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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 25 janv. 2022, n° 21/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00482 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 2 mai 2018, N° 21500212;21/01074 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 25 JANVIER 2022
N° RG 21/00482 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXCA
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21500212
02 mai 2018
N° RG 21/01074 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYLC
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21500212
02 mai 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur A-B X
[…]
[…]
Comparant, ayant pour représentant Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉES :
Société WIENERBERGER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, substitué par Me PIERRÉ, avocats au barreau de METZ
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Décembre 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la C o u r c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Janvier 2022 ;
Le 25 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. A-B X a été engagé par la société KORAMIC Tuiles SAS, en date du 1er avril 2007 en qualité d’attaché commercial, statut cadre.
À la suite d’une réorganisation du Groupe Wienerberger et à la fusion de la société Wienerberger SAS et KORAMIC SAS , son contrat a été transféré auprès de la société Wienerberger à compter du 1er janvier 2009.
M. A-B X a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle une déclaration de maladie professionnelle, complétée le 4 mai 2013 et accompagnée d’un certificat médical mentionnant un syndrome dépressif majeur ayant nécessité hospitalisation, suivi psychiatrique et traitement médicamenteux suite à des problématiques professionnelles.
Une enquête administrative a été diligentée, à l’issue de laquelle la CPAM a notifié à M. A-B X la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ainsi qu’un taux d’incapacité permanente de 35%. Une rente lui a été attribuée à compter du 13 avril 2015.
Par courrier du 15 avril 2015, le conseil de M. X a demandé la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse a tenté de concilier les parties sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur. L’accord des parties n’ayant pas été recueilli, un procès-verbal de carence a été établi le 26 août 2015.
Par requête enregistrée au secrétariat de la juridiction du 26 mai 2015, M. A-B X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Wienerberger.
Par un jugement du 2 mai 2018, ce tribunal a :
- déclaré le recours formé par M. X recevable mais non fondé,
- débouté M. X de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Wienerberger SAS,
- déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle inopposable à la société Wienerberger,
- dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que ce jugement peut faire l’objet d’un appel dans le mois qui suit sa notification par la déclaration au greffe de la Cour d’appel de Nancy, conformément à l’article R. 142-28 du Code de la Sécurité Sociale.
Par déclaration en date du 29 mai 2018, M. A-B X a interjeté appel de ce jugement. Par ailleurs, la CPAM, par déclaration du 28 mai 2018 a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 15 juin 2018, la Cour d’Appel de Nancy a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro unique 18/01272.
Par arrêt du 15 mai 2019, la Cour d’appel de Nancy a :
- Réformé le jugement du TASS de Nancy du 2 mai 2018,
- Déclaré irrecevable la demande de la société Wienerberger tendant à voir dire inopposable la décision de la CPAM de la Meurthe et Moselle de prise en charge de la maladie présentée par M. A-B X au titre de la législation professionnelle,
- Dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. A-B X procède de la faute inexcusable de l’employeur, la société Wienerbeger,
- Ordonné la majoration de la rente servie à M. A-B X à son taux maximum,
- Fixé à 5.000 euros la provision allouée à M. A-B X à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices complémentaires réparant les conséquences dommageables de la faute inexcusable de l’employeur,
- Dit la réparation des préjudices complémentaires indemnisées au titre de la faute inexcusable est versée directement à M. A-B X par la CPAM de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société Wienerberger,
- Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Y Z avec pour mission de:
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
- recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
- procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
et,
- d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation telle que fixée par la caisse ou par décision de justice,
- d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
- d’évaluer le préjudice esthétique,
- d’évaluer le préjudice d’agrément,
- d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
- d’évaluer le préjudice esthétique,
- d’évaluer le préjudice d’agrément,
- d’évaluer le préjudice sexuel.
- Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
- Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- Fixé à 750 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
- Dit que ces frais seront avancés par la CPAM de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société Wienerberger,
- Réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
- Renvoyé l’affaire à l’audience de la Cour d’appel de Nancy, chambre sociale du 17 décembre 2019 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2019. Il conclut son rapport en ces termes :
1.- Déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation telle que fixée par la caisse ou par une décision de justice
Le DFT est de 100 % du 7/05/2011 au 29/09/2011 correspondant à la période d’hospitalisation.
