Infirmation partielle 7 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 avr. 2017, n° 15/09897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 4 décembre 2015, N° 15/00038 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/09897
Y
C/
SAS EFI
Société B X SRL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 04 Décembre 2015
RG : F 15/00038
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 AVRIL 2017 APPELANTE :
Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Roger TUDELA de la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Me Bénédicte NOEL de la SCP ARMAND-CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
INTIMÉES :
SAS EFI
XXX
06640 SAINT-JEANNET
Représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Société B X SRL
XXX
Représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Immatriculée le 24 juillet 1995 au registre du commerce et des sociétés, la S.A.S. Efi, dont le président est Riccardo B, a une activité de commerce de gros de fourniture et d’équipements industriel.
La société de droit italien B X, immatriculée le 2 janvier 1996, a pour administrateurs Riccardo B et D E.
Le 1er septembre 2008, la SRL B X a consenti à la S.A.S. Efi un mandat d’agent commercial pour promouvoir la vente, au nom et pour le compte du mandant, aux conditions imposées par ce dernier et en fonction des prix figurant dans ses grilles tarifaires, les produits de la SRL B X dans toute la France, moyennant un mensuel fixe de 9 000 € et une commission de 2% sur les affaires que la S.A.S. Efi aura conclues comme sur celles que la SRL B X aura traitées directement avec des clients français depuis ses locaux. En effet, le mandant se réservait de faire visiter par son personnel les clients en France et de suivre directement les négociations d’affaires qui lui parviendraient de cette zone. La SRL B X se réservait la facturation de la marchandise.
Suivant contrat écrit à durée indéterminée du 14 octobre 2008, Z Y a été engagée par la S.A.S. Efi en qualité de responsable commerciale (position cadre, niveau VIII, échelon 3) pour exercer les fonctions de responsable ventes France avec les missions suivantes :
• aller visiter la clientèle professionnelle pour le placement des produits de la gamme développée par la S.A.S. Efi, diriger et encadrer des agents dans le secteur défini, • procéder à l’embauche des agents, suivre les rapports de visite, assister et contrôler son équipe, • rendre compte périodiquement à la direction des informations recueillies et assurer la mise en application des exigences de la direction,
moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 000 € pour 39 heures hebdomadaires de travail, complétée éventuellement par une partie variable.
Des avenants contractuels des 14 février 2011, 21 février 2012 et 8 janvier 2013 ont fixé la rémunération variable d’Z Y en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé et payé fait par la SRL B X sur le territoire français d’une part, en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé et payé fait par la S.A.S. Efi sur les clients attribués à Z Y d’autre part.
La S.A.S. Efi a dû réduire la durée du travail des salariés à 35 heures hebdomadaires courant 2012.
Les 14 janvier et 2 avril 2013, des autorisations de chômage partiel ont été accordées à la S.A.S. Efi pour les périodes du 1er février au 30 avril 2013 puis du 1er mai au 31 juillet 2013.
Par lettre du 20 mai 2013, D E a notifié à la S.A.S. Efi la révocation du mandat d’agent commercial au 31 août 2013.
Par lettre recommandée du 25 juin 2013, la S.A.S. Efi a convoqué Z Y le 8 juillet en vue d’un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Le 8 juillet 2013, la S.A.S. Efi a remis en main propre à la salariée une lettre énonçant le motif économique de la suppression de son poste et le contrat de sécurisation professionnelle.
La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 24 juillet 2013.
Par lettre recommandée du 26 juillet, la S.A.S. Efi lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
Depuis plusieurs années, et malgré tous nos efforts, nous sommes contraints de constater que notre chiffre d’affaires est en perpétuelle baisse, sur un marché concurrentiel et liés fermé.
