Confirmation 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 27 nov. 2018, n° 17/06142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06142 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 28 juillet 2017, N° 20160503 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Parties : | CAF DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 17/06142 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LGZA
X
C/
[…]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 28 Juillet 2017
RG : 20160503
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
Y X
[…]
42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
comparante en personne
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
représentée par Madame Muriel NOUAR, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2018
Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— B C-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C-SENANEUCH, Président, et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 29 février 2016, la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire (la CAF) a informé Madame Y X qu’elle lui était redevable de la somme de 5.281,11 euros pour avoir bénéficié à tort d’une mesure de neutralisation pour la période courant du mois de juin au mois de décembre 2015.
Le 24 mai 2016, la commission de recours amiable de l’organisme a refusé de remettre cette dette, le solde dû se portant à la somme de 4.990,28 euros.
Le 21 juin 2016, Madame Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de cette décision.
Par jugement du 7 juillet 2017, rectifié le 28 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE a':
— DEBOUTE la caisse d’allocations familiales de la Loire de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par Madame Y X ;
— DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame Y X à l’encontre de l’indu réclamé le 22 mars 2016 par la caisse d’allocations familiales de la Loire;
— DIT la caisse d’allocations familiales de la Loire bien fondée à réclamer les prestations familiales perçues indûment pour la période courant du mois de juin 2014 au mois de décembre 2015 (allocation de base et complément libre choix mode de garde) ;
— DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision rendue le 24 mai 2016 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire ;
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2011.
Selon conclusions régulièrement notifiées, Madame X a rappelé les faits et apporté des précisions sur la procédure. A l’audience, elle indique oralement «'je reconnais qu’il y a eu un indu'; il y a eu une mauvaise interprétation de ma situation et une erreur manifeste de la CAF'; l’indu est une erreur de leur part'».
Selon conclusions régulièrement signifiées qu’il soutient à l’audience, la caf demande à la cour’ de :
— DECLARER recevable mais mal fondé le recours de Madame X.
— CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 28 juillet 2017.
— LA CONDAMNER au paiement du solde de sa dette soit la somme de 2878.11 euros
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame X soutient que la CAF était informée de son changement de situation suite à son licenciement le 23 décembre 2013 et qu’en outre elle ne justifie pas du décompte des sommes dues.
Elle soutient également que la CAF a manqué à son devoir d’information préalable aux retenues et invoque l’absence de mention sur les voies de recours ouvertes.
Elle critique également le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur ses demandes de dommages et intérêts.
La CAF soutient que Madame X informé tardivement l’organisme prestataire de son changement de situation à savoir la création d’une société.
Elle soutient que Madame X est bien redevable de l’indu au titre de l’allocation complément mode de garde et de l’allocation de base qui sont des prestations soumises à condition de ressource.
L’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend :
1° Une prime à la naissance ou à l’adoption, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-2 ;
2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant ;
3° Un complément de libre choix d’activité versé, dans les conditions définies à l’article L. 531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un enfant;
-3
4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant.
La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l’adoption mentionnée au 1° et l’allocation de hase mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°.
Le bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4 ».
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est de principe que l’erreur de l’administration n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article 1302-1 du code civil.
Enfin, l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, la demande de remise de dette à l’égard d’un organisme de sécurité sociale ne relève pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. Au demeurant, Madame X conteste le principe même de l’indu estimant que le trop perçu est la conséquence d’une erreur de la CAF.
Toutefois, cet argument n’est pas recevable pour faire obstacle à la répétition de l’indu.
Il résulte des pièces produites par la CAF que le 23 décembre 2013, Madame Y X a informé la CAF de la Loire de son licenciement économique, que son préavis a pris fin le 3 décembre et qu’elle se trouve sans emploi. A cette occasion elle a sollicité un re-calcul de ses revenus afin de bénéficier d’une aide minimum liée à l’emploi d’une assistante maternelle dans le cadre du libre choix de mode de garde (pièce n° 2).
La CAF justifie également que l0 décembre 2015, Madame X a déclaré avoir repris une activité depuis le 12 juin 2014 (pièce n° 3) à la suite de quoi elle a indiqué à Madame X le 22 mars 2016 qu’elle était redevable de la somme de 5717,10 euros au titre d’un trop perçu pour la période de juin à décembre 2015 (pièce n° 4). A cette occasion, la CAF a informé Madame X des voies de recours à sa disposition.
Au demeurant, il n’est pas contesté que le 12 juin 2014, Madame Y X a créé une société LA SEMAINE DES 4 JEUDIS.
Or, s’il est établi que pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2014, elle n’a perçu aucun revenu de cette activité (pièces 9 et 11), elle a néanmoins perçu de Pôle Emploi la somme totale de 19.133,3 euros versée en juillet 2014 et mars 2015 dans le cadre du dispositif ACRE.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que Madame X n’a informé la CAF de son changement de situation que 10 décembre 2015 alors qu’elle était bénéficiaire de sources de revenus provenant de Pôle Emploi générant ainsi un trop perçu calculé en fonction des ressources sur une base n-2 conformément aux textes applicables, repris au terme du courrier adressé le 26 août 2016 à l’allocataire.
Madame X a certes fait part de son changement de situation le 3 décembre 2013 aux fins notamment de solliciter le bénéfice d’allocations spécifiques, mais elle a manifestement omis par la suite d’informer la CAF de la perception du dispositif ACRE qui venait à nouveau modifier sa situation au regard des revenus qu’elle a perçus.
Ainsi, Madame Y X n’est pas fondée en son recours, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Z A B C-SENANEUCH
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