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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p1 - claude bollore, 24 avr. 2017, n° J2016000020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2016000020 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE J2016000020
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2017
2015009740
ENTRE : Monsieur C D, demeurant RN 149 La Trique 85290 SAINT-LAURENT SUR SEVRE,
Demandeur,
Représenté par Maître BENACEUR-PETIT, Le Sémaphore […]
ET : La Société TOKHEIM SERVICES FRANCE, SAS, ayant son siège social 9, […], en son agence de NANTES, […], 6, rue Bobby Sands 44805 SAINT-HERBLAIN CEDEX, anciennement et actuellement 5, rue Lavoisier 44119 TREILLIERES, Défenderesse,
Représenté par Maître MARTINON, Avocat à NANTES (CP 206) et Maître BYKOFF, Avocat, […]
ET ENCORE 2016003518
ENTRE : La Société TOKHEIM SERVICES FRANCE, SAS, dont le siège social est 9, […], en son agence de NANTES,
Demanderesse,
Représenté par Maître MARTINON, Avocat à NANTES (CP 206) et Maître BYKOFF, Avocat, […]
ET : La Compagnie GENERALI, ), […], et encore […]
Représentée par Maître LE TERTRE, Avocat à NANTES (CP 32) et Maître FOURCADE, Avocat, […]
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COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Claude BOLLORE, Vice-Président, Jean-Pierre MELLIER, Michel GUIGNARD, Juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Claude BOLLORE, Vice-Président, Jean-Pierre MELLIER, Michel GUIGNARD, Juges, assistés de Madame Anne BERTHELIN, Commis-Greffier,
DEBATS : à l’audience publique 20 février 2017
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 24 avril 2017, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS Monsieur X exploite une station-service TOTAL située au lieudit « La Trique » à […]
([…]
La station est équipée de plusieurs postes de distribution. Les carburants sont stockés dans une unique
cuve, enterrée, comportant trois compartiments correspondant aux différents produits pétroliers délivrés.
Parmi les conditions fixées par la société TOTAL pour le renouvellement de la concession, figurait l’obligation de procéder au changement de ses pompes de distribution, lesquelles restent la propriété de la société TOTAL.
L’opération supposait de vider les compartiments de la cuve dans lesquels il restait encore du SP95 E10 et du SP98, de les nettoyer et de les contrôler avant d’y mettre du SP95 ES ou du gasoil.
Monsieur X a fait appel à la société TOKHEIM SERVICES France, chargée d’effectuer le changement des pompes de distribution. Un devis a été accepté par Monsieur X
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le 1°° octobre 2012. XX /
La société TOKHEIM a sous-traité ces travaux à la société SNAM dont le siège était situé à Niort.
Les travaux terminés, du carburant a été livré à Monsieur X le 11 janvier 2013 par le pétrolier et la station- service ouverte au public le 12 janvier. Immédiatement les véhicules des premiers clients sont tombés en panne.
Des premières observations faites sur les carburants litigieux, 1il est apparu que le SP95 ES5 présentait des impuretés, et qu’il y avait de l’eau dans le gasoil. La société SNAM est intervenue les 16, 21 et 23 janvier 2013.
Le 21 janvier, les deux compartiments ont fait l’objet de tests acoustiques. Le 23 janvier, un nouveau test acoustique est réalisé sur le compartiment devant contenir le Gasoil.
À la suite de ce test, il a été indiqué à Monsieur X qu’il pouvait y avoir une fissure dans la cuve de gasoil, que cette fissure pouvait expliquer la présence d’eau, mais sans qu’il soit possible de déterminer où cette fissure 5e situait. Cette cuve a été condamnée. Elle est restée inexploitée pendant plusieurs mois.
PROCEDURES
Monsieur X a assigné la société TOKHEIM et la société SNAM devant le Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, chargé de déterminer les causes de cette fissuration, et les responsabilités en découlant. Le Président du Tribunal de Commerce a désigné par ordonnance du 13 janvier 2014, Monsieur E Y, expert près de la Cour d’Appel de PARIS. L’expert à fait procéder à une série de test d’étanchéité par la société TECHNICUVE. A la suite de ces essais, le compartiment litigieux a été déclaré étanche, aucune fuite n’ayant été décelée.
