Irrecevabilité 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 oct. 2020, n° 19/07797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07797 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 368
N° RG 19/07797
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJOC
C/
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d’exécution au défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
Me Renaudin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame R S T, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
en présence de Monsieur FICHOT auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
DEMANDERESSE :
SAS QUORTEX, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 842 176 414, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, plaidant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE :
SA ATEME, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 382 231 991, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier ITEANU, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Ateme est un fournisseur d’infrastructures de diffusion de vidéos et de services de traitement de vidéo. Elle a déclaré auprès du registre du commerce et des sociétés exercer une activité d’assistance technique et d’étude de matériels électroniques.
La société Quortex a été créée le 7 septembre 2018 par quatre anciens salariés de la société Ateme. La société Quortex a déclaré au registre du commerce et des sociétés exercer une activité de conception, édition, développement et commercialisation de logiciels informatiques, d’assistance et formation ainsi que toutes prestations de services connexes à ces activités dans le domaine informatique.
Estimant que la société Quortex se livrait à des actes de concurrence déloyale et de parasistime, la société Ateme a, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, présenté devant le président du tribunal de commerce de Rennes une requête en désignation d’un huissier de justice pour effectuer un constat dans les locaux de la société Quortex.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Rennes a rejeté cette requête.
Le 30 janvier 2019, la société Ateme a formé un recours contre cette ordonnance selon la procédure prévue à l’article 496 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 juillet 2019, la cour d’appel de Rennes a :
— Autorisé la société Ateme faire procéder par la SCP Nedellec, Le Bourhis, Letexier, Vetier, huissier de justice dont l’étude est situé […] , au besoin assisté de la force publique et d’un serrurier, dans les locaux de la société Quortex, 2B rue de la Chétaigneraie 35510 Cesson-Sévigne, aux opérations suivantes, copie de la requête et du présent arrêt étant signifiées au représentant de celle-ci, ou à défaut à toute personne se trouvant régulièrement dans les locaux, avant le début des opérations :
— se rendre à l’adresse ci-dessus précisée dans les locaux de la société Quortex,
— se faire remettre le registre du personnel de la société Quortex ou, s’il n’est pas disponible, tout document comportant la liste des personnes salariées de la société Quortex depuis le 7 septembre 2018 et leur date d’entrée et éventuellement de sortie, et prendre copie de ce registre ou des documents comportant la liste des personnes salariées, et mettre tous ces éléments sous séquestre en l’étude de l’huissier de justice, sans en communiquer une quelconque copie au requérant,
— se faire remettre, et prendre copie, sur support papier et/ou numérique, support numérique vierge apporté par l’huissier de justice et préalablement contrôlé comme vierge, de tous éléments marketing, juridiques, commerciaux et techniques, constituant l’offre commerciale de la société Quortex dans le domaine de la fourniture d’infrastructures de diffusion vidéos et de service de traitement de vidéo, crées et/ou échangés à partir du 7 septembre 2018, et comportant, dans leur titre et/ou leur contenu, isolément ou cumulativement, les mots clés suivants : Ateme, Titan, Intel, Eutelsat, Comcast, MX1, M, M6, Charter, Sky, GTM, D, I, F, G, H, J, L, E, K, X, Y, et mettre tous ces éléments sous séquestre en l’étude de l’huissier de justice, sans en communiquer une quelconque copie au requérant,
A cette fin :
— Se faire communiquer par la partie défenderesse et les personnes présentes lors des opérations les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission,
— Accéder à l’ensemble des ordinateurs professionnels, portables et/ou fixes de MM. N Z, O A, P C, et Q B et de la société Quortex ainsi qu’aux serveurs et postes informatiques de la société Quortex, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,
— Procéder à toute recherche sur tout support d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto-optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique, de la société Quortex et, s’ils sont professionnels, de MM. N Z, O A, P C, et Q B,
— Procéder si nécessaire, cette nécessité devant être motivée, à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs,
