de ce dossier aurait éventuellement pu permettre de confirmer les affirmations du Dr G ou celles de la direction de I’HPOP. Il faut également noter que la direction de I’HPOP n’a pas transmis aux consorts E l’ensemble des éléments du dossier médical de leur parent, si besoin en diffusant à l’ensemble des médecins ayant contribué aux soins de Monsieur E, les courriers qui lui étaient adressés.
Du fait d’un défaut d’organisation des soins de I’HPOP et d’une négligence des Docteurs F etChassat, force est de constater que Monsieur E n’a pas reçu, concernant les lésions de son membre supérieur gauche les soins attentifs, consciencieux et dévoués qu’il était en droit d’attendre.
A ce stade il y a des faits certains qu’il nous faut souligner.
Certes l’espérance de vie de Mr O E était réduite en raison de son état
somatique et en particulier de son état rénal (nous l’avons évaluée à 2 ans), mais l’accident
du 21 janvier 2012 1'a conduit au décès. Les liens de causalité entre cet accident et le décès
sont directs et certains. Cependant les causes du décès sont multifactorielles.
Le premier lien de causalité est l’accident lui-même qui n’aurait jamais dû se produire si les
ambulanciers avaient conduit directement le patient au service de dialyse de I’HPOP. Ce lien
est majeur.
Mais ce lien de causalité n’est pas le seul. Après son accident Monsieur O E a été pris en charge par l’équipe chirurgicale de I’HPOP. Cette prise en charge s’est superposée à celle de l’équipe de dialyse du même établissement.
La prise en charge défaillante est donc clairement venue de l’équipe chirurgicale. Cette
défaillance a eu un rôle direct et certain dans le décès du malade. Non pas la prise en charge
du membre inférieur, qui a été conforme aux recommandations et qui a rapidement stabilisé la situation, mais la prise en charge du membre supérieur qui a été laissée à l’abandon. En effet, et contrairement à ce que les Docteurs G et F nous ont dit lors de notre 3ème accédit, un malade ayant la pathologie de Monsieur O E ne pouvait être renvoyé chez lui simplement avec une contention du membre supérieur. Une telle assertion réduit le patient à sa fracture, or c’était totalement impossible pour des malades comme Mr O E en raison du reste de son état pathologique (même si on ne tient pas compte de la fracture de hanche).
Ainsi au terme de cette expertise s’étendant sur plus de deux ans, les experts après avoir entendu les arguments des différentes parties ont abouti aux conclusions suivantes :
'Monsieur E, à compter de son accident survenu le 21 janvieR 2012 jusqu’à son décès le 23 février 2012, n’a pu profiter des joies simples de la vie qui était la sienne : vivre entouré de son épouse et de ses enfants, sortir faire sa promenade quotidienne, et surtout pouvoir se rendre aux obsèques de son fils aîné. Tous ces éléments sont à l’origine des troubles ressentis dans les conditions d’existence de Monsieur E, dont la responsabilité est imputable à 80% au L et à 20% à l’ensemble HPOP, Docteur F et Docteur G, ce que nous allons détailler. La carence organisationnelle de I’HPOP est flagrante. [.] En outre, la direction de I’HPOP a été incapable de nous fournir le dossier médico-infirmier, alors que c’est un élément central de toute hospitalisation. Et donc le personnel infirmier de I’HPOP, non informé de la pathologie du membre supérieur de Monsieur O E a eu un comportement qui a entretenu les douleurs fracturaires de ce patient, comportement complètement passé inaperçu pendant des jours, des chirurgiens du membre supérieur prenant en charge Monsieur E, conduisant à la détérioration de son état général, tant par la douleur que par les traitements ponctuels de la douleur. Ce fait a eu un lien direct et certain avec la dégradation de son état général et avec son décès. De plus, jamais l’organisation de I’HPOP n’aurait dû être telle que Monsieur O E soit resté aussi longtemps en chirurgie. [.]
Dans le cas présent, l’ensemble des erreurs de I’HPOP ne peuvent que conduire à considérer que la responsabilité de I’HPOP lui-même dans le décès de Monsieur O E est de 10%.'.
Compte tenu des observations des experts, il y a lieu de juger que M. F est mal fondé à remettre en cause, à hauteur d’appel, sa responsabilité dans le décès de O E.
