Irrecevabilité 15 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 15 mars 2019, n° 19/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2019 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Anne BAULON, président |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2019
(1351, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 19/01331 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7O5I
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2019, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hanane AKARKACHE aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris / Vincennes
Non comparant, non représenté, informé le 14 mars 2019 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R552-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
PREFET DE POLICE
Non comparant, non représenté, informé le 14 mars 2019 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R552-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
PAR ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mars 2019 par le préfet de police à l’encontre de l’intéressé , notifié le même jour ;
— Vu l’arrêté de placement en rétention pris le 11 mars 2019, par ledit préfet à l’encontre de l’intéressé, notifié le même jour à 17h55 ;
— Vu la requête dudit préfet du 13 mars 2019 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS le jour même
;
— Vu, au visa des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. X Y, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 13 mars 2019 à 11h32 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
— Vu l’ordonnance du 13 mars 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 10 avril 2019 ;
— Vu l’appel interjeté le 14 mars 2019, à 12h04, par M. X Y ;
— Vu l’absence de retour d’observations de l’intéressé dans un délai de 2h ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 552-9 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties, il est d’une bonne administration de la justice d’avoir fait application dudit article ;
L’appel de l’intéressé est irrecevable en ce que :
— le premier moyen d’irrégularité de la garde à vue tiré d’une non remise du formulaire prévu à l’art 803-6 du CPP (et non 806-3 comme indiqué dans l’acte d’appel) est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile (non soutenu en première instance)
— le second moyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, l’intéressé ayant déclaré, y compris devant le premier juge, son refus d’exécuter la décision d’éloignement
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par télécopie et / ou LRRA
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