Infirmation partielle 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 25 juin 2021, n° 18/13040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13040 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2018, N° F16/00425 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2021
N° 2021/263
Rôle N° RG 18/13040 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4K7
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juin 2021
à :
Me Vincent, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 336)
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 349)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX EN PROVENCE en date du 03 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00425.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant 1600 Route des Milles – Domaine de la Parade-Barres 142 – 13090 AIX EN PROVENCE
Représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ARTELCOM GRAND SUD, demeurant […]
Représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Artelcom Grand Sud, suivant contrat à durée indéterminée du 24 juillet 2012, à effet au 03 septembre 2012, en qualité d’ingénieur commercial, au statut cadre, niveau 2, coefficient 114 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société Artelcom Grand Sud conçoit et intègre des solutions complètes de communication permettant de répondre à l’ensemble des besoins d’une entreprise dans les domaines de l’infrastructure, de la téléphonie sur IP et des applications.
Aux termes de son contrat de travail, M. Y X devait percevoir, d’une part, une rémunération fixe d’un montant annuel brut de 33 000 euros et, d’autre part, une rémunération variable dont les modalités étaient fixées dans le contrat de travail et ses avenants.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 750 euros. Son salaire moyen sur les 12 derniers mois s’est élevé à la somme de 2 918,71 euros.
Le 17 novembre 2015, M. Y X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 décembre 2015.
Le 10 décembre 2015, M. Y X s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, dans les termes suivants :
'Dans le cadre des responsabilités inhérentes à votre fonction, vous étiez chargé de développer commercialement de nouveaux clients et affaires sur la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et les comptes nationaux rattachés à cette région en vue d’obtenir des marchés pour la Société notamment en téléphonie, ToIP et applications rattachées, réseaux et Data.
A ce titre et afin d’assurer l’implantation de nos produits et prestations, il vous incombait de prospecter de nouveaux clients potentiels et de multiplier les contacts à l’aide de présentations clients et d’un suivi des prescripteurs et en particulier des bureaux d’études et de conseils mais également par le biais de rencontres avec les directeurs des systèmes d’information des nouveaux clients potentiels.
Or, nous déplorons, et ce malgré l’accompagnement dont vous avez bénéficié, votre insuffisance professionnelle dans l’exécution de votre travail qui s’illustre par un manque patent de prise de rendez-vous clients se traduisant par une insuffisance de résultats sur votre secteur qui s’est aggravée au cours de cette année impactant directement le développement du chiffre d’affaires de la société.
Ainsi, afin de vous aider dans votre prise de fonctions, vous avez bénéficié d’une période d’intégration de 4 mois en 2012, sans qu’aucun objectif ne vous soit fixé et avec un soutien permanent de votre supérieur hiérarchique, Monsieur A B.
Il reste qu’en 2013, alors que vous aviez un objectif de chiffre d’affaires de 800 000 € hors taxes, vous avez enregistré un chiffre d’affaires de 67 000 € hors taxes représentant seulement 8 % de votre objectif et ce malgré l’accompagnement de votre responsable hiérarchique.
En 2014, nous avons choisi de continuer à vous soutenir dans vos fonctions ce qui vous a permis d’enregistrer un chiffre d’affaires supérieur par rapport à 2013, de 240 000 € hors taxes, soit seulement 30 % de votre objectif tout en ayant un portefeuille de devis toujours très insuffisant.
A ce stade, afin de vous aider dans le développement de votre activité commerciale, nous avons défini des cibles clients (entreprises d’assurances, mutuelles, Ecommerce…) à privilégier et vous avons permis d’ouvrir votre secteur commercial à toutes les entreprises de plus de 100 postes de travail en France, ce qui représentait un potentiel important pour vous dans la mesure où la moyenne de remplacement des équipements télécom et réseaux pour les entreprises varient entre 5 et 7 ans.
Au début de l’année 2015, alerté par votre faible portefeuille de devis qui persistait et portefeuille de dossiers en cours très insuffisants, nous avons décidé de faire un point avec votre responsable hiérarchique aux termes duquel il a été constaté votre manque d’activité et de concrétisation commerciale et il vous a été demandé d’augmenter le nombre de vos rendez-vous clients ce qui fait partie de vos attributions et est indispensable pour développer votre activité commerciale.