La CPAM observe à raison qu’il est parfaitement normal que l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil soit antérieure à l’attestation des débours, puisque c’est précisément en fonction de l’avis du médecin-conseil qu’elle chiffre ses dépenses imputables à des tiers.
La dernière attestation d’imputabilité établie le 9 juillet 2019 est rédigée comme suit :
'Dépenses de santé actuelles prises en charge jusqu’à la date de consolidation
Hospitalisations :•
- séjour du 21 janvier 2012 au 17 février 2012 – service de chirurgie à l’HPOP,
- séjour du 17 février 2012 au 23 février 2012 – service de médecin à l’HPOP,
-> de ces séjours seront exclus l’ensemble des séances de dialyse.
Décès le 23 février 2012
L’ensemble des prestations précitées a été authentifié lors de l’expertise menée les 27 mai 2015, 11 janvier 2016 et 3 avril 2017 par le Dr P. D et le Dr P. AG.'
M. F est mal fondé à remettre en cause la valeur de cette attestation, qui contrairement à ce qu’il soutient, émane d’un médecin totalement indépendant de la CPAM, et ne saurait donc être analysée comme une preuve que celle-ci se délivre à elle-même.
Par ailleurs, la facture des soins a été établie par l’hôpital et pas par la CPAM.
Celle-ci a émis le 26 juillet 2019 une attestation définitive des débours d’un montant de 10 888,72 euros correspondant à des frais hospitaliers du 21/01/2012 au 23/02/2012.
C’est à raison encore que la CPAM expose que le décompte de ses débours a été rendu complexe par le caractère difficilement lisible de la facture dressée par l’hôpital.
Il ne saurait en conséquence être reproché à la CPAM d’avoir établi un tableau explicitant la nature des sommes figurant dans le complexe décompte de l’hôpital.
Le fait qu’elle ait établi deux attestations de débours erronées avant celle sur laquelle elle se fonde désormais ne saurait à lui seul justifier le rejet de sa demande.
Il ne saurait, comme le soutient l’hôpital, dont la facturation est pour le moins confuse et sur laquelle il se garde bien de fournir des explications précises, être exigé de la CPAM qu’elle fournisse les ordonnances correspondant aux dépenses en cause, une telle justification n’étant absolument pas nécessaire.
En tout état de cause, le fait qu’à l’exception des frais de dialyse, qui auraient été exposés même si O E n’avait pas chuté le 21 janvier 2012, l’ensemble des autres dépenses de santé est imputable à sa chute accidentelle n’est pas discutable.
La CPAM a identifié, dans la liste des frais hospitaliers, les sommes correspondant aux dialyses, soit 16 x 305,80 euros = 4 892,80 euros, à déduire du total des dépenses (15 781,52 euros), soit un solde en sa faveur de 10 888,72 euros.
Il convient de condamner le L à payer cette somme à la CPAM, l’hospitalisation de O E et l’ensemble des soins hors dialyse qui ont été pris en charge par la caisse étant indiscutablement la conséquence directe et certaine de sa chute, laquelle est exclusivement imputable
à la société d’ambulance.
S’agissant des dépenses de santé susceptibles d’être imputées aux manquements de l’hôpital et de M. F, la CPAM ne démontre pas quels sont les soins donnés à O E qui en résultent directement et de manière certaine.
En conséquence, la demande de la CPAM en tant que formée à l’encontre de ces deux intimés sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts du jour de la demande.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM tendant à ce que, sur la somme de 10 888,72 euros mise à la charge du L, celle de 9 919,36 euros produise intérêts au taux légal à compter de l’état récapitulatif de débours du 28 décembre 2017, ce document (par ailleurs incomplet) ne constituant pas une demande de paiement.
La somme de 10 888,72 euros produira donc intérêts à compter du 2 août 2019, date de signification des conclusions de la CPAM.
Le L sera condamné à payer à l’appelante la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’allouer à l’hôpital et à M. F une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant le L sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la CPAM des Yvelines à l’encontre de M. F et de l’Hôpital privé de l’Ouest Parisien,
L’infirme en ce qu’il a rejeté les demandes de la CPAM des Yvelines contre le Centre ambulancier de l’Ouest Parisien,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant :
Condamne le Centre ambulancier de l’ouest parisien à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 10 888,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019.
Condamne le Centre ambulancier de l’ouest parisien à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne le Centre ambulancier de l’ouest parisien à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Centre ambulancier de l’ouest parisien aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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