Confirmation 22 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 22 févr. 2019, n° 19/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2019
(945 ; 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 19/00925 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KWF
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2019, à 19h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nazli Ersan du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris substituant la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. X Y Z
né le […] à […]
demeurant : […]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français pris le 23 juin 2018 par le préfet du Val-de-Marne à l’encontre de l’intéressé, notifié le même jour ;
— Vu l’arrêté de placement en rétention pris le 16 février 2019, par ledit préfetà l’encontre de l’intéressé, notifié le même jour à 18h20 ;
— Vu la requête dudit préfet du 18 février 2019 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux le jour même à 17h04 ;
— Vu, en application des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. X Y Z, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 18 février 2019 à 18h09 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ;
— Vu l’ordonnance du 19 février 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Y Z, enregistré sous le N° 19/854 et celle introduite par le préfet du Val-de-Marne, enregistrée sous le N° 19/847, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 février 2019, à 18h25, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val de Marne tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que si c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrégulière la procédure et rejeté la requête du préfet du Val de Marne, il convient d’y substitué les motifs suivants , sur le moyen retenu du caractère non justifié du placement en retenue, qu’il résulte de la procédure que M. X Y Z a été placé en garde à vue le 15 février 2019 à 11h45 pour des faits de vols en réunion précédés d’actes de dégradations ; que durant cette mesure il a été entendu sur ces faits ainsi que sur sa situation administrative; qu’au cours de cette mesure de garde à vue sa situation administrative a été précisément examinée et, que dès 16h35, la préfecture prescrivait un transfert de l’intéressé à ULIS Cachan pour rétention administrative au LRA; que ce transfert suite à une erreur, comme cela résulte du procès-verbal du 16 février 2019 à 11h30, n’a eu lieu que le 16 février 2019 à 11h15 ; que suite aux instructions données par le magistrat du parquet la garde à vue a été levée le 16 février 2019 à 11h40 avec notification faite par le brigadier de police Akim Cheraba, cette levée de mesure ayant pour effet de mettre fin à cette mesure privative de liberté ; qu’à la même heure, le même policier a placé M. X Y Z en retenue pour vérifier son droit de circulation e ou de séjour sur le territoire français; que ce placement en retenue n’était en l’espèce nullement justifié au visa de l’article L611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque l’examen de sa situation administrative était terminé, un placement au LRA étant envisagé dès le 15 février 2019 à 16h35 ; que dès lors, sa situation administrative étant déjà établie au cours de la garde à vue, cette seconde mesure privative de liberté est irrégulière ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 février 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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