Infirmation 10 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 oct. 2014, n° 13/11988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 juin 2012, N° 10/01579 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATLANTICO |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 10 OCTOBRE 2014
(n° 2014- , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11988
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 10/01579
APPELANTE
SAS Z exerçant sous l’enseigne 'GARAGE ALTO AUTOMOBILES’ agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Priscilla MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE substituant Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Grégoire MARCHAC de l’AARPI FORENSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R051 substituant Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368
Madame F-G Y
XXX
XXX
Représenté par Me Grégoire MARCHAC de l’AARPI FORENSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R051 substituant Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame G-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d’instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F VIDAL, présidente de chambre
Madame G-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 1er juin 2012 le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé la résolution de la vente en date du 5 juin 2008 du véhicule neuf VOLKSWAGEN transporteur 1.9 TDI par la société Z exerçant sous l’enseigne 'garage ALTO AUTOMOBILES’ à M X et à Mme Y pour non conformité en retenant qu’il s’agissait d’un véhicule vendu comme neuf alors que le véhicule avait déjà roulé sur route et présentait notamment des traces de choc. Le tribunal a également ordonné la restitution du véhicule et de son prix et condamné le garage Z à verser à M X et à Mme Y diverses sommes au titre des frais de vente, du trouble de jouissance, du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le garage a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 10 mars 2014 la société A demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M X et Mme Y de leurs demandes, subsidiairement et en raison de la non restitution du véhicule depuis six ans de les condamner sur le fondement de l’enrichissement sans cause à lui verser la somme de 54,25 euros par jour à compter du 17 juin 2008 jusqu’à la remise effective du véhicule outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il s’agissait d’un véhicule neuf puisqu’il n’avait jamais été immatriculé et que c’est à bon droit que le tribunal a écarté la demande principale en résolution de la vente pour vices cachés, les désordres minimes, d’ailleurs repris gracieusement, ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination, qu’il s’agissait d’un véhicule utilitaire et que la résolution de la vente n’était pas justifiée en raison du caractère mineur des non-conformités relevées, subsidiairement que la confirmation du jugement aboutirait à un enrichissement sans cause compte tenu de la dépréciation du véhicule non restitué et utilisé depuis six ans par les intimés et alors que le garage devrait restituer le prix d’un véhicule neuf.
Dans leurs conclusions contenant appel incident et signifiées le 11 septembre 2013 M X et Mme Y demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Z à leur verser la somme de 12 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, de condamner le garage à leur verser la somme de 19 735 euros correspondant au prix de vente outre 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le véhicule a été vendu selon facture affichant 0Kms alors qu’il en avait parcour 532, que le pare choc avant présentait une trace de frottement, le rétroviseur gauche des éraflures , le bas de caisse un accroc de peinture , que les traces de salissure relevées à l’intérieur établissent que le véhicule vendu comme neuf avait en réalité servi de véhicule de démonstration;
qu’aucune dépréciation ne peut être appliquée en la matière puisque le vendeur a pu de son côté profiter du prix de vente .
MOTIFS DE LA DECISION:
Considérant qu’en application des dispositions des articles L 211-4, L 211-5 et L 211-7 du code de la consommation, la garantie légale de conformité impose au vendeur de livrer un bien conforme au contrat et les défauts de conformité dénoncés dans un délai de six mois sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire;
qu’en l’espèce la société appelante a vendu à M X et à Mme Y un véhicule utilitaire neuf qui s’est révélé dès la livraison, puis lors d’un constat d’huissier effectué le 28 juillet 2008, présenter un certain nombre de défauts de conformité s’agissant d’un véhicule vendu comme neuf, (kilométrage effectif, manque de peinture bas de caisse, frottement pare choc, rayures rétroviseur extérieur gauche, cric monté à l’envers, tôle de protection thermique du pot d’échappement endommagée et intérieur sali);
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 211-9 du code de la consommation en cas de défaut de conformité l’acheteur a le choix entre la réparation et le remplacement du bien et qu’en vertu des dispositions de l’article L 211-10 du même code, la résolution de la vente ne peut être prononcée si la réparation ou le remplacement sont possibles et peuvent être effectuées dans le délai d’un mois sans inconvénient majeur pour l’acheteur ou si le défaut de conformité est mineur;
qu’en l’espèce les réparations chiffrées par les acquéreurs à la somme de 2 078,90 euros portent sur des défauts de conformité mineurs compte tenu de la valeur du véhicule à vocation utilitaire vendu la somme de 19 735 euros étant précisé que la société venderesse avait en outre proposé d’y remédier dans les plus brefs délais;
qu’il en résulte que la réparation étant possible et les défauts mineurs c’est à tort que le tribunal après avoir retenu à juste titre que ces défauts ne permettaient pas de faire droit à la demande en résolution de vente pour vices cachés sollicitée par les acquéreurs, a prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité;
qu’il convient d’infirmer le jugement et de débouter M X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision contradictoire:
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Vu les articles L 211-4 et suivants du code de la consommation,
— Déboute M B C et Mme F-G Y de l’ensemble de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M B C et Mme F-G Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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