Infirmation 24 novembre 2020
Cassation 16 mars 2023
Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 nov. 2020, n° 19/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 28 décembre 2018, N° 17/01577 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/AV
FEDERATION FRANCAISE DE TAROT
C/
B X
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/00142 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FFW6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 décembre 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 17/01577
APPELANTE :
Association FEDERATION FRANCAISE DE TAROT agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires en exercice domiciliés au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué à l’audience par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Assisté de Me Maxime BARGAIN, avocat au barreau de RENNES, plaidant, et représenté par Me Noémie CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 11 mars 2017, la chambre de discipline du comité de Bretagne de la fédération française de tarot a prononcé à l’encontre de M. X une suspension de la fédération durant une année dont 11 mois avec sursis à compter du 10 avril 2017 pour avoir le 14 janvier 2017 lors de la demi-finale open qualificative pour le championnat de France d’Argelès, tenu des propos injurieux à l’encontre Mme D A, organisatrice du championnat.
Saisie de l’appel formé le 29 mars 2017 par la commission de compétition nationale, la chambre de disciplinaire nationale a dit que M. B X, affilié n° 1000038, avait commis une violation des statuts et règlements de la FFT, l’a suspendu durant une année jusqu’au 9 avril 2018 à minuit et a privé M. B X de toutes fonctions arbitrales, électives et enseignantes jusqu’au 16 avril 2020.
Par acte du 7 août 2018, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône pour obtenir l’annulation de la décision de la fédération française de tarot et sa condamnation à lui payer 3 000 € en réparation de son préjudice moral, arguant du caractère disproportionné de la sanction disciplinaire, soutenant qu’il n’avait commis aucune faute disciplinaire au regard des statuts de la fédération française de Tarot et que ses droits de la défense n’avaient pas été respectés.
Par jugement du 28 décembre 2018 revêtu du bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a déclaré nulle la décision de la chambre disciplinaire nationale de la fédération française de tarot du 17 avril 2018, l’a condamnée au paiement à M. X de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, a ordonné la publication de la décision dans le périodique «TAROT MAG», a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et a condamné la fédération
française de tarot au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a annulé la décision aux motifs que la lettre de convocation datée du 29 mars 2017 était non signée, n’indiquait pas la nature de la faute reprochée, n’avait pas été adressée au licencié au moins 20 jours avant la date de l’audience de la chambre disciplinaire nationale, et qu’il n’était pas justifié de la délégation de pouvoir de son auteur.
Il a dit que ces nullités de forme avaient causé un grief à M. X en ce qu’il avait été privé de la possibilité de préparer sa défense et de connaître les motifs de cette instance.
Appel a été interjeté le 28 janvier 2020 pour l’association fédération française de tarot.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 août 2020, l’association fédération française de tarot conclut à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
«Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les statuts de la fédération française de tarot,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer l’appel interjeté par la fédération française de tarot recevable et bien fondé,
— infirmer totalement le jugement de première instance rendu par le Tribunal de Grande Instance
de Chalon-sur-Saône le 28 décembre 2018,
Statuant de nouveau,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et appel incident,
— condamner M. X à payer à la fédération française de Tarot la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel,
— condamner encore M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
M. X B, dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2020 demande à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
«Vu les statuts de la Fédération Française de Tarot,
Vu l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789,
Vu l’article 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil (Ancien),
Vu l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 14, 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
— constater, en tout état de cause, que M. B X n’a commis aucune faute disciplinaire au regard des statuts de la Fédération Française de Tarot ;
— constater que les droits de la défense de M. B X n’ont pas été respectés ;
— constater que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B X est disproportionnée ;
— constater que la Fédération Française de Tarot a fait usage d’informations délibérément
mensongères ;
— constater que la Fédération Française de Tarot n’a pas respecté son obligation de publication du jugement de première instance ;
— constater que la Fédération Française de Tarot fait un usage abusif et dilatoire de son droit d’interjeter appel ;
Et en conséquence de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Chalon-sur-Saône du 28 décembre 2018 ayant annulé les sanctions disciplinaires prononcées par la Fédération Française de Tarot à l’encontre de M. X ;
— condamner la Fédération Française de Tarot au paiement d’une indemnité – complémentaire – de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
— condamner la Fédération Française de Tarot à publier, sous astreinte journalière de 200 euros, le jugement du 28 décembre 2018 dans son intégralité dans le périodique « TAROTmag » ;
— condamner la Fédération Française de Tarot à publier, sous astreinte journalière de 200 euros, l’arrêt d’appel à intervenir dans son intégralité dans le périodique « TAROTmag » ;
— condamner la Fédération Française de Tarot au versement d’une amende civile au titre de l’exercice abusif et dilatoire du droit d’agir ;
— condamner la Fédération Française de Tarot au paiement de la somme de 7 086,52 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la Fédération Française de tarot aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de la fédération française de tarot :
M. X soutient que sa convocation à l’audience disciplinaire de la chambre nationale de la fédération française est entachée d’irrégularités en ce que la convocation non signée, ne faisait pas mention de la faute reprochée ni de la possibilité de consulter son dossier, et qu’elle lui a été adressée
sans respecter le délai de convocation de 20 jours, par Mme E Y laquelle, selon lui, était dépourvue de qualité pour agir au nom de la commission de compétition et lui adresser la lettre de convocation.
