Confirmation 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 3 nov. 2017, n° 16/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 mars 2016, N° 14/13044 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 16/03329
AFFAIRE :
F P Q R X
C/
L S T G H veuve X
SCP I-J W
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
POLE FAMILLE
N° Section : 3
N° RG : 14/13044
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP C.G.N.T.
SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 27 octobre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur F P Q R X
né le […] à LEVALLOIS-PERRET (92309)
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16188 – Représentant : Me Jean-Louis LEROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame L S T G H veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/009755 du 07/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Représentant : Me Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., Postulant/Déposant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 732
SCP I-J W, titulaire d’un office notarial
N° SIRET : 450 90 8 8 50
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018451 – Représentant : Me Maxime BUSSIERE substituant Me Barthélémy LACAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame C D
Vu le jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— prononcé la nullité du testament olographe du 22 septembre 2006 attribué à K X,
— prononcé la nullité des opérations de liquidation de la succession de K X diligentées par la SCP I-J-W, notaires à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de K X, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— désigné pour procéder aux opérations de partage, Maître E B, notaire à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), […],
— commis tout juge de la section 3 du Pôle Famille du tribunal de grande instance de Nanterre pour surveiller les opérations de partage,
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des Finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
— débouté M. F X de sa demande en garantie à l’encontre de la SCP I-J-W,
— rejeté toute autre demande des parties,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 13 mai 2016 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 7 avril 2016 à 12 heures ;
Vu l’appel relevé le 2 mai 2016 par M. X qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2016, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le juger bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger le testament valable et débouter Mme G H de toutes ses demandes,
— subsidiairement, condamner la SCP I-J-W à garantir M. F X de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au bénéfice de Mme L G H à la suite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de K X,
— condamner Mme G H et la SCP I-J-W à payer chacun, à M. F X, 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme G H et la SCP I-J-W aux dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2016 par lesquelles Mme G H demande à la cour de :
— dire Mme L G H veuve X recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. F X et la SCP I-J-W à payer à Mme L G H une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. F X et la SCP I-J-W à verser à la SCP Z Avocats la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 75 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner solidairement M. F X et la SCP I-J-W aux entiers dépens dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 août 2016 par lesquelles la SCP I J W demande à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris,
— dire sans objet la demande en garantie formée par M. F X à son encontre,
— subsidiairement la dire mal fondée,
Y ajoutant,
— condamner M. F X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. F X aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par la SCP Courtaigne, conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
K X demeurant à […]) est décédé le 9 juin 2008 à Suresnes, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme G H, avec laquelle il était marié sous le régime légal, dont il vicait séparé au jour de son décès,
— son fils unique, issu d’une précédente union, F X.
Par testament olographe daté du 22 septembre 2006, K X a privé de tout droit dans sa succession son épouse Mme L G H et dit que sa succession sera exclusivement dévolue à ses autres héritiers appelés par la loi, dans l’ordre et pour les quotités fixées par celle-ci.
Ce testament a été déposé le 28 septembre 2006 en l’étude de la SCP I-J-W.
C’est sur le fondement de ce testament que le 23 septembre 2008, le notaire susvisé a dressé l’acte de notoriété désignant M. K X comme l’unique héritier du défunt en vertu de sa vocation héréditaire et en l’état de l’exhérédation du conjoint survivant. Il était ensuite procédé à la déclaration et à la liquidation de la succession conformément à la dévolution successorale ainsi constatée.
Cependant, Mme G H, conjoint survivant a entendu contester le testament l’exhérédant et a, par assignation délivrée le 2 janvier 2012, fait assigner M. F X devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir prononcer la nullité de ce testament et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
M. K X a, par acte du 16 janvier 2013, appelé en intervention forcée la SCP I-J-W en garantie, sur le fondement de sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation de conseil.
Par jugement avant dire droit du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise « graphologique » du testament litigieux et désigné à cette fin Mme M N-O afin qu’elle dise si le testament est écrit en son entier, daté et signé de la main de son auteur, et dans l’attente, sursis à statuer.
L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2014, au terme duquel elle concluait que « le testament olographe daté du 22 septembre 2006, déposé au rang des minutes de la SCP I-J-W n’a été ni écrit, ni daté de la main de M. K X mais a été signé de sa main ».
C’est sur le fondement des conclusions d’expertise et par application de l’article 970 du code civil que le tribunal a annulé le testament litigieux, prononcé la nullité des opérations de compte liquidation et partage diligentées par la SCP I-J-W et désigné pour procéder à celles-ci, Maître E B, notaire à Levallois-Perret et débouté M. F X de sa demande en garantie à l’encontre du notaire.
