Confirmation 16 novembre 2021
Cassation 13 septembre 2023
Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 16 nov. 2021, n° 19/09471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09471 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2019, N° 17/15812 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ 190 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09471 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74MM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/15812
APPELANT
Maître D Y, mandataire judiciaire,
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Y BAECHLIN de la SCP Y BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assisté de Me Timothée de HEAULME, association A GEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, Membre de l’Association d’avocats A GEUGNOT ET ASSOCIE.
INTIMÉS
Maître F B, notaire
[…]
[…]
représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
assisté de Me Stéphanie BACH, SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 0499
Intimé et appelant incident
SA ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 542 110 291
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque E1230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et de M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant jugements du tribunal de commerce de BOBIGNY en date des 24 novembre 1999, 27 mai 2002, 04 juillet 2002, et 4 décembre 2003, Me D Y a été désigné, respectivement, en qualité de liquidateur judiciaire, dans le cadre de la liquidation de la Société d’Etude et de Transactions Immobilières (SETIMO), de Mme C A, et des sociétés Résidence du Parc de l’Etrille et Les Camélias.
Dans ce cadre, il a fait appel à Me G X, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX, pour la réalisation de diverses démarches, et Me X s’est vu remettre à ces occasions des chèques établis à l’ordre de la CARPA.
Me X ayant opéré des détournements des fonds qui lui avaient été confiés dans le cadre de ces procédures, Me Y a actionné la garantie de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur garantissant les fonds reçus à l’occasion de leurs activités par les avocats au barreau de BORDEAUX.
La société ALLIANZ a refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant l’article 4 de la police
selon lequel sont exclues de la garantie les activités de liquidateur, et en relevant que Me Y a eu recours à Me G X en dehors de tout mandat ad litem, notamment aux fins de transiger avec des créanciers et de les désintéresser ou encore de le substituer devant notaire, et qu’il a délégué à cet avocat, en violation de l’article L.812-1 du code de commerce, une partie des activités qui lui incombaient personnellement.
Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de Me X.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de PARIS, saisi à la demande de Me Y, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, a condamné la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur non-représentation de fonds du barreau de BORDEAUX à lui verser les sommes suivantes, au titre des détournement effectués au préjudice de la société SCI Les Camélias, de la société Résidence du Parc de l’Etrille, de la SETIMO et de Mme C A épouse Z :
— 1.160.647,26 euros avec intérêts à compter du 3 septembre 2009 à Me Y, ès qualités de liquidateur de la SCI Les Camélias ;
— 169.049,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009 à Me Y, ès qualités de liquidateur de la société Résidence du Parc de l’Etrille ;
— 152.485,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009 à Me Y, ès qualités de liquidateur de la société SETIMO ;
— 140.989,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009 à Me Y, ès qualités de liquidateur de Mme A,
outre 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Le tribunal a par ailleurs débouté Me Y, agissant ès qualités de sa demande de dommages et intérêts.
Par arrêt du 9 décembre 2014, la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel interjeté par la société ALLIANZ, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2014 et condamné la société ALLIANZ à payer à Me Y ès qualités de liquidateur respectivement de la société civile Les Camélias, de la société civile Résidence du Parc de l’Etrille, de la SETIMO et de Mme A épouse Z une indemnité de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens.
Par arrêt du 4 février 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société ALLIANZ à l’encontre de cet arrêt.
C’est dans ce contexte que la compagnie ALLIANZ IARD a, par acte d’huissier en date du 9 juillet 2014, assigné Me D Y, à titre personnel, et Me F B, notaire, devant le tribunal de grande instance de PARIS afin de condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée par le jugement du 18 septembre 2012, et sollicité subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être prononcé par la cour d’appel de PARIS, à la suite de sa déclaration d’appel.
Par ordonnance de mise en état du 1er octobre 2015, le sursis à statuer a été prononcé.