Monsieur X demande à être indemnisé du préjudice subi du fait de cette immobilisation, par application des articles 1147 et suivants du Code Civil.
11 à assigné la SASU TOKHEIM devant le Tribunal de Commerce de NANTES le 15 septembre 2015. Celle-ci a assigné le 26 février 2016 la Compagnie GENERALI, assureur de son sous- traitant la SNAM, pour la garantir de toutes condamnations.
Les deux affaires ont été jointes.
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La société TOKHEIM a déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON une requête en injonction de payer pour 15 293,22 €, en règlement du solde de sa facture d’intervention de janvier 2013. Une ordonnance conforme a été rendue, et signifiée à Monsieur X le 15 septembre 2015. Monsieur X a formé opposition à cette ordonnance et, conformément à l’article 1408 du CEC, le dossier a été renvoyé devant le Tribunal de Commerce de Nanterre.
Monsieur X a soulevé l’exception de connexité, et sollicité que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de NANTES, afin que les deux affaires soient jugées ensembles. Par jugement du 8 juin 2016, il a été fait droit à sa demande.
MOYEN et PRETENTIONS des PARTIES
Attendu que pour plus ample exposé des faits de procédure, des moyens et des prétentions des parties,
Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement
signifiées ;
a) Monsieur C X demande
— Déclarer la demande de Monsieur C X recevable et bien fondée, et en conséquence
— Condamner la Société par actions simplifiée unipersonnelle TOKHEIM SERVICES FRANCE à lui payer la somme de 29 870,18 € euros en principal, dont 28.110,18 € HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande à titre de dommages et intérêts,
— Constater que Monsieur X ne conteste pas devoir la somme de 12 820,00 € HT à la société TOKHEIM,
— Ordonner la compensation des sommes dues,
— Condamner la Société par actions simplifiée unipersonnelle TOKHEIM SERVICES FRANCE à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société par actions simplifiée unipersonnelle TOKHEIM SERVICES FRANCE aux entiers dépens de la présente instance,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
A
Il fait plaider au soutien
IN LIMINE LITIS SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
La société TOKHEIM entend se prévaloir de ses conditions générales de vente et de ses conditions générales d’achat, au motif que celles-ci seraient opposables à Monsieur X et détermineraient de façon exclusive la compétence du seul tribunal de commerce de Nanterre, lieu de son siège social, pour connaître des litiges la concernant.
En application de l’article 48 du CEC, les parties à un contrat, qui ont toutes la qualité de commerçants, peuvent déroger aux règles de compétence territoriale, pour autant que la clause ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui ont l’oppose.
Or, lesdites conditions générales invoquées par la société TOKHEIM ne figurent pas sur le bon de commande. Elles ne figurent que sur des documents postérieurs non signés par le concluant.
Le Tribunal constatera que dans les conditions générales de prestations de service, il n’existe aucune clause relative à la compétence du tribunal.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Nantes retiendra sa compétence et déboutera la société TOKHEIM de sa demande.
SUR LE FOND
Sur les demandes de dommages intérêts relatives à la perte de vente d’essence SP95 et de Gasoil Excellium.
La Société TOKHEIM conteste à Monsieur X d’être recevable à réclamer car il aurait par son « inertie » contribué à son préjudice.
S’agissant de la vente des produits pétroliers, Monsieur X a repris dans ses réclamations les sommes retenues par l’expert judiciaire, après application du taux de marge brute moyen, pour un montant de 92 € concernant le sans plomb 95 et 1 668 € concernant le gasoil excellium.
La difficulté a résidé dans une faute du sous-traitant de la société TOKHEIM lors de la première intervention sur la cuve, qui à ensuite trouvée sa solution lors de la seconde intervention, par l’aspiration du carburant souillé et un
second nettoyage. |
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Au-delà de la perte de chance de vendre le carburant, le préjudice est également constitué par la piètre image que
peut présenter une station-service qui ne peut fournir à ses clients la vente d’une qualité de carburant.
La demande de Monsieur X sera donc accueillie au titre de la perte de chance, à hauteur de 92 € pour le sans plomb et de 1 668 € pour le gasoil excellium.
Le montant réduit de la réclamation tient compte de l’ensemble des remarques faites par l’expert dans son rapport.
