Infirmation partielle 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 14 janv. 2022, n° 19/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00511 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°22
N° RG 19/00511 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PPK4
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
C/
M. Z X
SCP A Y (Liquidation judiciaire SARL ABI SERVICE)
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur A BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame C D, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
L’Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Louise LAISNE substituant à l’audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur Z X
né le […] à […]
domicilié […]
[…]
Représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
…/…
AUTRE INTIMÉE de la c ause, appelante à titre incident :
La SCP de Mandataire Judiciaire A Y prise en la personne de Maître A Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ABI SERVICE
[…]
[…]
Représentée par Me Louise LAISNE substituant à l’audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES
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Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 octobre 2016, la Société ABI SERVICE qui exerçait une activité de commerce de mobilier de bureau SARL ABI SERVICE a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 4 octobre 2017, la SCP Y en la personne de Me Y étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 30 décembre 2016, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.609,59 € brut,
' Dire que le contrat de travail a été rompu de manière abusive et que la société ABI SERVICE s’est rendue coupable de travail dissimulé,
' Condamner la société ABI SERVICE au paiement des sommes suivantes :
- 2.235,95 € brut à titre de rappel de salaires,
- 223,59 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.589,98 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 158,99 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
- 2.000 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
- 1.301,17 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 130,11 € brut au titre des congés payés afférents,
- 15.614,04 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 2.609,59 € net à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux et paiement tardif des salaires,
- 15.614,04 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Remise d’une attestation Pôle Emploi, de bulletins de salaire et d’un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA,
' Condamner la partie défenderesse aux dépens.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par le CGEA le 23 janvier 2019 contre le jugement en date du 20 décembre 2018 notifié le 21 décembre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. Z X à 1.466,65€,
' Dit que la rupture du contrat de travail de M. Z X, imputable à la société ABI SERVICE, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Dit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
' Dit que la société ABI SERVICE s’est rendue coupable de travail dissimulé,
' Fixé la créance de M. Z X à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société ABI SERVICE aux sommes suivantes :
- 609,21 € brut à titre de rappel de salaire,
- 60,92 € brut à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
- 676,90 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 67,69 € brut à titre de congés payés sur préavis,
- 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 1.466,65 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 8.799,90 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise à M. Z X d’une attestation Pôle Emploi, d’un bulletin de salaire et d’un certificat de travail conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 60ème jour suivant la notification du présent jugement,
' Dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur la totalité des condamnations,
' Débouté M. Z X du surplus de ses demandes,
' Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS et au CGEA de Rennes, son mandataire, dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail,
' Laissé les dépens éventuels à la charge de la liquidation judiciaire la société ABI SERVICE, mais la dispense totalement du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 juillet 2019, suivant lesquelles le CGEA de Rennes demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le CGEA de Rennes,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. Z X est imputable à la société ABI SERVICE, et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
- Dit que la société ABI SERVICE s’est rendue coupable de travail dissimulé,
- Fixé la créance de M. Z X à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société ABI SERVICE aux sommes suivantes :
- 676,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 67,69 € au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 1.466,65 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 8.799,90 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la relation contractuelle avait débuté le 27 juin 2016, débouté le salarié de son rappel de salaires, de son rappel d’heures supplémentaires, de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
' Dire que le contrat de travail de M. Z X a débuté le 27 juin 2016,
' Débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner M. Z X à restituer au CGEA de Rennes les sommes avancées au titre de l’exécution provisoire, à l’exception du rappel de salaire pour la
période du 27 juin au 7 juillet 2016,
' A tout le moins, fixer le salaire mensuel de référence de M. Z X à la somme brute de 1.466,64 €,
' Débouter M. Z X de toute demande excessive et injustifiée,
