Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 3 déc. 2020, n° 19/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 juillet 2019, N° 18/06325 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°20/946
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2020
N° RG 19/03657
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TPL2
AFFAIRE :
B X
C/
CAISSE ACCIDENTS DU TRAVAIL BANQUE DE FRANCE REPAR ATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 18/06325
Copies exécutoires délivrées à :
Me Malika ADLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
B X
CAISSE ACCIDENTS DU TRAVAIL BANQUE DE FRANCE REPAR ATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0206
APPELANT
****************
CAISSE ACCIDENTS DU TRAVAIL BANQUE DE FRANCE REPAR ATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489 substituée par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valentine BUCK, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été embauché le 1er octobre 2002 par la Banque de France (ci-après l''employeur') en qualité de secrétaire comptable.
L’arrêté du 14 octobre 1947 autorise la Banque de France à assumer elle-même la charge de la
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont la gestion est confiée au comité central d’entreprise, qui se présente, dans les courriers comme la ' caisse des accidents du travail Banque de France’ (ci-après la 'Caisse') . L’arrêté du 10 mai 1995 a institué auprès du comité central d’entreprise une commission paritaire chargée d’examiner les réclamations du personnel de la Banque de France en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles, qui se présente dans les courriers comme la 'commission de recours amiable’ (ci-après la 'CRA').
Le 6 février 2018, la Banque de France a souscrit une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants :
Jour, date et heure de l’accident : 19/01/2018
Horaire de travail le jour de l’accident de : 9h31 à : 12h33 et de : 13h18 à
Lieu exact de l’accident :
Circonstances précises : M. X a déclaré avoir ressenti une douleur au coeur et s’être rendu à l’infirmerie.
Accident signalé le : 22/01/2019
Accident inscrit au registre de l’infirmerie le : 19/01/2018
Conséquences : avec arrêt si arrêt nombre de 012 jours
Fait à Paris le 06/02/2018
Aucun témoin ni première personne avisée n’ont été signalés.
Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2018 par le docteur Y faisait état d’un 'malaise, syndrome anxieux dépressif suite à une détérioration progressive des conditions de travail' et avait prescrit un arrêt jusqu’au 2 février 2018. Un certificat médical établi le 3 février 2018 par le docteur Y a prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 28 février 2018.
Par courrier en date du 7 février 2018, la Caisse a informé M. X qu’elle disposait de 30 jours expirant le 7 mars 2018 afin de déterminer si l’accident du 19 janvier 2018 pouvait être indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail et qu’en cas de nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, elle lui notifierait sa décision de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2018, la Caisse a informé M. X que l’étude de son dossier n’avait pu aboutir dans le délai réglementaire de 30 jours étant dans l’attente d’un questionnaire qu’elle lui aurait été adressé le 7 février 2018, qu’en conséquence elle aurait besoin d’un délai d’instruction complémentaire qui ne pourrait excéder deux mois à compter de l’envoi du présent courrier.
Par lettre recommandée signée le 12 mai 2018, la Caisse a notifié à M. X sa décision du 4 mai 2018 de refus de prendre en charge l’accident du 19 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 juin 2018, M. X a saisi la CRA afin de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident par la caisse.
Le 5 juillet 2018, le directeur de la Caisse l’a informé que, le 4 juillet 2018, la CRA avait confirmé le refus de prise en charge.
Le 7 septembre 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise afin de contester la décision de refus de prise en charge de la CRA.
Par jugement contradictoire en date du 29 juillet 2019 (RG n° 18/06325), le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (ci-après le 'TGI’ ) a :
— dit le recours de M. X recevable mais mal-fondé ;
— confirmé la décision prise par la CRA le 5 juillet 2018 ;
— dit n’y avoir lieu de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du 19 janvier 2018 dont a été victime M. X ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. X ;
— condamné M. X aux entiers dépens ;
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2019, M. X a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 septembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 octobre suivant pour être entendue.
Par conclusions écrites reprises à l’audience, M. X demande à la cour de :
—
infirmer le jugement rendu par le TGI en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
— débouter la Caisse de toutes ses demandes ;
En conséquence,
— juger qu’il a bien été victime d’un accident le 19 janvier 2018 ;
— juger que l’accident dont il a été victime le 19 janvier 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la Caisse à lui verser les prestations correspondantes ;
— condamner la Caisse au paiement des intérêts au taux légal à compter de la sate de saisine de la CRA, soit à compter du 20 juin 2018 ;
— condamner la Caisse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en tous points le jugement rendu par le TGI le 29 juillet 2019 ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’existence de demandes nouvelles
La Caisse soulève l’irrecevabilité de la demande de M. X d’annuler la 'décision de refus de prise en charge notifiée par la CAT BDF et confirmée par la commission de recours amiable' aux motifs qu’elle est nouvelle et qu’elle n’apparait pas dans le 'par ces motifs' des conclusions de son avocat.