Loin de redresser la situation en 2015, nous n’avons pu que constater qu’en sept mois vous n’aviez rencontré que six nouvelles sociétés ce qui est très insuffisant pour construire un portefeuille de devis comme nous vous l’avions demandé, ce manque d’activité s’est traduit par recul de votre chiffre d’affaires par rapport à 2014.
Ainsi, à ce jour votre chiffre d’affaires est de 140 000 € hors taxe, soit seulement 18 % de votre objectif ce qui est au bout de 3 ans d’activité intolérable et ce en dépit encore de l’accompagnement de votre hiérarchie, des outils mis à votre disposition et des alertes de votre hiérarchie.
Ces résultats sont très insuffisants, vos objectifs ne sont pas atteints et ce en dépit de leur caractère raisonnable et du soutien et des moyens importants dont vous avez bénéficié, ce qui justifie votre licenciement.'
Le 20 avril 2016, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour
contester son licenciement, solliciter un rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de véhicule, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le 03 juillet 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
— dit et juge que le licenciement de Monsieur Y X pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes
— déboute la SAS Artelcom Grand Sud de sa demande reconventionnelle
— condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 1er août 2018, M. Y X a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 24 juillet 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2018, aux termes desquelles M. Y X demande à la cour d’appel:
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 03 juillet 2018 en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement prononcé à l’égard de Monsieur Y X pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse
* débouté Monsieur X des demandes suivantes :
'
dire et juger abusif le licenciement de Monsieur X
'
dire et juger le salaire mensuel moyen du salarié à 2 837,38 €
'
condamner la société Artelcom Grand Sud à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
-2 193,58 euros à titre de rappel de salaire
- 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L. 1235-5 du Code du travail)
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
'
ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi,
solde de tout compte) et des bulletins de paie pour la période contractuelle (juin 2016 à juillet 2016) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte
'
dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de
la saisine du conseil de prud’hommes
'
ordonner la capitalisation des intérêts
'
ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
'
condamner la société Artelcom Grand Sud, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2 000 €
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur Y X aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— fixer la moyenne de salaire de Monsieur Y X à 2 918,71 euros
— dire que la société Artelcom Grand Sud a exécuté de manière lourdement fautive le contrat de travail
— dire que le licenciement de Monsieur Y X est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Artelcom Grand Sud à payer et à porter à Monsieur Y X, les sommes suivantes :
* 5 000 € nets en réparation du préjudice moral
* 30 650 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en réparation du préjudice économique
* 2 049,58 € nets au titre d’indemnités repas et véhicule
* 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonner la rectification du bulletin de salaire, du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail, conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant
— se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte
— dire que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur Y X, produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Artelcom Grand Sud
— condamner la société Artelcom Grand Sud aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Vincent Arnaud, sous affirmation d’en avoir fait l’avance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 janvier 2019, aux termes desquelles la SAS Artelcom Grand Sud demande à la cour d’appel de :
I- Sur le licenciement
A titre principal
— confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 03 juillet 2018
— débouter M. Y X de ses demandes de ce chef
A titre subsidiaire, la Cour venait à juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que :
— dire que M. Y X ne justifie d’aucun préjudice et en tout état de cause, ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de 35 650 €
— débouter M. Y X de sa demande de dommages et intérêts et, à défaut en réduire le montant à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à une somme maximale correspondant à ses six derniers mois de salaire, à savoir 17 024,28 €
— débouter M. Y X de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 €
II- Sur les prétendues indemnités de repas et véhicule
— confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 03 juillet 2018
— débouter M. Y X de ses demandes de ce chef
III- Sur le prétendu préjudice moral
— confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 03 juillet 2018
— débouter M. Y X de ses demandes de ce chef
IV En tout état de cause
— débouter M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions
V- A titre reconventionnel
— condamner M. Y X à payer à la société Artelcom Grand Sud la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance de résultat ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié. L’insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause de licenciement , que pour justifier un licenciement il faut que les objectifs fixés par l’employeur aient été réalisables et que la non atteinte des objectifs soit imputable à l’insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié, que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les
modifier, dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement. Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leurs poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
L’employeur explique, qu’alors qu’il avait mandaté un cabinet de recrutement afin qu’il sélectionne un profil d’ingénieur commercial expérimenté et directement opérationnel, il est apparu que M. Y X présentait toutes ces qualités puisqu’il était à la fois titulaire d’un DUT 'Techniques de commercialisation’ et d’un master II de Commerce International et qu’il avait acquis une expérience de 4 ans en travaillant pour trois sociétés dans le secteur des Télécoms et des réseaux.
