Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 27 mai 2021, n° 20/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01631 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 juin 2018, N° 18/00415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 20/01631 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ3N
AFFAIRE :
S.A.S. X Y & FILS EXERÇANT SOUS L’ENSE IGNE 'JMB X'
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00415
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. X Y & FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20123
Assistée de Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[…] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 418 640 124
[…]
[…]
Représentée par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 200142
Assistée de Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er janvier 2017, la SCI Les Mines 40 a donné à bail son local commercial situé […]
95340 Bernes-sur-Oise à la SAS X Y & Fils.
La société Les Mines 40 a, par acte d’huissier en date du 19 février 2018, fait délivrer à la société
X Y & Fils un commandement d’avoir à lui payer le montant des loyers
exigibles et impayés à cette date. Ce commandement visait la clause résolutoire insérée dans le
contrat et l’intention du propriétaire d’en user à défaut de paiement dans le délai d’un mois. Il est
demeuré sans effet.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 mars 2018, la société Les Mines 40 a fait assigner en référé
la société X Y & Fils aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au
paiement des loyers impayés et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer outre les
charges locatives.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 juin 2018, le juge des référés du tribunal de
grande instance de Pontoise a :
— constaté la résiliation du bail opérée de plein droit à la date du 19 mars 2018,
— dit que la société X Y & Fils devra libérer de ses personnes et de ses biens,
ainsi que celle de tous occupants de son chef, les lieux qu’elle occupe dans le local situé […]
Creil 95340 Bernes sur Oise dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la
présente ordonnance,
— et faute par elle de ce faire dans ce délai et celui-ci passé, autorisé le propriétaire à faire procéder à
leur expulsion, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux le jour de l’expulsion est régi par l’article 65
de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992,
— condamné la société X Y & Fils à payer à la société Les Mines 40 :
— une indemnité provisionnelle de 6 922,55 euros au titre de l’arriéré locatif dû à ce jour avec intérêt
au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant à compter du 1er juillet
2018 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X Y & Fils aux dépens,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire de décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2020, la société X Y & Fils a
interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exclusion de ce qu’elle a rejeté
les autres demandes et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2020, auxquelles il convient de se rapporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société X Y & Fils
demande à la cour de :
in limine litis et à titre principal,
— prononcer la caducité de l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Pontoise le 27
juin 2018 ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue le 27 juin 2018 ;
en tout état de cause,
— condamner la société Les Moines 40 à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Les Mines 40 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 août 2020, auxquelles il convient de se rapporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Mines 40 demande à la cour de :
— déclarer la société X Y & Fils irrecevable et en tous cas mal fondée en ses
demandes ; l’en débouter ;
— constater que la société X Y & Fils a renoncé à solliciter la caducité de
l’ordonnance de référé dont appel, et aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2018 par le président
du tribunal de grande instance de Pontoise ;
— condamner la société X Y & Fils à lui payer la somme de 3 500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société X Y & Fils aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de caducité de l’ordonnance du 27 juin 2018 :
L’appelante soutient qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, la
société Les Mines 40 disposait d’un délai de 6 mois pour faire signifier l’ordonnance du 27 juin 2018
et que l’ayant fait le 27 février 2020, soit plus d’un an et 8 mois après son prononcé, l’ordonnance est
non-avenue.
En tout état de cause, la société X Y & Fils fait remarquer que depuis le
prononcé de cette ordonnance les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles dans les
conditions initialement prévues de telle sorte que cette décision n’a plus de raison d’être.
Elle indique avoir non seulement régularisé sa situation en soldant sa dette mais également avoir
continué de s’acquitter mensuellement du paiement du loyer qui lui incombait jusqu’à ce jour.
Elle demande donc à la cour de prononcer la caducité de l’ordonnance déférée.
L’intimée soutient que l’appelante est irrecevable à solliciter la caducité de l’ordonnance querellée
puisque l’appel de la partie défaillante en première instance entraîne renonciation au bénéfice des
dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il est constant que l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation à se
prévaloir des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile permettant de
solliciter la caducité d’une décision réputée contradictoire non notifiée dans les six mois.
Par conséquent, en faisant appel de l’ordonnance réputée contradictoire, la société X
Y & Fils a renoncé à se prévaloir de la caducité de l’ordonnance déférée, aucune autre
considération ne permettant au demeurant de la retenir sur ce fondement.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur l’infirmation de l’ordonnance :
L’appelante sollicite à titre subsidiaire l’infirmation de l’ordonnance attaquée en faisant valoir que les
conditions d’application de l’article 808 du code de procédure civile n’étaient pas réunies en l’absence
d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse puisque sa dette avait été intégralement soldée
avant l’audience de référé.
Elle soutient qu’en tout état de cause, au regard de la longue durée des relations commerciales entre
les parties, le choix de la résiliation du bail et de son expulsion apparaît disproportionné.
Elle considère qu’il est manifeste que la signification plus que tardive de l’ordonnance litigieuse alors
qu’elle exécutait parfaitement ses obligations à cette date dissimule en réalité une manoeuvre
déloyale et abusive de l’intimée visant à obtenir son expulsion afin de pouvoir plus aisément
récupérer le local mis à bail et le louer à un prix plus attrayant.
L’intimée répond que la compétence du juge des référés ne peut être contestée puisqu’en l’absence de
contestation sérieuse, il doit se limiter à constater l’acquisition de la clause résolutoire à l’expiration
du délai imparti par le commandement et la résiliation de plein droit du bail à cette date.
Elle soutient que l’urgence n’est pas nécessaire dès lors que les conditions de l’article 808 du code de
procédure civile ne sont pas cumulatives.
Elle ajoute que s’il avait été vrai (ce qui n’est pas le cas selon elle) que la dette aurait été réglée avant
l’audience de première instance, il ne s’agirait pas d’une contestation sérieuse, l’article L. 145-41 du
code de commerce permettant cependant au juge d’accorder au débiteur des délais de paiement
suspendant les effets de la clause résolutoire.
Elle précise que dès lors que l’appelante n’a pas demandé de délai de paiement, elle ne peut obtenir la
suspension de la clause résolutoire et qu’elle est mal fondée en ses demandes.
Sur ce,
Les 2e et 3e alinéas de l’article 954 du code de procédure civile disposent que :
'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des
chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif
récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux
précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière
formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien
de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Force est de constater qu’en l’espèce, l’appelante ne formule dans le dispositif de ses conclusions
aucune prétention, se contentant de conclure à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sans adresser
aucune demande à la cour.
En l’absence de prétention venant étayer cette demande d’infirmation, il y a lieu de considérer que la
cour n’est pas saisie d’aucune autre demande de sorte qu’il convient de confirmer purement et
simplement l’ordonnance déférée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première
instance.
Partie perdante, la société X Y & Fils ne saurait prétendre à l’allocation de
frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à le société Les Mines 40 la charge des frais irrépétibles
exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE le moyen tiré de la caducité de l’ordonnance du 27 juin 2018,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 juin 2018,
CONDAMNE la société X Y & Fils à verser à la société Les Mines 40 la
somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société X Y & Fils supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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