Infirmation partielle 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 20/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00670 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00670 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KLC3
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JANVIER 2022
Appel d’une décision rendue par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 19 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 06 Février 2020
APPELANT :
M. Y X
né le […] à GRENOBLE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ DOMO FINANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
La SELARLU BALLY M. J domiciliée […], […], ès qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE FRANCE
ECOLOGIE, ayant son siège social sis […],
PANTIN, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 528 543 390,
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2021 Madame BLATRY, conseiller chargée du rapport en présence de Madame COMBES, président de chambre, assistées de M. Frédéric STICKER, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’une vente hors établissement par un représentant de la société Agence France Ecologie (AFE), Monsieur Y X a, suivant bon de commande du 11 août 2016, contracté avec cette société pour la fourniture, la pose et le raccordement d’une installation photovoltaïque avec ballon thermodynamique, moyennant le prix de 27.500,00€.
Le même jour, Monsieur X a accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Domofinance.
Suivant exploit d’huissier du 21 décembre 2018, la société Domofinance a fait citer Monsieur X en condamnation à lui payer diverses sommes.
Par assignation du 15 mars 2019, Monsieur X a appelé en intervention forcée la SELARLU Bailly MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFE en annulation des contrats de vente et de crédit et réparation de ses divers préjudices.
Par jugement du 19 décembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Grenoble a :
déclaré recevable l’action en paiement,• débouté Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,•
• condamné Monsieur X à payer à la société Domofinance la somme de 26.256,16€ avec intérêts au taux de 4,83% à compter du 21 décembre 2018, dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,• condamné Monsieur X aux dépens.•
Suivant déclaration du 6 février 2020, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 18 octobre 2021, Monsieur X demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclaré recevable en son action, d’infirmer pour le surplus et de :
1) à titre principal, ordonner la nullité des contrats de vente et de crédit et ordonner le remboursement par la société Domofinance de l’intégralité des sommes acquittées par lui, soit 18.261,57€ arrêtée au 9 novembre 2021, outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
2) subsidiairement, condamner la société Domofinance à lui payer la somme de 18.300,00€ à titre de dommages-intérêts,
3) très subsidiairement, prononcer la déchéance de la banque à son droit aux intérêts,
4) encore plus subsidiairement, si la cour le déboutait de l’ensemble de ses demandes, dire qu’il reprendra le paiement mensuel des échéances,
5) en tout état de cause, condamner la société Domofinance à lui payer les sommes de :
4.554,00€ au titre de son préjudice financier,•
5.000,00€ au titre de son préjudice économique et de son préjudice de jouissance,• 3.000,00€ en réparation de son préjudice moral,• 3.000,00€ d’indemnité de procédure.•
Il explique que :
sur la recevabilité de son action à l’encontre de la société AFE
une procédure collective ne s’oppose nullement à une action en nullité du contrat,• il ne forme aucune demande en paiement et est parfaitement recevable,•
sur l’annulation du contrat de vente
• le bon de commande, qui ne contient pas les mentions essentielles, a été rédigé en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,
• son consentement a été vicié par dol au regard des man’uvres dolosives mises en 'uvre pour obtenir son consentement, la société AFE a fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans son habitation,• la rentabilité de l’installation a été présentée de façon fallacieuse,•
• il ne saurait y avoir de renonciation implicite du consommateur à la nullité du contrat principal, il n’avait aucune connaissance des irrégularités entachant les contrats,•
sur la responsabilité de la banque
la banque est fautive d’avoir octroyé un crédit accessoire d’un contrat nul,• la banque a encore commis une faute dans le déblocage des fonds,•
• la banque ne s’est jamais intéressée à sa situation financière, à ses capacités et aux garanties offertes, en méconnaissant ses obligations, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts,•
• son préjudice résulte de l’obligation de rembourser et de l’impossibilité d’obtenir la garantie du vendeur mis en liquidation judiciaire, il subit divers préjudices dont il demande réparation.•
Par uniques conclusions du 4 juin 2020, la société Domofinance demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet des demandes de Monsieur X en nullité des contrats et en condamnation à lui payer la somme de 26.256,16€, l’infirmation pour le surplus et de :
1) à titre liminaire, déclarer l’action de Monsieur X irrecevable et déclarer les demandes de Monsieur X tendant à dire sans portée,
2) subsidiairement, si la cour devait prononcer l’annulation des contrats :
condamner Monsieur X à lui rembourser le capital emprunté,•
• dire que le montant du capital produira intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds avec capitalisation, condamner la société AFE à garantir Monsieur X du remboursement du prêt,•
• condamner la société AFE à lui rembourser le montant des intérêts à titre de dommages-intérêts, voir fixer sa créance au passif de la société AFE,•
3) en tout état de cause, condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Elle fait valoir que :
Monsieur X a assigné le vendeur alors qu’il était en liquidation judiciaire,• Monsieur X n’a pas déclaré sa créance,• c’est à tort que le tribunal a déclaré Monsieur X recevable en son action,• le premier juge a parfaitement analysé le bon de commande pour conclure à sa conformité,•
• en tout état de cause, les prétendues irrégularités alléguées par Monsieur X ont été couvertes par lui au regard de ce qu’il a adressé un certificat de livraison à la banque, Monsieur X n’a élevé aucune réserve après l’installation du bien,•
• le critère économique ainsi que la question de la rentabilité et de l’autofinancement ne sont pas mentionnés comme cause du contrat, elle n’a commis aucune faute,• Monsieur X ne démontre pas ses préjudices.•
La Selarl Allais ès qualités, régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 novembre 2021.