A compter de son recrutement, le salarié a, en outre, bénéficié, pendant 4 mois, d’un programme de formation dispensé par Avaya, le principal fournisseur de la société Artelcom Grand Sud.
Aux termes de son contrat de travail (pièce 1) il était convenu que M. Y X devait développer commercialement de nouveaux clients et affaires sur la région PACA et comptes nationaux rattachés à cette région ; prendre des marchés en téléphonie, ToIP et applications rattachées, réseaux, DATA… , vendre des contrats de services pour la maintenance et l’exploitation et suivre les nouveaux clients. Après une période d’intégration de 4 mois, où il n’a été fixé aucun objectif au salarié, il a été défini un objectif commercial de 800 000 € de chiffre d’affaires Hors Taxes par an, pour l’année 2013, dont l’employeur considère qu’il a été implicitement maintenu pour les années suivantes, même en l’absence de stipulation contractuelle. Or, M. Y X n’a jamais été en capacité d’atteindre cet objectif, puisqu’il n’est parvenu, au mieux, qu’à le réaliser à hauteur de 30 % en 2014, alors que d’autres commerciaux dépassaient aisément ce chiffre, sur des secteurs de prospection plus réduits (pièce 38 et 39). Il est, également, reproché à M. Y X une prise de rendez-vous insuffisante, puisque qu’en 2015, il n’a rencontré que 6 entreprises sur toute la France, n’apportant finalement à la société que 2 nouveaux clients. Bien que ces éléments ne soient pas évoqués dans la lettre de licenciement la société lui fait, aussi, grief d’avoir été défaillant dans ses travaux écrits de présentation des produits et dans ses prises de contact, dans sa mission d’écoute et d’accompagnement des clients ainsi que dans son travail de prospection, suscitant une insatisfaction auprès de plusieurs clients de la société (pièces 3, 10). C’est dans ces conditions et après l’échec des mises au point et mesures d’accompagnement mises en place durant les trois années de la relation contractuelle, que la société intimée a procédé au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle.
Mais, la cour relève que si dans le paragraphe 'objectif’ du contrat de travail de M. Y X il avait bien été prévu une absence d’objectif pour l’année 2012 et un chiffre d’affaires hors taxes de 800 000 euros pour l’année 2013, aucun objectif n’a ensuite été notifié au salarié pour les années 2014 et 2015, ce qui ne permet pas à l’employeur de lui reprocher une insuffisance de résultat pour cette période. De surcroît, le seul élément de comparaison fournit par la société intimée est le chiffre d’affaires réalisé par M. A B durant ces années, alors que ce salarié n’exerçait pas les mêmes fonctions que M. Y X, puisque ce dernier était ingénieur 'new business’ alors que M. A B avait la qualité de 'responsable d’agence’ et qu’il bénéficiait d’un parc clients acquis depuis 10 ans. M. Y X conteste le grief qui lui est fait au titre de l’insuffisance de son travail de prospection en justifiant avoir travaillé sur pas moins de 2 340 comptes en trois ans et demi et assuré 2 445 contacts commerciaux (pièces 12 et 13).
Ainsi que le constate le salarié, il n’est nullement justifié par la société intimée de mises au point qui lui auraient été adressées ou de mises en demeure d’améliorer ses performances, à l’exception d’un courriel lui demandant de supprimer des virgules dans la présentation de ses devis et d’une réunion organisée le 25 mars 2015, dont il n’a été dressé aucun compte rendu et où il a été constaté 'un portefeuille de devis trop insuffisant sans travail plus efficace se traduirait dans un retard dans prises de commandes’ (pièce 9 employeur). Pour autant aucun plan d’action, aucun axe d’amélioration, ni aucune formation n’ont été mis en oeuvre pour aider le salarié à surmonter ses difficultés durant les 8 mois qui se sont écoulés entre ce constat et sa convocation à l’entretien préalable au licenciement. Il n’est pas davantage établi l’existence d’entretiens d’annuel d’évaluation
qui auraient pu permettre au salarié de connaître les attentes de l’employeur et de définir avec lui les solutions pour y parvenir. Si la société intimée évoque l’accompagnement physique de M. Y X par son responsable d’agence, il s’avère que cette mesure s’est trouvée circonscrite aux premiers rendez-vous pris après sa prise de fonction et s’agissant de la formation organisée par la formation Avaya, loin de porter sur l’intégralité de la gamme de produits commercialisée par Artelcom Grand Sud, elle ne concernait que l’activité 'visioconférence', représentant 5 % de ses produits.