— En cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés ou en cas de refus de communication des identifiants de connexion et mots de passe, effectuer des copies complètes de fichiers en rapport avec l’objet de la mission sur tout support de son choix, si nécessaire des copies complètes de disques durs et autres supports de données associés,
— Installer ou utiliser tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations, en vue d’y rechercher tous les fichiers ou documents créés et/ou échangés à partir du 7 septembre 2018, et comportant, dans leur titre et/ou leur contenu, isolément ou cumulativement, les mots clés suivants : Ateme, Titan, Intel, Eutelsat, Comcast, MX1, M, M6, Charter, Sky, GTM, D, I, F, G, H, J, L, E, K, X, Y,
— Effectuer des copies des fichiers et documents précités sur support papier et/ou numérique, support numérique vierge apporté par l’huissier de justice et préalablement contrôlé comme vierge et procéder à leur séquestration intégrale en l’étude de l’huissier de justice, sans en communiquer une quelconque copie au requérant,
— Se faire assister, pour l’aider dans sa mission, d’un ou plusieurs experts informatiques sans lien avec la partie requérante, le ou les experts commis devant attester de cette absence de lien,
— Consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci,
— Prendre toute photographie qui s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, cette nécessité devant être motivée au procès-verbal,
— Dit que l’huissier procédera un jour ouvrable, en dehors des périodes de fermeture de l’entreprise Quortex résultant notamment des congés, pendant les heures habituelles de travail, c’est à dire entre 9h00 et 18h00, sa mission pouvant toutefois se prolonger au delà pourvu qu’elle ait débuté pendant ces heures,
— Dit que les personnes présentes dans les locaux devront s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations du ou des huissier(s) instrumentaire(s), notamment en verrouillant l’accès physique ou logique à ses ordinateurs,
— Dit que l’huissier ne pourra pas accéder aux locaux de la société Quortex qu’en présence d’au moins un de ses occupants légitimes, mais qu’il pourra s’y maintenir si tous les occupants quittaient ensuite ces locaux,
— Dit qu’il sera dressé un procès-verbal des opérations effectuées, une copie en étant remise à la requérante et une déposée au greffe de la cour d’appel de Rennes,
— Dit que l’huissier instrumentaire conservera sous séquestre en son étude toutes les copies de documents ou fichiers réalisées dans les locaux,
— Rappelé que, tel qu’indiqué ci-avant, tous éléments copiés dans le cadre des opérations devront être séquestrés par l’huissier de justice en son étude, et ne devront en aucun cas être communiqués au requérant,
— Dit qu’à défaut de saisine d’un juge par la partie la plus diligente dans les trois mois des opérations, tous les éléments copiés et séquestrés par l’huissier seront remis par celui-ci à la société Quortex,
— Dit qu’à l’initiative de la partie la plus diligente, le juge qui aura été saisi décidera après l’opération, contradictoirement en présence des parties, l’huissier instrumentaire dûment appelé, des mesures propres à la communication ou à l’analyse des pièces séquestrées,
— Dit qu’à défaut de saisine de l’huissier instrumentaire dans un délai d’un mois à compter du jour du présent arrêt, sa désignation sera caduque et privée d’effet,
— Dit que dans ce délai d’un mois, une provision de deux mille euros sera versée à l’huissier par le
requérant, avant toute mise à exécution de sa mission,
— Dit que l’huissier commis procèdera à sa mission dans le délai de deux mois à compter du versement de la provision,
— Dit qu’il sera référé au président de la troisième chambre de la cour d’appel de Rennes, ou à tout magistrat de cette chambre en cas d’empêchement, en cas de difficulté, mais seulement après exécution de l’ordonnance,
— Laissé les dépens de l’appel à la société Ateme.
Par ordonnance du 9 août 2019, le président de la chambre de la cour d’appel ayant rendu l’arrêt a modifié l’adresse d’exécution de la mesure d’instruction ainsi que le délais impartis.
Les opérations se sont déroulées le 5 septembre 2019.
La société Quortex a saisi la cour d’appel d’une demande de rétractation de l’arrêt du 2 juillet 2019.
Les dernières conclusions de la société Quortex sont en date du 19 mai 2020. Les dernières conclusions de la société Ateme sont en date du 18 mars 2020. L’avis du ministère public a été transmis le 29 avril 2020.
La société Quortex a fait parvenir à la cour le 1er septembre 2020 une note en délibéré. Par note du 2 septembre 2020, la société Ateme a demandé à ce que cette note soit rejetée comme n’ayant été ni autorisée ni demandée.
La société Quortex a adressé à la cour une note en délibéré en date du 1er septembre 2020. Cette note n’a été ni autorisée, ni demandé par la cour. Elle est irrecevable.
