Infirmation partielle 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 oct. 2020, n° 16/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 octobre 2016, N° 14/01993 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00458 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M5PF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 14/01993
APPELANTE :
Madame B A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me MERLE avocat pour Me Julie DE RUDNICKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association INSTITUT SAINT PIERRE
[…]
[…]
Représentée par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Août 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme B A était mise à disposition de l’institut Saint Pierre par l’association APIJE par trois contrat à durée déterminée du 20 juin 2012 au 9 novembre 2012 en qualité d’agent de soins en remplacement d’un salarié malade.
Par la suite, elle était embauchée en qualité d’agent de soins par l’institut Saint Pierre selon plusieurs contrats à durée déterminée:
— du 12 novembre 2012 et jusqu’au 31 mars 2013, en remplacement de Mme X, salariée malade,
— du 2 avril au 31 juin 2013, dans l’attente de la suppression du poste de Mme X,
— du 1er juillet 2013 au 17 septembre 2013, en remplacement de Mme Y en congé maternité,
— du 16 avril au 30 avril 2014 en remplacement de Mme D E, salariée malade,
— du 12 mai au 25 mai 2014 en remplacement de Mme D E, salariée malade,
— du 25 mai au 8 juin 2014 en remplacement de Mme Z placée en invalidité,
— du 10 juin au 30 juin 2014 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 1er juillet au 31 juillet 2014 pour accroissement temporaire d’activité.
Par requête du 12 novembre 2014, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier pour demander notamment la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et les indemnités y afférentes.
Par jugement du 14 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Montpellier requalifiait le contrat à durée déterminée du 10 juin 2014 en contrat à durée indéterminée et condamnait l’institut Saint Pierre à payer à la salariée les sommes suivantes:
-1 445,42 € à titre d’indemnité de requalification,
-1 445,42 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
-1 445,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 144,54 € pour les congés payés y afférents,
-950 € au titre de ses frais de procédure,
et ordonnait à l’employeur de remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2016, la salariée relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées, madame A demande à la cour de confirmer la décision querellée en qu’elle a condamné l’employeur à lui payer les indemnités de requalification, de licenciement et de préavis et de l’infirmer pour le surplus.
Elle demande que les contrats à durée déterminée soient requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 20 juin 2012 et que l’employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes:
-9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 204,51 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la violation de l’obligation de sécurité
-1 800 € au titre de ses frais de procédure,
et d’ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard la remise du certificat de travail, des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée.
Elle soutient, en substance, que les contrats à durée déterminée de par leur multiplicité démontrent qu’ils étaient liés à l’activité normale et permanente de l’institut, que le remplacement d’une salariée avant suppression de son poste ne remplit pas les conditions légales et que l’accroissement temporaire d’activité n’est pas démontré.
Elle affirme que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas les moyens de sécurité adéquats et en omettant de la former.
Elle ajoute qu’elle a subi des reproches injustifiés sur la qualité de son travail et des propos humiliants qui ont eu pour effet une dégradation de son état de santé.
Par conclusions régulièrement notifiées, l’institut Saint Pierre conclut:
— à titre principal:
à la confirmation du jugement et à l’octroi d’une somme de 2 000€ au titre de ses frais de procédure,
— à titre subsidiaire:
à l’octroi à la salariée d’une indemnité de licenciement d’un montant de 481,80 €.
Il fait valoir, essentiellement, que les contrats à durée déterminée ont été conclus de manière régulière pour remplacer des salariés malades, que, pour le contrat pour suppression de poste, le comité d’entreprise a été consulté.
Il admet que le contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité encourt la requalification.
Pour le manquement à l’obligation de sécurité, il affirme que la salariée ne justifie d’aucun accident ou arrêt de travail, que le seul événement qu’elle évoque date du 17 octobre 2014 à une époque où elle n’était plus salariée de l’entreprise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Il résulte des dispositions des articles, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-12, L. 1242-13, et L. 1245-1 que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi.
1) sur les contrats conclus entre le 20 juin 2012 et le 31 mars 2013
L’article L 1242-2 du code du travail prévoit la possibilité de recourir au contrat de travail à durée déterminée pour remplacer un salarié absent.
Ces contrats à durée déterminée ont tous été conclus en remplacement d’un salarié malade comme en témoignent les arrêts de travail versés aux débats par l’employeur et non pour pourvoir un emploi pérenne comme l’affirme l’appelante.
Les différents contrats mentionnent le nom et la fonction du salarié remplacé.
Ces contrats à durée déterminée sont donc réguliers.
2) sur le contrat conclu le 2 avril 2013.
L’article L 1242-2 du code du travail prévoit la possibilité de recourir au contrat de travail à durée déterminée en cas de départ définitif précédant la suppression définitive du poste en raison d’arrêt d’activité ou de changement de techniques de production ou de matériels.
