Confirmation 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 avr. 2021, n° 17/06975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 décembre 2017, N° F17/00143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/06975 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFZP
SAS I.F.I.I.M. exploitant sous le nom commercial 'COAXIS'
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2017 (RG n° F 17/00143) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2017,
APPELANTE :
SAS I.F.I.I.M. exploitant sous le nom commercial 'Coaxis', siret […]
211, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, Lieu-dit 'La Vitarelle’ – […] et en son établissement, […], […],
représentée et assistée de Maître Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur A X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant 256, route de Chenevrières – Lieu-dit 'La Biolle’ – appartement N20 – 74490 ONNION,
représenté et assisté de Maître Kalina DENIAU substituant Maître Dominique LAPLAGNE, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame G H, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X a été embauché par la SAS I.F.I.I.M. à compter du 9 juin 2016 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de télévendeur.
Il lui a été notifié un avertissement le 20 octobre 2016.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 décembre 2016.
Le 20 décembre 2016, il a été licencié pour faute grave en raison de faits qui se sont déroulés le 8 décembre 2016.
Le 30 janvier 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d’indemnité.
Par jugement en date du 5 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à régler à Monsieur X les sommes suivantes :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 466,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 146,66 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamné la société à remettre à Monsieur X des documents de rupture conformes et rectifiés,
— débouté Monsieur X du surplus de ses réclamations,
— débouté la SAS I.F.I.I.M. de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration en date du 18 décembre 2017, la SAS I.F.I.I.M. a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Monsieur X a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 18 juin 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS I.F.I.I.M. sollicite qu’il soit dit que le licenciement repose sur une faute grave, que le jugement entrepris soit infirmé sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Elle demande que Monsieur X soit condamné à verser à la société la somme de 507,67 euros à titre de remboursement des frais d’huissier engagés, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 26 mars 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, que le licenciement soit dit abusif, que la société soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 20 décembre 2016, qui fixe les limites du litige, Monsieur X a été licencié pour faute grave ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, Monsieur X ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement prévoit les griefs suivants :
'Le 8/12 vous avez rappelé un prospect alors qu’elle avait mis un terme quelques minutes plus tôt à votre discours trouvant le commercial trop insistant, comme elle l’a indiqué au service réclamation de notre client.
Ce genre d’attitude envers un prospect est tout simplement interdit, et en violation totale de vos obligations professionnelles.
Un tel dérapage peut nuire non seulement gravement à l’image de notre client dont nous distribuons les produits, et génère également un risque commercial. A ce titre, nous avons dû présenter nos excuses tant auprès du prospect que de notre client.
Le même jour, soit le 8 décembre, vous avez sciemment validé une fausse vente au nom de Madame Y alors qu’elle avait pris congé avec vous en vous indiquant qu’elle était pressée. Toutefois, après contrôle avec votre superviseur des ventes de la journée de l’ensemble de son équipe, il n’a pu que constater que cette vente n’en était pas une. Comme vous le savez, il est pourtant parfaitement interdit de saisir des fausses ventes ou d’utiliser de tels subterfuges car ils sont identifiables par notre service de contrôle et nuit de nouveau gravement à l’image de notre société' ;
Attendu qu’il convient de constater au préalable que l’embauche de Monsieur X est intervenue en juin 2016 avec une période d’essai de deux mois ;
Qu’au vu de ses bulletins de salaire il a été placé en arrêt maladie du 12 octobre au 31 octobre 2016 ;
Attendu que le salarié a fait l’objet d’un avertissement le 20 octobre 2016 en raison du fait qu’il ne remplit pas les objectifs, que son discours manque de combatitivité, de dynamisme et qu’il ne véhicule pas la bonne humeur aux prospects, ne parle pas avec le sourire ;
Attendu que l’employeur produit au dossier les éléments suivants à l’appui des griefs invoqués :
• un courriel d’un client en date du 8 décembre 2016 qui indique 'j’ai été démarchée ce midi par votre société. J’ai tout de suite indiqué à votre commercial que je n’étais pas intéressée. Il s’est montré insistant, je n’ai pas du tout apprécié. Je lui est raccroché devant son insistance et il a eu le culot de me rappeler. Veuillez retirer mon téléphone de vos fichiers et ne me démarchez plus.
L’heure du repas est faite pour se reposer et non pour être importunée par des sociétés, insistantes de surcroît. Merci'. Sur ce point il convient de noter que le salarié contestant la réalité du deuxième appel, l’employeur ne produit pas d’élément tangible (tel un relevé des appels du poste de Monsieur X ce jour là) qui attesterait de la réalité de ce deuxième appel. En effet la plainte de ce client ne détaille pas ce deuxième appel et son contenu. Au vu de la multiplicité du démarchage téléphonique il y a un doute sur la réalité de ce deuxième appel faute d’éléments suffisants sur ce point ;
• un courriel de Monsieur Z, responsable de Monsieur X, qui après écoute d’une conversation téléphonique de ce salarié se rend compte des faits suivants 'après écoute il fait à peine une proposition commerciale, Madame dit qu’elle est pressée et qu’elle raccroche, valide même la vente sans aucun renseignement'. Ces propos, réitérés dans une attestation, ne sont pas étayés par un document confirmant la validation de la vente par Monsieur X, trace qui doit pourtant exister au niveau de l’entreprise dans la mesure où la cliente est bien identifiée comme s’appelant Madame Y ;
Attendu que seul le fait de l’insistance de Monsieur X auprès de la cliente s’étant plaint le 8 décembre 2016 est établi en sa matérialité, un doute persistant sur les autres griefs devant profiter au salarié ;
Que ce fait, même en présence d’un avertissement antérieur sur des faits différents, n’est pas suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de Monsieur X ;
Attendu que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 5 décembre 2017 sera confirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des fait à l’origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ;
Que cette analyse n’est nullement contestée utilement en cause d’appel où sont invoqués les mêmes moyens à l’appui des mêmes prétentions qu’en première instance ;
Qu’il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu’en fait permettant de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 5 décembre 2017 en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et condamné la société à régler à Monsieur X les sommes suivantes :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 466,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 146,66 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de remboursement de frais d’huissier
Attendu que le recours à l’huissier aux fins de retranscrire une conversation téléphonique ne concerne pas les faits objets du litige ;
Qu’en effet la lettre de licenciement ne vise aucunement des faits pour Monsieur X de se faire passer pour la gendarmerie dans le cadre d’un appel téléphonique dans le cadre de son travail ;
Attendu que la société n’est donc pas fondée en sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 5 décembre 2017 devant être confirmé sur ce point ;
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Monsieur X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 5 décembre 2017 ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS I.F.I.I.M. aux entiers dépens d’appel et à verser à Monsieur A X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Madame G H, présidente et par C-D E-F, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C-D E-F G H
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