Infirmation 13 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 13 févr. 2015, n° 13/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/01615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 mai 2013, N° 12/0566 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 13 FEVRIER 2015
R.G : 13/01615
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
12/0566
15 mai 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Jean-Paul LACRESSE, Président et par Monsieur Charles DERAY, Directeur général des services, assistés de Me Olivier BENOIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame C D
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur DE CHANVILLE,
Conseillers : Mme Y,
Mme Z,
Greffier lors des débats : Mme X
DÉBATS :
En audience publique du 04 Décembre 2014 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Février 2015 ;
Le 13 Février 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C D a été embauchée par l’Union Départementale des Associations Familiales de Meurthe-et-Moselle (UDAF) en qualité de délégué à la tutelle, à compter du 1er février 2006, par contrat à durée déterminée en date du 27 janvier 2006 en remplacement de Mme I J.
Elle a fait l’objet d’un deuxième contrat à durée déterminée en date du 23 octobre 2006 à effet au 1er novembre 2006 pour remplacer M. A B, puis d’un troisième contrat en date du 27 avril 2007 à effet au 24 avril 2007 pour remplacer Mme G H.
Son temps de travail a été réduit par avenant du 19 septembre 2007, puis un nouvel avenant a transformé, à compter du 24 avril 2008, son contrat en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Elle devait exercer ses fonctions à Nancy et en tout autre lieu pour les besoins de l’UDAF, son lieu initial d’affectation ne constituant pas un élément substantiel du contrat.
Suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, et après avoir suivi la formation exigée par la loi et financée par son employeur, elle a été employée en qualité de délégué à la protection judiciaire des majeurs.
Elle a sollicité et obtenu par arrêté du 3 mai 2012 son inscription à titre personnel et privé sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM).
L’UDAF l’a convoquée à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire par courrier en date du 14 mai 2012.
L’entretien préalable a eu lieu le 29 mai 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juin 2012, elle a été licenciée pour faute grave, la lettre étant ainsi libellée :
« Vous avez été convoquée à un entretien préalable le 29 mai 2012 au cours duquel, il vous a été exposé les faits que nous avons eu à déplorer et qui constituent une faute grave.
Nous avons constaté, dans le recueil n° 18 des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle, rubrique direction départementale de la cohésion sociale, solidarité- insertion, daté du 3 mai 2012, que vous étiez inscrite en qualité de déléguée de mandataire judiciaire à la protection des majeurs du département de Meurthe-et-Moselle et que vous étiez habilitée à exercer cette activité à titre privé sur le ressort du tribunal d’instance de Nancy.
La procédure que vous avez engagée pour être inscrite sur cette liste et votre inscription constituent des manquements graves au titre de l’obligation de loyauté et de fidélité vis-à-vis de votre employeur découlant de l’article L. 1222-5 dernier alinéa du Code du travail et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ce point.
Vous voulez exercer à titre libéral, sur un secteur d’activité pouvant être concurrentiel à celui de votre employeur et sur un même secteur géographique.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 29 mai 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend effet à la date de présentation par la poste de ce courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Mme C D a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, le 4 juillet 2012, pour demander que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que l’UDAF de Meurthe-et-Moselle soit condamnée, outre aux dépens, à lui verser les sommes suivantes :
— 2 034 euros bruts au titre du préavis,
— 203,40 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
— 2 400 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 24 408 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement nul,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’UDAF de Meurthe-et-Moselle a conclu au débouté de ses demandes et à sa condamnation à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 15 mai 2013, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’UDAF de Meurthe et-Moselle, outre aux dépens, à verser à Mme C D les sommes suivantes :
— 2 034 euros bruts au titre du prévis de deux mois,
— 203,40 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
— 2 400 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné à l’UDAF de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’UDAF a en outre été condamnée au remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois.
Le 12 juin 2013, l’UDAF de Meurthe-et-Moselle a relevé appel du jugement.
Elle demande l’infirmation du jugement, qu’il soit dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé, que la salariée soit déboutée de ses prétentions, condamnée à restituer à l’UDAF les sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement et condamnée à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la somme allouée en première instance à la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail.