Du 80/09/2011 au 28/11/2011 le DFT est de classe lll, ainsi que du 10/09/2012 jusqu’au 12/04/2015, et du 8/09/2.015 au 5/10/2018.
2. Souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent
Compte tenu de l’accident initial, de la période d’hospitalisation, du suivi psychiatrique continu, du licenciement nous estimons les souffrances à 4 sur une échelle de O à 7.
3. Préjudice esthétique : il n’y a pas de préjudice esthétique
4. Préjudice d’agrément : il n’y a pas de préjudice d’agrément
5. Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
Il existe certainement une perte de promotion professionnelle.
6. Préjudice sexuel
Il existe un préjudice sexuel qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie et de la libido, perte de la capacité de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir)'.
Par ordonnance du 3 mars 2020, la Cour d’appel de Nancy a dit que la présente affaire sera radiée et ne pourra être remise au rôle qu’au vu du bordereau de communication de pièces et d’un exposé écrit des demandes de l’appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente et dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d’instance.
Le 23 février 2021, M. A-B X a sollicité la réinscription de cette affaire, laquelle a été remise au rôle sous le numéro RG 21/00482.
Le 27 avril 2021, la CPAM de Meurthe et Moselle a sollicité la réinscription de cette affaire, laquelle a été remise au rôle sous le numéro RG 21/01074.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2021, M. X demande à la Cour de :
- lui donner acte de sa reprise d’instance,
- fixer date pour les débats,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- ordonner la majoration de la rente,
- fixer et en tant que de besoin condamner la société Wienenberger à lui payer la somme de 287.379,25 euros, soit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 3.335 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 29.044,25 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 33.750 euros,
- souffrances endurées : 20.000 euros,
- préjudice d’agrément : 10.000 euros,
- préjudice sexuel : 5.000 euros,
- préjudice économique et retentissement professionnel : 150.000 euros,
- dire que la CPAM de Meurthe et Moselle fera l’avance de l’indemnisation avec faculté de la récupérer sur la société Wienerberger,
- condamner la société Wienerberger à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 décembre 2021, la Société demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande de jonction des procédures,
-juger la demande de M. X irrecevable et en tout cas mal fondée,
- débouter M. X de sa demande visant à voir fixer l’indemnité totale lui revenant à la somme de 287.379,25 euros,
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions ses demandes d’indemnités au titre du déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
- en tout état de cause, débouter M. X de sa demande tendant à l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent, et de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle ou au titre d’un 'préjudice économique et retentissement professionnel'
- dans tous les cas, déduire de son indemnisation définitive la provision déjà allouée pour un montant de 5.000 euros,
- juger irrecevable et mal fondée la demande de la CPAM tendant à obtenir le paiement de la rente majorée comme non chiffrée et non justifiée,
- en conséquence, débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la CPAM et M. X de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2021, la Caisse demande à la Cour de :
- ordonner la jonction des procédures 21/00482 et 21/01074 sous un numéro unique du répertoire général,
- vu le rapport d’expertise du Docteur Y en date du 30 septembre 2019,
- liquider les différents préjudices de M. X consécutifs à sa maladie professionnelle du 29 avril 2013, sauf à :
* réduire la période au cours de laquelle M. X sollicite réparation du déficit fonctionnel temporaire,
* débouter M. X de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
* et débouter ce dernier de sa demande de réparation du préjudice d’agrément.
En tout état de cause,
- condamner la société Wienerberger à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. X selon le décompte qui lui a été présenté,
- et condamner la société Wienerberger à lui payer la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Les dossiers inscrits sous les numéros RG 21/00482 et RG 21/01074 portant sur la même affaire, il convient d’en ordonner la jonction.
I/ Sur la fixation de l’indemnisation :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull.
2015, II, n° 51). Ce poste intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, Op. Cit.) ainsi que le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période (2e Civ., 5 mars 2015, Op. Cit.).
Il n’est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Selon le rapport d’expertise, il est conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire se décomposant comme suit :
Le DFT est de 100 % du 7/05/2011 au 29/09/2011 correspondant à la période d’hospitalisation.