ALLIANZ a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par décision contradictoire du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a :
— condamné Me E Y à payer à la société ALLLANZ IARD les sommes de 1.l60.647,26 euros, 169.049,55 euros et 152 195,86 euros, avec intérêts à compter de ce jour ;
— condamné Me E Y à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 140.989,10 euros, avec intérêts à compter de ce jour, in solidum avec Me F B jusqu’ à 80.000 euros ;
— condamné Me E Y à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Me F B et Me E Y in solidum au paiement des dépens dont distraction.
Par déclaration électronique du 30 avril 2019, enregistrée au greffe le 29 mai 2019 , Me Y a interjeté appel. Il y sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société ALLIANZ les sommes de 1.160.647,26 euros, 169.049,55 euros 152 195,86 euros avec intérêts à compter du jugement, celle de 140.989,10 euros avec intérêts à compter du jugement in solidum avec Me B jusqu’à 80.000 euros, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande formulée à ce titre, 'et plus généralement en toutes ses dispositions lui causant grief'.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2021 (n°3), Me Y demande à la cour d’ infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les demandes de la compagnie ALLIANZ pour défaut de qualité à agir,
— subsidiairement, débouter la société ALLIANZ IARD de l’ ensemble de ses demandes formées à son encontre, à titre personnel,
— très subsidiairement, dire que seule la responsabilité de Me B est susceptible d’être recherchée dans le dossier de Mme A et qu’il doit seul en supporter les conséquences indemnitaires,
— dire que le préjudice de la société ALLIANZ ne peut consister qu’en une perte de chance de refus d’autorisation par le juge-commissaire de confier des tâches à Me X, qui s’avère inexistante, ou encore plus subsidiairement, de minoration des détournements si le comportement frauduleux de Me X avait pu être décelé plus tôt, nécessairement très inférieure au montant de la réclamation,
— en tout état de cause, condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2020 (n°2), Me B, notaire, demande à la cour au visa de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
— y faisant doit, infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’ il avait commis une faute dans le cadre de ses fonctions et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 80.000 euros au profit de la société ALLIANZ, in solidum avec Me Y, ainsi qu’aux dépens,
— juger que la SA ALLIANZ IARD ne rapporte ni la preuve d’une faute de sa part, dans le cadre de ses fonctions, de nature à engager sa responsabilité professionnelle ni la preuve d’un préjudice certain, réel et actuel ayant un lien de causalité direct avec un manquement de sa part,
— en conséquence, débouter la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter Me Y de sa demande tendant à voir dire que seule sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée dans le dossier de Mme A, et qu’il devrait en supporter seul les conséquences indemnitaires,
— condamner la SA ALLIANZ IARD, et tout succombant, solidairement, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.
La société ALLIANZ IARD a conclu récapitulativement (n°2) le 23 avril 2021.
La clôture a été prononcée le 10 mai 2021.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 9 août 2021, la société ALLIANZ IARD demande à la cour , au visa de la clôture prononcée le 10 mai 2021, de l’ arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021 et de l’ article 784 ancien du code de procédure civile, de :
— dire que l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021 constitue une cause grave qui justifie la révocation de la clôture ;
— en conséquence, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et juger recevables les présentes conclusions et la communication de la pièce 43 bis d’ALLIANZ, s’agissant de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2021 dans l’affaire ALLIANZ / MJA;
Sur le fond,
— juger mal fondé l’appel interjeté par Me D Y et par Me F B du jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner solidairement Me D Y et Me F B à lui payer la somme de 7.000 euros en remboursement des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 août 2021 (n°4), Me Y a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la révocation de l’ordonnance de clôture, et maintenu l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle à titre liminaire que les demandes de 'dire et juger’ et de 'constater’ ne la saisissent pas de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
La société ALLIANZ sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 mai
2021 afin de produire l’arrêt rendu le 30 juin 2021 par la Cour de cassation dans le dossier ALLIANZ/MJA.
