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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/02067 |
Texte intégral
ARRET
N°
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
C/
Z
D
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/02067
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
XXX
XXX
Représentée par Me KAESER substituant Me Fabrice CROISSANT, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame S Q, Jeanne, M D épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me CREPIN substituant Me Virginie DE VILLENEUVE, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2015, l’affaire est venue devant Madame Q-Christine LORPHELIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 octobre 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Madame Q-Christine LORPHELIN et Mme I J, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 30 octobre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Malika RABHI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement rendu le 31 mars 2014 par le tribunal d’instance d’Amiens qui a :
condamné Monsieur G Z et Madame S-Q D épouse Z solidairement à payer à la SA Caisse d’ Épargne et de Prévoyance de Picardie les sommes suivantes :
au titre du prêt « primo » du 13 décembre 2006 : 9.890,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,32 % à hauteur de 9.257,29 euros et au taux d’intérêts légal pour le surplus à compter du 9 juillet 2013 ;
au titre du prêt « primo » du 16 juillet 2008 : 5.211,78 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,32 % à hauteur de 4.839,08 euros et au taux d’intérêts légal pour le surplus à compter du 9 juillet 2013 ;
au titre du prêt « primo » du 17 octobre 2008 : 5.460,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,67 % à hauteur de 5.060,72 euros et au taux d’intérêts légal pour le surplus à compter du 9 juillet 2013 ;
condamné la SA Caisse d’ Épargne et de Prévoyance de Picardie à payer à Monsieur G Z et Madame S-Q D épouse Z la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde ;
ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
rejeté la demande d’exécution provisoire ;
condamné la SA Caisse d’ Épargne et de Prévoyance de Picardie aux dépens ;
condamné la SA Caisse d’ Épargne et de Prévoyance de Picardie à payer à Monsieur G Z et à Madame S-Q D épouse Z la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement formé par la SA Caisse d’ Épargne et de Prévoyance de Picardie (la Caisse d’ Épargne) par une déclaration d’appel transmise au greffe de la Cour le 17 avril 2014 ;
Vu les conclusions déposées et signifiées le 4 juillet 2014 aux termes desquelles la Caisse d’ Épargne demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf du chef des dispositions ayant condamné la Caisse d’ Épargne et de Prévoyance de Picardie à payer à Monsieur Z G et à Madame D P Q épouse Z la somme de 8.000,00 € à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter Monsieur Z G et Madame D S Q épouse Z de leurs demandes de dommages intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, d’indemnité article 700 et dépens ;
— condamner Monsieur Z G et Madame D S Q épouse Z à payer à la Caisse d’ Épargne et de Prévoyance de Picardie la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur Z G et Madame D S Q épouse Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions déposées et signifiées le 18 août 2014 aux termes desquelles Monsieur G Z et Madame S-Q AC épouse Z (les époux Z), formant appel incident, demandent à la Cour, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation et des articles 1147, 1152 et suivants du Code Civil, de :
— réduire à une somme qui ne saurait excéder 1,00 € les clauses pénales sollicitées pour chacun des prêts ;
constater le manquement de la CAISSE D’EPARGNE à son devoir de mise en garde ;
la condamner au paiement d’une somme de 22 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
la condamner au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP DE VILLENEUVE-CREPIN-HERTAULT ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2015 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience du 4 septembre 2015 ;
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur les sommes dues à la Caisse d’ Épargne :
Les époux Z font valoir au soutien de leur appel incident tendant à voir réduire à un euro les indemnités de résiliation réclamées par la Caisse d’ Épargne au titre des trois prêts litigieux que :
Sur le prêt PRIMO n°7095062 de 13 600,00 €
La CAISSE D’EPARGNE sollicite leur condamnation au paiement des sommes fixées par le premier juge, de sorte qu’elle demande la confirmation du jugement rendu par le Tribunal d’ Instance lequel, faisant droit à leur argumentation, l’a déboutée de ses demandes au titre des frais accessoires et autres intérêts, avant déchéance du terme outre la majoration du taux d’intérêt contractuel ;
le Tribunal a estimé justifiée les clauses pénales sollicitées par la Caisse d’ Epargne, alors que, parallèlement, il a retenu que la banque avait accordé de manière fautive l’emprunt litigieux ;
leur défaillance est directement liée à la faute de la banque et à son manquement à son devoir de mise en garde ;
leur bonne foi a été retenue par le Juge du Surendettement.