Sur la demande relative à la location des pistolets
Le contrat de commission souscrit entre TOTAL et Monsieur X prévoit qu’au titre de la distribution, du stockage et de la tuyauterie, le montant de la redevance est fonction des équipements mis à disposition. Le montant de la redevance est fixé à 457,35 € HT par an pour une unité matériel (UM), le contrat spécifiant ensuite les barèmes d’unité matériel.
S’agissant du matériel de distribution, un distributeur 6 pistolets représentent 7 UM, et un distributeur 4 pistolets 5 UM. Monsieur X ayant été privé de l’usage d’une de ses cuves pendant un an et demi aurait pu faire l’économie de la location de ce matériel inutile.
Sur les frais d’expertise, y compris l’intervention du sapiteur, et les frais de justice liés à la procédure devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
La société TOKHEIM relève à juste titre que ces frais constituent des dépens. Ceux-ci n’auraient pas été exposés si la société TOKHEIM n’avait pas posé un mauvais diagnostique sur l’état de la cuve en janvier 2013.
La faute de la société TOKHEIM est donc à l’origine même de ces dépenses, et constitue par conséquent un préjudice indemnisable.
Sur les honoraires d’avocat
La société TOKHEIM indique que ces frais n’ont pas à être pris en compte dans le cadre d’une demande de dommages intérêts, mais uniquement dans le cadre d’une demande fondée
sur l’article 700 du CEC. . K SX DD
=
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Ce n’est qu’en raison de la faute de la société TOKHEIM que Monsieur X a dû exposer ces honoraires, notamment dans la mesure où une mesure d’expertise a été ordonnée, confiée à un expert lointain suggéré par la société TOKHEIM, et qui a nécessité plusieurs réunions dont une en région parisienne et celle sur site qui a duré plus de cinq heures.
Sur l’intervention de la SNAM et de son assurance
La société TOKHEIM indique que le rapport de Monsieur Y précise que l’analyse des documents conduit à comprendre que les travaux réalisés par la SNAM n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’elle a manqué d’application dans la réalisation des travaux. L’expert a déterminé que cette analyse était erronée.
La société TOKHEIM reconnaît ainsi sa responsabilité envers Monsieur X, puisqu’elle est tenue envers lui des obligations contractuelles qu’elle souscrit, nonobstant le fait qu’elle délègue ensuite à ses sous-traitants ces prestations.
Sur la demande reconventionnelle de la société TOKHEIM
Monsieur X reconnaît devoir la somme de 15 293,22 € TTC à la société TOKHEIM.
Le non règlement de cette somme était justifié par l’application de l’exception d’inexécution.
Seuls les intérêts légaux pourront être appliqués, et uniquement à compter de la date de la mise en demeure reçue le 21 avril 2015. Une compensation sera ordonnée.
b) La SASU TOKHEIM demande
Vu l’article 11 des Conditions Générales de Vente de TOKHEIM,
— DIRE ET JUGER que la Juridiction compétente pour connaître de toute contestation et tout litige est le Tribunal de Commerce de NANTERRE (92), En conséquence, SE DECLARER incompétent, RENVOYER Monsieur X à mieux se pourvoir, DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, – Ordonner la Jonction de la présente procédure avec celle
opposant TOKHEIM à GENERALI ;
+ 7 =
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Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y,
— DIRE ET JUGER que seule la somme de 92 € serait éventuellement due à Monsieur X,
. DEBOUTER Monsieur X de sa demande d’intérêts au taux légal de toute condamnation pouvant éventuellement étre mise à la charge de TOKHEIM,
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande d’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
A titre plus subsidiaire,
— _ DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SNAM est entièrement engagée dans la survenance du sinistre affectant la station-service exploitée par Monsieur X,
En conséquence,
— CONDAMNER GENERALI IARD à relever et garantir TOKHEIM de l’ensemble des condamnations pouvant éventuellement être mises à sa charge,
À titre encore plus subsidiaire,
— CONSTATER que Monsieur X reste devoir à TOKHEIM la somme principale de 12 744,17 € HT depuis le 28 mars 2013,
. CONSTATER que malgré une mise en demeure, Monsieur X n’a pas jugé utile de régler la somme due,
— CONSTATER que Monsieur X reconnait officiellement devoir cette somme,
— DIRE ET JUGER que l’exception d’inexécution ne trouve pas application en l’espèce,
. CONDAMNER Monsieur X à payer à TOKHEIM la somme de 12.744,17 € HT avec intérêts au taux de 2,13% à compter du 28 mars 2013.
