Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 mai 2021, n° 20/06044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°345
N° RG 20/06044
N° Portalis DBVL-V-B7E- REXM
M. Y X
C/
S.A.S.U. EUROPE CONSEILS ACHATS AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne ECAA FRANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hélène LAUDIC-BARON
Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Monsieur C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 avril 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à LUITRE
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A.S.U. EUROPE CONSEILS ACHATS AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne ECAA FRANCE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fabrice PILLONEL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 16 octobre 2014, M. Y X a, moyennant le prix de 37 080 euros TTC, acquis auprès de la société Europe Conseils achats automobiles, exerçant sous l’enseigne ECAA France (la société ECAA), importateur de véhicules Ford en France, un véhicule neuf Ford Ranger Supercabine.
Faisant valoir que le véhicule était tombé en panne le 21 décembre 2019 en raison d’un défaut concernant une durit située près du filtre gasoil, ayant entraîné une avarie moteur nécessitant son remplacement, et se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 14 avril 2020 concluant que le véhicule présentait un défaut de conformité d’origine connu du constructeur concernant cette durit, M. X a, par actes des 29 juin et 13 juillet 2020, fait assigner la société FMC automobiles-Ford France et la société ECAA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Estimant qu’une action fondée sur la garantie des vices cachés était irrémédiablement prescrite et que la garantie commerciale du constructeur était également expirée, le juge des référés a, par ordonnance du 20 novembre 2020 :
• rejeté la demande d’expertise formée par M. X, faute de démontrer l’existence d’un motif légitime,
• condamné celui-ci aux dépens, et à payer à la société 'ECCA’ et à la société Ford France la somme de 1 000 euros au titre du remboursement de leurs frais irrépétibles respectifs,
• rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
M. X a relevé appel de cette décision le 9 décembre 2020.
Il s’est toutefois désisté de son recours à l’égard de la société FMC Automobiles-Ford France, et, par ordonnance du 19 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction partielle de la procédure entre ces deux parties, l’instance se poursuivant entre M. X et la société ECAA.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 février 2021, M. X demande à la cour de :
• infirmer le 'jugement’ du 20 novembre 2020,
• le dire bien fondé à solliciter la mesure d’expertise,
• désigner un expert avec pour mission notamment de :
• dire si le véhicule était affecté d’un vice à l’origine du désordre et de l’avarie moteur,
• dire si ce désordre est imputable au vendeur et/ou constructeur du véhicule,
• chiffrer le montant de la remise en état du véhicule et de l’ensemble des préjudices liés directement ou indirectement à l’avarie du moteur,
• dire que l’expert devra déposer son rapport dans les deux mois à compter de sa saisine,
• statuer ce que de droit quant à la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
• rejeter les demandes de la société Ford France et le dire bien fondé à l’attraire aux présentes opérations d’expertise,
• condamner la société FMC automobiles-Ford France et la société ECAA, chacune, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• réserver les dépens.
La société ECAA conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée, et demande à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une action serait ouverte à M. X à l’encontre de la société FMC Automobiles, de prononcer sa mise hors de cause.
Elle sollicite en toute hypothèse la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les droits et émoluments de l’huissier instrumentaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 19 février 2021 et pour la société ECAA le 26 mars 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 avril 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire, il sera observé que, M. X s’étant désisté de son appel à l’égard de la société FMC automobiles-Ford France et le conseiller de la mise en état ayant constaté dans son ordonnance du 19 mars 2021 l’extinction partielle de l’instance entre ces deux parties, les demandes maintenues par M. X à l’encontre de cette société seront déclarées irrecevables.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée avant tout procès au fond que s’il existe des motifs légitimes de la mettre en oeuvre, notamment si la procédure susceptible d’être engagée devant le juge du fond contre les parties concernées par cette mesure n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Or, l’action au fond de M. X contre la société ECAA est de toute évidence prescrite.
En effet, M. X déclare qu’il pourrait agir sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue.
Il indique que le véhicule ayant été acquis à titre personnel, le délai de prescription de droit commun dans lequel s’inscrit l’action en garantie des vices cachés est le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, et que le point de départ de ce délai étant la date à laquelle la défectuosité a été révélée, à savoir le 21 décembre 2019, son action serait par conséquent recevable sur ce fondement.
Il est cependant de principe que le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1648 du code civil s’inscrit et court à l’intérieur même du délai de la prescription extinctive, qui est, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce applicables aux obligations nées d’une vente entre un commerçant et non-commerçant, de cinq ans à compter du jour de la vente.
Or, la vente conclue entre la société ECAA et M. X ayant en l’occurrence été réalisée le 16 octobre 2014, la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce était donc acquise le 16 octobre 2019.
M. X n’invoquant par ailleurs aucune cause d’interruption de la prescription, il s’ensuit que l’action en garantie des vices cachés était, à la date de l’assignation en référé du 29 juin 2020, prescrite.
Il en résulte donc que l’action de M. X contre la société ECAA est manifestement vouée à l’échec, et c’est donc à juste titre que le juge des référés a rejeté la demande d’expertise formée par ce dernier, faute de démontrer l’existence d’un motif légitime.
Dès lors que M. X s’est désisté de son appel à l’égard de la société FMC Automobiles-Ford France, la demande subsidiaire de mise hors de cause de la société ECAA dans l’hypothèse où une action serait ouverte à M. X à l’égard du constructeur, est devenue sans objet.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance attaquée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ECAA l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que seul le juge de l’exécution peut, en cas d’exécution forcée, faire supporter par le débiteur de mauvaise foi la part des droits de recouvrement et d’encaissement de l’huissier à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l’instance d’appel opposant M. X à la société Europe conseils achats automobiles, exerçant sous l’enseigne ECAA France ;
Déclare irrecevables les demandes de M. X à l’encontre de la société FMC Automobiles-Ford France ;
Confirme l’ordonnance rendue le 20 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions, sauf à la rectifier en ce qu’elle a mentionné dans son dispositif que la bénéficiaire de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles était la société ECCA, au lieu de la société ECAA ;
Condamne M. Y X à payer à la société Europe Conseils achats automobiles, exerçant sous la dénomination ECAA France, une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 111/8 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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