Du 80/09/2011 au 28/11/2011 le DFT est de classe lll, ainsi que du 10/09/2012 jusqu’au 12/04/2015, et du 8/09/2015 au 5/10/2018.
La victime sollicite une indemnisation sur une base de 23 € et précise que la période d’indemnisation doit être celle retenue par l’expert, alors même que son état s’est progressivement dégradé et qu’il a tenté de mettre fin à ses jours, la gestion administrative de la maladie ne pouvant avoir d’incidence sur la réalité de son préjudice.
La caisse fait valoir que l’indemnisation de la maladie a débuté le 24 septembre 2013 c’est-à-dire à la date du certificat faisant le lien entre la maladie et le travail de l’assuré et que c’est à cette date qu’il convient de faire partir la période d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’employeur expose reprendre l’argumentation de la caisse concernant la période d’indemnisation et fait valoir que la base de 23 € est excessive pour 2011, le SMIC ne pouvait servir à justifier la demande. Il convient le taux de 50% retenu par l’expert qui n’est pas motivé de façon suffisante.
Au regard de ce qui précède, il convient de constater que le principe de l’indemnisation à ce titre n’est pas contesté.
En ce qui concerne la période d’indemnisation, il convient de relever que la maladie professionnelle qui fonde l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a fait l’objet d’une prise en charge par décision, définitive et sur laquelle l’intéressé s’est fondé pour engager son action, à compter du 29 avril 2013, date de maladie considérée par la caisse en sorte que l’indemnisation complémentaires afférente à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut courir qu’à compter de cette date.
Par ailleurs et comme la caisse l’a souligné en ce qui concerne la demande de l’intéressé au titre du déficit fonctionnel permanent, ce dernier poste de préjudice se trouve indemnisé par la rente servie et sa majoration et il est constant et confirmé par les pièces relatives à l’attribution d’une rente produite par la caisse à compter du 13 avril 2015 que l’intéressé était consolidé à cette date, en sorte que la période d’indemnisation du déficit fonctionnel ne pourrait porter au-delà du 12 avril 2015.
En ce qui concerne la base de calcul proposée pour la période en cause, il convient de constater que celle-ci n’est pas remise en cause de sorte qu’il convient de la retenir.
Enfin, en ce qui concerne la classe applicable telle que proposée par l’expert, il convient de relever que l’employeur ne produit pas d’élément à l’appui de sa contestation pour remettre en cause la proposition de l’expert et qu’il convient dans ces conditions de la retenir compte tenu des énonciations du rapport d’expertisequant à l’évolution de l’état de la victime.
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 8 211,00 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire qui se décompose comme suit :
période fin période début nB jours base journ. taux montant
13/04/2015 29/04/2013 714 23,00 € 50% 8 211,00 €
Sur le préjudice fonctionnel permanent :
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent’ (Civ. 2ème 28 février 2013, 11 21.015, Bull II n° 48 et aussi Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67).
Il s’ensuit que la victime, indemnisés par la rente sa majoration à raison de la faute inexcusable de l’employeur ne saurait solliciter d’indemnisation à ce titre dès lors que ce préjudice se trouve réparé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, le principe de réparation intégrale ne pouvant trouver application comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait des maladies professionnelles qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet.
L’expert a conclu à ce titre des souffrances pouvant être quantifiées à 4/7.
La victime sollicite la fixation de l’indemnisation au titre de ces souffrances à la somme de 20 000 euros rappelant le caractère très douloureux de la maladie, ayant généré de nombreux traitements, le constat de troubles de l’humeur et d’effets secondaires importants.
L’employeur fait valoir qu’il y a lieu de rechercher si ce préjudice n’est pas réparé par la rente et que la somme demandée est excessive.
Compte tenu des traitements suivis et des conséquences de la maladie en particulier avant 2015, l’allocation d’une somme de 20 000 euros apparait justifiée.
Sur le préjudice sexuel :
L’expert conclut qu’il existe un préjudice sexuel qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie et de la libido, perte de la capacité de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir)'.
La victime sollicite la fixation de la réparation à ce titre à la somme de 10 000 euros.
L’employeur estime que l’existence d’un tel préjudice n’est pas certain et que la somme réclamée est très excessive.
