Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 mars 2022, n° 22/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00717 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°211
N° RG 22/00717 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SOGR
C/
Mme Z A B X
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAUGAN
Copie délivrée le :
à:
Mme X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2022 rendu en rectification de l’arrêt n°74 du 25 janvier 2022:
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, Greffier,
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 29 Mars 2022 par mise à disposition au greffe
**** DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
S.A. MCS ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christine de PONTFARCY, Plaidant, avocat au barreau du Mans,
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Madame Z A B X
née le […] à […]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d’appel de Rennes a :
- Infirmé le jugement,
Statuant à nouveau :
- Déclaré recevable l’action en paiement diligentée par la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan, à l’encontre de Mme X,
- Condamné Mme X à payer à la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan, la somme de 10.023,73 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°00031372450,
- Condamné Mme X à payer à la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan, la somme de 14.272,35 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°38057983801,
- Condamné Mme X à payer à la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan, la somme de 14.118,60 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°38057983802,
- Condamné Mme X à payer à la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan, la somme de 4.475,53 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°38057983805,
- Rejeté les autres demandes des parties,
- CondamnéMme X aux dépens de première instance et d’appel.
Le 03 février 2022 la société MCS et associés a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Elle demande à la cour de :
- Rectifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, le 25 janvier 2022 de la manière suivante :
- rectifier le dispositif du jugement en ajoutant la mention « – Condamne Mme X à payer à la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan, la somme de 10.023,73 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°00031372450, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil »,
- rectifier le dispositif du jugement en ajoutant la mention « – Condamne Mme X à payer à la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan, la somme de 14.272,35 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°38057983801, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil »,
- rectifier le dispositif du jugement en ajoutant la mention « – Condamne Mme X à payer à la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan, la somme de 14.118,60 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°38057983802, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil »,
- rectifier le dispositif du jugement en ajoutant la mention « – Condamne Mme X à payer à la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan, la somme de 4.475,53 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°38057983805, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil »,
DISCUSSION :
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Les erreurs matérielles qui affectent une décision de justice peuvent être rectifiées par le juge qui l’a rendue :
Article 462 du code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir
d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des motifs de l’arrêt que la cour a entendu assortir les condamnations de Mme X d’intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019.
En revanche, dans le dispositif de son arrêt, la cour a omis de reprendre cette précision.
Il y aura lieu d’ajouter en dernière page de l’arrêt, dans le dispositif, la mention :
'- Dit que les condamnations à paiement prononcées contre Mme X produiront des intérêts aux taux légal à compter du 9 juillet 2019,'
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Dit qu’il y a lieu à rectification de l’erreur matérielle affectant la décision de la cour,
- Dit qu’en dernière page de l’arrêt du 25 janvier 2022, dans le dispositif, est ajoutée la mention :
'- Dit que les condamnations à paiement prononcées contre Mme X produiront des intérêts aux taux légal à compter du 9 juillet 2019,'
- Rejette pour le surplus les demandes,
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
- Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.
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