La Caisse d’ Épargne poursuit la confirmation du jugement du chef des condamnations prononcées par le tribunal contre les époux Z.
La Cour relève que c’est par de justes motifs que le premier juge a débouté les époux Z de leur demande tendant à voir réduire les indemnités de résiliation prévues dans chacun des contrats de prêts dont la Caisse d’ Épargne poursuit le règlement dans le cadre de la présente instance au motif qu’ils ne justifiaient pas que ces indemnités étaient manifestement excessives.
Les époux Z n’établissent pas davantage en appel en quoi ces indemnités de résiliation seraient manifestement excessives, étant relevé que la circonstance que la responsabilité de la banque se trouve engagée pour manquement à son devoir de mise en garde ne suffit pas à le caractériser.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ses dispositions prononçant la condamnation solidaire des époux Z au paiement des sommes dues au titre des trois prêts « primo » qu’ils ont souscrits auprès de la Caisse d’ Épargne les 13 décembre 2006, 16 juillet 2008 et 17 octobre 2008.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde:
La Caisse d’ Épargne fait grief au premier Juge d’avoir considéré que les époux Z D étaient des emprunteurs profanes pour en déduire qu’elle était tenue d’une obligation de mise en garde à leur égard.
Elle fait valoir que, entre les années 2004 et 2007, les époux Z D ont décidé d’investir dans l’immobilier à usage locatif et l’ont sollicitée pour le financement de six immeubles:
l’immeuble sis XXX à E F (XXX estimé à 119.000,00 € et destiné à la location ;
l’immeuble sis 32 rue Saint Sauveur à Y (80 200) estimé 150.000,00 € et destiné à la location {trois logements + un local commercial};
l’immeuble sis XXX et 1 rue Cellier à B (80 500) vendu en février 2012 au prix de 157.500,00 €, dont 106.400,00 € ont été affectés pour le remboursement anticipé partiel du prêt n° 7005399 et sur compte épargne pour le solde ;
XXX à X (80460) estimé à 120.000,00 € et destiné à la location ;
l’immeuble sis XXX à XXX) estimé à 150.000,00 €, résidence principale des emprunteurs ;
l’immeuble sis XXX) estimé 150.000,00 € et destiné à la location {trois T1 + un studio}.
Monsieur Z G est cadre administratif à l’UDAF, délégué régional, gestionnaire de comptes, dénommé « juriste » par Maître MONFLIER TAILLEZ, Notaire.
Madame D S Q épouse Z est directrice des écoles {ancienneté : 23 ans}.
La Caisse d’ Épargne prétend que le premier Juge a retenu à tort que, s’ils ont un niveau intellectuel et d’études élevé, les époux Z ne travaillent ni dans le secteur bancaire, ni dans le secteur immobilier, alors qu’il aurait dû considérer au vu de ces premières constatations qu’il s’agit d’emprunteurs avertis.
Elle reproche également au premier juge d’avoir considéré que l’opération a été montée avec le 'soutien’ de la Caisse d’ Épargne entre les mains de laquelle les époux Z s’en sont entièrement remis pendant sept ans, affirmation qu’elle estime contestable en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement, d’autant que la banque n’avait pas à s’immiscer dans la gestion de l’opération immobilière initiée par les époux Z. Elle soutient qu’en réalité, ce projet immobilier en vue de revenus locatifs a été mûrement réfléchi par deux personnes ayant des capacités intellectuelles suffisantes pour assurer la gestion d’un patrimoine destiné aux revenus locatifs et qu’on peut raisonnablement penser que leur niveau de compétences permettait d’apprécier leur endettement et d’affecter pour partie les revenus locatifs au remboursement des prêts, sachant que l’opération immobilière a été développée progressivement dans le temps {E F en 2004, Y en 2005, B et X en 2006, DOMARTS/LA LUCE en 2007}.
Elle déduit de ces éléments que les époux Z doivent donc être considérés comme des clients emprunteurs avertis avec toutes conséquences de droit, et rappelle que l’emprunteur averti ne peut faire grief à la banque de lui avoir accordé un prêt qu’il a lui même sollicité, dès lors qu’il ne prétend pas que celle ci aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui même aurait ignorés.