SUR CE
1/ sur l’annulation des contrats de vente et de crédit
L’action en annulation des contrats ne consiste pas en une action en paiement à l’encontre de la société AFE mise en liquidation judiciaire et n’est pas soumise aux dispositions de l’article L622-21 du code de commerce.
S’il est constant que Monsieur X n’a procédé à aucune déclaration de créance à la procédure collective de la société AFE, ce défaut ne l’empêche pas de poursuivre la nullité des contrats de vente et de crédit, mais lui interdit uniquement de participer à la répartition d’éventuels dividendes.
Ainsi, l’action de Monsieur X est parfaitement recevable.
Il n’est pas contesté, au regard du lieu de conclusion des conventions, que Monsieur X a été démarché pour le contrat principal de fournitures et pose et le contrat de crédit subséquent qui ont été passés hors établissement.
L’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l’article L242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.
L’article L221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.
En l’espèce, le contrat principal conclu avec la société AFE est en contravention avec :
• le premier alinéa de ces dispositions, compte tenu du défaut de précision sur les caractéristiques complètes des panneaux photovoltaïques, la seule mention du nombre de panneaux étant insuffisant, la même absence d’élément concernant le ballon thermodynamique, le troisième alinéa, sur l’absence de précision sur les délais de livraison et d’exécution,• le sixième alinéa, au regard du défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur.•
En outre, la société AFE ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle.
La violation du formalisme prescrit par les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que Monsieur X, consommateur profane, ait eu conscience, lors de la signature des contrats et de l’attestation d’installation, des irrégularités les entachant.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a refusé d’annuler le contrat principal conclu avec la société AFE d’autant plus que les dispositions du code de la consommation sont reprises en tous petits caractères selon une version erronée.
Le jugement sera infirmé sur ce point et le contrat principal annulé pour violation des dispositions susvisées du code de la consommation.
Au regard de l’annulation du contrat principal pour violation du code de la consommation, il n’y a pas lieu de rechercher une éventuelle absence de cause du contrat ou un éventuel dol de la part de la société AFE.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation issu de l’article L311-32, interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de prêt subséquent.
Il y a lieu en conséquence d’annuler le contrat conclu avec la société Domofinance.
Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
2/ sur la demande en paiement de la société Domofinance à l’encontre de Monsieur X
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l’organisme financier.
Pour justifier le déblocage des fonds, la banque se prévaut d’une fiche de réception des travaux (livraison et pose) du 2 septembre 2016 sans justification du raccordement, de la mise en service et de l’obtention du consuel pourtant expressément prévus au bon de commande.
Ce document d’installation ne permet pas à la banque de vérifier l’exécution complète de l’installation laquelle seule permet le déblocage des fonds.
Par ailleurs, le prêteur n’a communiqué aucun justificatif de la fiche d’informations pré-contractuelles imposée par l’article L 312-12 du code de la consommation, ni la preuve de la délivrance d’explications pertinentes et personnalisées visée à l’article L 312-14, ni enfin, la preuve de la consultation dans les temps du FICP imposée par l’article L312-6, puisque la vérification du fichage est intervenue le 7 août 2016, soit un mois après la conclusion du contrat de prêt.
De surcroît, la banque, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d’une cause de nullité, a commis une autre faute excluant, de plus fort, le remboursement du capital emprunté.
Ainsi, la banque a commis de multiples fautes de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
Enfin, Monsieur X se trouve avec une installation dont la vente a été annulée sans qu’il puisse se retourner contre le vendeur mis en liquidation judiciaire et un financement sur 10 années avec des intérêts d’un montant onéreux de 7.933,60€, soit 29 % du prix de vente, la banque en s’associant avec un partenaire peu fiable recherchant plus de profit.
Par voie de conséquence, au regard des fautes de la banque et du préjudice de Monsieur X, il convient de débouter la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté et de la condamner à restituer à Monsieur X les échéances du prêt acquittées par lui.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3/ sur la demande de garantie de la société Domofinance à l’encontre de la société AFE
Par application de l’article 311-33 du code la consommation en vigueur lors de la conclusion des contrats en 2015, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat survient du fait du vendeur, celui-ci peut être condamné à la demande du préteur à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt.
En l’espèce, la liquidation judiciaire du vendeur interdisant sa condamnation au paiement d’une somme, cette demande est irrecevable.
Concernant la fixation au passif de la société AFE d’une créance de la banque au titre des intérêts du prêt, la société Domofinance, qui a choisi de s’associer avec un partenaire peu fiable et qui a commis de nombreuses fautes telles que précédemment énumérées, doit être déboutée de cette demande.
4/ sur les demandes de dommages-intérêts de Monsieur X
En l’absence de démonstration de préjudices distincts de ceux réparés par l’annulation des contrats et la restitution des mensualités acquittées, il convient de rejeter les demandes en dommages-intérêts de Monsieur X au titre de préjudices financier, économique, de jouissance ou moral.
5/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur X.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par la société Domofinance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sur la recevabilité de l’action de Monsieur Y X,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre la société Agence France Ecologie et Monsieur Y X le 11 août 2016,
Prononce la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Domofinance et Monsieur Y X le 11 août 2016,
Déboute la société Domofinance de sa demande en remboursement du capital emprunté,
Condamne la société Domofinance à rembourser à Monsieur Y X la somme de 18.261,57€ arrêtée au 9 novembre 2021, outre les mensualités postérieures échues et acquittées,
Déboute la société Domofinance de sa demande en fixation d’une créance au titre des intérêts au passif de la société Agence France Ecologie,
Déboute Monsieur Y X de ses demandes en dommages-intérêts au titre de préjudices financier, économique, de jouissance ou moral,
Y ajoutant,
Condamne la société Domofinance à payer à Monsieur Y X la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Domofinance à supporter les dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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