Irrecevabilité 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 16 oct. 2019, n° 19/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2019, N° 19/3076 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2019
(n° 411 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 19/00414 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV5O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 19/3076
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Octobre 2019
Décision CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Mme Laurence LAPLACE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président,
assistée de Mme Patricia PUPIER, Greffière
et en présence de Mme A B, avocate générale,
APPELANTE
Mme C D divorcée X
née le […] à VERSAILLES
demeurant […]
actuellement hospitalisée au […]
comparante en personne, assistée de Maître Karima MANSOURI, avocat au barreau de Paris
TUTRICE
Mme Y
[…]
non comparante, non représentée
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant […]
non comparant, représenté par Me Isabelle IBRAHIM, substituant Me Ali SAIDJI, cabinet SAIDJI, avocat au barreau de PARIS
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION
LE DIRECTEUR DU […]
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Mme A B, avocate générale,
Par arrêté du 11 septembre 2019, le Préfet de Police de Paris a ordonné l’admission en soins psychiatriques de C D divorcée X (C D) sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressée a fait l’objet d’une hospitalisation complète au centre hospitalier GHU Paris-Psychiatrie et Neuro-sciences site Avron.
Par requête du 17 septembre 2019, le Préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 4 octobre 2019, réceptionnée par le Greffe de la Cour d’appel de paris le 9 octobre 2019 et enregistrée au greffe le 9 octobre 2019, C D a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 14 octobre 2019.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
C D poursuit l’infirmation de la décision, et demande l’indulgence en ce qui concerne la recevabilité de son appel. Son conseil note qu’il ne peut qu’acquiescer.
Le représentant du préfet de Police de Paris entendu sollicite la constatation de l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif.
L’avocate générale soutient que l’appel est irrecevable.
C D a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L’article R. 3211-18 dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L’article R. 3211-19 dispose que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout
moyen au greffe de la cour d’appel. C’est donc la réception par la cour d’appel qui constitue la date de l’appel.
Il résulte du dossier soumis à la cour que la notification de l’ordonnance du 20 septembre 2019 a été faite le 25 septembre 2019. Le délai d’appel expirait donc au dimanche 6 octobre 2019, prorogé de ce fait au lundi 7 octobre 2019.
Même daté du 4 octobre 2019, l’appel de C D est parvenu au greffe de la cour d’appel le 9 octobre 2019, soit postérieurement à l’expiration de délai. Il est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’appel formé par C D,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16 octobre 2019 par Z à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
X tuteur / curateur par Z
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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