Ainsi, alors que pour l’exercice 2010, notre chiffre d’affaires s’élevait à 1.482.198 € nets, pour l’exercice 2011 courant du 1er janvier au 31 décembre 2011, notre chiffre d’affaires s’élevait à 1310.868 € net pour un résultat d’exploitation de 36.372 €. Pour l’exercice 2012, notre chiffre d’affaires s’élevait à 995.133 € nets (soit une perte de plus de 300.000 € par rapport à l’année précédente) pour un résultat d’exploitation de – 67.344 €.
Devant cette situation pour le moins alarmante, nous avons tenté par tous moyens pour redresser notre chiffre d’affaires et par là même le résultat de la société.
Nous avons ainsi notamment tenté de restreindre les coûts dans le cadre de la gestion courante de l’entreprise, et avons demandé pour ce faire à tous les membres du personnel de produire les efforts nécessaires pour permettre à la société de diminuer ses frais fixes.
Avec l’accord de tout le personnel, dont vous-même, nous avons procédé à la modification du temps de travail en passant d’un horaire hebdomadaire de 39 heures à un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Alors que nous pensions résorber quelque peu nos difficultés, nous avons terminé l’année 2012 avec un chiffre d’affaires en forte baisse dû notamment à une perte de nombreux clients, eux même victimes de la crise économique qui touche notre secteur d’activité, et à une baisse conséquente de nos commandes. En début d’année 2013, devant cette situation, nous avons été contraints, à l’issue de la procédure légale en la matière, de déposer auprès des services de la Direction départementale du Travail, un dossier de chômage partiel qui a été accepté.
Malheureusement, et malgré ces mesures drastiques, la situation économique de l’entreprise ne s’est aucunement améliorée, bien au contraire.
En effet, nos ventes ainsi que notre chiffre d’affaires sont toujours en baisse, et les résultats enregistrés ne nous permettent pas de faire face à nos dépenses.
Ainsi, au 31 mai 2013, notre chiffre d’affaires net s’élève à 299 717 € alors qu’a la même époque en 2012, notre chiffre d’affaires, déjà en baisse par rapport à l’année précédente, s’élevait à 366 748 € nets.
Nous continuons à perdre de nombreux clients et nos commandes sont en nette régression.
Notre activité tourne au ralenti et vous avez pu constater que votre charge de travail est bien moins importante que ce qu’elle était par le passé.
De plus, et comme vous le savez, nous avons conclu en son temps un contrat de partenariat avec la société B X, nous permettant de vendre les produits commercialises par cette société italienne sur le territoire français et de toucher mensuellement un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé. Vous bénéficiez d’ailleurs d’une rémunération variable sur les ventes réalisées sur ces produits.
Malheureusement, par courrier daté du 20 mai dernier, cette société, laquelle connaît également de graves difficultés économiques, a dénoncé notre contrat de collaboration lequel prend fin le 31 août prochain.
Nous perdons donc un client important, ce qui ne manquera pas là encore d’impacter négativement sur notre chiffre d’affaires.
Malgré nos efforts commerciaux et les mesures prises, nous constatons que notre chiffre d’affaires ne suffit pas à couvrir les charges fixes de notre société et à sauvegarder sa compétitivité, ni même d’assurer sa pérennité.
Il ne nous est malheureusement pas possible de maintenir notre structure actuelle, cette situation mettant gravement en péril l’existence même de l’entreprise,
Dans ces conditions, et aux fins de sauvegarder la compétitivité de la société et d’assurer sa pérennité, nous sommes dans l’obligation de mettre en place des mesures drastiques et de revoir notre organigramme interne.
Cette réorganisation entraîne malheureusement la suppression de votre poste de Responsable Commerciale & Vente.
Nous avons bien évidemment mis en 'uvre une recherche de reclassement aux fins d’éviter de rompre votre contrat de travail.
Sur le plan interne, nous avons, recherché des postes éventuels disponibles, malheureusement sans succès.