Mme C D sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et reprend ses demandes initiales auxquelles elle ajoute la condamnation de l’UDAF à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION
— Sur la prescription des faits fautifs :
Attendu qu’en application de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire ;
Attendu que Mme C D soulève la prescription des faits tels que décrits dans la lettre de licenciement, relevant que l’employeur a eu connaissance de sa demande d’agrément pour exercer à titre libéral le 14 février 2012 et devait donc engager la procédure disciplinaire au plus tard le 13 avril 2012, alors que sa convocation à l’entretien préalable est en date du 14 mai 2012 ;
Que l’employeur fait valoir que par mail du 14 février 2012, la salariée lui a effectivement indiqué avoir formulé une demande d’agrément, mais qu’il n’a eu la confirmation du fait qu’elle avait réalisé cette démarche et que cette dernière avait abouti que le 2 mai 2012, date à laquelle son inscription sur la liste des mandataires privés a été publiée au recueil des actes administratif du département de Meurthe-et-Moselle ;
Attendu que le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’agissement fautif est personnalisé, c’est-à-dire le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée ;
Qu’en l’espèce, c’est à juste titre que l’UDAF de Meurthe-et-Moselle soutient que ce jour est celui de la publication de l’inscription de la salariée sur la liste des mandataires privés ; que dès lors les faits ne sont pas prescrits ;
— Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Attendu que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu que Mme C D fait valoir que l’agrément qu’elle a obtenu constitue une simple autorisation d’exercer ; que son contrat de travail ne contient aucune clause de non-concurrence, et qu’elle n’a fait aucune concurrence à son employeur puisque, au moment du licenciement, elle n’avait exercé aucune activité autre que celle qui la liait à l’UDAF ; qu’elle ajoute qu’une association tutélaire qui n’exerce pas d’activité économique n’est pas susceptible de faire l’objet d’une concurrence et qu’elle travaillait à temps partiel et fait enfin valoir que l’inspection du travail a refusé le licenciement pour un motif identique d’un salarié protégé ;
Que l’UDAF de Meurthe-et-Moselle réplique que l’autorisation donnée à Mme C D d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le secteur géographique qu’elle lui avait attribué en tant que salarié ne la dispensait pas de respecter les obligations dont elle était débitrice envers son employeur ; que parmi ces obligations figure l’obligation de loyauté en vertu de laquelle le salarié, même en l’absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail, s’interdit de développer pour son compte personnel ou le compte d’un tiers une activité de nature à porter préjudice à son employeur ; qu’elle ajoute que l’administration, lorsqu’elle délivre un agrément à titre individuel n’a pas à se prononcer sur la compatibilité de cet agrément avec les obligations contractuelles de l’intéressée ;
Attendu qu’en vertu du contrat de travail, le salarié est tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit d’exercer une activité concurrente de celle de son cocontractant, pour son propre compte ou celui d’un tiers ; que contrairement à l’interdiction d’exercer toute autre activité, qui doit faire l’objet d’une clause expresse d’exclusivité et se justifier par le souci de préserver les intérêts légitimes de l’entreprise, et contrairement à l’obligation de non-concurrence destinée à trouver application après la rupture du code du travail, l’obligation de fidélité et de loyauté est inhérente au contrat de travail, ce qui signifie qu’elle s’impose au salarié indépendamment de toute clause expresse ;
Qu’en l’espèce, il résulte de son contrat de travail que Mme C D a été embauchée en qualité de délégué à la tutelle à l’UDAF de Meurthe-et-Moselle à compter du du 27 janvier 2006 d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à dure indéterminée ;
Qu’alors que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, avait créé l’obligation pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs de satisfaire notamment à des conditions de formation et d’expérience professionnelle, il est constant que l’UDAF lui a fait bénéficier, en la prenant en charge financièrement, de la formation prévue par la loi, ce qui a permis à la salariée de se voir décerner par l’autorité administrative, le certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Que mise en possession d’un tel diplôme, si Mme C D pouvait parfaitement, en l’absence de clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail, solliciter son agrément pour exercer à titre individuel les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans les départements de la Moselle et de la Meuse pour lesquels son employeur ne détenait lui-même pas d’agrément, en revanche, elle ne pouvait, sans enfreindre l’obligation de loyauté et de fidélité dont elle était débitrice, utiliser les moyens financés par l’UDAF pour solliciter son agrément en vue d’exercer à titre individuel ses fonctions dans le département de la Meurthe-et-Moselle dans le cadre duquel elle exerçait ces mêmes fonctions en qualité de salarié ;
Attendu que la décision rendue par l’inspecteur du travail refusant l’autorisation de licencier un salarié protégé n’a l’autorité de chose jugée qu’à l’égard de ce salarié, que dès lors les motifs développés par l’inspecteur du travail à l’appui de sa décisions ne s’imposent pas au juge judiciaire qui doit apprécier la régularité du licenciement d’un salarié non protégé ;
Que le seul fait par la salariée d’avoir sollicité son agrément en qualité de mandataire judiciaire aux majeurs protégés dans le département de Meurthe-et-Moselle où l’UDAF était elle-même en position de se voir confier des mesures de la part du juge des tutelles, était en soi constitutif d’un manquement à son obligation de fidélité et de loyauté, l’activité qu’elle était susceptible de développer à titre individuel dans le même secteur géographique que celui dévolu à son employeur ayant vocation à s’exercer au détriment de ses fonctions de salariée ;
Qu’ainsi, alors que l’absence de préjudice immédiat subi par l’employeur ne peut justifier un comportement déloyal du salarié, l’UDAF était fondée à considérer que le comportement de la salariée n’était plus compatible avec son maintien dans l’entreprise ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé, le licenciement pour faute grave étant fondé ;
— Sur les conséquences financières :
Attendu que le licenciement reposant sur une faute grave, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel ; que les parties seront déboutées de leurs demandes ;
Que Mme C D qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement pour faute grave fondé,
DÉBOUTE Mme C D de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE l’UDAF de Meurthe-et-Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Mme C D de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE l’UDAF de Meurthe-et-Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme C D aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur De CHANVILLE, Président, et par Madame AHLRICHS, Adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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