Me Y, mandataire judiciaire, ne s’oppose pas à cette demande et fait valoir dans ses dernières écritures ses observations sur la portée de cet arrêt de cassation partielle.
Il convient ainsi de révoquer l’ordonnance de clôture et d’intégrer aux débats les dernières conclusions échangées par RPVA après communication de cet arrêt, soit celles du 9 août 2021 pour ALLIANZ IARD et celles du 31 août 2021 (n°4) pour Me Y, étant observé que pour sa part Me B ne s’est pas opposé à cette demande de révocation.
Il convient ainsi de se reporter aux conclusions notifiées les 16 janvier 2020 (pour Me B), 9 août 2021 (pour ALLIANZ), et 31 août 2021 (pour Me Y ) pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir soulevée par Me Y, tirée du défaut de qualité à agir de la société ALLIANZ
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 123 de ce même code, modifié par le décret du 11 décembre 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, applicable aux instances en cours à cette date donc à la présente instance, dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Me Y soulève l’irrecevabilité des demandes d’ALLIANZ pour défaut de qualité à agir au visa de l’ article L. 622-20 alinéa 1er du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-4 alinéa 3, au motif que la liquidation de Me X n’est toujours pas clôturée, plusieurs procédures étant en cours, notamment une en Belgique, empêchant toute action individuelle de la part d’ALLIANZ IARD qui viendrait compromettre l’intérêt collectif des créanciers de Me X, dès lors qu’ALLIANZ ne justifie pas d’un préjudice distinct lui donnant qualité à agir.
ALLIANZ réplique qu’elle a bien qualité à agir parce que son action ne tend ni à la protection ni à la conservation du gage commun des créanciers de Me X, les fonds détournés par ce dernier ne lui ayant jamais appartenu et n’ayant ainsi jamais été inclus dans son patrimoine.
ALLIANZ précise que la décision non définitive du tribunal de première instance de BRUXELLES dont fait état Me Y lui est inapplicable parce qu’elle n’agit pas contre Me X ni contre son mandataire liquidateur ès qualités, mais contre des tiers à la liquidation judiciaire de l’ancien avocat, à savoir Me Y et Me B sur le fondement de leur responsabilité civile pour faute professionnelle. Elle ajoute que Me X et son mandataire liquidateur ès qualités ne sont pas créanciers de ces derniers.
Il est constant que la compagnie ALLIANZ a été condamnée définitivement à indemniser les quatre
liquidations judiciaires précitées, au titre de sa garantie non-représentation de fonds.
Les créanciers avaient déclaré à ce même titre leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de M. G X, avocat, ouverte par jugement du 10 novembre 2009 du tribunal de grande instance de BORDEAUX (à la suite d’une déclaration de cessation de paiements déposée le 19 octobre 2009 par son conseil), et avaient été admis à titre chirographaire.
La compagnie ALLIANZ qui a exécuté les condamnations ne conteste pas s’être trouvée de ce fait subrogée dans ces créances admises, comme le soutient Me Y, sans préciser au demeurant le fondement juridique de sa demande.
Certes, comme le soulève Me Y, aux termes de l’article L. 622-20 alinéa 1er du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-4 alinéa 3, le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce, dès lors que :
— ALLIANZ a exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de PARIS le 18 septembre 2012, confirmées en appel le 09 décembre 2014 et devenues définitives à la suite du rejet du pourvoi le 04 décembre 2016,
— ALLIANZ n’ agit pas contre Me X et son mandataire liquidateur, mais contre des tiers à la liquidation judiciaire de l’ancien avocat, à savoir Me Y et Me PAPIN, sur le fondement de leur responsabilité civile professionnelle ;
— son action dans le cadre de la présente instance ne tend pas à la reconstitution du gage commun des créanciers, qui relèverait dans cette hypothèse du gage commun des créanciers;
— le mandataire liquidateur de Me X n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de Me Y, dès lors que le gage commun créancier n’ a pas vocation à être reconstitué compte tenu des condamnations prononcées et exécutées par ALLIANZ.