Cependant, l’employeur ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert qui se fonde sur un examen de la situation de l’intéressé, en sorte qu’au regard de cette appréciation, il convient de fixer à la somme de 10 000 euros la réparation à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément :
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
L’expert conclut à l’absence de préjudice à ce titre.
La victime fait valoir la pratique du golf et du avant ses troubles.
Cependant les pièces produites, consistant en des attestations établies en 2020 et ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile n’apparaissent pas être de nature à établir la pratique de telles activités.
Pour ce qui est de la pratique du golf, outre que l’attestation qui précise que l’intéressé se promenait en compagnie de l’attestant sur le parcours de golf est impropre à établir une pratique spécifique, les explications données présentent un caractère général et non circonstancié.
L’attestation concernant la pratique du dessin dans le cadre d’un club n’est pas circonstanciée ni étayée par d’autres pièces.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande à ce titre.
Sur le préjudice de perte de promotion professionnelle :
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant par ailleurs relevé que le préjudice professionnel se trouve indemnisé par la rente et sa majoration.
L’intéressé fait valoir qu’au moment de son licenciement, il occupait des fonctions d’attaché commercial cadre. Il avait des souhaits d’évolution et ceux-ci étaient entendus par son employeur. Du fait de ses difficultés, il était extrêmement difficile de se mobiliser positivement dans la perspective d’une simple reprise d’activité professionnelle. Si l’avait pu poursuivre son emploi, son évolution de carrière aurait été favorable et il aurait pu prendre des fonctions managériales. Sa classification conventionnelle au titre de la convention collective des industries tuiles et briques correspondait à des fonctions de cadre coefficient 366. Il aurait pu accéder à une position conventionnelle de cadre de commandement position C. La comparaison entre ces deux positions permet d’établir un multiplicateur de 206,58, justifiaient au regard de sa rémunération une perte potentielle sur 3 ans de 174 900 €.
Cependant, les pièces produites par l’intéressé et consistant essentiellement en des compte-rendu d’évaluation ne font que transcrire ses souhaits d’évolution sans que pour autant qu’il soit établi que l’employeur entendait y souscrire à court ou moyen terme, ni même qu’une telle éventualité ait été envisagée.
Par ailleurs au regard de ces mêmes pièces, des attestations Pole emploi et des explications de l’intéressé, il n’apparait pas qu’au cours de la période d’emploi, c’est à dire depuis 2007, les fonctions et les conditions de rémunérations de ce dernier aient évolué.
En conséquence, ces éléments ne sauraient établir une possibilité d’évolution au sein de l’entreprise vers des fonctions de management générant un classement conventionnel plus important que celui dont l’intéressé disposait ou de modalités de rémunérations plus favorables.
Dans ces conditions et en l’état de ces éléments, il convient de rejeter la demande à ce titre.
Sur le paiement des préjudices et les autres demandes :
Sur la majoration de rente et sa récupération auprès de l’employeur :
La demande de majoration de rente formée par l’intéressé est à ce stade du litige sans objet dès lors qu’il a déjà été fait droit à cette demande par l’arrêt du 15 mai 2019, étant précisé que la décision de la caisse du 9 aout 2019 dont se prévaut ce dernier n’est pas remise encause par la caisse, ni même par l’employeur, la contestation de ce dernier portant sur les sommes réclamées par la caisse.
Selon l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
La caisse sollicite paiement le paiement de la somme réclamée selon décompte correspondant à celui qui a été adressé à l’employeur le 9 février 2021 et qui se trouve produit par ce dernier, soit 221 460,60 €.
L’employeur conteste la demande de remboursement de la caisse. Il fait valoir que la caisse qui fait état d’un taux de 35 % fondé sur une décision du 1er juin 2015 fait erreur s’agissant du taux d’incapacité retenu, alors que la notification rectificative adressée à la victime le 9 aout 2019 retient un taux d’incapacité de 25%. Il s’agit du taux retenu par l’expert judicaire. Le taux retenu pour le calcul de la rente doit donc être de 12.50%. Compte tenu de la majoration de la rente ordonnée, le taux retenu sera fixé à 25% à compter du 16 janvier 2019. La caisse ne produit pas de justificatif de son décompte qui recèle des incohérences. La notification du 9 aout 2019 a fixé le montant de la rente de base à hauteur de 5088,56 € alors que la majoration est fixée à un montant de 6 922,78 € sans détail. La caisse additionne la rente de base de 5088,56 € avec le montant de la rente annuelle à hauteur de 6922,78 € pour aboutir à une rente annuelle totale de de 12 011,34 €.