M. X répond qu’il se prévaut d’une décision nouvelle du Conseil constitutionnel.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la procédure étant orale, est recevable la demande de nullité de M. X figurant dans les motifs et non dans le 'par ces motifs' des conclusions écrites de son conseil et reprises à l’audience, les dispositions des articles 446-2 et 954 du code de procédure civile n’étant pas applicables dans le cadre de la présente affaire.
Par ailleurs, devant le TGI, M. X a demandé l’infirmation de 'l’avis du CCE-AT Banque de France du 2 février 2018' et de la décision de la CRA du 5 juillet 2018. Ainsi, sa demande devant la cour d’appel de nullité des décisions prises par ces organismes en réalité les 4 mai et 5 juillet 2018 tend aux mêmes fins mais sur un fondement différent. Elle est donc recevable.
Sur le défaut de motivation de la décision rendue par la Caisse le 4 mai 2018
M. X explique que la Banque de France a confié la gestion du régime AT/MP à la section AT/MP du comité social et économique (qu’il intitule 'CAT BDF'), et qu’il n’existe aucune réglementation particulière sur la procédure d’instruction.
Il soutient que la décision de refus de prise en charge notifiée par le 'CAT BDF’ est laconique, motivée par une formulation type et ne répond donc pas aux exigences de motivation des décisions individuelles défavorables et aux dispositions de l’article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de la loi du 11 juillet 1979.
La Caisse réplique que M. X fait un amalgame entre elle et la Banque de France, son employeur, et elle retrace l’historique de la réglementation sur le régime spécial de la banque.
Elle estime que les articles L. 115-3 du code de la sécurité sociale et L.211-1 à L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors qu’un texte spécial, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, existe.
Elle considère que la décision répondait aux exigences de motivation et qu’en tout état de cause le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Sur ce,
Selon l’article L.115-3 du code de la sécurité sociale :
Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 :
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En application de cette disposition, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
En l’espèce, la décision de la Caisse du 4 mai 2018 de refus de prise en charge, prise après instruction et renseignements complémentaires, est motivée ainsi :
'Pas assez d’éléments pour établir le lien de causalité entre l’événement du 19/01/2018 et le travail.
Absence de fait accidentel selon l’art. L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale'.
Cette motivation, qui n’est pas générale ni stéréotypée, est suffisante pour permettre à M. X de faire valoir ses droits.
Sa demande de nullité sera donc rejetée.
Sur le défaut d’indépendance et d’impartialité de la CRA ayant rendu la décision le 5 juillet 2018
M. X reproche un manque d’indépendance de la CRA par rapport au 'CAT BDF'. Il fait valoir que le directeur du 'CAT BDF’ est également secrétaire général du 'CSE BDF', que deux agents, dont le directeur administratif du personnel et un représentant du service juridique, de la Banque de France, employeur, participent au jugement de litiges dans lesquels elle est partie. Il remarque l’absence d’information sur la personne rapporteur du dossier. Il se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel n°2010-10 QPC du 2 juillet 2010.
La Caisse estime que la cour n’est pas compétente pour juger de la constitutionnalité des régimes spéciaux étant donné que son fonctionnement est régi tant par l’arrêté de 1947 que par les différentes dispositions du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel saisie d’un recours contre une décision d’une CRA qui, sans statuer sur le bien-fondé de la demande du requérant, se borne à annuler cette décision viole l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale et les articles 5 et 12 du code de la sécurité sociale (notamment sociale, 12 juillet 2001, n°99-20.618).
Elle explique fonctionner conformément aux lois applicableset qu’elle reconnait des accidents du travail et des maladies professionnelles sans que cela ne soit jamais contesté.
Sur ce,
L’arrêté du 10 mai 1995 modifiant l’arrêté du 14 octobre 1947 et créant une commission de recours amiable à la Banque de France dispose :
Art. 7. – Il est institué auprès du comité central d’entreprise une commission paritaire chargée d’examiner les réclamations du personnel de la Banque de France en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
Le délai de saisine de la commission, son fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 et 142-6 du code de la sécurité sociale. La commission donne sur les affaires qui lui sont soumises son avis au comité central d’entreprise qui statue et notifie sa décision aux intéressés.