Il allègue que ces irrégularités lui ont causé un grief en ce qu’il n’a pas été à même de préparer sa défense.
L’association fédération française de tarot réplique que l’article 18 des statuts de l’association permettait à Mme Y en sa qualité de personne désignée pour veiller au respect de la procédure disciplinaire de signer la lettre de convocation, et argue que M. X est mal fondé à se prévaloir d’un quelconque grief dés lors qu’il a délibérément choisi de ne pas assister et ni de se faire représenter à l’audience d’appel. L’association ajoute que M. X lui a fait parvenir un écrit dans lequel il n’a pas évoqué d’irrégularité procédurale, ni demandé un report de la date d’audience.
Il est constant que l’association fédération française de tarot est une association dont le fonctionnement est régi par la loi du 1er juillet 1901 et par ses statuts. Il est admis que lorsqu’une décision de l’association revêt un caractère disciplinaire à l’encontre d’un de ses membres, celui-ci doit pouvoir bénéficier des droits de la défense, lesquels constituent un principe d’ordre public. Il en résulte qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été régulièrement convoqué devant l’instance disciplinaire, et ait pu avoir connaissance des griefs formulés à son encontre afin de pouvoir préparer et présenter sa défense.
Toutefois, les irrégularités ne sont susceptibles d’entraîner la nullité de la mesure disciplinaire qu’ autant qu’elles ont causé un grief à l’intéressé, s’étant trouvé alors dans l’incapacité d’exercer ses droits de la défense.
Les statuts de la fédération française de Tarot prévoient en leur article 15 que «Tous les membres de la Fédération française de Tarot ont pour devoir d’observer strictement les statuts et règlements de la Fédération et des Comités Régionaux.
Les membres ou anciens membres ayant violé, pendant le temps de leur affiliation, les statuts et règlements, notamment par leur comportement, leurs actes, leurs paroles ou leurs écrits portant atteinte à l’image ou aux biens de la FFT ou de l’un de ses Comités, ou à l’intégrité physique ou morale de l’un de ses membres, sont poursuivis par les présidents des Commissions Compétition et jugés par les Chambres de Discipline.
Les pouvoirs de discipline sont exercés :
— en appel, par la Chambre de Discipline Nationale composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants, élus chaque saison par le Conseil d’administration de la FFT en son sein ou parmi les anciens administrateurs,
(')
— à l’échelon régional, par les chambres de discipline régionale composées, sauf disposition contraire des statuts, de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants élus chaque saison par le Conseil d’Administration du Comité en son sein ou parmi les anciens administrateurs. (…) »
L’article 19 des statuts prévoit que : « le Président de la commission compétition transmet le dossier au président de la chambre de discipline compétente. (')
Le président de la Chambre de discipline, après enquête le cas échéant, fixe la date et le lieu de réunion de la Chambre de discipline. Il en informe le Président de la commission Compétition qui convoque l’intéressé devant la chambre de discipline par lettre recommandée avec accusé de
réception au moins 20 jours à l’avance. Cette lettre indique à l’intéressé la faute reprochée et lui précise que le dossier est tenu à sa disposition ou à celle de son conseil au siège du Comité Régional ou de la FFT, dans les 15 jours qui précèdent la réunion de la Chambre de Discipline. L’intéressé ou son conseil peuvent obtenir copie du dossier à leurs frais. »
L’article 22 stipule que le joueur sanctionné peut former appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de la FFT dans les 15 jours suivant la notification. Le président de la commission Compétition régionale et le Président de la Commission compétition nationale peuvent former appel, selon les mêmes formes, dans les 15 jours suivant la notification.
