Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 12 déc. 2019, n° 19/06972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06972 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2016, N° 16/11211 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | SARL RELAIS DE L'ENTRECOTE MONTPARNASSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 Décembre 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06972 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFBI
Décision déférée à la Cour : requête en omisison de statuer portant sur un arrêt rendu le 15 Décembre 2016 par la Cour d’Appel de PARIS RG n° 16/11211
DEMANDEUR A LA REQUETE
M. Y X
né le […] à LIBAMBA
[…]
[…]
non comparant, non représenté
DEFENDEUR A LA REQUETE
La société RELAIS DE L’ENTRECOTE MONTPARNASSE
[…]
[…]
représentée par Mme A B C (Délégué syndical patronal)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente
Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Marine BRUNIE, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Mme Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement RG n° F 12/06884 du 25 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Le Relais de l’Entrecôte à payer à M. X les sommes de :
— 396 euros à titre de rappel de salaire,
— 39,60 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.521 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 152 euros au titre des congés payés afférents.
Statuant sur l’appel interjeté par M. X et sur l’appel incident de la société Le Relais de l’Entrecôte Montparnasse, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 30 juin 2016, a :
— réformé le jugement,
Statuant de nouveau, condamné la société Le Relais de l’Entrecôte Montparnasse à payer à M. X :
— 297 euros à titre de rappel de salaires
— 29,70 euros à titre de congés payés incidents
— 792 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 79,20 euros à titre de congés payés incidents;
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Le Relais de l’Entrecôte Montparnasse de sa demande d’indemnité,
— condamné la société Le Relais de l’Entrecôte Montparnasse aux dépens de première instance et d’appel.
Le 2 août 2016, M. X a saisi la cour d’une requête en réparation d’une omission de statuer et d’une requête en réparation d’une 'omission-présentation'.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour a :
— rejeté la requête,
— condamné M. X à payer à la société Le Relais de l’Entrecôte Montparnasse une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens de la requête s’il en a exposé.
Le 4 octobre 2017, M. X a saisi la cour d’une requête en omission de statuer.
Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour a :
— ordonné la rectification de l’arrêt de cette cour n°494 du 30 juin 2016 en ce que au lieu de lire 'Relais de l’Entrecôte', il convient de lire 'Le Relais de l’Entrecôte',
— ordonné qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
— rejeté la requête pour le surplus,
— débouté la société Le Relais de l’Entrecôte de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par requête du 17 octobre 2017, M. X a saisi la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt rendu le 15 décembre 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2019 à laquelle la société Le Relais de l’Entrecôte Montparnasse a comparu.
M. X a été convoqué à cette audience par lettre recommandée avec avis de réception, le plis étant revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'.
MOTIFS
M. X n’a pas communiqué à la cour sa nouvelle adresse permettant à la cour de le convoquer.
Il convient en conséquence de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera remise au rôle et de nouveau appelée à l’audience à la demande de M. Y X qui aura communiqué son adresse,
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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