Dès lors, nonobstant le caractère non définitif du jugement rendu par le tribunal de première instance francophone de BRUXELLES le 30 janvier 2019, dont ALLIANZ a interjeté appel et dont Me Y se prévaut, la fin de non recevoir soulevée en cause d’appel doit être rejetée.
Sur l’autorité de la chose jugée des décisions antérieurement rendues au profit de Me Y ès qualités contre la société ALLIANZ
La société ALLIANZ soutient qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut découler de l’arrêt rendu le 09 décembre 2014 dont Me Y fait état.
Me Y se défend d’avoir soulevé un tel moyen, en l’absence d’identité des parties, et réplique qu’il demande uniquement à la cour, dans le droit fil de ce qu’elle a déjà jugé', de dire qu’aucune délégation irrégulière n’est intervenue et que par voie de conséquence, aucune faute ne peut lui être reprochée, comme elle l’a par ailleurs jugé dans une affaire similaire ayant opposé ALLIANZ à la SELAFA MJA, mandataires judiciaires associés, qui avait aussi eu recours aux services de Me X, ayant donné lieu à un arrêt du 5 novembre 2019, confirmant un jugement déféré du 26 juillet 2017, cassé partiellement par arrêt du 30 juin 2021.
L’objet du litige et les parties n’étant pas les mêmes, aucune autorité de la chose jugée ne peut effectivement être tirée de l’arrêt rendu le 09 décembre 2014 dans la procédure opposant alors ALLIANZ et Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile LES CAMÉLIAS, de la SOCIÉTÉ RÉSIDENCE DU PARC DE L’ ÉTRILLE, de la SETIMO et de Mme A, qui
visait Me Y ès qualités, à qui des fautes intentionnelles ou dolosives, privatives d’aléa, étaient reprochées, outre des exclusions de garanties, tandis que la présente instance vise Me Y à titre personnel, à qui ALLIANZ reproche d’avoir commis plusieurs fautes ou négligences.
Au demeurant, il convient de prendre acte du fait que Me Y n’oppose pas l’autorité de la chose jugée par cet arrêt, au présent litige, mais ne fait qu’attirer l’attention de la cour sur un risque selon lui de contrariété de décisions, au regard de la solution retenue par les premiers juges dans le jugement déféré, lorsqu’ils ont jugé qu’il avait délégué à Me X des missions qui ne relevaient aucunement de l’office de l’avocat.
Sur la responsabilité du notaire, Me B
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
La société ALLIANZ soutient en substance que Me B a commis une faute engageant sa responsabilité dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme C A, dont Me Y était chargé ; qu’en effet :
— Me B a remis à Me X, au mois d’ octobre 2007, le montant des sommes relevant de la succession des parents de Mme A, à hauteur de 140.989,10 euros, alors que cet avocat ne disposait que d’un mandat de représentation de Me Y ès qualités pour signer les attestations immobilières et ne disposait d’aucun mandat d’encaissement ;
— Me Y a attendu début 2010, soit presque trois ans après la remise du chèque, pour s’inquiéter du sort des fonds, en laissant ainsi à Me X tout le temps d’organiser son insolvabilité ;
— Me B ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en arguant de la faute de Mme Y, qui ès qualités, n’a pas contesté la remise des fonds par le notaire à Me X, ou encore de la falsification du chèque émis par son étude par Me X, et de l’absence de vérification du chèque falsifié par la banque FORTIS.
Me B réplique qu’il n’ a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle ; qu’en effet, Me Y avait chargé Me X, avocat, de l’assister dans le cadre des opérations de règlement de la succession de Mme A, et que c’est dans ces conditions, notamment, qu’il a écrit à l’avocat de Me Y ès qualités afin de l’informer de l’état d’avancement du dossier, le 10 juillet 2006, et adressé une copie de ce courrier à Me Y, qui n’a pas contesté l’intervention de Me X et le mandat confié à ce dernier.