Cette suppression de poste doit avoir fait l’objet d’une saisine préalable du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
En l’espèce, le contrat de travail mentionne qu’il est conclu en 'remplacement de Mme X F-G H définitivement l’institut Saint Pierre avant la suppression de son poste'. Il s’agit d’un poste d’agent de soins, fonction exercée par Mme A avant et après le licenciement de Mme X pour inaptitude. Il n’y a donc pas eu suppression du poste.
En outre, il ne résulte pas des documents produit par l’employeur (pièces n°5 et 6) que le comité d’entreprise a été consulté sur la suppression du dit poste.
En conséquence, le recours à un contrat à durée déterminée pour ce motif est irrégulier et le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2013.
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L 1 245-2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire brut soit la somme de 1 445,42 €.
Sur la rupture du contrat de travail
Il n’est pas contesté par les parties que la relation salariale a cessé le 31 juillet 2014.
En l’absence de toute procédure de licenciement, la rupture des relations contractuelles s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L 1234-1 du code du travail, eu égard à son ancienneté de plus de six mois et de moins de deux ans , la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire soit la somme de 1 445,42 € outre la somme de 144,54 € pour les congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de la convention collective applicable, l’appelante a droit à une indemnité égale à 1/2 de mois par année d’ancienneté.
Mme A avait 15 mois d’ancienneté, elle a donc droit à une indemnité de licenciement de 1 084,06 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée ayant moins de deux ans d’ancienneté est en droit de solliciter une indemnité réparant son préjudice.
En l’espèce, madame A, âgée de 53 ans percevait un salaire de 1 445,42 € et avait une ancienneté de 15 mois. Elle ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle.
La cour est en mesure d’évaluer son préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 5 000 €.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure
En application de l’article L 1235-2 du code travail, l’indemnité pour irrégularité de la procédure n’est allouée que dans le cas d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ne se cumule pas avec l’indemnité allouée pour irrégularité de fond.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
En application des articles L 4121-1 à L4121-5 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Dès lors que l’altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail, il y a manquement à l’obligation de sécurité
1)Sur les manoeuvres déloyales portant atteinte à la santé de la salariée.
L’appelante reproche en premier lieu à l’employeur d’avoir tenu des propos humiliants à son encontre en lui disant qu’il ne ferait plus appel à elle car elle ne donnait pas satisfaction.
Force est de constater que la seule pièce produite à l’appui de ces allégations est un certificat médical faisant état d’une crise de spasmophilie. Aucun salarié ne vient corroborer ces dires. Les faits reprochés ne sont donc pas établis.
La salariée reproche en second lieu à l’employeur d’avoir, le 17 octobre 2014, refusé de lui donner ses feuilles de pointage en exigeant une feuille de demande de communication et en l’interpellant agressivement, ce qui aurait , là encore, engendré une crise de spasmophilie.
Or, le 17 octobre 2014, Mme A n’était plus salariée de l’institut. Ces faits, à les supposer établis, ne s’inscrivent donc pas dans l’exécution du contrat de travail.
2)Sur l’absence de matériel de protection
L’article R4 321-1 du code du travail impose à l’employeur de mettre à disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Mme A affirme qu’elle ne disposait d’aucun matériel de protection mais ne démontre par aucune pièce cette affirmation. En outre, il ne résulte pas de ses fiches de poste qu’elle avait besoin d’un matériel de protection spécifique.
3)Sur l’absence de formation
En application des articles L 4 141-1 et L 4 141-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’informer les travailleurs sur les risques pour leur santé et de les former.
La salariée soutient que l’association s’est abstenue de la former sur son emploi d’agent de soins alors qu’elle a, du 10 juin au 31 juillet 2014, procédé au nettoyage des chambres avec des produits détergents agressifs, après retrait de tout le mobilier.
Outre le fait que cette activité correspondait aux fonctions qu’elle exerçait habituellement depuis 2012, l’appelante produit (pièce n°26) une attestation de formation de 21 heures sur les techniques de nettoyage habituelles et ne démontre pas en quoi cette formation aurait été insuffisante pour des tâches ne présentant pas un risque particulier pour la santé.
Il n’y a donc pas eu violation de l’obligation de sécurité et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Suite à la rupture du contrat de travail, la salariée est en droit de solliciter des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 10 € par jours de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et ce pour une durée de deux mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2016 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a condamné l’institut Saint Pierre à payer à Mme B A les sommes de 1 445,42 € au titre de l’indemnité de requalification et de 1 445,42 € outre la somme de 144,54 € pour les congés payés y afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne l’institut Saint Pierre à payer à Mme B A les sommes suivantes:
-1 084,06 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l’institut Saint Pierre de remettre à Mme B A ses fiches de paie et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et ce pour une durée de deux mois;
Condamne l’institut Saint Pierre aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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