Il mentionne que l’instance d’appel obéit aux règles de procédure prescrites par les articles 19 à 21 et que néanmoins c’est le président de la chambre de discipline de premier ressort qui transmet le dossier au président de la chambre de Discipline nationale.
Il est constant que suivant convocation du 6 février 2017, M. X a été invité par le président de la commission compétition du comité de Bretagne à se rendre le 11 mars 2017 à 11 heures devant la chambre de discipline du comité siégeant Maison des Associations à BRUZ.
La lettre de convocation comportait un rappel des faits reprochés formulé ainsi : «Il vous est reproché d’avoir à Mélesse, le samedi 14 janvier 2017, commis les faits suivants : Avant le début de la ½ finale Open qui se déroulait à Mélesse, le 14/01/2017, il vous est reproché d’avoir tenu des propos injurieux envers une personne.» Quand tu vois la grosse vache qui n’est pas foutue-capable de compter jusqu’à 24!».Ces propos ont été entendus par M. Z, qui nous a demandé de quelle personne vous parliez. Vous avez alors répondu: «Ben de qui tu veux, La A, évidemment».
La lettre de convocation adressée à M. X, signée du président de la CCR, comprenait la précision suivante : «Vous ne pouvez pas vous faire représenter, sauf par un avocat, mais vous pouvez, soit adresser des explications écrites, soit venir avec éventuellement l’assistance d’un avocat ou d’un autre membre de la FFT.
Le dossier est tenu à votre disposition ou celle de votre conseil au siège du Comité régional pendant les 15 jours qui précèdent la réunion ; vous pouvez obtenir copie du dossier à vos frais.»
Il ressort du relevé de décision du 11 mars 2017 de la chambre de discipline du Comité de Bretagne que M. X s’est présenté devant cette instance disciplinaire régionale et a pu faire valoir ses observations. La décision de suspension de la FFT pendant une année dont 11 mois avec sursis à compter du 10 avril 2017 a été notifiée à M. X qui ne l’a pas contestée.
A la suite de l’appel formé par la commission de compétition nationale, M. X a été invité par lettre du 29 mars 2017 à se présenter devant la chambre de discipline nationale statuant le lundi 17 avril 2017 à Pontarlier.
M. X dans un courrier du 12 avril 2017 adressé à l’instance d’appel a précisé avoir «donné toutes ses observations lors de la réunion de la commission de discipline du Comité Bretagne et ne rien avoir à rajouter.»
Il ressort du déroulement de la procédure et de son audition devant l’instance disciplinaire statuant initialement, que M. X a eu connaissance avant l’instance d’appel des faits qui lui étaient reprochés, de la possibilité de consulter son dossier, rappelés dans la première convocation.
Il avait donc connaissance des faits reprochés, de l’appel interjeté par le président de la compétition nationale, de sa possibilité de se faire entendre par la chambre de discipline nationale.
Il a d’ailleurs dans un écrit adressé à la dite chambre indiqué ne pas souhaiter faire d’observations autres que celles présentées devant l’instance disciplinaire statuant en première instance.
Il n’a pas sollicité un report de l’audience de l’organe statuant en appel en raison du fait que la convocation lui avait été adressée non pas 20 jours avant l’audience mais 17 jours, ni invoqué une quelconque irrégularité procédurale tenant par exemple à l’absence de consultation des pièces du dossier ou à un défaut au défaut de qualité de l’auteur de la convocation, ni de signature de la dite convocation de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un grief tenant à la violation de ses droits de la défense.
Attendu que le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a déclaré nulle la décision de la chambre disciplinaire nationale de la fédération française de tarot.