Elle demande, en conséquence, à la Cour d’infirmer le jugement de ce chef et considérer que, s’agissant de clients avertis, elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à leur égard.
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les époux Z sont des emprunteurs profanes, elle soutient avoir satisfait à son obligation de mise en garde au regard des charges de prêts mais aussi des capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Elle fait valoir notamment que :
en 2006, les revenus salariaux {25.353,00 € + 23. 771 .00 €} et fonciers {28.671,00 €} des emprunteurs permettaient à la CAISSE d’accéder à leurs demandes de prêts ;
l’endettement des époux Z D était constitué à cette époque par plusieurs prêts destinés à financer l’acquisition d’immeubles à E F {496,08 €}, Y {1.162,65 €er 62,20 €}, B {1.852,37€} et X{1.055,31 €} ;
la confiance accordée par la CAISSE D’EPARGNE dans les projets des époux Z D s’est révélée d’autant plus fondée que la déclaration des revenus fonciers 2007 révèle des recettes de 47.772,00€ {9.207,00€ + 17.181,00 € + 21.384,00 €}, revenus avant déduction des intérêts d’emprunts, primes d’assurances, dépenses de réparations, taxes foncières, etc., soumis à l’appréciation de l’administration fiscale.
Elle soutient que le Tribunal a adopté un raisonnement complètement erroné pour apprécier les revenus fonciers perçus par les époux Z D en retenant le chiffre de l’avis d’imposition, ce qui, selon elle, constituerait un contre-sens puisque ce chiffre n’est retenu par l’administration fiscale qu’après déduction des frais et charges.
Elle fait encore valoir qu’elle a vérifié les capacités financières de ses clients, sachant de surcroît que l’opération de crédit ne présentait pas de risque particulier d’endettement, compte tenu des éléments fournis par les emprunteurs. Elle ajoute que les époux Z font état d’aléas qui ont contribué à la dégradation de leur trésorerie (dégât des eaux entraînant l’absence de location pendant plusieurs mois, loyers impayés suite à la défaillance des locataires, modification structurelle des studios…), lesquels ne sauraient être imputés à la banque.
Elle souligne que les époux Z ont un patrimoine conséquent constitué de plusieurs immeubles à usage locatif:
E F : 120.000,00 € ;
Y : 150.000,00 € ;
X : 120.000,00 € ;
AMIENS : 150.000,00 € à 200.000,00 € ;
outre celui à usage de résidence principale de DOMART s/ LA LUCE : 200.000,00 €, étant précisé que l’immeuble de B a été vendu pour le prix de l57.500,00 € et l’immeuble de Y est l’objet d’un compromis de vente de juin 2013 au prix net vendeur de 125.000 €.
Enfin, elle soutient qu’il est inexact d’affirmer qu’elle se serait abstenue de conseiller aux époux Z la mise en vente des immeubles non rentabilisés par les locations, la réalité et les pièces versées aux débats démontrant le contraire. Elle ajoute que l’octroi de prêts, s’il signifie endettement, n’est pas synonyme de surendettement, dès lors que l’on dispose de deux salaires et de revenus locatifs et que le premier juge a considéré à tort que la politique d’investissement locatif 'désastreuse’ serait le fait du banquier qui n’avait pas à s’immiscer dans la gestion du patrimoine des époux Z.
Plus subsidiairement, elle rappelle que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter, qu’il s’agit du principe classique du droit de la responsabilité civile tenant à la probabilité de réalisation du dommage, qu’il n’est pas certain que l’emprunteur mis en garde sur le risque d’endettement aurait pris une autre décision relative à la souscription du prêt et que, dès lors, le préjudice réparable ne peut être constitué que par une perte de chance dont l’indemnisation ne peut être égale au montant des sommes dues par l’emprunteur.
Au cas d’espèce, elle soutient que les époux Z n’ont jamais fait la démonstration que, mis en garde, ils n’auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions différentes, ni établi la réalité d’un quelconque préjudice. Elle fait valoir que les tracas liés à la difficulté de la gestion locative entraînant une difficulté du remboursement des prêts n’est pas de la responsabilité de la banque, d’autant que les époux Z ont la possibilité depuis bien longtemps de vendre les immeubles comme l’avait estimé la Commission de surendettement des particuliers de la Somme, justifiant pour ce motif le refus d’admission au bénéfice du surendettement.