. CONDAMNER Monsieur X à payer à TOKHEIM, 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— _ CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens.
Elle fait plaider pour s’opposer
[…]
L’article 11 des Conditions Générales de Vente de TOKHEIM, prévoit que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la Société TOKHEIM, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Ces conditions générales sont opposables à Monsieur X qui a accepté le devis de TOKHEIM du 13 juillet 2012 mais également la livraison du 2 janvier 2013. En outre, au verso de l’ensemble des factures que TOKHEIM à adressées à Monsieur X, les conditions générales de vente y sont mentionnées.
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RG
Le siège social de TOKHEIM est situé à […] (92) en sorte que le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce de NANTERRE.
SUR LE PRINCIPE DE LA RECLAMATION
Le 23 janvier 2013, la SNAM a procédé à des tests d’étanchéité de la cuve litigieuse et a indiqué qu’elle pourrait être atteinte d’une fissure. Le 8 mars 2013, TOKHEIM a adressé un devis à Monsieur X pour le remplacement de la cuve avec indication que la durée des travaux serait de 4 semaines avec une fermeture totale de la Station de Service. Si Monsieur X avait accepté le devis, il aurait pu rouvrir sa Station de Service, dès le mois d’avril 2013. Monsieur X à attendu jusqu’au 25 novembre 2013, soit plus de 11 mois après le sinistre.
Le 17 juin 2014 l’Expert Judiciaire a indiqué que la cuve litigieuse était étanche est qu’il ne voyait pas d’objections, ni indication contraire, à la remise en service du compartiment concerné. Monsieur X a attendu le 26 septembre 2014 pour exploiter sa station- service. C’est la passivité de Monsieur X qui a aggravé son prétendu préjudice.
SUR LA PERTE DE VENTE DE L’ESSENCE SP95 & […]
A la lecture des bilans de Monsieur X, on constate qu’entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires a progressé de 35 $ et la marge brute de 37 %.
Pour pouvoir apprécier une éventuelle perte de vente, il faut pouvoir comparer les quantités vendues pour le mois de janvier en 2011, 2012 et 2013 et vérifier s’il y a réellement une perte de vente et par voie de conséquence une perte de marge brute. Il n’est fourni aucune justification.
Monsieur X réclame pour le Gasoil une somme de 1.668 € conformément à ce qu’a évalué l’Expert Judiciaire. (Page 41 du rapport).
Cependant, l’Expert constate une imprécision sur la vente de 5.338 litres car elle ne porte que sur un mois. L’expert indique, à la page 41 du rapport, « Je ne peux retenir la réclamation de Monsieur X sur ce point ».
SUR LA LOCATION DE PISTOLETS
Monsieur X réclame la somme de 1.075 € conformément à l’estimation faite par l’Expert Judiciaire.
[…]
Les factures transmises par Monsieur X à l’Expert Judiciaire, indique qu’ il s’agit d’une « redevance distribution stock tuyauteries » qui est versée tous les mois à la société TOTAL. Cette redevance de 376,41 € HT par mois s’applique indissociablement aux installations de distributions, quel que soit le nombre de pistolets. Cette installation a distribué du carburant pendant toute la période alléqguée.
[…]
Il est constant que les frais d’expertise rentrent dans la catégorie des « dépens » relevant de l’article 699 du Code de Procédure Civile et doivent dès lors être réclamés à ce titre.
En outre, compte tenu que Monsieur X n’a pas démontré la responsabilité de TOKHEIM, il ne saurait lui réclamer le
remboursement de la totalité desdits frais.
SUR L’INTERVENTION DE TECHNICUVE
TOKHEIM ne conteste pas le montant réclamé. En revanche, elle conteste devoir cette somme car celle-ci fait partie intégrante des frais d’expertise donc de l’établissement de la preuve par le demandeur.
[…]
Monsieur X réclame au titre de ce poste la somme de 8.053,35 € HT sans produire le moindre justificatif et le qualifie de « dommages et intérêts ».
En tout état de cause, les honoraires d’avocat sont compensés par une indemnité souverainement allouée par le
Tribunal.