Sur la sanction prononcée :
La chambre de discipline nationale de la fédération française de Tarot a rendu la décision suivante:
— dit que M. B X affilié n° 1000038 a commis une violation des statuts et règlements de la FFT,
— modifie la décision primaire,
— suspend M. B X de la FFT durant une année jusqu’au 9 avril 2018 à minuit,
— prive M. B X de toutes fonctions arbitrales, électives et enseignantes jusqu’au 16 avril 2020.
M. X soutient qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée en application des dispositions de l’article 15 des statuts que s’il est porté atteinte à l’image ou aux biens de la FFT ou à l’intégrité physique ou morale de l’un de ses membres, ces dispositions étant limitatives et d’interprétation stricte. Il ajoute que la fédération ne démontre pas que Monsieur X aurait commis une telle faute et se contente dans sa décision du 17 avril 2017 de lui reprocher des « propos injurieux» alors qu’il s’agít d’un motif étranger aux statuts et relevant de la liberté d’expression dont il argue ne pas avoir fait un usage abusif.
L’association réplique qu’il ne fait nul doute que les propos injurieux tenant aux compétences et au physique de Mme A âgée de 70 ans, membre de l’association, portaient atteinte à l’intégrité physique de la personne visée mais également à l’image de la fédération française de tarot.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction également contestée par l’intimé, la fédération française de Tarot fait valoir que la chambre de discipline nationale a tenu compte des circonstances dans lesquelles les propos litigieux ont été tenus ainsi que des fonctions exercées par M. X, à savoir ancien administrateur de la FFT, arbitre, joueur classé 1re série carreau et ancien responsable des jeunes. Elle ajoute que la chambre de discipline nationale a également pris en considération le fait que M. X a refusé de présenter ses excuses à la personne visée par les propos outrageants.
Il est admis que le juge dans le contrôle de la sanction, n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’organe disciplinaire mais doit vérifier la matérialité des faits allégués contre le sociétaire et que la sanction procède d’un motif légitime.
Il sera rappelé qu’il n’est pas contesté que les propos litigieux proférés par M. X à l’encontre de Mme A, l’ont été à l’occasion du championnat, la demi-finale Open de Mélesse, même s’ils n’ont pas été tenus dans la salle où se déroulait le tournoi.
La teneur des propos proférés au sujet de Mme A, rapportés par un témoin également joueur n’est pas contestée par M. X.
Les paroles prononcées par ce dernier revêtent un caractère injurieux et portent, de ce fait, nécessairement atteinte à l’intégrité morale de Mme A, joueuse de Tarot de même qu’à l’image de la fédération française de tarot laquelle veille au respect des statuts par ses membres durant le temps de leur affiliation.
En effet, l’image de la fédération a pu être atteinte par l’attitude de M. X, connu dans sa discipline, pour être un joueur confirmé de tarot, avoir assuré l’encadrement de jeunes affiliés et participer à l’animation d’un club de tarot.
Au regard des fonctions d’encadrement, et de l’expérience de M. X, la chambre de discipline nationale a pu considérer que le comportement outrageant de celui-ci à l’endroit d’une autre joueuse et sans que celui-ci ne consente à présenter des excuses à l’intéressée constituait une violation grave des statuts justifiant sa suspension pendant une année et la privation de toutes fonctions arbitrales, d’enseignement et élective pendant 3 ans.
Aussi convient-il d’infirmer la décision entreprise et de rejeter la demande tendant à modifier la sanction prononcée le 17 avril 2017 à l’encontre de M. X par la chambre de discipline nationale de la fédération française de Tarot.
M. X se voit également débouté de toutes ses demandes indemnitaire, de publication du présent arrêt et de condamnation au paiement d’une amende civile au titre de l’exercice abusif et dilatoire du droit d’agir.
Sur les demandes accessoires :
M. X qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens engagés en cause d’appel ainsi qu’au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 28 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande d’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de la fédération française de tarot du 17 avril 2017 ;
Rejette la demande tendant à modifier la sanction prononcée le 17 avril 2017 par la chambre de discipline nationale de la fédération française de Tarot à l’encontre de M. B X ;
Y ajoutant :
Déboute M. B X de toutes ses demandes indemnitaire, de publication du présent arrêt et de condamnation au paiement d’une amende civile ;
Condamne M. B X à payer à l’association fédération française de tarot la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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