Enfin, pour justifier de l’insatisfaction des clients de la société, dont il n’est même pas fait état dans la lettre de licenciement, il n’est produit aux débats par la société intimée que deux attestations postérieures au licenciement de M. Y X et datées, pour la première du 12 avril 2017 et pour la seconde du 13 avril 2017.
Il s’évince de l’ensemble de ses éléments qu’il n’est pas démontré par l’employeur une insuffisance de résultat de la part de M. Y X et une incapacité du salarié à satisfaire aux attentes de la société intimée qui ne lui ont pas été clairement notifiées et pour lesquelles aucune mesure d’adaptation n’a été envisagée. Il en résulte que le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 33 ans, de son ancienneté de plus de 3 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 17 515 euros.
Il sera ordonné à la SAS Artelcom Grand Sud de délivrer à M. Y X, dans le mois suivant la notification de la présente décision, les documents suivants rectifiés : – un bulletin de salaire récapitulatif – un certificat de travail – un reçu pour solde de tout compte – une attestation Pôle Emploi sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur les indemnités de repas et d’utilisation du véhicule personnel
M. Y X rappelle, qu’aux termes de son contrat de travail, il devait percevoir une indemnité de repas à hauteur de 4 euros nets par jour ouvrés travaillés, le remboursement de son abonnement téléphonique, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour utilisation de son véhicule personnel pour un montant de 550 euros nets par mois. Or, à compter du mois d’octobre 2015, l’employeur a payé de manière partielle ces avantages contractuels, à savoir 72 euros au lieu de 76 euros à titre d’indemnité de repas sur le bulletin de paie d’octobre 2015 et 225 euros au titre de l’indemnité véhicule sur le bulletin de salaire de décembre 2015. De surcroît, à compter de cette date et durant les trois mois du préavis il ne lui a pas été réglé l’indemnité pour l’utilisation de son véhicule personnel, ni le remboursement de son abonnement téléphonique.
En conséquence, il sollicite un rappel de salaire d’un montant total de 2049,58 euros nets au titre des indemnités repas, véhicule et abonnement téléphonique.
Cependant, il convient de déduire des indemnités de repas dues au salarié pour le mois d’octobre 2015, un repas qui lui a été remboursé dans le cadre de la prise en charge de ses frais de restaurant. Le calcul des indemnités de repas pratiqué par l’employeur est donc exact. En outre, M. Y X n’est pas fondé à revendiquer le remboursement de son abonnement téléphonique et de l’indemnité pour l’utilisation de son véhicule personnel à compter du 15 décembre 2015, date où il lui a été notifié son licenciement avec dispense d’accomplir son préavis, puisque la prise en charge par l’employeur ne devait intervenir, aux termes du contrat de travail, qu’en contrepartie d’une utilisation professionnelle.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
3/ Sur le préjudice moral
M. Y X sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en arguant que son licenciement est intervenu de manière abusive et vraisemblablement pour le sanctionner après qu’il ait émis des protestations écrites, en février 2015, sur les conditions d’utilisation de son véhicule de fonction.
Mais, outre que M. Y X ne produit pas son courrier de contestation de février 2015, il n’est pas démontré de lien entre cette éventuelle protestation du salarié et son licenciement pour insuffisance professionnelle qui est intervenu 11 mois plus tard. Par ailleurs, M. Y X n’établit pas de préjudice distinct de celui réparé au titre des conséquences de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est donc à bon escient que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2018, date du jugement déféré, à titre d’indemnisation complémentaire.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le droit proportionnel de l’article R 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS Artelcom Grand Sud supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de :
— sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités repas, d’utilisation de son véhicule personnel et du remboursement de son abonnement téléphonique
— sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Artelcom Grand Sud à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 17 515 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la SASArtelcom Grand Sud de délivrer à M. Y X, dans le mois suivant la notification de la présente décision, les documents suivants rectifiés : – un bulletin de salaire récapitulatif – un certificat de travail – un reçu pour solde de tout compte – une attestation Pôle Emploi,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS Artelcom Grand Sud aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL Vincent Arnaud, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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