Cette décision doit être motivée.
Toutefois, le comité central d’entreprise peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu’il détermine. En cas de partage des voix au sein de la
commission, il est statué par le comité central d’entreprise.
Art. 8. La commission visée à l’article 7 est composée de quatre membres dont deux représentants des services de la Banque de France et deux représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives.
Un suppléant est désigné pour chaque représentant de l’administration et chaque représentant du personnel.
Les titulaires et suppléants sont désignés pour un an; leur mandat est renouvelable.
Art. 9. – La commission visée à l’article 7 fixe elle-même son règlement intérieur.
Une circulaire 2008-15 du 20 mars 2018 interne à la Banque de France précise le processus de prise en charge des accidents du travail.
Il résulte donc de ces dispositions que la commission paritaire donne un avis au comité central d’entreprise ou agit par délégation. Elle est une émanation de la Banque de France, employeur, et n’est pas une juridiction. A ce titre, elle n’est pas soumise aux exigences d’indépendance et d’impartialité indissociables des seules fonctions juridictionnelles, et, en tout état de cause, toutes ses
décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours judiciaire.
Le moyen de nullité soulevé sera donc rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
M. X invoque la présomption d’imputabilité dès lors que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, la preuve de la matérialité de la lésion pouvant être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Il se prévaut d’un malaise cardiaque survenu après un entretien sur les motifs du refus d’une promotion interne, du témoignage de collègues, de l’infirmière et du certificat médical initial. Il précise n’avoir jamais souffert de malaises cardiaques auparavant et que le bilan établi par l’infirmerie est erroné en ce qu’il a considéré qu’il avait déclaré qu’il avait des douleurs cardiaques depuis une semaine.
Il indique que ses déclarations n’ont jamais changé et que c’est l’employeur qui a tardé à déclarer l’accident.
La Caisse fait valoir que la déclaration d’accident du travail 18 jours après les faits allégués est tardive, privant ainsi M. X du bénéfice de la présomption d’imputabilité. Elle expose que la preuve de la matérialité des faits n’est pas apportée, ceux-ci n’émanant que des seules affirmations de M. X, que de toute manière son récit ne laisse apparaître aucun fait soudain ou brutal de nature à justifier l’apparition de douleurs thoraciques, que le caractère progressif de la détérioration des conditions de travail mentionnée est en totale opposition avec le caractère soudain requis pour la reconnaissance d’un accident du travail. Elle considère que les témoignages sont tardifs et faits pour les besoins de la cause. S’appuyant sur les déclarations de l’infirmière, elle conclut que les douleurs de M. X ont une cause totalement étrangère à son activité professionnelle. Elle ajoute que M. X ne fait jamais de lien entre le malaise cardiaque et l’entretien.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à l’assuré qui entend se prévaloir de la présomption de causalité d’établir préalablement l’existence d’un fait matériel accidentel, soudain, survenu au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits qui ne peut résulter des seules déclarations de la victime.
Selon la circulaire interne de la Banque de France précitée, 'la victime doit déclarer l’accident le jour même ou, au plus tard, dans les 24 heures (sauf cas de force majeure ou d’impossibilité absolue) au responsable de son unité'. Il est préconisé que cette information soit faite de vive voix et que la victime doit recueillir des témoignages. Il revient ensuite au responsable d’unité de déclarer l’accident dans les 48 heures. Il est prévu que, dans l’hypothèse où la déclaration n’a pas été faite dans les délais, la victime peut effectuer une déclaration directement auprès du 'CCE – Section Accidents du travail’ jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. La circulaire prévoit également que les accidents bénins font l’objet d’une déclaration par simple inscription sur le registre de
l’infirmerie. Si un accident bénin entraine un arrêt de travail, le responsable d’unité est tenu d’établir une déclaration dans les 48 heures.
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été établie le 6 février 2018 faisant état d’un 'accident signalé' le 22 janvier '2019' (lire 2018) et survenu le 19 janvier 2018. En réalité, cette déclaration fait suite à l’inscription de cet accident au registre de l’infirmerie dès le 19 janvier 2018.
Cette déclaration indique que 'M. X a déclaré avoir ressenti une douleur au coeur et s’être rendu à l’infirmerie'. Elle ne mentionne aucun témoin ni aucune première personne avisée.