En toute hypothèse,
' Débouter M. Z X de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,
' Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale, ' Dire que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles
L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2019, suivant lesquelles M. Z X demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. X s’analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
- Dit que la société ABI SERVICE s’est rendue coupable de travail dissimulé,
- Fixé la créance de M. Z X à hauteur de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Fixé le début des relations contractuelles au 27 juin 2016,
- Débouté M. Z X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
- Débouté M. Z X de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail,
- Débouté M. Z X de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
' Réformer le montant des créances fixées au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement irrégulier, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat, de l’indemnité pour travail dissimulé ; ainsi que le montant du salaire de référence retenu,
Statuant à nouveau,
' Dire que le contrat de travail a débuté le 23 mai 2016,
' Fixer le salaire mensuel de référence de M. Z X à hauteur de 2.609,59€ brut,
' Fixer les créances suivantes de M. Z X au passif de la société ABI SERVICE :
- 2.235,95 € brut à titre de rappel de salaire,
- 223,59 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.589,98 € brut à titre de paiement des heures supplémentaires,
- 158,99 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
- 1.301,17 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 130,11 € brut au titre des congés payés afférents,
- 15.614,04 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 2.609,59 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat et paiement tardif des salaires,
- 15.614,04 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux AGS.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 juillet 2019, suivant lesquelles la SCP Y ès-qualités demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la SCP Y,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. Z X est imputable à la société ABI SERVICE, et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- Dit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
- Dit que la société ABI SERVICE s’est rendue coupable de travail dissimulé,
- Fixé la créance de M. Z X à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société ABI SERVICE aux sommes suivantes :
- 676,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 67,69 € au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 1.466,65 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 8.799,90 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la relation contractuelle avait débuté le 27 juin 2016, débouté le salarié de son rappel de salaires, de son rappel d’heures supplémentaires, de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
' Dire que le contrat de travail de M. Z X a débuté le 27 juin 2016,
' Débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner M. Z X à restituer au CGEA de Rennes les sommes avancées au titre de l’exécution provisoire, à l’exception du rappel de salaire pour la
période du 27 juin au 7 juillet 2016,
' A tout le moins, fixer le salaire mensuel de référence de M. Z X à la somme brute de 1.466,64 €,
' Débouter M. Z X de toute demande excessive et injustifiée,
' Dépens comme de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2021
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
* Quant au rappel de salaire pour la période du 23 mai au 7 juillet 2016 :
Pour réformation et bien fondé de ses prétentions, M. Z X soutient que la société ABI SERVICE qui l’a fait travailler sans le déclarer pour la période du 23 mai au 26 juin 2016, s’est abstenue de mentionner cette période d’embauche sur les documents régularisés ultérieurement, ce que démontre le montant du chèque supérieur au montant du salaire dû pour la période du 27 au 30 juin 2016, que le décompte du temps de travail effectué qu’il produit doit prévaloir sur les documents contradictoires de l’employeur.
Aux fins de débouté des demandes reconventionnelles du salarié à ce titre, l’AGS-CGEA de Rennes suivie en cela par le mandataire liquidateur, fait valoir que les premiers juges ont fixé le début de la relation contractuelle au 27 juin 2016, que le salarié prétend avoir commencé à travailler dès le mois de mai 2016 sans apporter aucune preuve en ce sens, de sorte que c’est à juste titre que le conseil a alloué au salarié un rappel de salaire correspondant à la période du 27 juin au 7 juillet 2016 de travail effectif, correspondant à 9 jours de travail effectif qui a fait l’objet d’une avance de la part du fonds de garantie des salaires dans le cadre de l’exécution provisoire.
En application de l’article L.121-1 devenu L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c’est à dire à se soumettre, dans l’accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ou si la personne n’exerce pas son activité au sein d’un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant;
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
En l’espèce, pour se prévaloir d’une embauche à compter du 23 mai 2016, M. Z X produit aux débats un décompte des heures de travail dont il revendique l’exécution du 23 mai au jeudi 7 juillet 2016 inclus, une carte d’accès sur un site Airbus Opérations au nom de la société ABI SERVICE comportant sa photographie ainsi que ses prénom et nom, un relevé d’heures manuscrit du 23mai au 8 juillet 2016, ainsi qu’un chèque de 690 € de la SARL ABI SERVICE, rejeté par sa banque faute de provision.