Le 7 septembre 2020, il a été demandé à la partie la plus diligente de produire aux débats, le 15 septembre 2020 au plus tard, copie de la requête ayant saisi le président du tribunal de commerce de Rennes à l’occasion de son ordonnance de rejet de la requête rendue le 24 janvier 2019, requête produite devant la cour d’appel dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 2 juillet 2019 et signifiée à la société Quortex le 5 septembre 2019.
Cette pièce a été produite devant la cour le 10 septembre 2020. Par note du 10 septembre 2020, la société Quortex a fait valoir que la requête en question ne lui avait pas été signifiée par l’huissier le 5 septembre 2019.
L’acte d’huissier du 5 septembre 2019 mentionne que l’huissier a signifié copie de la requête et de l’ordonnance rendue par le président de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Rennes.
La seule requête de la procédure est celle déposée devant le président du tribunal de commerce. Le document ainsi signifié ne peut être que cette requête, objet de la communication à la cour du 10 septembre 2020. Cette pièce a donc bien été communiquée à la société Quortex qui a eu tout loisir de l’examiner.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Quortex demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé la société Quortex dans sa demande de rétractation de l’arrêt du 2 juillet 2019 (n°337, RG. 19/01035),
— Constater l’absence de motif légitime,
— Constarer la disproportion de la mesure sollicitée aux éléments rapportés,
— Conster l’absence de production et de communication à la société Quortex de la requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile déposée par la société Ateme,
En conséquence de quoi :
— Rétracter l’arrêt du 2 juillet 2019,
Et par voie de conséquence :
— Annuler le procès-verbal de constat du 5 septembre 2019 ainsi que l’intégralité de ses annexes,
— Ordonner la remise de la copie exécutoire de l’arrêt ainsi que de l’ensemble de ses copies outre tous les éléments récoltés sur la base de l’arrêt à la société Quortex par la société Ateme, et ce sous astreinte provisoire de 10.000 euros par jour de retard à compter du 3 ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, étant précisé que passé le délai de 3 mois une astreinte définitive pourra être requise,
— Interdire à la société Ateme la production, l’utilisation de l’ensemble des éléments, décisions de justice, constat et annexes, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée,
À titre subsidiaire :
— Modifier la mission donnée à l’huissier en rappelant que seuls les documents relatifs à l’offre commerciale, à l’exclusion de tout document technique ou de tout document à l’intention d’investisseurs, ou encore de document couvert par le secret des affaires de la société Quortex sont visés par les opérations diligentées et, par ailleurs, en supprimant les mots clés vagues, inutiles et disproportionnés :
— INTEL,
— GTM,
— D,
— I,
— F,
— G,
— H,
— J,
— L,
— E,
— K,
— X,
— Y,
— M6,
— SKY,
— M,
— Modifier l’arrêt en indiquant que le tri des pièces ordonné par l’arrêt pourra s’effectuer en présence d’un amicus curiae ou d’un expert judiciaire, aux frais avancés du saisissant, afin d’écarter des pièces remises celles qui présentent des éléments techniques ou technologiques extérieurs à ceux présentés par la société Ateme dans sa requête initiale ou son assignation au fond devant le tribunal de commerce,
En tout état de cause :
— Condamner la société Ateme à verser à la société Quortex la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
La société Ateme demande à la cour de :
A titre principal :
— Constater que la société Ateme fait régulièrement état d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
En conséquence :
— Débouter la société Quortex de sa demande tendant à ce que soit rétracté l’arrêt du 2 juillet 2019 (RG n°19/01035),
— Confirmer son arrêt du 2 juillet 2019 (RG n°l9/01035) en toutes ses dispositions,
Sur la demande subsidiaire de la société Quortex :
— Dire et juger que la mesure ordonnée par son arrêt du 2 juillet 2019 (RG n°19/01035) est strictement proportionnée tant dans son objet que dans son étendue temporelle, et que les mots clés détaillés sont régulièrement justifiés par la société Ateme, et proportionnés au but poursuivi,
En tout état de cause :
— Débouter la société Quortex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Quortex à payer à la société Ateme la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le ministère public est d’avis de rejeter la demande de rétractation.
DISCUSSION :
La société Quortex a été créée par quatre anciens salariés de la société Ateme qui ont signé avec elle des ruptures conventionnelles au cours du premier semestre 2018. La société Quortex a été immatriculée le 7 septembre 2018, date de son début d’activité et de signature de ses statuts.
M. Z, président de la société Quortex, engagé par la société Ateme en 2006, était, lors de son départ de cette dernière, responsable des chefs de produits.
