Confirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2022, n° 19/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 avril 2019, N° 17/03490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2022
N° RG 19/03385 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCV4
[O] [M]
[Y] [X]
c/
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 27 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/03490) suivant déclaration d’appel du 17 juin 2019
APPELANTS :
[O] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
[Y] [X]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
Représentés par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] – [Localité 5]
Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 2 avril 2013, la SA Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique (ci-après dénommée BPACA) a consenti une offre de prêt immobilier n°08706613 à M. [O] [M] et Mme [Y] [X] (ci-après dénommés les consorts [L]) d’un montant de 110 000 euros.
Le 17 juin 2015, les consorts [L] ont souscrit un avenant à ce contrat de prêt, pour un montant de 101 015,83 euros.
Par courrier du 2 février 2017, les consorts [L] ont, après le constat de l’existence d’une clause du calcul des intérêts sur une année de 360 jours, mis en demeure la BPACA de restituer les intérêts indûment payés, en vain.
Par acte d’huissier du 6 février 2017, les consorts [L] ont fait assigner la BPACA en paiement d’une somme de 7 993,31 euros pour le prêt et de 3 444,56 euros pour l’avenant, correspondant au trop-perçu des intérêts suite à la substitution de l’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel en raison du calcul des intérêts sur une année bancaire de 360 jours dite année lombarde.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté de leur demande les consorts [L],
— condamné les consorts [L] aux dépens et dits que chaque partie conservera sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a essentiellement dit que l’emprunteur ne justifiait pas d’un calcul effectif des intérêts sur 360 jours.
Les consorts [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2019.
Par conclusions déposées le 2 juin 2021, ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formée par les consorts [L],
— réformer le jugement rendu le 30 avril 2019 par la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux (RG n° 17/03490),
Et, statuant à nouveau,
— dire recevables et bien fondées les demandes formées par les consorts [L],
— constater que les intérêts conventionnels du prêt n° 08706613 ont été déterminés sur une base de 360 jours l’an,
— constater que la SA BPACA a maintenu ce mode de calcul des intérêts sur la base de 360 jours l’an, à compter de la signature de l’avenant du prêt n° 08706613,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
— ordonner la substitution du taux légal en vigueur au jour de la signature du prêt (0,04 %) au taux contractuel, jusqu’à la mensualité de juillet 2015 inclus et, par suite, ordonner la restitution des intérêts conventionnels indûment perçus, soit la somme principale de 7 993,31 euros,
— ordonner la substitution du taux légal en vigueur au jour de la signature de l’avenant du prêt n° 08706613 (0,93 %) au taux contractuel et, par suite, ordonner la restitution des intérêts conventionnels indûment perçus, soit la somme principale de 10 488,01 euros, montant arrêté à la mensualité de juin 2021 inclus, et qui sera à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la SA BPACA de communiquer aux consorts [L] un nouvel échéancier prenant en compte la substitution du taux légal en vigueur au jour de la signature de l’avenant (0,93 %), et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et, sous astreinte de 150 euros par jour, passé ce délai,
— rappeler que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
— condamner la SA BPACA à payer aux consorts [L] une indemnité de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamner la SA BPACA aux entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, la SA BPACA demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer les consorts [L] irrecevables en leurs demandes de nullité de la clause de stipulation d’intérêts sis dans l’offre de prêt du 22 février 2013 et de l’offre d’avenant à ce prêt en date du 15 juin 2015 et en ses suites y afférentes,
— déclarer que les consorts [L] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque grief, ou erreur susceptible d’être sanctionnée, opposable à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s’agissant de la détermination des intérêts conventionnels de l’offre de prêt du 22 février 2013 et de l’offre d’avenant à ce prêt en date du 15 juin 2015,
En conséquence,
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes aux fins de réformation du jugement rendu par la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 avril 2019, RG n°17/03490, et en statuant à nouveau,
— confirmer jugement rendu par la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 avril 2019, RG n°17/03490, en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
— débouté de leurs demandes les consorts [L],
— condamné les consorts [L] aux dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [L],
A titre subsidiaire,
— constater que les consorts [L] ne justifient d’aucun préjudice en relation avec les erreurs qu’ils invoquent, relatives à la détermination des intérêts conventionnels de l’offre de prêt du 22 février 2013 et de l’offre d’avenant à ce prêt en date du 15 juin 2015,
— déclarer infondées les demandes de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du prêt, leur substitution par l’intérêt au taux légal et les réclamations qui en sont la suite,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [L],
— confirmer le jugement rendu par la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 avril 2019, RG n°17/03490, en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il’a :
— débouté les consorts [L] de leurs demandes,
— condamné les consorts [L] aux dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [L],
En tout état de cause,
— condamner les consorts [L], in solidum, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 31 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L. 312-8, secundo et tertio, du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l’offre de prêt précise 'la nature, l’objet, les modalités du prêt (…)'. Elle indique, 'outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, ainsi que son taux défini conformément à l’article L. 313-1'.
