Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 janvier 2022, n° 21/00482
TASS Nancy 2 mai 2018
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CA Nancy 25 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité envers son salarié, ce qui a conduit à la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente en cas de faute inexcusable

    La cour a jugé que la majoration de la rente était justifiée en raison de la faute inexcusable reconnue.

  • Accepté
    Indemnisation des préjudices subis

    La cour a reconnu les préjudices subis par Monsieur X et a ordonné leur indemnisation.

  • Accepté
    Remboursement des frais d'expertise

    La cour a jugé que la CPAM avait droit au remboursement des frais d'expertise engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a réformé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nancy qui avait déclaré non fondée la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formulée par M. A-B X, suite à une maladie professionnelle entraînant un syndrome dépressif majeur. La Cour a confirmé la faute inexcusable de la société Wienerberger, ordonné la majoration de la rente de M. X à son taux maximum et fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. X à 38 211 euros, déduction faite d'une provision déjà allouée de 5 000 euros, soit un solde de 33 211 euros. La Cour a également condamné Wienerberger à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle le capital représentatif de la majoration de rente versée à M. X, s'élevant à 221 460,60 euros. La société Wienerberger a été déboutée de ses demandes de réduction des indemnités et de déclaration d'inopposabilité de la décision de la CPAM. Enfin, Wienerberger a été condamnée à payer à M. X 3 000 euros et à la CPAM 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 25 janv. 2022, n° 21/00482
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00482
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 2 mai 2018, N° 21500212;21/01074
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 janvier 2022, n° 21/00482