[…]
Ce poste concerne les frais d’huissier que Monsieur X a exposés dans le cadre des significations de l’assignation en référé d’une part et, l’assignation au fond, d’autre part.
Ces frais ne sauraient constituer des « dommages et intérêts » car rentrent dans les dépens relevant de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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[…]
Monsieur X réclame des intérêts de retard et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La présente affaire n’est qu’une réponse de Monsieur X à l’Injonction de payer qui lui a été délivrée par TOKHEIM pour une somme supérieure à 15.000 € au titre de factures impayées.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L’APPEL EN GARANTIE CONTRE GENRALI
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de TOKHEIM, il lui est demandé de condamner GENERALI, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SNAM, à la relever et garantir.
Il ressort du Rapport de Monsieur Y que les opérations menées par la SNAM sont à l’origine des incidents et aléas rencontrés sur les installations de Monsieur X en janvier 2013.
La responsabilité de la SNAM est incontestablement engagée.
C’est à tort que Generali prétend pouvoir solliciter que le Tribunal procède à un partage des responsabilités à parts égales entre Monsieur X, la SNAM et TOKHEIM. Monsieur Y, a établi la responsabilité première de la SNAM et que la responsabilité secondaire, doit être attribuée à Monsieur X.
Generali, s’étonne de l’absence de la SNAM de la présente instance. Bien que présente aux opérations d’expertise, elle a été radiée du RCS d’Amiens le 15 avril 2015 par suite de fusion absorption par la société ADH avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1 '°° janvier 2014 GENERALI, était l’assureur en responsabilité civile professionnelle de la SNAM et à ce titre elle doit sa garantie.
[…]
Monsieur X et redevable de la somme de 15 293,22 € en principal. Il admet, qu’il doit cette somme mais exprimé en Hors Taxes. Ii convient de lui en donner acte.
Monsieur X, n’a pas procédé au règlement de cette somme au motif de l’application de l’exception d’inexécution. L’expert a déterminé que les principales responsabilités dans la survenance du sinistre et de se conséquences doivent être attribuées à la SNAM et à Monsieur
X lui-même. TZ at S PSS
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En conséquence, il est demandé au Tribunal de condamner Monsieur X à payer à TOKHEIM la somme de 12 744,17 € HT avec intérêts au taux de 2,13% à compter du 28 mars 2013.
[…] demande
Vu l’article 1147 du Code civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu la police d’assurance GENERALI IARD,
— PRONONCER la jonction entre l’instance principale opposant Monsieur C X à la société TOKHEIM et l’instance opposant cette dernière à la Compagnie GENERALI IARD,
— DONNER ACTE à la Compagnie GENERALI IARD de ce qu’elle s’en rapporte quant à l’exception de compétence territoriale soulevée par la société TOKHEIM dès lors que le même Tribunal reste saisi des deux instances si la jonction n’était pas prononcée,
— CONSTATER que Monsieur X ne justifie donc pas de l’existence de préjudices matériels et immatériels en relation causale avec les essais d’étanchéité réalisés par la société SNAM,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur X de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société TOKHEIM,
— DEBOUTER la société TOKHEIM de sa demande de garantie formée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD,
— - CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie GENERALT IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— RAMENER strictement le montant de l’indemnisation de Monsieur X,
— PRONONCER un partage de responsabilité à parts égales entre la société SNAM, la société TOKHEIM et Monsieur X,
— CONSTATER que la garantie de Compagnie GENERALI IARD est limitée du fait de l’application d’une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 10.000€,
— DIRE ET JUGER que la Compagnie GENERALI IARD ne peut supporter que la différence entre le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et cette franchise.
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Elle fait plaider au soutien
IN LIMINE LITIS, SUR L’INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
La Compagnie GENERALT IARD demande au Tribunal Iui donner acte qu’elle s’en rapporte, tout en demandant que ce soit la même juridiction qui tranche le recours en garantie de la société TOKHEIM formé à son encontre, si la jonction n’était pas prononcée.
SUR LE FOND ET À TITRE PRINCIPAL, SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MONSIEUR A
Monsieur X ne justifie pas de l’existence de préjudices matériels et immatériels en relation causale avec les essais d’étanchéité réalisés par la société SNAM.
Par conséquent, il est demandé au Tribunal de Commerce de NANTES de le débouter de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société TOKHEIM et donc débouter cette dernière de sa demande de garantie formée à l’encontre de la Compagnie GENERALI ITARD.