En application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce, les intérêts dus par un consommateur ou un non-professionnel doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt sur la base de l’année civile. Les parties ne peuvent déroger à ces dispositions d’ordre public.
L’article R.313-1, paragraphe II, alinéas 1 à 4, du même code, dans la même version, dispose :
'Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l’article L.312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.'
L’article L. 312-33 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que, dans le cas où le prêteur ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, il pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est constant qu’il résulte de ces textes que, la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L.312-33 du code de la consommation, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
En l’espèce, M. [M] et Mme [X], appelants, font valoir qu’aux termes de la clause contractuelle figurant dans le contrat initial, les intérêts sont calculés sur la base d’une année bancaire (dite lombarde) de 360 jours et non sur la base d’une année civile de 365 jours, ce qui occasionne pour eux un surcoût et qu’il en est de même pour l’avenant, celui-ci n’emportant pas novation du contrat initial. Ils demandent la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, la substitution du taux légal au taux conventionnel et la restitution des intérêts indûment perçus.
En réponse, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique fait valoir à titre principal que la sanction d’un éventuel manquement du prêteur au calcul des intérêts sur la base d’une année civile est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et qu’en conséquence, les emprunteurs sont irrecevables en leur action en nullité de la stipulation d’intérêts. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les emprunteurs n’établissent pas que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base de 360 jours, ni que la clause litigieuse a une incidence préjudiciable pour eux.
Il ressort des conditions générales de l’offre de prêt valant contrat, produite en pièce n°1 par M. [M] et Mme [X], qu’en page 12, la clause intitulée 'conditions financières’ stipule':
'Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours'.
En outre, l’avenant du 17 juin 2015 produit par les appelants en pièce n°2 stipule : 'Le présent contrat n’entraîne pas novation du contrat initial. Toutes les autres clauses et conditions contenues dans l’acte visé ci-dessus sont maintenues'. Il en résulte que les conditions générales du contrat initial s’appliquent également à l’avenant.
Cependant et alors que la sanction de la mention au contrat d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est exclusivement la déchéance du droit aux intérêts, les consorts [L], ne sollicitent que la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels. Au surplus, ils ne démontrent pas que les intérêts de leur prêt ont effectivement été calculés sur une autre base que celle de l’année civile, ni, le cas échéant, que ce calcul a généré pour eux un surcoût lié à un écart de taux supérieur à la décimale prévue par le code de la consommation.
Ils ne sont par conséquent pas fondés à solliciter la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et partant, la substitution du taux légal au taux contractuel et la restitution des intérêts indûment perçus, de sorte que leur demande à ce titre devra être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé par motifs substitués, en ce qu’il a débouté M. [M] et Mme [X] de leur demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 30 avril 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [M] et Mme [X] supporteront la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [M] et Mme [X] seront condamnés à verser la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne M. [O] [M] et Mme [Y] [X] à payer à la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique une somme de 1'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [O] [M] et Mme [Y] [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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