Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 mars 2022, n° 21/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 20 janvier 2021, N° F19/00485 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° ;
du 09/03/2022
N° RG 21/00318 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6OV
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SELARL GUYOT – DE CAMPOS
SELARL D. LEGRAS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 mars 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section encadrement (n° F19/00485)
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[…]
[…]
Représentée par la SELARL D. LEGRAS prise en la personne de Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS et par Me Y-Louis POISSONNIER, avocat au barreeau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Engagé à compter du 1er juillet 1999 en qualité d’ingénieur, statut cadre, sans mention d’horaire, par la société Le Blan promotion (la société), M. X a été promu le 16 février 2005 au poste de 'responsable d’agence', niveau 5 échelon 1 de la Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue.
A compter de 2007, sa rémunération contractuelle brute a été mensuellement portée à la somme de 6 000 euros par mois, outre divers intéressements, primes et 13ème mois ainsi que le bénéfice, à compter du mois de janvier 2014, d’un véhicule de fonction.
Les relations entre les parties se sont tendues concernant l’usage du véhicule de fonction.
L’employeur a adressé par la suite à M. X deux lettres les 19 et 28 septembre 2017 que ce dernier, sommé de donner à l’employeur un certain nombre de précisions sur l’accomplissement de ses tâches et d’honorer des rendez-vous professionnels, a interprété comme des sanctions constitutives d’avertissements.
Le salarié a saisi, par requête du 13 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2017, la caisse primaire refusant ultérieurement la reconnaissance en accident professionnel de ces faits survenus le jour de l’annonce de sa suspension.
M. X a été licencié au motif d’une faute grave par lettre du 17 novembre 2017.
Après radiation, l’affaire a été réinscrite et le requérant a demandé l’annulation des avertissements ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail invoquant, sur ce point, la modification de sa rémunération contractuelle par le biais de la suppression de l’avantage en nature, l’atteinte portée à son autonomie de cadre et la violation de la convention de forfait en jours afférente.
Il a sollicité, par voie de conséquence, que la résiliation produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’un rappel d’heures supplémentaires, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, soutenant, par ailleurs, et à titre subsidiaire, que son licenciement devait être jugé comme sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 20 janvier 2021, la juridiction prud’homale a rejeté l’ensemble de ses prétentions en le condamnant, en outre, à des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a, pour l’essentiel, estimé que le salarié n’avait été sanctionné par aucun avertissement, que l’employeur n’avait pas véritablement modifié l’avantage en nature en demandant au salarié de se conformer à une limitation kilométrique à laquelle ce dernier ne s’était pas opposé, qu’il n’avait pas davantage porté atteinte à son autonomie de cadre pas plus qu’il n’aurait violé une convention de forfait dont l’existence n’était pas établie.
Déduisant de ses constatations et énonciations que n’était pas fondée la demande en résiliation, il a, par ailleurs, retenu une insubordination constitutive d’une faute grave et débouté l’intéressé de ses autres demandes indemnitaires.
Par déclaration du 19 février 2021, le salarié a fait appel.
Par ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Par des conclusions d’intimée, la société s’approprie pour l’essentiel les motifs du jugement et en revendique la confirmation pure et simple en y ajoutant une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
MOTIVATION
1°/ Sur la demande en annulation des avertissements des 19 et 28 septembre 2017
C’est par une erreur matérielle que le salarié vise, dans le dispositif de ses conclusions, un avertissement du 11 septembre en lieu et place de celui du 19 septembre, la date du 11 septembre 2017 correspondant à une lettre adressée par l’employeur à l’avocat de l’appelant.
Il s’ensuit que l’appelant réclame bel et bien l’annulation de ces avertissements.
Pour rejeter la demande, le conseil de prud’hommes a écarté pareille qualification en jugeant qu’il s’agissait d’un rappel à l’ordre ou, pour reprendre l’argumentation de l’employeur, 'd’une sorte de recadrage’ et que ce dernier ne les avait pas considérés comme des sanctions.