*****
Les époux Z, qui poursuivent la réformation du jugement du montant de la somme qui leur a été allouée à titre de dommages et intérêts, font valoir en réponse que :
ils n’étaient absolument pas des professionnels et n’avaient donc aucune compétence quant à la gestion de biens, de sorte qu’ils doivent être qualifiés d’emprunteurs non avertis ;
le premier juge a justement retenu que les crédits dont il est demandé paiement s’inscrivent dans le cadre d’une opération plus vaste d’investissement locatif , sans aucun apport personnel, ce qui suppose des compétences particulières en matière d’évaluation des risques qu’ils n’avaient pas ;
il convient de se placer à la date de conclusion de chacun des contrats, objet de la présente instance, pour vérifier si la banque a rempli ses obligations.
Sur le prêt PRIMO n°7095062 d’un montant de 13 600,00 € souscrit le 13 décembre 2006 :
ils ont emprunté la somme de 13 600,00 € aux fins de financer des travaux d’amélioration de l’immeuble de B (80500) ;
à cette date, ils avaient d’ores et déjà souscrit :
— Le 18 août 2004 : un prêt de 65 280,00 € afférent à l’acquisition de l’immeuble de E F (XXX
— Le 16 octobre 2005 : un prêt de 140 830,00 € afférent à l’acquisition de
l’immeuble de Y (80200)
— Le 10 février 2006 : un prêt d’un montant de 9 000,00 € relatif à des travaux d’amélioration de l’immeuble de Y (80200)
— Le 20 juillet 2006 : un prêt de 184 000,00 € relatif à l’acquisition de l’mmeuble de MONTIDIDIER (80500)
— Le 2 août 2006 : un prêt de 127 260,00 € pour l’acquisition de l’immeuble de X (80460) mais qui sera exécuté qu’en février 2007 suite à la régularisation de l’acte authentique ;
— à la date du 13 décembre 2006 et avant même la souscription du prêt, ils devaient assumer les échéances de prêt suivantes :
— Prêt E F (XXX : 496,08 €
— Prêt Y (80200) : 1 077,40 €
— Prêt TRAVAUX Y (80200) : 68,20 €
— Prêt MONTIDIDIER (80500) : 1 476,54 €
— Prêt X (80460) : 992,25 €
Soit une somme totale de 4 110,47 € ;
dans l’étude de solvabilité établie par ses soins le 27 novembre 2006 (pièce adverse n°16), la CAISSE D’EPARGNE n’a pas pris en considération le prêt de Y (payable en différé à compter de décembre 2006), ni celui d’ X (la vente de cet immeuble était parfaite au mois de décembre 2006) ;
leur endettement s’élevait à 4 110,47 € à la date du 13 décembre 2006, avant même que ne leur soit imputée une nouvelle échéance de 106,19 € qui permettait de fixer le montant total des encours, après acceptation, à la somme de 4 216,66 € ;
leurs revenus ne leur permettaient pas de faire face à un tel endettement ;
le montant moyen imposable de leurs salaires était de 4 093,67 € ;
par ailleurs, ils percevaient, à date du 13 décembre 2006 les loyers suivants :
— E F (XXX : 750,00 €
— Y (80200) : 750,00 € (magasin)
XXX
425,00 € (appartement 2)
450,00 € (appartement 3)
— B (80500) :
XXX
353,72 € (appartement 2)
350,00 € (appartement 3)
275,00 € (appartement 4)
299,89 € (appartement 5)
XXX
XXX
le total des loyers perçus se montait donc à la somme de 3 653,61 € ;
le total général des revenus est donc de 7 747,28 € ;
au regard de ces éléments, avant même la souscription du contrat du 13 décembre 2006, leur taux d’endettement était de 53 % ;
ils n’avaient pas la capacité de souscrire quelque nouvel emprunt que ce soit ;
la CAISSE D’EPARGNE ne peut pas se prévaloir de la possibilité qu’ils avaient de louer encore quelques appartements, le risque d’absence de location étant inhérent à tout bailleur et la banque étant tenue prendre en considération cette situation lorsqu’elle accorde un prêt ;
elle ne peut fonder son acceptation sur une hypothèse de location totale et pérenne de l’ensemble des biens appartenant au couple, surtout qu’à la date du 13 décembre 2006, la banque avait suffisamment de recul pour apprécier les revenus fonciers réellement perçus, puisqu’elle disposait de leurs avis d’imposition sur les revenus et notamment de l’avis d’imposition sur les revenus 2005 qui fait état d’un déficit foncier de 10. 700,00 € ;
ces avis reflètent la rentabilité de l’opération et permettent justement d’apprécier le bien fondé de futurs investissements et témoignent également de l’importance des charges au regard des revenus ;
leur solvabilité étant douteuse, la banque devait donc clairement les mettre en garde contre le risque de surendettement inhérent à l’octroi du crédit.