Cependant et ainsi qu’il a été précisé, les éléments notifiés à la victime et dont se réclame l’employeur se rattachent à la rechute, prise en charge par la caisse et consolidée le 6 octobre 2018 avec un taux de 25% (notification du 11 février 2019) donnant lieu au versement d’une rente et ensuite au service d’une majoration de rente, rectificative et recalculée en tenant compte de cette décision (notification du 9 aout 2019). La caisse n’a pas pris en compte cette rechute qui ne vient pas se substituer à la rente initiale dans le calcul des sommes demandées à l’employeur dès lors que le décompte de majoration prend pour base comme le révèle ce même décompte, la rente initiale fondée sur un taux de 35 % d’incapacité à partir du 13 avril 2015. Et c’est bien sur cette base qu’a été calculée la majoration de rente et sa capitalisation avec un taux utile de 17,50% ainsi qu’il résulte du rapprochement de la notification du 1er juin 2015 et du décompte des sommes réclamées à l’employeur au titre de la majoration par la caisse, lequel n’ajoute pas le montant de la rente servie à la victime mais se fonde sur les seules sommes dues à titre de majoration, déterminées selon les dispositions précitées ( ce que permettent de vérifier les éléments de salaire et de taux figurant sur la notification du 1er juin 2015).
Enfin, il convient de relever que si les pièces du dossier permettent de remettre en évidence que l’employeur avait élevé une contestation devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (TCI de Strasbourg) à l’encontre de la décision initiale de fixation du taux d’incapacité à 35
%, ce qu’a rappelé la caisse dans ses conclusions de reprise d’instance, il convient de relever qu’au dernier état de ses conclusions, l’employeur ne formule aucune observation à ce titre en particulier quant à la suite donnée à cette procédure qui a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer ordonné en 2016, pour ne faire état que des autres notifications faites par la caisse en direction de la victime et produites par cette dernière aux débats, en sorte qu’en l’état des décisions prises, seul le taux de 35% doit être retenu, peu important la prise en charge ultérieure par la caisse d’une rechute et des conséquences qui s’y attachent à compter de sa consolidation et de la majoration subséquente (en ce sens 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.460, Bull. 2018, II, n° 94).
Il s’ensuit que la caisse est fondée en sa demande.
Sur le paiement des préjudices :
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La Caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
Compte tenu de ce qui précède et de la provision allouée précédemment, la victime est fondée à voir fixer le solde d’indemnisation des préjudices sus fixés à la somme de 33 211,00 euros se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 8 211,00 €
Souffrances physiques et morales endurées : 20 000,00 €
Préjudice sexuel : 10 000,00 €
Total : 38 211,00 €
A déduire provision : 5 000,00 €
Solde : 33 211,00 €
Il convient de rappeler que la caisse dispose d’ores et déjà d’un titre pour le recouvrement de la provision et de l’avance des frais d’expertise.
II/ Sur les mesures accessoires :
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de la victime et de 1 000 euros au profit de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des dossiers inscrits sous les numéros RG 21/00482 et RG 21/01074 ;
Vu l’arrêt de cette cour du 15 mai 2019,
Fixe la réparation des préjudices de M. A-B X résultant de la faute inexcusable de l’employeur, la société Wienerbeger comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 8 211,00 €
Souffrances physiques et morales endurées : 20 000,00 €
Préjudice sexuel : 10 000,00 €
Total : 38 211,00 €
A déduire provision : 5 000,00 €
Solde : 33 211,00 €
Dit que le solde de 33 211,00 euros (trente trois mille deux cent onze euros) sera versé à M. A-B X par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société Wienerberger ;
Condamne la société Wienerberger à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 221 460,60 euros (deux cent vingt et un mille quatre cent soixante euros et soixante centimes) au titre du capital représentatif de la majoration de rente réglée par cette caisse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la société Wienerberger à payer à M. A-B X la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Wienerberger à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Wienerberger aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze G 1. D E F G
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