Nous nous sommes alors tournés vers les entreprises extérieures et partenaires privilégiés, aux fins de tenter de vous reclasser de manière externe, là encore sans résultat. […] Par lettre remise en main propre le 2 août 2013, la S.A.S. Efi a notifié à Z Y que son contrat de travail était rompu à la date du 29 juillet 2013, date d’expiration du délai de réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Z Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Belley le 19 novembre 2013.
*
**
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 29 décembre 2015 par Z Y du jugement rendu le 4 décembre 2015 par le Conseil de prud’hommes de Belley (section encadrement) qui a :
— dit que la société B-X SRL n’était pas co-employeur de C Z Y avec la SAS EFI,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’incompétence soulevée par la société B X SRL,
— dit que le licenciement pour motif économique prononcé par la SAS EFI à l’encontre de C Z Y le 26 juillet 2013 est justifié,
— débouté en conséquence C Z Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS EFI de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société B X SRL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de la présente instance seront pour moitié à la charge de C Y et pour moitié à la charge de la SAS EFI ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 février 2017 par Z Y qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de BELLEY du 4 décembre 2015 en ce qu’il a entièrement débouté C Y de ses demandes,
Statuant à nouveau ;
— constater que la SAS EFI et la Srl B X sont co-employeurs de C Y,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de C Y est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
o le licenciement aurait dû être réalisé par les deux employeurs,
o les motifs économiques sont insuffisants car ils ne concernent que la SAS EFI,
— condamner solidairement la SAS EFI et la SrL B RICAMBIE à payer à C Y : o 220.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 22.355 € au titre de l’article L8223-1 du Code du travail pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SAS EFI et la Srl LULIVIERI X appartiennent à un même groupe,
— en conséquence, dire et juger le licenciement de C Y sans cause réelle et sérieuse, les motifs invoqués étant insuffisants,
— condamner la SAS EFI à payer à C Y :
o 220.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 22.355 € au titre de l’article L8223-1 du Code du travail pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
— constater que les motifs économiques allégués par la SAS EFI sont infondés,
— en conséquence, dire et juger le licenciement de C Y sans cause réelle et sérieuse, – condamner la SAS EFI à payer à C Y :
o 220.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 22.355 € au titre de l’article L8223-1 du Code du travail pour travail dissimulé,
— condamner la SAS EFI et la SrL B à payer à C Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS EFI et la SrL B aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits par la SCP TUDELA & Associés sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 février 2017 par la S.A.S. Efi qui demande à la Cour de :
— constater que la société EFI et la société B X n’appartiennent pas au même groupe,
— constater que la société EFI a parfaitement respecté la procédure applicable en matière de licenciement pour motif économique,
— constater que la société EFI a parfaitement respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement,
— constater que les difficultés économiques rencontrées par la société EFI sont avérées,
A titre subsidiaire, si par impossible le Cour de céans venait à considérer que la société EFI et la société B X appartiennent au même groupe,
— constater que le secteur d’activité du groupe connaissait également de sérieuses difficultés économiques En tout état de cause,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté C Y de ses demandes formulées à l’encontre de la société EFI,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de C Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué à l’appui du licenciement justifiant le licenciement de C Y,