À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE PARTAGE DE LA PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES STRICTEMENT LIMITES ENTRE LES TROIS PARTIES
La responsabilité de la société SNAM est particulièrement relative, au vu du contexte dans lequel sont intervenues les opérations d’expertise, elle n’est pas exclusive, celles de l’entreprise principale, la société TOKHEIM, et du maître d’ouvrage, Monsieur A, étant engagée.
Si le défaut d’étanchéité n’a pas pu être constaté au cours des opérations d’expertise judiciaire, précisément lors des essais de TECHNICUVE, en date du 17 juin 2014, soit presqu’un et demi après la dernière intervention de ta société SNAM, cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’existait pas lors des essais réalisés par cette dernière. Ce défaut a très bien pu se dissiper.
En tout état de cause, si cette responsabilité devait être retenue, elle n’est que partielle.
Quant au montant des préjudices, ils ne peuvent qu’être ramenés aux strictes conséquences dommageables fixées par l’expert.
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Selon la jurisprudence constante, l’indemnisation d’un préjudice, et ce tant en matière délictuelle, qu’en matière contractuelle, constitue une créance de réparation qui ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement.
C’est pourquoi, il est subsidiairement demandé au Tribunal de ramener strictement le montant de l’indemnisation de Monsieur X, laquelle sera prise en charge à parts égales par les 3 parties.
SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GENERALI IARD
La société SNAM est assurée auprès de la Compagnie GENERALT IARD, suivant police d’assurance responsabilité civile, à effet du 1 janvier 2006. Cette police couvre l’activité de nettoyage des cuves notamment de station-service.
Si la garantie de la Compagnie GENERALI IARD a vocation à s’appliquer, une franchise s’applique, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 10.000 €, en présence de dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti, puisque la réclamation ne porte que sur des pertes de vente et des frais financiers, en l’absence de dommage matériel affectant la cuve.
MOTIVATIONS de la DECISION
Vu l’article 1147 du code civil ; Vu les articles 42 et 948 du CPC ;
Attendu que
Il ne fait pas débat que la SASU TOKHEIM a sous-traité les travaux de rénovation des cuves à carburant à la Sté SNAM ;
Il est noté que cette dernière n’a pas été appelée à la cause par THOKEIM ;
Le contrat a été conclu entre Monsieur X et la SASU TOKHEIM, et c’est cette dernière qui doit répondre de la bonne exécution des travaux et des conséquences des éventuelles défaillances de la part de son sous-traitant ;
Il est rappelé qu’une ordonnance du 3 octobre 2016 du JCI au Tribunal de Commerce de NANTES a décidé de joindre les affaires concernant d’une part Monsieur X et la Sté THOKEIM et d’autre part la Sté TOKHEIM et la Compagnie
[…]
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de NANTES
La SASU TOKHEIM oppose au demandeur ses conditions générales de vente pour demander que le Tribunal de Commerce de NANTERRE soit seul compétent pour connaitre de présent litige ;
L’article 42 du CPC fixe la compétence territoriale à la juridiction du lieu ou demeure le défendeur ; L’article 48 du même code permet aux commerçants, parties au contrat, de déroger à cette règle de compétence territoriale, si la clause d’attribution est spécifiée de manière très apparente sur les éléments contractuels ;
En l’occurrence, la SASU TOKHEIM ne produit pas de devis signé par Monsieur X ou de bon de commande sur lesquels auraient pu figurer l’acceptation de ses CGV ; Elle ne produit que deux bons d’intervention des 8/03/2013 et 12/11/2013, portant la signature de son client, mais sans préciser qu’il s’agit d’une modification des clauses contractuelles initiales ; Il s’agit d’interventions bien postérieures à la conclusion du contrat et ne peuvent à posteriori modifier les engagements initiaux ;
La SASU TOKHEIM étant défaillante à démontrer l’acceptation, de manière très apparente, de ses conditions générales de ventes par Monsieur X, ce sont les conditions fixées par l’article 42 du CPC qui doivent s’appliquer ; Elle sera déboutée de sa demande d’exception de compétence ;
Sur la responsabilité des désordres constatés chez Monsieur X :