Cependant, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, ces pièces non autrement corroborées sont insuffisantes à établir la réalité d’une embauche dès le 23 mai 2016, a fortiori dès lors qu’il est produit une déclaration préalable à l’embauche du 27 juin 2016, que le chèque remis correspond peu ou prou à la rémunération des sept jours d’emploi et que le décompte horaire produit dépasse d’une journée la date à laquelle la rupture est intervenue, l’argument selon lequel la mention de cette date s’expliquerait par le caractère prévisionnel du relevé étant en l’occurrence contradictoire avec l’argumentation par ailleurs soutenue, selon laquelle le décompte aurait été établi à la demande de l’employeur pour procéder au calcul du temps de travail effectué.
Par ailleurs, sans autre élément, la seule détention d’une carte d’accès au site de la Sas Airbus Opérations au nom de la SARL ABI SERVICE ne permet pas d’accréditer l’affirmation selon laquelle l’intéressé aurait travaillé sur ce site à compter du 23 mai 2016 et il ne peut être tiré aucune conséquence du bulletin de salaire du mois de juillet 2016 invoque par le salarié comme émanant de l’employeur, compte tenu des anomalies qui l’affectent, de sa différence de format par rapport à celui du mois de juin 2016 et des doutes sur son origine.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter le salarié du surplus de sa demande de rappel de salaire pour la période du 23 mai au 7 juillet 2016.
* Quant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Pour infirmation, M. Z X expose qu’en matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve ne pèse pas spécialement sur le salarié qui de plus, en produisant un décompte d’heures étaye suffisamment sa demande, que les relevés d’heures fournis constituent donc bien un élément probant concernant les heures de travail réalisées, a fortiori dès lors que la société ABI SERVICE n’a jamais produit aucun autre décompte de son travail.
Le CGEA et la SCP Y rétorquent qu’en matière d’heures supplémentaires, le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, afin de permettre à l’employeur d’y répondre, que M. Z X produit à l’appui de sa demande des feuilles d’heures établies pour chaque mois, mentionnant des horaires identiques pour chaque jour soi-disant travaillé, que ces seuls éléments sont dépourvus de caractère probant et insuffisant à étayer le rappel d’heures supplémentaires réclamé par M. Z X.
Les organes de la procédure ajoutent qu’en l’absence d’élément factuel suffisamment précis, permettant de corroborer les fiches établies par le salarié lui-même pour les besoins de la cause et de confirmer ainsi la réalité des heures effectuées, la demande de rappel d’heures supplémentaires ne saurait prospérer et ce, d’autant plus que les relevés d’heures produits par le salarié comportent des incohérences en contradiction avec ses propres dires.
Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fonde ses demandes sur le seul décompte allant du mardi 24 mai 2016 au vendredi 8 juillet 2016 établi par ses soins alors que les organes de la procédure produisent seulement la déclaration préalable à l’embauche du salarié du 27 juin 2016.
Cependant, non seulement il est établi que la relation contractuelle s’est interrompue le jeudi 7 juillet 2016 mais il résulte des développements qui précèdent que le salarié n’était pas employé de la société avant le 27 juin 2016, de sorte que l’examen de ses prétentions à ce titre ne peut porter que sur la période du 27 juin 2016 au 7 juillet 2016.
Compte tenu des développements qui précèdent concernant la période d’emploi, des objections des organes de la procédure concernant la sincérité du document produit, confortées par le caractère contradictoire des explications relatives aux circonstances et à la nature de son établissement, les éléments produits sont insuffisants à permettre de retenir l’existence d’heures supplémentaires, a fortiori en l’absence de toute autre pièce telle qu’une attestation alors qu’il résulte du jugement produit (pièce 7) dans le litige opposant les mêmes organes à M. E F que ce dernier travaillait pour le compte du même employeur à la même période, la circonstance que le Conseil de prud’hommes de NANTES ait pu faire droit aux prétentions de ce salarié sur la base d’un relevé identique, étant à cet égard indifférent.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. Z X des demandes formulées à ce titre ainsi que des demandes subséquentes relatives au non-respect des durées maximales de travail et de confirmer le jugement entrepris concernant le montant du salaire de référence.
