Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 avril 2021, n° 17/06975
CPH Bordeaux 5 décembre 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 28 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les éléments présentés par l'employeur ne suffisent pas à établir une faute grave, et que le doute doit profiter au salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé que le salarié a droit à des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Frais d'huissier non justifiés

    La cour a estimé que les frais d'huissier ne concernent pas les faits du litige et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Équité dans l'allocation d'indemnité

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité au salarié sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X, télévendeur, a été licencié pour faute grave par la SAS I.F.I.I.M. Le conseil de prud'hommes de Bordeaux a jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société a été condamnée à verser diverses sommes à Monsieur X au titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.

La cour d'appel a examiné les griefs reprochés à Monsieur X, notamment l'insistance auprès d'une cliente et la validation d'une fausse vente. Elle a constaté que seul le fait de l'insistance était établi, un doute subsistant sur les autres faits.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que le licenciement n'était pas fondé sur une faute suffisamment grave. Elle a également confirmé le débouté de la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et a alloué une somme à Monsieur X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 avr. 2021, n° 17/06975
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/06975
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 décembre 2017, N° F17/00143
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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