M. A, directeur général de la société Quortex, avait été recruté le 14 décembre 2014 et était, au moment de son départ, responsable technique de la solution Titan Origin développée par la société Ateme.
M. B, directeur général de la société Quortex, avait été engagé par la société Ateme en 2011 et était, lors de son départ, directeur de recherche et innovation, en charge des travaux de recherche et de financement de projets collaboratifs.
M. C, directeur général de la société Quortex, engagé par la société Ateme le 1er décembre 2014, était, lors de son départ, responsable de la solution Titan Origin.
Ces quatre salariés ont donc quitté la société Ateme peu de temps avant que la société Quortex ne soit créée et exercent désormais dans cette dernière d’importantes responsabilités.
La société Ateme justifie que MM. D, membre du service recherche et développement, I, membre du pôle recherche et développement, et E, ingénieur du pôle recherche et développement, ont démissionné en octobre 2018. Si M. E a finalement renoncé à sa démission, ce que la société Ateme a accepté, les deux autres ont rejoint la société Quortex.
M. F, Mme G et M. H, anciens salariés de la société Ateme, ont de même rejoint la société Quortex.
La société Ateme fait valoir, à travers des indices circonstanciés, que trois autres salariés, qu’elle présente comme des éléments clés de son entreprise, ont été contactés par la société Quortex qui aurait cherché à les débaucher à son profit.
Ces éléments peuvent laisser penser, de la part de la société Quortex, à des opérations de débauchage ou de dénigrement incitant des salariés à quitter la société Ateme.
La société Ateme justifie que la société Quortex a été en mesure de proposer des prestations concurrentes aux siennes dès le début de son activité et selon des modalités pouvant rappeler celles utilisées par la société Ateme. La présentation que fait la société Quortex de ses activités présente en effet des similitudes avec celle pratiquée par la société Ateme. La rapidité de la mise en place de cette offre et ces similitudes peuvent laisser penser à une exploitation directe de documents de la société Ateme par la société Quortex.
La mesure d’instruction sollicitée n’avait pas pour objet de déterminer si la société Quortex dispose, ou ne dispose pas, d’un produit original, mais de rechercher si elle a pu bénéficier et utiliser des documents ou produits provenant de la société Ateme. La comparaison dans le détail scientifique des techniques utilisées par chacune des deux sociétés est donc inutile pour apprécier la légitimité de la mesure d’instruction en question. Il apparaît que les deux sociétés visent la même clientèle et un même type de prestation. Même si les solutions proposées par les deux sociétés à leurs clients peuvent être différentes, il n’en demeure pas moins que ces solutions tendent à résoudre le même type d’attentes de la part de ces derniers.
La société Ateme justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La société Ateme a limité les recherches qu’elle demandait à des mots clés qui correspondent soit à ses clients ou produits, soit au nom des salariés qui ont quitté son entreprise ou ont pu être contactés par la société Quortex.
L’arrêt n’est pas critiqué en ce qu’il a dit que les recherches ne pourraient concerner que des évènements postérieurs au 7 septembre 2018.
Le mot Ateme correspond à celui de la société requérante. La recherche de ce nom est de nature à rechercher si la société Quortex dispose de documents ou autres provenant de la société Ateme.
Le mot Titan correspond au produit phare de la société Ateme. La recherche de ce nom est de nature à permettre de rechercher si la société Quortex dispose de documents ou autres provenant de la société Ateme et concernant ce produit.
Le mot GTM est utilisé par la société Ateme pour désigner ses fichiers clients. L’utilisation de ce mot comme mot clé de recherche est de nature à permettre d’identifier un éventuel détournement de fichiers de clientèle par la société Quortex.
Les mots Intel, M, M6 et Sky correspondent à des partenaires et clients de la société Ateme. L’utilisation de ces noms pris seuls comme mot clés de recherche est trop générique et permettrait à la société Ateme de découvrir des relations de la société Quortex avec ses entreprises sans rapport avec les liens qu’entretient ou a entretenu la société Ateme avec eux. La détention ou l’utilisation par la société Quortex de documents commerciaux de la société Ateme destinés à ses clients, et portant donc son nom ou celui de ses produits, sera suffisamment détectée par l’utilisation des mots clés Ateme ou Titan. De même, des éventuels dénigrements de la société Ateme seront détectés par l’utilisation du nom Atem et les éventuels détournements de fichiers de clients essentiellement par l’utilisation du terme GTM. Il y a lieu de rétracter l’arrêt en ce qu’il a prévu l’utilisation de ces noms de clients comme mots clés.