Sur la validité du testament
Considérant que M. K X ne conteste pas que le testament litigieux n’a pas été écrit et daté par son père, K X qui l’a cependant signé ; qu’il fait valoir que son contenu correspondait exactement à la volonté exprimée par le défunt, qui vivait séparé de fait de Mme G H depuis novembre 2002 et voulait entamer une procédure de divorce ; qu’il ajoute que son père avait demandé à la SCP I-J-W, notaires, ce qu’il devait faire pour déshériter son épouse ; que faisant suite à cette demande, le notaire lui avait adressé le 19 septembre 2006 un modèle de testament « pour priver de tous droits votre épouse dans votre succession » ; que le modèle a été reproduit par Mme A, sa mère, à la demande du défunt, ce dont elle atteste et qu’il a ensuite été déposé chez le notaire deux jours après ; que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, K X a approuvé de manière personnelle et définitive le contenu du testament et s’en est approprié les termes ; qu’il conteste l’affirmation de Mme G H selon laquelle le testament serait contraire aux règles d’ordre public résultant des lois du 3 décembre 2001 et 23 juin 2006 au motif qu’elle aurait la qualité d’héritier réservataire, à laquelle elle ne peut en réalité prétendre en vertu des dispositions de l’article 914-1 du code civil ;
Que Mme G H réplique que le testament prêté à feu K X n’ayant pas été rédigé de sa main, sa volonté réelle ne peut être établie ; que l’attestation de Mme A ne saurait être prise en considération dans la mesure où, ex compagne de K X et mère de F X, elle dispose d’un intérêt manifeste à attester dans ce sens ; qu’en application de l’article 970 du code civil, le testament est nul ; que sa nullité a pour conséquence la nullité des opérations de liquidation de la succession puisque la totalité de l’actif net a été attribué à M. F X alors qu’elle peut prétendre à un quart en pleine propriété de la succession ; qu’en toute hypothèse, le testament est contraire aux règles d’ordre public régissant la dévolution successorale qui font du conjoint survivant un héritier réservataire par application des articles 756 et 757 du code civil ;
***
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme G H, l’article 914-1 du code civil n’institue un droit à réserve du conjoint survivant portant sur le quart de la succession que lorsque celui-ci ne se trouve pas en concours avec un descendant ; que tel n’est pas le cas en l’espèce de Mme G H, qui se trouve en concours avec M. F X, enfant et comme tel héritier réservataire de K X ; que K X avait donc la faculté d’exhéréder son conjoint, même par testament olographe, sous réserve de la validité de ce document ;
Que l’article 970 du code civil pose comme conditions de validité du testament olographe, qu’il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, sans être assujetti à aucune autre forme ;
Qu’il est constant que le testament litigieux a été écrit et daté par Mme A, qui le reconnaît et dont l’aveu est corroboré par les conclusions précises et non contestées du rapport d’expertise ; que K X n’a fait qu’y apposer sa signature ; que la seule circonstance que le testament n’a pas été écrit entièrement de la main du testateur doit, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cet acte est ou non l’expression de la volonté propre de son signataire, entraîner son annulation par application de l’article susvisé, en raison du vice formel dont il est affecté ; que sont donc inopérants les moyens de fait invoqués par l’appelant au soutien de l’illustration de la volonté de son père, tels que la séparation de fait d’avec Mme G H ou son souhait, non abouti, d’introduire une procédure de divorce ;
Qu’il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé le testament du 22 septembre 2006 ; que la décision ne peut qu’être également confirmée en ce qu’elle a subséquemment prononcé la nullité des opérations de compte liquidation et partage de la succession de K X par la SCP I-J-W, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des droits de Mme G H ;
Qu’en application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ; qu’il convient par conséquent de confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de K X qui tiendront compte de la nouvelle dévolution successorale comprenant les droits de M. F X d’une part, de Mme G H d’autre part ;
Considérant qu’il résulte de la déclaration de succession que celle-ci se compose notamment d’un bien immobilier sis à […] évalué à 310 000 euros et de liquidités pour 4 232,12 euros ; que l’actif net de succession a été fixé à 309 872,53 euros ; que le patrimoine successoral comporte ainsi un bien soumis à publicité foncière ;
Que la complexité des opération de partage justifie, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code civil la désignation de Maître B, notaire à Levallois-Perret, pour y procéder ainsi que la désignation d’un juge pour surveiller lesdites opérations ; que la décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions relatives aux modalités présidant aux opérations de compte liquidation et partage ;
Sur la responsabilité de la SCP I-J-W