* Quant au travail dissimulé :
Pour infirmation et débouté du salarié, le CGEA et la SCP Y entendent faire valoir que pour être constitué, le délit de travail dissimulé suppose que l’employeur se soit soustrait intentionnellement à ses obligations, que les premiers juges ne pouvaient estimer qu’il y avait dissimulation d’emploi sans établir la moindre intention frauduleuse de la part de l’entreprise, que la non remise d’un seul bulletin de salaire pour la très courte période du 1er au 7 juillet 2016, ne peut à elle seule suffire à caractériser une telle intention et ce, d’autant plus queles obligations en termes de déclaration et de rémunération ont été parfaitement respectées par l’employeur, le chèque de 650 € remis correspondant à la période travaillée du 27 juin au 7 juillet.
Le salarié réfute l’argumentation des organes de la procédure, arguant de ce que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration préalable d’embauche du salarié à compter du 23 mai 2016, qu’il n’a pas fait figurer le travail effectué par le salarié sur des bulletins de salaire et lui a remis des sommes non déclarées.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire ; le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l’indemnité de licenciement ;
Le droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s’ensuit que la garantie de l’AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s’étend à cette indemnité ;
Compte tenu des développements concernant la période d’embauche, la prise en compte de la déclaration préalable à l’embauche et les heures supplémentaires, l’intention imputée à l’employeur par M. Z X ne peut résulter des affirmations du salarié à cet égard.
De la même manière, il a été précédemment relevé que la remise du chèque de 650 €, au demeurant non provisionné, correspond à la période effective d’emploi de M. Z X entre le 27 juin 2016 et le 7 juillet 2016, le fait qu’aucun bulletin de salaire couvrant la période d’emploi du mois de juillet 2016 n’ait été remis au salarié ne peut à lui seul caractériser l’intention alléguée et requise, ni plus la carence de l’employeur à procéder aux déclarations correspondantes.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. Z X de la demande formulée à ce titre.
* Quant au défaut de visite médicale d’embauche :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. Z X soutient que l’absence d’organisation de la visite médicale d’embauche lui a causé un préjudice moral tenant au fait qu’il n’a pas été en mesure d’évaluer les risques que pouvait lui faire courir son activité professionnelle, qu’il incombe à l’employeur tenu d’une obligation de résultat de le réparer, qu’il ne peut lui être opposé la courte durée d’emploi dès lors qu’il a été embauché dès le 23 mai 2016.
Le CGEA et la SCP Y rétorquent que M. Z X ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’un quelconque préjudice qui aurait résulté du manquement allégué au regard notamment de sa très faible ancienneté.
L’article R4624-10 alinéa1er du Code du travail dispose que ' Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.'
Pour obtenir réparation du préjudice dont il se prévaut à raison de la carence de son employeur à organiser une visite médicale préalable à l’embauche ou périodique, le salarié est tenu de le caractériser.
En l’espèce, le salarié indique que du fait de l’absence de visite il est resté dans l’incertitude concernant l’impact de son travail sur sa santé et que son employeur a réellement mis en danger sa santé en lui faisant effectuer des 'horaires tout à fait déraisonnables et supérieurs aux minimums légaux sans contrepartie en repos'(sic).
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que le salarié n’a été employé que du 27 juin 2016 au 7 juillet 2016 et qu’il n’est pas établi qu’il ait réalisé le volume d’heures qu’il invoque, de sorte que le préjudice moral qu’il invoque n’est pas caractérisé, la décision entreprise l’ayant débouté de la demande formulée à ce titre doit par conséquent être confirmée.
Sur la rupture du contrat de travail :
* Quant au licenciement :
Pour infirmation et débouté du salarié, le CGEA et la SCP Y soutiennent à titre principal que M. Z X ne rapporte pas la preuve que la société ABI SERVICE l’aurait licencié verbalement le 7 juillet 2016, ou encore que cette rupture serait imputable à l’employeur, alors que la charge de la preuve lui incombe et à titre subsidiaire , que compte tenu de sa très faible ancienneté, il ne peut lui accorder une indemnisation supérieure à celle allouée en première instance à hauteur de 1.500 €.