Il ajoute que les projets d’actes préparés par le notaire et les actes signés étaient, en outre, transmis à Me Y par l’intermédiaire de son avocat ; que Me Y a, par ailleurs, nommé mandataire spécial Me X à l’effet de signer les actes relatifs à la succession, acte de notoriété et attestations immobilières, lui donnant mandat 'Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, substituer et généralement faire le nécessaire' et que la validité des actes notariés devant être signés par Me X aux lieu et place de son client, n’était pas subordonnée à l’existence d’un mandat donné en la forme authentique.
Il estime que la société ALLIANZ ne démontre pas que la transmission du chèque, libellé à l’ordre de la 'CARPA COMPTE DE TIERS ME X', à l’avocat mandaté par Me Y ès qualités pour l’assister dans le cadre de ce dossier, constitue une faute professionnelle à l’origine pour elle d’un préjudice indemnisable. Seule la falsification de ce chèque par Me X, et l’absence de vérification de la banque détentrice du compte sur lequel Me X a déposé ce chèque, sont à l’origine du détournement des fonds transmis, ce qui ne peut lui être imputé.
Il estime qu’ en l’état, il n’y a pas davantage devant la cour qu’il n’y avait devant le tribunal, de préjudice indemnisable (réclamé d’ ailleurs devant le tribunal en deniers ou quittances mais plus devant la cour) au profit d’ALLIANZ parce que la preuve n’est pas rapportée qu’il serait certain, réel et actuel, avec un lien de causalité direct avec un manquement de sa part.
Il ajoute qu’en tout état de cause, le préjudice de la société ALLIANZ ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance, laquelle est sinon inexistante, quasi nulle du fait des fautes commises par le liquidateur, Me Y, mais aussi la banque qui n’a manifestement procédé à aucune vérification sérieuse lors de l’encaissement du chèque falsifié sur un compte personnel de Me X.
Il résulte des pièces communiquées que, dans le cadre de la succession des parents de Mme A dont il était chargé, Me B a reçu de Me Y un acte sous seing privé du 11 octobre 2007, aux termes duquel il a donné procuration à Me X :
— de signer des attestations immobilières concernant divers biens immobiliers,
— de signer l’acte de notoriété après le décès de H A, étant précisé que l’acte comportait en toute fin une formule ainsi rédigée : 'aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, substituer et généralement faire le nécessaire'.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, en remettant à Me X, sur le fondement de cette procuration, un chèque de l40.989,10 euros, correspondant au montant des fonds disponibles à l’étude dans le cadre de la succession de Mme A, au surplus établi à l’ordre de la CARPA et non à l’ordre du liquidateur ès qualités, Me B a dépassé le cadre de la procuration, en ce compris la formule inscrite en fin d’acte, et ainsi exposé sa responsabilité.
Les fautes qu’il reproche aux divers intervenants dans le dossier de liquidation de la succession ne l’exonèrent pas de sa propre responsabilité.
Le préjudice subi par la liquidation de Mme A, aux droits de laquelle intervient la société ALLIANZ IARD, porte sur le montant du chèque irrégulièrement remis à Me X, puis détourné par lui.
Comme le soulève Me B, il existe toutefois un aléa lié à la possibilité pour Me Y, si Me B avait refusé de remettre à Me X les fonds issus de la succession, d’établir une procuration complémentaire à cette fin.
Il s’ensuit que le préjudice matériel subi ne peut consister, à l’égard de Me B, qu’en une perte de chance.
Compte tenu de cet aléa, et en l’absence de production en cause d’appel d’élément de nature à remettre en cause l’exacte appréciation faite par le tribunal sur ce point, il convient de confirmer le jugement ce qu’il a fixé le préjudice subi par la société ALLIANZ IARD à la somme de 80.000 euros, et condamné Me B au paiement de cette somme.
