Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 oct. 2021, n° 20/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 1333
CPAM CÔTE D’OPALE
C/
Z
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/02277 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXAE
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE (Pôle Social) DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 15 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DE LA CÔTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûmen mandatée
ET :
INTIMEE
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GACQUER-CARON substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat l’AARPI MALLE-TITRAN-FRANÇOIS , avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2021 devant Mme C D, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme C D, Présidente,
Mme Corinne BOULOGNE, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme C D, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 15 mai 2020 par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant dans le litige opposant Madame Y Z épouse X à la CPAM de la Côte d’Opale, a:
jugé que le malaise vagal dont Madame Y Z épouse X a été victime le 24 mai 2018 à Boulogne sur Mer doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail, par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens
Vu la notification du jugement à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale le 19 mai 2020 et l’appel relevé par celle ci le 11 juin 2020,
Vu les conclusions visées le 22 juin 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale prie la cour de :
à titre principal
dire que les faits litigieux déclarés ne constituent pas un accident du travail au regard de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale
constater que la caisse a donc fait une juste application dudit article
confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnelles, notifiée par la caisse à Madame X le 9 juillet 2018
infirmer, en conséquence, le jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer
condamner Madame Y Z épouse X à rembourser les frais d’expertise réglées par la caisse en première instance
A titre subsidiaire
ordonner, si la cour l’estime nécessaire, une nouvelle expertise
Vu les conclusions transmises le 21 juin 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Madame Y Z épouse X, prie la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 15 mai 2020
dire que l’arrêt de travail de Madame Y Z épouse X résulte d’un accident de travail et doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise
SUR CE LA COUR,
Madame Y Z épouse X, salariée de la société LES MAREYEURS BOULONNAIS , à ce jour dénommée MARINE HARVEST BOULOGNE, en qualité de responsable de paie, a été victime d’un accident le 24 mai 2018 à 12h10, ayant donné lieu à une déclaration d’accident du travail effectuée en date du 25 mai 2018 par l’employeur en ces termes: «palpitations ».
L’employeur a joint une lettre de réserves à cette déclaration.
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2018 a fait état d’un 'malaise vagal secondaire à une lombosciatique droite sur discopathie dégénérative'.
Par courrier en date du 9 juillet 2018, la CPAM de la Côte d’Opale a notifié à Madame Y Z épouse X une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, motif pris de ce que « … le fait accidentel brusque et soudain nettement caractérisé ne peut être retenu du simple fait que l’assurée s’est levée de sa chaise… »
Contestant la décision de refus, Madame Y Z épouse X a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, lequel a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale technique .
Le Docteur E F, désigné pour y procéder, a rendu un rapport le 6 décembre 2019 concluant ainsi : «… il existait chez l’intéressée un état antérieur évoluant pour son propre compte ou des prédispositions pouvant expliquer la survenance de ces lésions. Cet état antérieur ou ces éventuelles prédisposions n’étaient pas la cause exclusive de ces lésions »
Par jugement rendu le 15 mai 2020, dont appel, le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de la Côte d’Opale conclut à l’infirmation du jugement déféré et à titre principal, à ce que la cour dise que les faits litigieux ne constituent pas un accident du travail.
A titre subsidiaire et si la cour l’estimait nécessaire, la caisse demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise.
La caisse primaire fait valoir que Madame Y Z épouse X ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, que l’enquête effectuée montre une absence de fait accidentel brusque et soudain nettement caractérisé, et que le seul événement relaté par la salariée est de s’être levée de sa chaise, ce qui ne constitue pas un événement brusque et soudain, mais une action de la vie courante.
Elle ajoute que ces éléments ne sont pas concordants avec les mentions portées sur le certificat médical initial, soit un « malaise vagal secondaire à une lombosciatique droite sur discopathie dégénérative', et que la dégradation de ses conditions de travail depuis deux ans dont fait état l’interessée ne saurait davantage être considérée comme un fait accidentel.
Madame Y Z épouse X conclut à la confirmation du jugement déféré et à ce que la cour dise que son arrêt de travail résule d’un accident devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle indique que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées, qu’elle travaillait dans un climat de stress depuis plusieurs mois , qu’elle était déconsidérée par ses supérieurs , qu’elle a été victime de discriminations en raison de son mandat de délégué syndical, puis d’une procédure disciplinaire infondée ayant conduit à un entretien fixé le 24 mai 2018 avec la direction, entretien particulièrement véhément à son encontre au cours duquel elle a été victime d’un malaise vagal.
Elle ajoute que son état d’angoisse est à l’origine du malaise et palpitations dont elle a été victime lors de l’entretien préalable à son licenciement , et que l’expertise effectuée a relevé que son état antérieur ou ses éventuelles prédispositions n’étaient pas la cause exclusive de ses lésions.
****
*Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré:
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps
et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
Il est indifférent que la lésion soit physique, psychique ou psychologique.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Madame Y Z épouse X a été victime le 24 mai 2018 à 12h10, sur ses temps et lieu de travail habituel, dans le cadre d’un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute, d’un malaise constaté par certificat médical initial du même jour mentionnant les lésions suivantes : « malaise vagal secondaire à une lombosciatique droite sur discopathie dégénérative ».
Dans le rapport d’enquête de la Caisse primaire d’assurance maladie, Madame Y Z épouse X a indiqué « j’ai ressenti une boule d’angoisse qui me bloquait la respiration ainsi que des palpitation. Je sentais mon corps se raidir au fur et à mesure des accusations(…) mon état de stress était donc intense (…) pressée de sortir afin de pouvoir respirer de l’air frais, je me suis levée (') et j’ai ressenti une violente décharge électrique de la fesse jusque dans le bras de la jambe droite (') une SSI est intervenue et a appelé les pompiers. A leur arrivée, j’étais consciente, j’avais du mal retrouver une respiration normale et j’avais très mal à la jambe, j’avais apparemment une tension très élevée »
Si le Docteur E F indique dans son rapport: « … il existait chez l’intéressée un état antérieur évoluant pour son propre compte ou des prédispositions pouvant expliquer la survenance de ces lésions… cet état antérieur ou ces éventuelles prédisposions n’étaient pas la cause exclusive de ces lésions », il n’en demeure pas moins que le malaise en cause, d’apparition soudaine, est survenu aux temps et lieu du travail, et que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve que le malaise vagal subi par la salariée aurait une origine totalement étrangère au travail.
Par voie de conséquence, et sans nécessité d’ordonner une nouvelle expertise, c’est à juste raison que les premiers juges ont relevé que la preuve de la matérialité du fait accidentel était rapportée et que Madame Y Z épouse X avait été victime d’un accident du travail le 24 mai 2018.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y Z épouse X l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DIT que l’arrêt de travail de Madame Y Z épouse X résulte d’un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale au paiement envers Madame Y Z épouse X de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de se demandes,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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