Infirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 23 mars 2021, n° 18/08683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08683 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 5 décembre 2018, N° 2052481 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/08683 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCWH
A B
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 05 Décembre 2018
RG : 2052481
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2021
APPELANT :
G A B
né le […] à […]
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
comparant en personne, assisté de Me Emilie CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélodie GIROUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Service du contentieux Général
[…]
représentée par madame Marina BERNET, audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2021
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de H I,
Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— J K, présidente
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K, Présidente, et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS. PROCÉDURE.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur G A B a été embauché par l’association CANNELLE ET PIMENT le 23 décembre 2013 en qualité de livreur-acheteur.
Le 31 décembre 2014, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 4 décembre 2014 à 17h00, en ces termes : «'livraison de repas pour un client, manutention d’une charge lourde'».
Un certificat médical initial a été établi le 26 décembre 2014 faisant état de «'dorsalgies suite effort de soulèvement'».
Un certificat médical rectificatif daté du 8 décembre 2014 a été établi, mentionnant «'douleurs costales droites post-traumatiques (effort de soulèvement)'».
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la Caisse) a notifié à Monsieur A B une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
En contestation de cette décision, Monsieur A B a saisi la Commission de recours amiable, laquelle par décision du 10 septembre 2015, a rejeté son recours.
Monsieur A B a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon qui, par jugement du 5 décembre 2018, a confirmé la décision de la CPAM du Rhône de refus de prise en charge de l’accident du 4 décembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
Monsieur A B a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 12 décembre 2018.
Dans ses conclusions, soutenues oralement par son avocat à l’audience du 12 janvier 2021, Monsieur A B poursuit la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour:
— de juger que l’accident du travail dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
— de le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
Au soutien de ses prétentions, Monsieur A B fait valoir que son accident est survenu au temps et au lieu de son travail, qu’il a chuté en manipulant une charge lourde et qu’il justifie ainsi d’un événement précis et soudain constitutif d’un accident du travail.
Il fait valoir à ce titre les témoignages de Madame X en tant que témoin direct de l’accident, et de Monsieur Y, gestionnaire de l’association, attestant avoir eu connaissance de l’accident dès sa reprise de fonction le 8 décembre 2014, date à laquelle il a établi la déclaration d’accident du travail et précise que l’employeur n’a formulé aucune réserve quant à la matérialité de son accident.
Il explique que le constat de son accident le lundi 8 décembre 2014 ne peut être regardé comme tardif, précisant qu’il se trouvait en repos le vendredi, le samedi et le dimanche suivant le jour de l’accident et pensait légitimement que ses douleurs disparaîtraient d’elles-mêmes, qu’il a de nouveau consulté son médecin traitant le 26 décembre 2014 lequel a rédigé un nouveau certificat médical initial, rectifié en raison d’une erreur sur la date de l’accident et que, le 12 février 2015, il a dû subir une intervention chirurgicale en traitement d’un «'pneumothorax apparu à la suite d’un choc latéro-thoracique droit survenu pendant son travail'» ainsi qu’en atteste son chirurgien, ce qui démontre la gravité de sa lésion.
La Caisse sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Elle fait valoir que l’accident allégué est intervenu à 17h00, que Monsieur A B a poursuivi sa journée de travail jusqu’à 20h30, sans aviser quiconque de son état, en dépit d’une douleur «'foudroyante'», et que’l'employeur a été informé de l’accident seulement 4 jours après les faits.
Elle critique le témoignage de Madame X rédigé quatre mois après les faits et postérieurement à la décision de refus de prise en charge, de même que celui de Monsieur Y qui révèle quatre ans plus tard des informations qu’il possédait déjà à la date de la déclaration d’accident.
S’agissant de la constatation médicale des lésions, elle souligne que le premier certificat médical a été établi au titre du régime maladie et que ce n’est que le 26 décembre 2014, soit plus de 3 semaines après les faits, que sera établi un certificat médical initial au titre de la législation professionnelle, de sorte que la constatation tardive des lésions fait échec à la présomption d’imputabilité et qu’il n’existe aucun élément objectif permettant de corroborer les déclarations de l’assuré, les certificats médicaux produits par Monsieur A B ne faisant que reprendre les propos de ce dernier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise."
Constitue un accident du travail, tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
L’article L411-1 établit donc une présomption d’imputabilité de l’accident du travail à la condition que l’événement ou la série d’événements, c’est-à-dire qu’un fait précis et soudain, soit survenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, Monsieur A B soutient qu’il a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2014, qui a provoqué «des douleurs costales droites post-traumatiques» suite à une chute puis un effort de soulèvement.