Sur la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire
Vu les articles 1240, 1241 du code civil, et L. 812-1 du code commerce alinéa 2 ;
Vu l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui énonce que : 'Nul ne peut, s’il n’ est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.'
Il est enfin constant qu’en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ne confie pas à un tiers des tâches que comporte l’exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement au sens de l’article 812-1 du code commerce alinéa 2.
La société ALLIANZ soutient que Me Y a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en se déchargeant sur Me X et en ne s’occupant pas personnellement des dossiers qui relevaient uniquement du domaine du liquidateur judiciaire sauf accord exprès et motivé du tribunal qu’il n’avait pas.
Elle précise que dans les dossiers A, SCI RESIDENCE DU PARC et SETIMO, Me Y aurait dû prendre toutes dispositions pour que les fonds provenant des ventes de gré à gré de biens immobiliers soient déposés directement sur le compte professionnel du mandataire liquidateur ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Elle sollicite ainsi, dans le cadre du recours subrogatoire qu’ elle exerce, la condamnation de Me Y à titre personnel, à réparer le préjudice qu’elle a indemnisé auprès de son assuré, à savoir Me Y ès qualités, évalué à 1.160.647,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010.
Elle précise que son préjudice est certain, qu’ il ne peut être spéculé sur le fait qu’avec le mandat adéquat, les choses n’auraient pas été différentes et que la tardiveté de la découverte des détournements commis par Me X liée au fait que Me Y a négligé pendant des mois, voire des années pour ce qui concerne le dossier A, de réclamer la reddition des comptes et la restitution des fonds à Me X, n’ est pas de nature à exonérer ce mandataire liquidateur de réparer l’entier dommage.
Me Y réplique en substance que :
— les détournements n’ont pu être effectués par Me X, auquel il prenait soin d’adresser tous les règlements par chèque à l’ordre de la CARPA, que parce que la banque belge BNP PARIBAS FORTIS lui a imprudemment ouvert un compte intitulé 'CARPA';
— la cour d’appel de PARIS a jugé, dans un arrêt devenu définitif, qu’ALLIANZ n’ était pas fondée à refuser sa garantie et qu’elle devait l’indemniser, ès qualités pour les fonds qui avaient été détournés par Me X ;
— les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires peuvent parfaitement avoir recours à un tiers, au surplus avocat, pour assurer des tâches ponctuelles nécessaires et/ou complémentaires à leurs propres tâches, et notamment leur représentation en justice ;
— les avocats peuvent se voir confier non seulement des tâches de consultations juridiques et de rédaction d’actes mais également des tâches de négociation et de suivi des relations contractuelles comme précisé à l’ article 6.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’ Avocat ; un liquidateur judiciaire peut recourir aux services d’ un avocat pour toutes les missions relevant de son office et non seulement celles limitées au mandat ad litem ; il ne saurait être privé du recours à un avocat, dans la plénitude de son office, sauf à opérer une discrimination que rien ne justifie avec les autres personnes ;
— il a été, tout comme les procédures de liquidation judiciaire dont il était en charge, la victime des agissements de Me X qui ne pouvaient être décelés, et aucune faute ne peut lui être reprochée sur le plan personnel dans le cadre de l’exécution de ses missions.
Il convient de vérifier, au regard des éléments débattus, si pour chaque mandat confié par Me
Y à Me X, une faute personnelle est caractérisée.
— dossier SETIMO :
Me Y a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 novembre 1999, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SETIMO.
Il a, par acte du 29 mai 2008, donné procuration à Me X de le représenter pour la signature de la vente d’ un terrain et de recevoir le prix de vente.
— dossier A :
Me Y a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 27 mai 2002, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme C I née A, en remplacement de Me KATZ-SULZER.
Il a été évoqué ci-dessus la procuration confiée par Me Y à Me X de signer les attestations immobilières concernant divers biens immobiliers ainsi que 1' acte de notoriété après le décès de H A.