Suite aux difficultés rencontrées par Monsieur X, le Tribunal de Commerce de la ROCHE/YON a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer la ou les causes des désordres, les éléments permettant d’attribuer les responsabilités, l’évaluation des travaux et un avis sur les préjudices ;
L’expert désigné, Monsieur Y, a déposé son rapport le
12 janvier 2015, celui-ci est versé par les parties au débat ;
1 Ne
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Il résulte de ces travaux que la Sté SNAM, sous-traitante de TOKHEIM, a déclaré à tort que la cuve à carburant, objet du litige, avait une fuite et qu’elle ne pouvait être remise en service après le changement des pompes ; Cette affirmation était erronée puisque le 17 juin 2014, l’expert judiciaire a constaté que les compartiments de la cuve étaient bien étanche et que rien ne s''opposait à leur mise en service et qu’à la date du 23 janvier 2013 il n’existait aucun désordre ;
L’expert pointe que l’analyse des documents lui a permis de comprendre que les travaux réalisés par la SNAM n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art… une analyse par son donneur d’ordre aurait dû être effectué, qui aurait permis d’éviter une condamnation inutile de la cuve ; La responsabilité du sous-traitant de TOKHEIM dans l’immobilisation, sans raison, de cette cuve est donc établie et doit être imputée au contractant de Monsieur X, donneur d’ordre ;
11 est pris acte que TOKHEIM a appelé l’assureur de la SNAM à lui garantir de toutes condamnations pour des fautes produites par son sous-traitant dans l’exécution des travaux ayant entrainé un préjudice ;
Sur les préjudices
L’expert établi les préjudices en trois éléments, pertes de chiffre d’affaires, locations inutiles de pistolets de distribution, frais de procédure ;
L’expert calcul la perte de revenu sur la vente de SP95 à 92 € pour 11 jours d’arrêt de distribution de cette qualité de carburant ; Par ailleurs pour le gasoil excellium, pour 12 mois de fermeture de cette distribution il retient un préjudice de 1 668 €, qu’il justifie par le fait que distribution de gasoil d’une qualité a compensé l’absence de ventes d’excellium ; Le Tribunal retiendra cette proposition d’indemnisation et condamnera la SASU TOKHEIM à payer ces sommes à Monsieur X ;
Le demandeur fait valoir qu’il a dû supporter les frais de location de pistolets des pompes non utilisées ; L’expert rejette la durée et le coût de location unitaire proposé par Monsieur X et fixe sur 10 mois la charge indûment supportée, soit une somme 1 075 € ; Le Tribunal retiendra cette indemnisation ; La SASU TOKHEIM sera condamnée à payer cette somme à Monsieur X ;
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Concernant les frais de la procédure, Monsieur B réclame le remboursement des frais d’expertise qu’il a avancé et les frais d’avocat qu’il a dû engager dans le cadre de cette procédure ; La SASU TOKHEIM fait remarquer, à raison, que ces frais ne constituent pas un préjudice indemnisable, mais des frais dont la charge peut être fixés soit dans le cadre des dépens, soit dans le cadre de l’article 700 du CPC ; La fixation de cette charge sera précisée, ci-après dans le chapitre dépens et charges de l’instance ;
Sur la créance de la Sté TOKHEIM
Monsieur X déclare, dans ses écritures, ne pas contester, qu’il est bien débiteur vis-à-vis de TOKHEIM de la somme de 12 820 € HT, soit 15 332,72 € TIC ; Il lui en sera donné acte ; Cette créance a fait l’objet, par le Tribunal de Commerce de la ROCHE/YON, d’une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 15 septembre 2015, mais pour la somme de 15 293,22 € TIC ; Opposition a été formé contre cette ordonnance ;
Cette créance ne faisant plus l’objet de contestation, il convient de condamner Monsieur X au paiement de cette somme à la Sté TOKHEIM ; Cette dernière demande l’application d’intérêts de retard au taux de 2,13% ; La SASU TOKHEIM ne justifie pas que ses conditions de ventes ont reçues de la part de Monsieur X un accord, de façon très apparente, un accord sans équivoque ; En conséquence Monsieur X sera condamné à payer à la Sté TOKHEIM la somme de 15 293,22 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du 15 septembre 2015 ;
11 sera dit que cette sera compensée avec celles dues par TOKHEIM à Monsieur X pour tout motif dans le cadre de
la présente décision ;
Sur les demandes en principal et subsidiaire de GENERALI
IL a été constaté que la Sté SNAM était responsable des préjudices subis par Monsieur X suite aux travaux exécutés par elle à la demande de TOKHEIM, donneur d’ordre ;
Donc sa demande principale au fond sera écartée ;