M. Z X objecte que la société ABI SERVICE a rompu verbalement son contrat de travail de M. Z X, sans procéder à sa notification, qu’il est non seulement abusif mais intervenu de manière brutale et irrégulière, sans qu’il y soit préparé psychologiquement.
L’article L1232-6 du Code du travail énonce que 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. (…)'
Il est établi que l’énoncé par écrit des motifs du licenciement constitue une garantie de fond dont le non-respect indépendamment de la forme dans laquelle est intervenu le licenciement, a pour effet de lui ôter tout caractère réel et sérieux.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, il appartient à l’employeur qui invoque l’existence d’une démission d’en rapporter la preuve.
Lorsque l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant de l’imputabilité de la rupture.
En l’espèce, il est établi que la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 juillet 2016, que l’employeur a remis le jour même au salarié un chèque et que M. Z X n’était pas au nombre des salariés licenciés dans le cadre de la procédure collective, de sorte qu’il y a lieu en l’absence de tout autre élément, de considérer ainsi que l’ont à juste titre retenu les premiers juges, qu’en remettant à M. Z X un chèque représentant sa rémunération sur la période d’emploi entre le 27 juin et le 7 juillet 2016, l’employeur a manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat de travail de l’intéressé à cette date.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef, y compris en ce qui concerne l’évaluation du préjudice qui en est résulté pour le salarié, compte tenu de la brièveté de la période d’emploi et ce, nonobstant la précarité de la situation de l’intéressé qui justifie de sa situation d’allocataire du RSA dont il n’est pas démontrée qu’elle résulte de la perte de cet emploi.
Il y a également lieu de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
* Quant à l’irrégularité de la procédure :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l’article L.1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller.
En l’espèce et en dépit des développements de l’AGS et de la SCP Y sur l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice résultant du non respect de la procédure de licenciement par l’employeur, il y a lieu de reconnaître que la privation d’un entretien préalable au cours duquel le salarié aurait pu avoir connaissance des raisons pour lesquelles il était congédié, en étant assisté, est à l’origine d’un préjudice moral dont l’intéressé doit obtenir réparation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris à ce titre, y compris en ce qui concerne l’évaluation du préjudice subi.
* Quant à l’absence de remise des documents sociaux :
Pour infirmation et débouté du salarié, le CGEA et la SCP Y soutiennent que l’intéressé ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’un quelconque préjudice qui aurait résulté du manquement allégué et qui serait de surcroît distinct de celui qu’il allègue au titre de la rupture de son contrat de travail.
M. Z X entend faire observer que la délivrance tardive au salarié d’une attestation destinée à l’organisme d’assurance chômage et d’un certificat de travail lui cause un préjudice qui doit être réparé, qu’il n’a pas reçu de documents sociaux de fin de contrat lors de la rupture de son contrat de travail.
En l’espèce, il est établi qu’après avoir été engagé sans contrat de travail, l’intéressé a été congédié sans que lui soit remis le moindre document, qu’il n’est pas justifié par le mandataire liquidateur de la moindre tentative de régularisation, de sorte que mis à part la procédure engagée devant la juridiction prud’homale, le salarié s’est trouvé dans l’incapacité de justifier de sa période d’emploi, en particulier à l’égard des organismes susceptibles de lui verser des allocations à raison de l’ouverture de droits. Dans le cas de M. Z X, une telle situation est à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, qui a justement été apprécié par les premiers juges à la somme de 1.500 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la SCP Y es-qualités qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus dans la limite des demandes formées en cause d’appel, y compris en ce qui concerne la garantie de l’AGS,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SCP Y es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ABI SERVICE à payer à M. Z X la somme de 1.500 € sur le fondemnet de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP Y es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ABI SERVICE aux dépens d’appel.
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