Sur les prêts des 16 juillet 2008 et 17 octobre 2008 :
Il s’agit de deux prêts à la consommation ayant permis également la réalisation de travaux dans les immeubles en location.
La banque a également manqué à ses obligations les plus élémentaires lors de la souscription de ces contrats.
En 2008, la moyenne mensuelle imposable de leurs revenus perçus au titre de leurs salaires était de 4 127,17 €.
En ce qui concerne les loyers, ils percevaient les sommes suivantes :
— E F (XXX : 750,00 €
— Y (80200) : 750,00 € (magasin)
XXX
425,00 € (appartement 2)
455,00 € (appartement 3)
— B (80500) :
350,00 € (appartement 1)
353,72 € (appartement 2)
350,00 € (appartement 3)
275,00 € (appartement 4)
299,89 € (appartement 5)
350,00 € (appartement 6)
325,00 € (appartement 7)
— AMIENS (80000) : 250,00 € (uniquement pour le 3 ème prêt) (Chambre 1)
250,00 € (Chambre 2)
XXX
250,00 € (uniquement pour le 2 ème prêt) (Chambre 4)
Néant (Chambre 5)
Le total des loyers perçus était de 5 183,61 € (que ce soit en juillet ou en octobre), ce que confirme la déclaration des revenus fonciers de l’année 2007 qui fait état de loyers annuels de 47 772,53 €, soit une moyenne mensuelle de 3 981,00 €.
Ils font valoir que, si les revenus avaient augmentés du fait de l’acquisition de l’immeuble d’ AMIENS et d’un meilleur remplissage de l’immeuble de B, malheureusement et parallèlement, les encours avaient explosé, puisqu’à cette date, ils avaient souscrit trois autres prêts, à savoir :
un prêt de 21 500,00 € le 2 avril 2007 remboursable par le versement de 180 échéances mensuelles de 176,47 € ;
un prêt de 21 500,00 € le 3 juillet 2007 remboursable aux mêmes conditions que le précédent ;
un prêt afférent à l’acquisition de l’immeuble d’ AMIENS d’un montant de 172. 000 € remboursable par le versement d’échéances mensuelles de 1 202,81 € ;
le total des mensualités mises à leur charge avant même la souscription du prêt du 16 juillet 2008 était de 5 771,81 € et leur taux d’endettement de 62 % ;
aucun contrat ne pouvait donc être souscrit ultérieurement sauf, encore une fois, à générer un véritable risque de surendettement ;
ce taux d’endettement est calculé hors prêt TEOZ et hors découvert bancaire ;
leur enlisement était patent, la banque ayant clairement manqué à son devoir de mise en garde.
Sur les préjudices subis, les époux Z soutiennent que:
ces préjudices sont importants quand bien même ils s’analysent effectivement en la perte de chance de ne pas contracter ;
un tel conseil aurait été d’autant plus judicieux que, dès 2007, des impayés de loyers ont aggravé leurs difficultés ;
un tel marasme pouvait être évité, dès le mois de décembre 2006, grâce à l’avis éclairé de la banque ;
leur préjudice matériel est pour le moins, en ce qui concerne les trois crédits dont la banque poursuit le paiement, équivalent au montant des sommes dont on leur réclame aujourd’hui le règlement et qu’ils ne peuvent valablement assumer ;
pourrait y être ajouté un préjudice moral lié aux difficultés générées depuis autant d’années qui les ont placés dans une situation inextricable.
