Infirmation 20 janvier 2022
Désistement 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 20 janv. 2022, n° 18/13941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13941 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 août 2018, N° F13/01142 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2022
N°2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 18/13941 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC655
SARL TACAVL
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
20 JANVIER 2022
à :
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 03 Août 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F13/01142.
APPELANTE
SARL TACAVL agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège, demeurant […]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Tacavl exerce une activité de transports de voyageurs. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. X en qualité d’agent de service commercial, groupe II coefficient 157.5, pour 39 heures de travail par semaine à compter du 25 juin 2002 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 296.23 euros outre une rémunération variable calculée trimestriellement.
Sur la rémunération variable, le contrat de travail a stipulé qu’elle était versée au salarié lorsque le total des commissions brutes dépassait pour le trimestre concerné un plafond fixé à 6 753 euros, la rémunération variable étant égale aux 2/3 de la commission brute dépassant ce seuil.
Le salarié a été élu au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au mois de février 2013.
En dernier lieu, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 007.29 euros.
Par courrier du 22 janvier 2013, le salarié a contesté le mode de calcul de sa rémunération variable en ce que la société a modifié le seuil de déclenchement.
Par courrier du 11 mars 2013, la société a expliqué au salarié que le seuil était évolutif en fonction de la rémunération mensuelle brute du salarié et que la rémunération variable lui était ainsi versée lorsque les commissions du trimestre dépassaient trois fois sa rémunération mensuelle brute, soit la somme de 10 209.42 euros (3 x 3 403.14 euros).
Le salarié a refusé de signer un avenant proposé par la société pour modifier les modalités de calcul de la rémunération variable.
Au mois de mai 2013, la société a procédé à une régularisation de la rémunération variable en versant au salarié la somme de 6 440.36 euros sur la base d’un plafond fixé à 6 753 euros en indiquant au salarié que le seuil de déclenchement de la rémunération variable serait évolutif.
Par courrier du 25 septembre 2013, alors que des négociations portant sur une rupture conventionnelle étaient engagées, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail fondé sur le manquement de la société en matière de rémunération variable.
Le 04 novembre 2013, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse en lui demandant de juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 11 septembre 2015, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a ordonné une expertise pour vérifier si les commissions versées au salarié ont été calculées sur la base d’un seuil de déclenchement à hauteur de 6 753 euros.
En conclusion de son rapport déposé le 10 mai 2016, l’expert judiciaire a dit que le salarié aurait du percevoir une rémunération variable d’un montant total de 109 051.59 euros et qu’il a en réalité perçu la somme de 108 912.21 euros.
Par jugement rendu le 03 août 2018, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a:
- constaté que la prise d’acte est imputable à la société et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 5 704.42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 570.44 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 655.03 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 57 044.20 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à remettre au salarié l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
- condamné la société aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 22 août 2018 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
REFORMER en tous points le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents
ET STATUANT A NOUVEAU
En conséquence,
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mars 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
-DIRE ET JUGER légitime la prise d’acte notifiée par Monsieur X – CONDAMNER la S.A.R.L TACAVL au paiement des sommes suivantes :
-Rappel de salaire : ---------------------------------------------------------------------- 3 011,30 €
-Congés payés afférents : -----------------------------------------------------------------301,13€
-Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : ---------------------74 976.00€
-Indemnité de préavis : ------------------------------------------------------------------6 816.00€
-Congés payés afférents :---------------------------------------------------------------- 681.60€
-Indemnité de licenciement : -----------------------------------------------------------7 952.00€
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : -----50 000.00€
-ORDONNER sous astreinte de 50 € par jour de retard la délivrance des documents suivants :
Attestation pour le POLE EMPLOI portant mention d’une rupture aux torts de l’employeur.
-DIRE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice. -DEBOUTER la société TACAVL de toutes ses demandes fins et prétentions.
-CONDAMNER la S.A.R.L TACAVL au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 novembre 2021.
MOTIFS
1 - Sur la prise d’acte
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte, lequel à l’inverse de la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige.
Des manquements anciens de l’employeur ne sauraient justifier une prise d’acte dès lors qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande tendant à voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul que la société a unilatéralement modifié les conditions de versement de la rémunération variable en ce que cet employeur a fait évoluer le seuil de déclenchement qui se situait à la somme de 6 753 euros vers la somme de 10 209.42 euros; que la société a certes procédé à une régularisation mais elle a fait savoir au salarié qu’à l’avenir le seuil de déclenchement de la rémunération variable est évolutif.
La société conteste toute modification unilatérale en ce que le contrat de travail a prévu:
- qu’une prime d’objectif serait versée uniquement lorsque le total des commissions brutes dépassait pour le trimestre concerné un plafond fixé à 6 753 euros, cette somme correspondant en réalité à trois fois le montant de la rémunération mensuelle brute de base du salarié, majorée des charges patronales fiscales et sociales;
- que le montant de cette prime soit égal aux 2/3 de la commission brute dépassant ce seuil.
La société ajoute que ce manquement, s’il est établi ne justifie pas la prise d’acte.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- la société a procédé au mois de mai 2013 à une régularisation de la rémunération variable en versant au salarié la somme de 6 440.36 euros sur la base d’un plafond fixé à 6 753 euros;
- le rapport d’expertise judiciaire indique que le salarié aurait du percevoir, en vertu des stipulations contractuelles, entre septembre 2008 et septembre 2013 une rémunération variable d’un montant total de 109 051.59 euros et qu’il a en réalité perçu la somme de 108 912.21 euros, ce dont la société déduit sans être contredite par le salarié que ce dernier subit un manque à gagner durant la période de référence d’un montant de 139.38 euros, soit 2.32 euros par mois.
Et force est de constater que le salarié ne produit aucun élément justificatif à l’appui de son allégation selon laquelle la société a, à l’occasion de la régularisation de la rémunération variable intervenue au mois de mai 2013, indiqué au salarié que le seuil de déclenchement de la rémunération variable sera évolutif et qu’il ne sera plus fixé à la somme de 6 753 euros.
Et aucune pièce du dossier ne permet de dire qu’une telle modification du seuil est intervenue pour la période comprise entre la régularisation de la rémunération variable et la prise d’acte du salarié.
Dans ces conditions, la cour dit que le manquement de la société reposant sur une modification unilatérale des conditions de versement de la rémunération variable n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la prise d’acte du salarié du 25 septembre 2013, laquelle produit dès lors les effets d’une démission.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande du salarié tendant à voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et rejette toutes les demandes au titre d’un licenciement nul ainsi que la demande de remise des documents de rupture rectifiés.
2 – Sur le statut protecteur
L’article L. 2411-13 du code du travail dispose:
' Le licenciement d’un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution.'
Le licenciement d’un salarié protégé sans autorisation de l’inspecteur du travail constitue une violation du statut protecteur. Dans ce cas, la salarié a droit, à défaut de demander sa réintégration, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours.
En l’espèce, le salarié sollicite une indemnité pour violation de son statut protecteur en ce que l’autorisation de l’inspecteur du travail fait défaut s’agissant d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul.
Comme il a été précédemment dit, la prise d’acte du salarié produit les effets d’une démission de sorte que la violation du statut protecteur alléguée n’est pas établie.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande en paiement d’une indemnité pour violation du statut protecteur.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
REJETTE la demande tendant à voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul,
REJETTE les demandes au titre d’un licenciement nul et la demande de remise des documents de rupture rectifiés,
REJETTE la demande au titre d’une indemnité pour violation du statut protecteur,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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