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L’expert judiciaire, dans son rapport, a bien attribué à la Sté SNAM l’entière responsabilité des désordres ; 11 regrette certes que la Sté TOKHEIM n’est pas procédée à une analyse des constatations de la SNAM, mais sans atténuer le rôle de son sous-traitant ; Donc rien ne justifie de devoir faire supporter le partage des responsabilités par la Sté TOKHEIM ; GENERALI sera déboutée de cette demande ;
Dans le cadre de sa garantie accordée à la SNAM, GENERALT verse au débat copie de la police d’assurance qui prévoit un plafonnement de ses garanties RC dommages immatériels non consécutifs et une franchise ; Soit un plafond de 350 000 € et une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 3 000 € et un maximum de 10 000 € ; A défaut d’un appel en garantie à l’instance, de la Sté ADH qui a reçu les droits de la SNAM dans le cadre d’une TUP, l’indemnisation par l’assureur ne pourra qu’être limitée après application de la franchise ;
La compagnie GENERALI, qui ne conteste pas son obligation vis-à-vis de la SNAM, sera condamnée à garantir à la SASU TOKHEIM la charge de toutes les condamnations, y compris indemnités pour article 700 du CPC et dépens avec les frais d’expertise, dont elle sera l’objet du fait de son sous- traitant, sous déduction de la franchise de 10% de ces sommes avec plancher de 3 000 € et plafond de 10 000 € ; Cette somme étant fixée avant compensation des créances et dettes réciproques ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la nature des faits le permet, qu’ils sont suffisamment établis et que la longueur de la procédure le demande, il sera ordonné au visa de l’article 515 du CEC, l’exécution provisoire du jugement ;
Sur les frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Monsieur X a dû engager des frais de procédure important, en particulier pour une mission d’expertise judiciaire qui a demandé de nombreux déplacements, la SASU TOKHEIM sera condamnée à lui payer la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du CEC ;
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Sur les dépens
La SASU TOKHEIM succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ce y compris les frais d’expertise judiciaire avancés par Monsieur X, fixés par l’expert à la somme hors taxes à 18 739,50 €, la TVA ayant été récupérée par le demandeur en sa qualité de commerçant ;
Par ces MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, et par jugement contradictoire rendu en premier ressort
— Constate que les procédures constituant l’instance ont fait l’objet d’une jonction le 3 octobre 2016 par le JCI du Tribunal de commerce de NANTES ;
— Déboute la société TOKHEIM SERVICES FRANCE de sa demande d’exception de compétence territoriale ;
— - Prend acte que la société TOKHEIM SERVICES FRANCE est responsable des désordres supportés par Monsieur C X, du fait de la SNAM, son sous-traitant ;
— Condamne la société TOKHEIM SERVICES FRANCE à payer à Monsieur C X la somme de 1 760 € au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
— Condamne la société TOKHEIM SERVICES FRANCE à payer la somme de 1 075 € à Monsieur C X pour indemnisation des locations de pistolets ;
— Condamne Monsieur C X à payer à la société TOKHEIM SERVICES FRANCE la somme de 15 293,22 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 septembre 2015 ;
— Ordonne la compensation de cette somme avec les sommes dues par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE à Monsieur C X qui lui sont attribuées dans le cadre du présent jugement ;
— Condamne la Compagnie GENERALI à rembourser à la société TOKHEIM SERVICES FRANCE les sommes dont elle est condamnée dans le présent jugement, avant compensation, sous déduction de la franchise contractuelle prévue au contrat RC de la Société SNAM ;
— Condamne la société TOKHEIM SERVICES FRANCE à payer à Monsieur C X la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
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— Condamne la société TOKHEIM SERVICES FRANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire pour 18 739,50 € HT avancés par Monsieur X et les frais de Greffe liquidés à 174,72 € toutes taxes comprises.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Déboute la Compagnie GENERALI de ses demandes ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, vingt quatre avril deux mil
dix sept.
Le Commis-Greffier, Le Vice-Président, Anne BERTHELIN OLLORE
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