Cette énonciation va à l’encontre des termes mêmes des deux lettres des 19 et 28 septembre 2017 adressées par la société à M. X et portant en objet : 'avertissement'.
Le jugement attaqué devait considérer qu’il s’agissait bien d’avertissements et apprécier leur bien-fondé.
La société ne discute pas véritablement de leur pertinence dans ses conclusions d’appel se bornant, sur ce point, à s’approprier les motifs du jugement.
Elle n’y consacre aucun développement de sorte qu’elle ne soumet pas spécialement à la cour d’appel les éléments qu’elle a retenus pour prendre la sanction.
La demande en annulation sera, en conséquence, accueillie.
2°/ Sur le moyen tiré de la modification de la rémunération contractuelle
M. X a bénéficié à compter du début de l’année 2017 d’un véhicule de fonction, avantage en nature déclaré comme tel au sein des bulletins de salaire, ce qu’admet d’ailleurs l’employeur dans ses conclusions.
A la suite d’un courriel du 18 mars 2016, l’employeur a unilatéralement modifié cet élément de rémunération en lui substituant un décompte des kilomètres parcourus avec une limite mensuelle de 1 500 kilomètres à ne pas dépasser sous peine de facturation de 8,43 euros par tranches de 100 kilomètres.
L’employeur soutient que cette façon de procéder était conforme à la bonne foi contractuelle, qu’elle avait pour but de ne pas exposer la société, par un kilométrage excessif, aux pénalités prévues dans le contrat de location du véhicule et que l’appelant était d’accord avec cette modalité.
Toutefois, s’agissant d’un avantage en nature, l’employeur ne pouvait, nonobstant l’usage éventuellement fautif qu’en aurait fait le salarié, le modifier qu’avec l’accord de celui-ci sous peine de lui infliger une sanction pécuniaire prohibée et cet accord ne saurait se déduire de son silence.
En outre, les pénalités prévues étaient insérées au sein du contrat de location auquel M. X était un tiers, ce contrat étant conclu entre l’employeur et la société de leasing.
Le propre d’un avantage en nature, et notamment d’un véhicule de fonction, est de pouvoir être également utilisé à des fins personnelles.
En cas d’abus, non avéré ni d’ailleurs vraiment allégué au cas d’espèce, seule une action éventuelle en dommages-intérêts pourrait être intentée, la déloyauté éventuelle ne pouvant servir de fondement à la suppression unilatérale d’un élément contractuel.
Il s’ensuit que l’employeur, qui n’invoque pas spécialement l’activité concurrente qu’aurait poursuivie le salarié par la création d’une autre agence, a modifié unilatéralement la rémunération contractuelle de celui-ci en se dispensant, à tort, de son accord.
3°/ Sur le moyen tiré de l’atteinte à l’autonomie de cadre
M. X rappelle les dispositions conventionnelles afférentes à son coefficient, et plus particulièrement l’article 19 de la convention collective précitée.
Il est certes exact qu’il devait disposer à cet égard de la plus large autonomie.
Mais il n’en est pas moins resté un salarié hiérarchiquement soumis à son employeur.
Ce dernier lui a occasionnellement demandé des éclaircissements sur tel ou tel point.
C’est par des motifs circonstanciés, que la cour d’appel adopte, que le conseil de prud’hommes a écarté ce moyen.
4°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la violation de la convention de forfait en jours
Nonobstant le fait que M. X a été engagé en qualité de cadre reconnu comme autonome au regard de sa classification conventionnelle et, par ailleurs, non soumis à des horaires précis, donc éligible à une convention de forfait en jours, aucune convention de cette nature n’a été conclue entre les parties.
L’appelant ne peut donc se plaindre de la violation d’une convention qui était inexistante.
5°/ Sur la demande en rappel salarial au titre d’heures supplémentaires
Le fait que M. X se voit reconnaître la qualité de cadre autonome n’exonérait pas l’employeur, en l’absence de convention de forfait en jours, de respecter la durée légale de travail.