Toutefois, le compte-rendu du registre de l’infirmerie précise que M. X est venu, seul, pour des douleurs 'au thorax G et sternum avec léger fourmillement main G depuis 1 semaine douleur continue nuit comme jour en pointe . D 2/10. Stress pro actuellement (illisible) mardi et mercredi'. Ce compte-rendu ajoute que les douleurs au sternum et au thorax gauche ont commencé depuis une semaine. Il note également que le SMUR n’a pas relevé de signes graves et a décidé un bilan complet.
Un certificat médical initial a été établi le jour même, le 19 janvier 2018 pour : 'malaise, syndrome anxio dépressif suite à une détérioration progressive des conditions de travail'. Les certificats médicaux de prolongation comporteront d’ailleurs les mêmes constatations que le certificat initial.
Le rapport d’intervention de la brigade des sapeurs pompiers de Paris confirme une intervention auprès de M. X le 19 janvier 2018 pour 'malaise cardiaque'. Quant au compte-rendu des urgences de l’hôpital Lariboisière du 19 janvier 2018, il note une intervention pour douleur thoracique et ne mentionnne pas d’antécédents en lien avec ces douleurs.
Dans le cadre de l’instruction de sa demande de prise en charge, M. X a déclaré le 26 mars 2018 que 'le 19 janvier 2008, en fin de matinée, je me suis rendu à un entretien professionnel avec la (illisible). En sortant de cet entretien, je me suis dirigé vers la sortie du bâtiment (illisible) afin de regagner mon bureau (rue Taitbout), j’ai été pris d’une douleur au coeur. Fortement affaibli par cet état je me suis rendu à l’infirmerie'. Il ne signale aucun témoin ni aucune première personne avisée.
Il a répondu plus tard à un questionnaire tamponné par la Caisse le 25 juin 2018. Il n’a pas souligné de difficultés dans ses conditions de travail et a juste relaté que le 19 janvier 2018 il avait eu un entretien rapide avec un supérieur sur le refus d’une promotion interne, et qu’en sortant il avait ressenti une douleur subite au niveau de son coeur, que se sentant affaibli, il s’était rendu à l’infirmerie, que sur le chemin il avait rencontré un collègue 'C Adir’ qui lui avait proposé de l’accompagner.
M. X ne produit que deux attestations très récentes, datées du 1er septembre 2020, conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile :
— celle de M. C D, collègue de travail, suivant lequel il a rencontré son collègue dans le hall d’entrée après son entretien qui 'semblait particulièrement affligé et déçu par le résultat de l’entretien' et il l’a accompagné jusqu’à l’infirmerie.
— celle de Mme A, collègue de travail, aux termes de laquelle M. X ne lui avait jamais fait part de quelconques douleurs thoraciques, elle savait qu’il n’avait pas obtenu sa promotion interne, et le 19 janvier 2018 elle a été contactée par la cheffe de service lui demandant de prendre les effets personnels de M. X qui était à l’infirmerie à la suite d’un malaise.
Il ressort de ces éléments que M. X a bien été pris en charge médicalement le 19 janvier 2018 pour des douleurs thoraciques considérées comme plutôt bénignes, que l’infirmière comme le médecin ayant rédigé les certificats médicaux, n’ont pu que reprendre les déclarations de M. X
suivant lesquelles il souffrait déjà de douleurs depuis une semaine et d’un syndrome anxio dépressif en lien avec une déterioration progressive des conditions de travail. M. X n’apporte à cet égard aucun élément pouvant mettre en doute ces éléments repris par l’infirmière ou le médecin.
Par ailleurs, à aucun moment, les déclarations produites ne caractérisent un entretien brutal, traumatique avec sa hiérarchie ou un autre événement soudain qui aurait occasionné ces douleurs. De plus, c’est uniquement au moment de remplir un deuxième questionnaire de la Caisse que M. X a fait état de cet entretien. Ensuite, il a simplement exposé avoir dans un premier temps appelé M. M (abréviation décidée par la cour), sur les conseils de la direction des ressources humaines, pour avoir des explications sur l’échec de sa promotion interne, et, dans un second temps sollicité un rendez-vous afin d’obtenir plus de détails et des conseils. Il a alors indiqué que l’entretien du 19 janvier 2018 avait été rapide et que M. M lui avait conseillé de prendre contact avec la présidente du jury.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’un fait matériel accidentel, soudain, survenu au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion, il y a lieu de confirmer la décision de refus de prise en charge de la Caisse et par voie de conséquence le jugement du TGI.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. X sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la Caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2019 (RG n° 18/06325) par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise ;
Y ajoutant,
Condamne M. B X aux dépens d’appel à compter du 1er janvier 2019 ;
Condamne M. B X à payer à la caisse des accidents du travail Banque de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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