— en conséquence, débouter de plus fort C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer pour le surplus le jugement de première instance,
— condamner C Y au paiement ;
• de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et manoeuvres de concurrence déloyale, • de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 février 2017 par la SRL B X qui demande à la Cour de :
— se déclarer incompétent pour connaître du litige introduit par Monsieur C Y,
— renvoyer le litige devant le Tribunal italien de MASSA,
— constater qu’il n’existe aucun lien de subordination entre C Y et la société B X,
— constater qu’il n’y a aucune confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre la société EFI et la société B X,
— en conséquence, confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société B X,
— dire et juger que la société B X ne peut être considérée comme le co-employeur de C Y,
— dire et juger qu’aucun contrat de travail ne lie C Y et la société B X,
— débouter en conséquence Mme Y de ses entières demandes fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur la qualité de co-employeur de la SRL B X :
Attendu qu’Z Y, qui soutient que la S.A.S. Efi est une 'filiale fictive’ de la SRL B X, ne communique aucun élément démontrant que ces deux sociétés constituent un groupe au sens de l’article L 2331-1 du code du travail relatif à la constitution du comité de groupe, qui se réfère aux dispositions de l’article L 233-1 du code de commerce; qu’aucun lien capitalistique n’est établi entre les deux sociétés qui ont seulement des dirigeants communs ; que Riccardo B, président de la S.A.S. Efi, est aussi administrateur de la SRL B X tout comme D E, par ailleurs associé de la S.A.S. Efi ; que la direction des deux sociétés est commune sans qu’il soit toujours possible de déterminer en quelle qualité l’un ou l’autre des dirigeants s’adressait à Z Y depuis Massa (Italie) ; que les deux sociétés exerçaient la même activité sur le marché français ; qu’en consentant à la S.A.S. Efi un mandat d’agent commercial, la SRL B X n’avait concédé à la S.A.S. Efi aucune exclusivité sur ce marché, mais seulement un droit à commission sur les affaires que la SRL B X aurait traitées directement avec des clients français depuis ses locaux italiens ; que le 16 juin 2011, la SRL B X a adressé le catalogue de sa nouvelle gamme de transpalettes directement à la société Arte Manutention qu’elle souhaitait avoir comme distributeur de ses produits FalconLift en France ; qu’à plusieurs reprises, des réunions ont dû être organisées pour répartir entre la S.A.S. Efi et la SRL B X les activités commerciales sur le sol français ; qu’une première réunion a eu lieu le 7 septembre 2009 au cours de laquelle a été opérée une répartition des produits de la marque FalconLift ; qu’à la suite d’un rendez-vous du 9 mai 2011, D E a adressé à Z Y une note dont il ressort qu’il avait été décidé que la nouvelle gamme FalconLift des tpl électriques et des gerbeurs serait entièrement gérée de l’Italie et que la nouvelle gamme des tpl standards serait gérée de France ; que D E ajoute : 'Sous peu Efi et U/R auront la même gamme de produits ce qui éliminera les problèmes’ ; que dans un courrier du 19 mai 2011; D E a écrit à Z Y, sous le timbre 'efi’ :
[…] De plus, grâce à la distribution des tâches entre EFI et U/R, qui a été concordée lors de la dernière réunion à Massa, EFI pourra se consacrer d’avantage à la vente des transpalettes sur le marché français.
La Direction s’attend donc de vous, dès ce mois-ci, une augmentation du chiffre d’affaires faisant face aux investissements dans l’achat des nouveaux produits et aux ventes. Il est impératif que la perte de chiffre d’affaires du début d’année soit récupérée avant Juillet.