L’intéressé est donc recevable à revendiquer des heures supplémentaires.
Il se borne toutefois à soutenir, de façon très générale, qu’il a accompli, dans les limites de la prescription triennale, cent-trente heures supplémentaires par an, soit trois cent quatre-vingt-dix heures au total qu’il y aurait lieu de majorer de 25 %, ce que conteste l’employeur sur le principe même.
Le salarié ne produit pas de décompte et se contente de cette allégation très imprécise qui ne fournit aucun cadre temporel et ne permet pas à l’employeur d’apporter la contradiction.
Cette demande sera rejetée et il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué.
6°/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte de ce qui précède que cette demande, que ne développe d’ailleurs pas spécialement l’appelant, sera rejetée.
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué.
7°/ Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
L’employeur a infligé à M. X des avertissements dont il ne justifie pas du bien-fondé et a, par ailleurs, unilatéralement modifié son contrat de travail.
Ces manquements attestent à la fois d’un usage fautif du pouvoir disciplinaire et d’un exercice inapproprié du pouvoir de direction aboutissant, dans ce dernier cas, à léser le salarié pendant plus d’une année.
Ils apparaissent donc suffisamment graves pour que la demande en résiliation judiciaire soit accueillie et que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est avec pertinence que l’appelant reconstitue son salaire de référence, page 21 de ses conclusions d’appel, en neutralisant les périodes de chômage partiel et en excluant, par voie de conséquence, les primes d’intéressement pour parvenir à un revenu brut mensuel moyen de 6 850,25 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de 18 années révolues à la date du licenciement, date de la cessation des fonctions, M. X a droit à des dommages-intérêts d’un montant compris entre 3 et 14,5 mois de salaire.
M. X ne produit pas d’éléments précis sur sa situation professionnelle et personnelle actuelle.
Compte tenu de l’âge du requérant, né en 1969, de sa qualification, de son salaire, il lui sera accordé la somme de 45 000 euros.
Il a également droit au préavis de 3 mois de l’article 15 de la convention collective, soit la somme totale de 20 550,75 outre les congés payés afférents.
Il peut également prétendre à l’indemnité conventionnelle de l’article 16, plus favorable que l’indemnité légale, d’un montant exactement calculé à la somme totale de 33 497,72 euros.
Le salarié ne réclame pas la délivrance des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié.
8°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral
A l’appui de cette demande, M. X invoque l’atteinte à son autonomie, le fait de lui avoir imposé une convention de forfait, l’atteinte à sa vie privée par l’importance corrélative de sa charge de travail et la modification de sa rémunération contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que seul le dernier grief est avéré.
La modification de la rémunération est un fait continu qui s’est répété chaque mois et qui a eu pour effet de sanctionner de façon déguisée le salarié financièrement.
Leur lien avec les arrêts de travail ne peut être exclu.
Il s’ensuit que le harcèlement moral sera retenu, rien ne justifiant ladite modification contractuelle qui a abouti à créer une tension certaine et continue entre les parties.
Il sera accordé à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
9°/ sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Il résulte de ce qui précède que cette demande n’est pas fondée, l’appel étant partiellement fondé.
10°/ Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail
Il résulte de l’extrait Kbis que la société ne remplit pas les conditions d’effectif pour être condamnée envers Pôle emploi.
11°/ Sur les frais irrépétibles
Il est équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer à M. X la somme de 2 700 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts au titre de la violation de la convention de forfait en jours ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
* prononce l’annulation des avertissements des 19 et 28 septembre 2017 ;
* prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 17 novembre 2017, date du licenciement ;
* dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamne la société Le Blan promotion à payer à M. X les sommes suivantes :
- 45 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ;
- 20 550,75 euros au titre du préavis conventionnel ;
- 33 497,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle ;
* la condamne également à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre du harcèlement moral ;
* précise que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables ;
* la condamne à payer à M. X la somme de 2 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Le Blan promotion aux dépens de première instance et d’appel.
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