Considérant que M. F X reproche au notaire, tenu à une obligation de conseil, de ne pas avoir vérifié la régularité formelle de l’acte litigieux ; que la prétendue remise sous pli fermé n’est établie d’aucune manière contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, qui a énoncé à tort que ce point n’était pas discuté ; qu’au contraire, le testament a été déposé « ouvert » à l’étude notariale qui a fourni l’enveloppe sur laquelle ont été portées par l’étude les mentions manuscrites « testament de K X déposé le 28 septembre 2006 » ; que l’enveloppe porte aussi la mention ADSN OK, ce qui constitue la preuve que K X avait donné son accord pour que le testament soit inscrit au fichier central des dernières volontés de sorte que l’enveloppe avait donc vocation à être ouverte ; que l’enveloppe est restée dans le coffre de l’étude jusqu’en juillet 2008 ; que le testament n’a été enregistré au fichier central des dernières volontés que le 11 juillet 2008 ; que s’il avait été vu par un notaire après qu’il a été déposé à l’étude, l’officier ministériel aurait constaté immédiatement que le texte du testament et la signature n’étaient pas de la même main ; qu’il aurait suffi que le notaire interroge K X pour lui demander toutes précisions à ce sujet et qu’il aurait ainsi pu être remédié à l’irrégularité, par l’établissement soit d’un testament authentique, soit d’un testament mystique ;
Considérant que la SCP I-J-W réplique d’une part que la demande de garantie est sans objet dès lors que la cour n’est saisie d’aucune demande de Mme G H tendant à la condamnation de M. F X à son profit ; que d’autre part, aucune faute ne peut lui être imputée, puisqu’elle n’était tenue à aucun devoir de conseil sur la forme et l’aspect du testament ; que seule lui incombait une obligation de conservation du document à laquelle elle a parfaitement satisfait ; que le dépôt d’une pièce pour conservation n’oblige pas le notaire à un devoir de conseil ; qu’elle ajoute que sollicitée par K X, elle a fourni à celui-ci le modèle d’un testament conforme à son v’u de voir son épouse privée de tous droits dans sa succession, tout en lui désignant les modalités qu’il devait observer pour rendre efficaces ses dernières volontés ; que quelles que soient les circonstances de sa remise à l’accueil de l’étude, le testament a été remis sous enveloppe entre ses mains et qu’en tout état de cause, il ne connaissait pas l’écriture de K X et que la seule contemplation de l’écrit litigieux aurait été insusceptible de lui révéler l’incongruité qui le caractérisait ;
***
Considérant qu’il résulte des termes de la demande de M. F X que celui-ci sollicite la condamnation du notaire à le garantir du paiement des sommes dont il devra s’acquitter au bénéfice de Mme L G H à la suite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père';
Considérant que, compte tenu de l’annulation prononcée, une part de la succession de K X a vocation à revenir à Mme G H, ce qui aura une incidence sur le patrimoine de M. F X'; que celui-ci subit donc un préjudice'; qu’il précise dans ses écritures qu’il recherche pour ce motif la responsabilité du notaire ;
Considérant que, compte tenu du caractère certain de ce préjudice, sa demande est recevable';
Considérant que le manquement du notaire à son devoir de conseil est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
Que la SCP I-J-W a adressé le 19 septembre 2006 à K X un courrier auquel était annexé un modèle de testament afin de priver Mme G H de tout droit dans la succession ; que c’est ce modèle qui a été recopié pour constituer le testament invalidé ; qu’outre le conseil donné sur le fond, le notaire a expressément indiqué à K X que le testament « devait être écrit, daté et signé » de sa main et précisé quelles pièces devaient accompagner sa remise ;
Que les conseils donnés ne sont pas critiquables et que ce n’est que parce qu’ils n’ont pas été suivis, du moins en ce qui concerne le scripteur du testament, que ce document se trouve privé d’efficacité ; que le notaire qui avait valablement conseillé K X préalablement à l’établissement du testament, n’avait pas à vérifier que ses conseils avaient été suivis en leur intégralité, sauf à être informé de la difficulté tenant à l’impossibilité matérielle de K X d’écrire lui-même, ce qui n’est pas le cas ; que dépositaire du testament il n’était tenu qu’à une obligation de conservation de celui-ci, qu’il a exécutée ; qu’il importe dès lors peu de savoir si le testament avait été remis à l’étude sous pli fermé ou non, étant de surcroît observé qu’à supposer que le notaire ait vu le testament, il n’avait aucun motif d’être familier de l’écriture de K X de sorte qu’il ne pouvait déceler que le testament n’était pas de sa main, une mesure d’expertise ayant en effet été nécessaire pour le voir juger, de même que de la dissemblance entre le texte du testament et sa signature, laquelle n’était pas davantage décelable à la simple lecture ;
Qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SCP I-J-W , de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. F X de sa demande de garantie ;
Considérant que le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens d’appel seront, tout comme les dépens de première instance, employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacun des copartageants à proportion de leurs droits respectifs, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Que l’équité commande de ne faire application ni des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni de celles des articles 75 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacun des copartageants à proportion de leurs droits respectifs,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou celles des articles 75 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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