La cour n’est pas saisie d’une demande subsidiaire d’exclusion des mots Eutelsat, Comcast, MXI et Sky de la liste des mots clés.
MM. D et E ont démissionné de la société Ateme en octobre 2018. Ils ont pu être démarchés par la société Quortex, qui a pu les inciter à quitter la société Ateme, par exemple en dénigrant cette dernière. Le fait notamment que M. E n’ait pas, par la suite, travaillé pour la société Quortex ne permet pas d’écarter la possibilité que cette dernière ait dénigré la société Ateme auprès de lui pour l’inciter à démissionner. L’utilisation de ces noms comme mots clés de recherche apparaît justifiée et proportionnée aux buts recherchés.
MM. I, F, G, H sont d’anciens salariés de la société Ateme. Il est justifié qu’ils ont rejoint la société Quortex. L’utilisation de leurs noms comme mots clés de recherche est justifiée et proportionnée pour déterminer s’ils ont pu être débauchés ou transmettre des documents au profit de la société Quortex.
Il est justifié que M. J s’est porté candidat à un emploi auprès de la société Quortex le 7 avril 2019. L’utilisation de ce nom comme mot clé de recherche permettrait de rechercher s’il a fait l’objet d’acte de débauchage ou de procédés de dénigrement aux dépens de la société Ateme.
MM. K, X et Y sont des salariés de la société Ateme. Les éléments produits par la société Ateme peuvent laisser penser qu’ils ont été approchés par la société Quortex dans le but de les débaucher. L’utilisation de leurs noms comme mots clés de recherche est justifiée et proportionnée.
M. L est co-fondateur de la société Ateme et en a été directeur de la recherche et développement
pendant près de 25 ans. Il est justifié qu’il se présente comme Board Member de la société Quortex. Lors de son départ de la société Ateme en 2016, il a adressé à l’ensemble des salariés de la société Ateme un message leur indiquant que son départ était notamment lié à l’évolution de sa relation avec le dirigeant actuel de la société Ateme et que cette évolution de sa relation ne servait pas les intérêts de la société. L’utilisation du nom de M. L est justifiée et proportionnée notamment à la recherche d’agissements de débauchage et dénigrement.
Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’arrêt en totalité ni d’ordonner les remises et interdictions afférentes à une annulation de la mesure d’instruction.
Il y a lieu de rétracter l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la recherche utilisera comme mots clés les mots de Intel, M, M6 et Sky .
Sur la désignation d’un amicus curiae ou d’un expert :
L’arrêt dont il est demandé la rétractation a prévu qu’à l’initiative de la partie la plus diligente, le juge qui aura été saisi décidera après l’opération, contradictoirement en présence des parties, l’huissier instrumentaire dument appelé, des mesures propres à la communication ou à l’analyse des pièces séquestrées.
La société Quortex a été informée par l’huissier de justice instrumentaire du contenu des fichiers dont la copie a été placée sous séquestre. Lors de l’instance portant sur la main levée du séquestre, la société Quortex sera donc à même de cibler les pièces qui lui paraissent ne pas devoir être communiquées à la société Ateme car étant sans rapport avec les agissements allégués à son encontre. Le juge saisi aura donc l’occasion de décider par lui même les mesures propres à déterminer si ces pièces contestées devront ou non être communiquées à la société Ateme. Il n’y a pas lieu pour la cour, saisie d’une demande de rétractation, d’ordonner la désignation d’un amicus curia ou d’un expert, cette éventuelle désignation n’étant pas utile au contentieux de la rétractation mais devant, le cas échéant, être décidée par le juge saisi du contentieux de la main levée du séquestre.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens par elle engagés dans le cadre de la présente procédure de rétractation et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare irrecevable la note en délibé de la société Quortex en date du 1er septembre 2020,
— Rétracte l’arrêt en ce qu’il a dit que la recherche opérée par l’huissier utilisera comme mots clés les mots de INTEL, M6, SKY et M,
— Dit qu’en conséquence les copies des documents identifiés lors de la mesure d’instruction grace à ces mots clés pris seuls devront être détruites et ne pourront donner lieu à communication à la société Ateme,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle engagés dans le cadre de la présente procédure de rétractation.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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