*****
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a retenu que les époux Z sont des emprunteurs profanes, dès lors qu’il et acquis aux débats qu’ils ne possèdent aucune formation en matière de gestion immobilière. La circonstance, rappelée par la Caisse d’ Épargne, qu’entre 2004 et 2007, ils ont procédé à divers placements locatifs ne saurait pour autant leur conférer cette qualité, ceci d’autant moins qu’ils se sont comportés comme des investisseurs, alors que tant leur parcours professionnel que le montant de leurs revenus et l’absence totale d’apport personnel et de garanties lors de l’acquisition des biens immobiliers, intégralement financés par la Caisse d’ Épargne, devaient conduire la banque à se montrer particulièrement prudente dans les facilités de crédit accordées.
Le premier juge s’est livré à une juste analyse des éléments du patrimoine et des revenus des époux Z, étant relevé que, s’il est exact que divers frais sont déductibles des revenus locatifs, notamment les intérêts des emprunts, les taxes foncières et les frais de réparations locatives, il n’en demeure pas moins que ces déductions, qui permettent de réduire la charge d’impôt sur le revenu dans une certaine mesure fixée par les services fiscaux, sont autant de charges pesant sur le ménage et, comme telles, doivent être prises en compte pour évaluer l’économie globale du budget consacré à l’amortissement des emprunts ayant servi à constituer le patrimoine immobilier.
Dès lors, le fait que les époux Z aient déclaré des déficits fonciers dans leurs avis d’imposition pour les années 2005 et 2006, était le signe évident des difficultés qu’ils rencontraient pour équilibrer leur budget et démontrait que leurs revenus fonciers ne suffisaient pas à couvrir les charges des emprunts. Si la banque est fondée à objecter qu’elle ne doit pas être tenue responsable des aléas de la location, en revanche, il peut lui être reproché, comme le soutiennent justement les intimés, de n’avoir pas tenu compte de cet indicateur et d’avoir aggravé leur endettement et les difficultés qu’ils rencontraient pour rembourser leurs charges d’emprunt, en leur accordant de nouveaux crédits en 2006 et en 2008.
En relevant que l’octroi des trois nouveaux prêts litigieux a aggravé le taux d’endettement des époux Z lequel s’établissait à 53 % en 2006, pour passer à 62 % en 2008, le premier juge a parfaitement caractérisé le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l’égard de ses clients contre le risque d’un endettement dépassant leurs capacités de remboursement.
Enfin, il ne saurait être tenu compte de la valeur des immeubles, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait augmenté depuis leur acquisition, ce que vient d’ailleurs contredire le prix de vente fixé pour l’immeuble de Péronne dans le compromis du 29 juin 2013 (125.000 € net vendeur pour un prix d’acquisition de 150.000 € en octobre 2005), dès lors que ces immeubles ont été intégralement financés au moyen de crédits immobiliers sur des durées variant entre vingt ans et quatorze ans, dont certains avec un paiement différé, de sorte que leur vente ne pourrait, au mieux, que permettre aux époux Z de se libérer partiellement de leurs engagements à l’égard de la Caisse d’ Épargne, prêteur de deniers.
En considération de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu contre la Caisse d’ Épargne un manquement à son devoir de mise en garde à l’égard des époux Z.
La Caisse d’ Épargne est fondée à faire valoir que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter et que son indemnisation ne peut être égale au montant des sommes dues par l’emprunteur.
Au cas d’espèce et en considération du montant global des condamnations prononcées contre eux au titre des trois prêts litigieux, soit la somme de 20.562,93 euros, le premier juge a fait une juste appréciation de la perte de chance résultant pour les époux Z de ce manquement en fixant la réparation de leur préjudice à la somme de 8.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne la Caisse d’ Épargne à supporter les dépens de première instance et à payer aux époux Z une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La Caisse d’ Épargne succombant en ses prétentions, il convient de la condamner à supporter les dépens d’appel et de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité formée par les époux Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal d’ Instance d’ AMIENS ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’ Épargne et de Prévoyance de Picardie à payer à Monsieur G Z et à Madame S-Q D épouse Z une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel ;
Déboute la Caisse d’ Épargne et de Prévoyance de Picardie de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’ Épargne et de Prévoyance de Picardie aux dépens d’appel ;
Accorde à la SCP de VILLENEUVE CREPIN HERTAULT, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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