— dossier Résidence du Parc de l’Etrilles :
Me Y a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 04 juillet 2002, en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Il n’ est pas davantage justifié en cause d’ appel que devant le tribunal d’ une procédure judiciaire en cours lorsque le concours de Me X a été sollicité par Me Y.
Il résulte des pièces produites que Me Y a accepté de remettre à Me X un chèque de 350.000 euros, libellé à l’ ordre de la CARPA, à la demande de celui-ci, justifié par l’intérêt que soit consigné en CARPA 'le prix de vente d’un bien immobilier dans l’attente de la mise en place d’une solution […] transactionnelle'.
-dossier SCI Les Camélias :
Me Y a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 04 décembre 2003, en qualité de liquidateur judiciaire de cette SCI.
Il est établi que Me X a d’abord été chargé par Me Y de le représenter devant le tribunal de grande instance de Bobigny, à l’occasion d’une procédure d’ordre. Il lui a ensuite remis un chèque de 1.160.147,26 euros à l’ordre de la CARPA, afin de 'travailler vers une solution transactionnelle susceptible de préserver les intérêts de l’ ensemble des créanciers'.
Comme l’a exactement relevé le tribunal, il en résulte que Me X n’est intervenu dans le cadre d’un mandat ad litem que dans le dossier de la liquidation de la SCI Les Camélias. Dans les trois autres dossiers, et également dans la partie de la mission confiée dans le dossier de la liquidation de la SCI Les Camélias concernant la recherche d’un accord transactionnel, il apparaît que Me Y a délégué à Me X des missions qui ne relèvent pas de l’office de l’avocat, et ce sans autorisation du président du tribunal de commerce.
Par ailleurs, dans les quatre dossiers concernés, Me Y s’est dessaisi de fonds appartenant aux sociétés liquidées, alors que la nécessité de leur transfert, au demeurant sur un compte CARPA, n’était pas justifiée.
Ces manquements de Me Y sont à l’origine du préjudice subi par les sociétés liquidées, aux droits desquelles intervient la société ALLIANZ IARD, préjudice qui ne peut se limiter à une perte de chance de garantir en tout ou partie la non représentation des fonds par Me X.
En effet, comme le fait valoir ALLIANZ, son préjudice ne saurait être réduit à une simple perte de chance de refus d’autorisation par le président du tribunal de commerce de confier des tâches à Me X, ou encore de minoration des détournements si le comportement frauduleux de Me X avait pu être décelé plus tôt, au regard de la nature et de la répétition des manquements relevés.
Le préjudice correspond ainsi au montant des sommes perçues et non restituées par Me X, soit :
— 1.160.647,26 euros dans le cadre de la liquidation de la société SCI Les Camélias ;
— l69.049,55 euros dans le cadre de la liquidation de la société Résidence du Parc de
l’ Etrille ;
— 152.l95,86 euros dans le cadre de la liquidation de la société SETIMO ;
— 140.989,l0 euros dans le cadre de la liquidation de Mme A.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a condamné Me Y à payer ces sommes à la société ALLIANZ IARD, avec intérêts à compter du jugement.
Comme la société ALLIANZ IARD le fait de nouveau valoir, il convient de préciser que les condamnations prononcées à son profit, dans le cadre de son recours subrogatoire, par le jugement confirmé, s’entendent en deniers ou quittances.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, Me Y et Me B seront condamnés in solidum aux entiers dépens et solidairement à payer à ALLIANZ, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 3.000 euros.
Me Y et Me B seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Me E Y tirée du défaut de qualité à agir de la société ALLIANZ IARD ;
Dit que les condamnations prononcées au profit de la société ALLIANZ IARD dans le cadre de son recours subrogatoire, par le jugement confirmé, s’entendent en deniers ou quittances;
Condamne in solidum Me E Y et Me F B aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne solidairement Me E Y et Me F B à payer à la société ALLIANZ IARD en cause d’appel la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me E Y et Me F B de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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