Il explique ainsi avoir chuté entre le quai et un container alors qu’il procédait au chargement de ce dernier et avoir heurté le container. Il a néanmoins décidé d’assurer la livraison de repas chez des clients et a ressenti une vive douleur en soulevant ce container.
La déclaration d’accident du travail établie le 31 décembre 2014 et adressée à la Caisse sans réserves, décrit un événement survenu le 4 décembre 2014 à 17h00, les horaires du salarié ce jour-ci étant de 9H30 à 13h30 et de 14h30 à 20h30, dans les circonstances suivantes:
«' activité de la victime': livraison de repas pour un client
nature de l’accident': de manutention d’une charge lourde
objet dont le contact a blessé la victime': conteneur de maintien en température
siège et nature des lésions': dos'»
Certes, cette déclaration n’a été établie que le 31 décembre 2014. Toutefois, Monsieur Y, gestionnaire de l’association, et donc employeur de Monsieur A B précise avoir eu connaissance de l’accident dès le lundi 8 décembre 2014, soit dans un temps proche de l’accident.
Monsieur Y atteste par ailleurs qu’il était absent lorsque l’accident s’est produit et qu’il a repris ses fonctions le 8 décembre 2014, date à laquelle il a en été avisé par téléphone par Monsieur A C. Il précise en outre 'Après échange téléphonique avec M. A B et afin de mieux comprendre les faits, je m’entretiens avec Mme X F, vice-présidente de l’association Cannelle et Piment qui était présente le 04/12/14. A la suite de cette discussion, je réalise une déclaration d’accident de travail, la chute et ses complications ayant eu lieu pendant les heures de travail.'»
Le fait que ce témoignage ait été rédigé le 23 octobre 2018 dans le cadre du litige introduit par Monsieur A B à la Caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne permet pas en soi de remettre en cause son caractère probant.
Il sera en outre observé que la Caisse qui a mené une enquête avait la possibilité d’interroger Monsieur Y, désigné comme étant la’première personne avisée’ sur la déclaration d’accident du travail.
Madame X,vice-présidente de l’association, atteste avoir été témoin de l’accident en ces termes': «'M. A B, en transférant une charge lourde du quai de chargement au véhicule de livraison, a chuté et heurté le côté droit de sa cage thoracique'».
Ce témoignage, qui constitue un élément objectif et probant, corrobore les déclarations de la victime sur les circonstances de l’accident.
Monsieur A B justifie avoir subi à la suite de son accident «'des douleurs costales droites post-traumatiques'», lésions médicalement constatées par certificat médical initial et rectificatif du 8 décembre 2014.
Le médecin traitant, de Monsieur A B, le Docteur Z, explique de la façon le déroulé du suivi médical: 'j’ai reçu le patient le 8/12/2014. Il présentait des douleurs costales après des efforts de soulèvement et une chute. J’ai établi un arrêt de travail en maladie jusqu’au
19/12/2014. Je l’ai revu le 26/12/2014 car les douleurs persistaient à type de dorsalgie, à chaque mouvement. J’ai établi à ce moment un nouvel arrêt de travail avec un certificat médical initial. Je n’ai pas pu revoir le patient entre le 19/12 et le 25/12 car j’étais en congés. J’ai ensuite établi en mars 2015 un arrêt de travail rectificatif du premier arrêt maladie. D’où la mention certificat médical initial sur les deux documents. La différence de date de l’accident s’explique par l’absence de présentation du feuillet employeur lors de la consultation du 24/12/14. J’ai de nouveau établi un rectificatif pour cette différence de date le 4/11/2015".
Il ressort donc de cette attestation d’une part, que les erreurs de date ne sont pas imputables à Monsieur A B et d’autre part, que ce dernier a immédiatement fait état auprès de son médecin, quatre jours après les faits, de sa chute et de la douleur provoquée par un soulèvement de charge.
Monsieur A B justifie dès lors de lésions physiques, observées par un médecin dans un temps proche de l’accident, compatibles avec les circonstances de l’accident qu’il décrit, qui sont également rapportées par Madame X et résumées dans la déclaration d’accident du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur A B démontre l’existence d’un fait précis et soudain survenu sur son lieu de travail à l’origine de lésions médicalement constatées, de sorte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 4 décembre 2014.
Pour renverser cette présomption, la Caisse ne verse aucun élément permettant d’établir que l’accident trouverait son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que l’accident survenu le 4 décembre 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il y a lieu de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
— INFIRME le jugement
Statuant à nouveau':
— DIT que l’accident du 4 décembre 2014 dont a été victime Monsieur G A B doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— RENVOIE Monsieur G A B devant les organismes compétents aux fins de liquidation de ses droits,
— CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
H I J K
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