Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 avril 2021, n° 18/08829
TASS Bobigny 9 avril 2018
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CA Paris
Confirmation 16 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Diligences effectuées avant la date limite

    La cour a constaté que la date de première audience fixée par le greffe était celle du 25 janvier 2021, ce qui signifie que le délai de péremption n'avait pas commencé à courir.

  • Rejeté
    Absence de vérification de l'attestation de vigilance

    La cour a jugé que la société avait l'obligation de vérifier l'authenticité de l'attestation de vigilance, indépendamment de l'activité du sous-traitant.

  • Rejeté
    Négligence de l'URSSAF

    La cour a estimé que le défaut de vigilance de l'URSSAF ne pouvait pas exonérer la société de sa propre obligation de vigilance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny qui avait déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SARL ETS AUBERTIN contre l'URSSAF d'Île-de-France, et avait validé le redressement de 20'406 euros pour mise en œuvre de la solidarité financière en raison d'un travail dissimulé par un sous-traitant. La question juridique centrale était de déterminer si la SARL ETS AUBERTIN avait satisfait à son obligation de vigilance en vertu des articles L.8222-1 et suivants du Code du travail, en ne vérifiant pas l'authenticité d'une attestation de vigilance fournie par son sous-traitant. La Cour a jugé que la société n'avait pas effectué les vérifications nécessaires, notamment en ne comparant pas les numéros SIREN sur l'extrait Kbis et sur l'attestation, ce qui aurait révélé une incohérence. La Cour a rejeté l'argument de la société selon lequel l'URSSAF aurait dû engager des poursuites contre le sous-traitant, affirmant que cela n'excusait pas le manquement de la société à son propre devoir de vigilance. En conséquence, la Cour a confirmé la décision de première instance en toutes ses dispositions et a condamné la SARL ETS AUBERTIN aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 16 avr. 2021, n° 18/08829
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08829
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 avril 2018, N° 16-02384/B
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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