Confirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 7 sept. 2017, n° 14/04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04761 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 2013, N° 13/01679 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 septembre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04761
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01679
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0406
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. C D, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
M. C D, conseiller
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur B X a été engagé à compter du 5 juillet 2010 par l’association Olga Spitzer en qualité d’éducateur spécialisé en contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur X a été chargé d’organiser un séjour au Center Parc de Sologne pour 4 jeunes majeurs en difficulté du lundi 12 au vendredi 16 novembre 2012.
Le 14 novembre 2012, l’association Olga Spitzer a convoqué Monsieur B X à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 novembre suivant avec mise à pied conservatoire.
Le 17 décembre 2012, l’association Olga Spitzer a notifié à Monsieur B X son licenciement pour faute grave.
L’association Olga Spitzer occupe habituellement plus de 11 salariés.
Au moment de son licenciement, Monsieur X exerçait les fonctions d’éducateur spécialisé et percevait une rémunération mensuelle brute de fixée à 1488,58 €.
Estimant son licenciement injustifié, Monsieur B X a saisi le Conseil des Prud’Hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par un jugement rendu le 14 novembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur B X de toutes ses demandes.
Appelant, Monsieur B X demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions d’appel, Monsieur B X demande à la Cour de condamner l’association Olga Spitzer à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire . . . . . . . .. . . . . . . . . 2899,90 €
* congés payés sur mise à pied conservatoire . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . 2899,90 €
* indemnité compensatrice de préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 4961,94 €
* congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 496,19 €
* Indemnité conventionnelle de licenciement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3101,21 €
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . . . . . . . .. .. 30 000 €
* dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail . . 2480 €
* Article 700 du code de procédure civile . . . . . . . . . . . '… . . . . . . 2.000,00 €
L’association Olga Spitzer demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur B X de toutes ses prétentions, et de le condamner à lui payer une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2017.
Motifs de la décision :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 17 décembre 2012, l’employeur reproche à Monsieur B X d’avoir détourné les moyens mis à sa disposition pour organiser un séjour du lundi 12 novembre au 16 novembre 2012 au profit de 4 jeunes majeurs en difficulté en invitant une jeune femme au Centre Parc de Sologne.
Ces faits sont contestés par le salarié qui fait, en outre, valoir que les faits reprochés ne sont pas datés et rapportés selon des modes de preuve auxquels il dénie toute force probante. Il soutient avoir découvert que la jeune femme en question a été invitée par les jeunes pour consommer de l’alcool dans le bungalow et avoir mis fin immédiatement au séjour pour les jeunes qui n’avaient pas respecté les règles du séjour.
Il résulte des pièces communiquées aux débats par les parties que le 12 novembre 2012, Monsieur X a adressé à la directrice du service de prévention spécialisée, Madame Y, un SMS indiquant « bien arrivés ! » alors qu’il est constant que seulement 2 jeunes tout au plus se sont présentés au rendez-vous pour le séjour, qu’aucune explication n’est apportée sur ce premier manquement dès lors qu’en sa qualité de responsable du séjour, il lui incombait d’alerter l’association de toute difficulté, que le 14 novembre 2012, la directrice du service de prévention spécialisée s’est rendue sur les lieux et a constaté que les deux éducateurs et les jeunes majeurs étaient absents mais a découvert une jeune femme, dénommée Madame Z, qui a admis qu’elle avait bien une chambre dans le bungalow dans laquelle elle avait déposé ses effets personnels. D’ailleurs, Madame Z mentionne dans son attestation « qu’elle a été invitée par Monsieur B X pour le séjour du 12 au 16 novembre 2012 au Center Parc et que pendant ce séjour, aucun jeune n’était présent », ce que Monsieur A, l’autre éducateur qui devait participer au séjour confirme en ces termes dans sa première attestation, « Certifie sur l’honneur qu’aucun jeune n’était prévu pour le séjour du 12 au 16 novembre au Center Parc organisé par les éducateurs ».
Les attestations de Madame Y, de Madame Z et de Monsieur A, concordantes, circonstanciées et précises sont sérieuses et méritent donc d’être retenues, y compris celle de Madame Y dont le salarié prétend vainement qu’elle serait en contradiction avec le rapport d’incident établi le 23 novembre 2012.
Par ailleurs, après analyse des pièces communiqués par le salarié à savoir des attestations de jeunes sensés avoir participé au séjour, des photographies et une attestation de Monsieur A revenant sur ses présentes déclarations faites sur l’honneur, la Cour constate de nombreuses imprécisions et incohérences : nombre changeant de jeunes ayant participé au séjour, dates de séjour différentes selon les déclaration des uns ou des autres, photographies dont l’auteur a modifié la date de prise de vue, incohérences entre la date de prise de vue et les dates indiqués dans des tickets d’achat et notamment du carburant dans une station service.
Compte tenu de ce qui précède, ces documents ne sont pas crédibles et ne présentent donc aucune force probante.
Comme l’a justement indiqué l’employeur pendant la procédure de licenciement, Monsieur X, « confondu, n’a pas hésité à produire un compte-rendu de séjour inventé de toutes pièces et qui ne reflète pas la réalité de ce qui a été vécu par les uns et les autres’que ces faits démontrent le caractère prémédité de vos malversation et de votre intention de nuire à la bonne marche de notre structure ».
De plus, Monsieur X n’apporte aucune explication crédible sur son absence de compte rendu de l’incident allégué dans ses conclusions et de sa décision de mettre fin au séjour pour les jeunes présents sur les lieux. Enfin, à supposer qu’il ait été fondé à sanctionner les jeunes pour ne pas avoir respecté les règles du séjour, la Cour relève qu’il n’en a pas été de même à l’égard de Madame Z qu’il a autorisée à séjourner dans le bungalow aux frais de l’association Olga Spitzer.
En conséquence de ce qui précède, l’employeur justifie du bien fondé les griefs invoqués à l’encontre de Monsieur B X.
Le comportement de Monsieur X caractérisé par l’indélicatesse et la déloyauté, constitue des manquements graves à ses obligations découlant de son contrat de travail, qui rendent le maintien de la relation de travail impossible, y compris pendant le préavis.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur X étant fondé, celui-ci est débouté de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes.
Monsieur B X qui succombe à l’instance est tenu aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Olga Spitzer les frais irrépétibles qu’elle a supportés pour faire valoir ses droits. Monsieur X est condamné au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le Conseil de Prud’Hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur B X aux dépens ;
Condamne Monsieur B X à payer à l’association Olga Spitzer, une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
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