La Direction continue à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin que vous puissiez travailler au mieux. Par conclusion, la Société doit pouvoir fournir le chiffre d’affaires recquit par la Direction. ;
Qu’Z Y a été engagée en qualité de 'responsable vente France’ au cours du mois qui a suivi le mandat d’agent commercial ; qu’elle a été dotée d’un véhicule de fonction fourni par la SRL B X et d’une assistante, Marjory Baudrin, appartenant au personnel de cette société en Italie ; qu’elle a constamment rendu compte tant à Riccardo B qu’à D E ; que la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée le mois suivant la révocation du mandat d’agent commercial ; qu’Z Y était placée, dans le cadre d’un contrat de travail unique, sous la double subordination de la S.A.S. Efi et de la SRL B X qui avaient la qualité de co-employeurs ;
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’Z Y ne justifie pas davantage en cause d’appel qu’en première instance sa demande d’indemnité pour travail dissimulé dirigée contre la seule société Efi ; qu’elle ne précise pas quelle forme de dissimulation d’emploi salarié elle impute à celle-ci ; que le jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande sera donc confirmé ;
Sur le motif économique du licenciement :
Attendu que lorsqu’un salarié est lié à des co-employeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l’un d’eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous ; qu’Z Y n’est donc pas fondée à soutenir que le licenciement aurait dû être prononcé par la SRL B X ;
Attendu qu’en application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d’activité de l’entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ;
Attendu que la lettre de licenciement n’a pas à préciser le niveau d’appréciation de la cause économique du licenciement ; qu’il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique au regard du périmètre d’appréciation qu’il considère comme pertinent ; qu’ici, la cause économique doit être appréciée au niveau du secteur d’activité commun aux deux co-employeurs ; que le moyen tiré de ce que la lettre de licenciement ne vise pas les difficultés économiques de la SRL B X est inopérant ; qu’il repose d’ailleurs sur un présupposé inexact puisque les lettres des 6 et 28 juillet 2013 portent mention de ce que la SRL B X connait également de graves difficultés économiques ;
Que la lettre de licenciement vise un chiffre d’affaires de la S.A.S. Efi en baisse perpétuelle, ne suffisant pas à couvrir les charges fixes et à sauvegarder sa compétitivité ; que selon les comptes annuels communiqués, le chiffre d’affaires a été de
• 1 482 198 € en 2010, • 1 310 868 € en 2011, • 995 133 € en 2012, • 984 212 en 2013, • 326 923 € en 2014 ;
Que l’évolution du résultat d’exploitation a été la suivante :
• – 58 582 € en 2010, • + 36 372 € en 2011, • – 67 344 € en 2012, • 74 954 € en 2013, • 58 028 € en 2014 ;
Que seul l’exercice 2011 a permis de dégager un bénéfice ;
Qu’il est impossible de vérifier la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d’activité, la SRL B X ne communiquant pas ses comptes annuels ; que les difficultés économiques de la S.A.S. Efi ne pouvaient justifier à elles seules la suppression du poste d’Z Y qui travaillait au service de la SRL B X ;
Qu’en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’Z Y qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise, la SRL B X, occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la salariée présente une demande de dommages-intérêts d’un montant astronomique sans communiquer aucune pièce justifiant de son préjudice ; qu’elle est présidente de la S.A.S. Apie Logistic, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 avril 2014 ; que l’appelante ne démontre l’existence d’aucun élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal défini qui s’élève, en l’espèce, à la somme de 28 393,76 € ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.S. Efi et par la SRL B X, in solidum, à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à Z Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage ;
Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. Efi :
Attendu que la S.A.S. Efi ne fonde sa demande reconventionnelle sur aucun manquement d’Z Y à une obligation résultant du contrat de travail au respect de laquelle la salariée aurait été tenue après la rupture de ce contrat ; qu’il lui appartenait de poursuivre la réparation de son éventuel préjudice contre la S.A.S. Apie Logistic ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Belley (section encadrement) en ce qu’il a :
— dit que la SRL B X n’était pas co-employeur d’Z Y avec la S.A.S. Efi,
— dit que le licenciement pour motif économique prononcé par la S.A.S. Efi à l’encontre d’Z Y est justifié,
— débouté en conséquence Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre Z Y et la S.A.S. Efi ;
Statuant à nouveau :
Dit qu’Z Y était placée, dans le cadre d’un contrat de travail unique,sous la double subordination de la S.A.S. Efi et de la SRL B X qui avaient la qualité de co-employeurs,
Dit que le licenciement d’Z Y est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la S.A.S. Efi et la SRL B X, tenues in solidum, à payer à Z Y la somme de vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-treize euros et soixante-seize centimes (28 393,76 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la S.A.S. Efi et par la SRL B X, in solidum, à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à Z Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage,
Confirme les autres dispositions du jugement entrepris,
Condamne in solidum la S.A.S. Efi et la SRL B X aux dépens de première instance et d’appel, Condamne in solidum la S.A.S. Efi et la SRL B X à payer à Z Y la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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