Infirmation partielle 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 28 juin 2019, n° 16/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 mars 2016, N° F13/01589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/06/2019
ARRÊT N° 19/319
N° RG 16/02206 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K6KB
CAPA/VM
Décision déférée du 23 Mars 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/01589)
A B
SAS […]
C/
C X
INIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SAS […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur C X
5 allées Colette
[…]
représenté par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2019, en audience publique, devant J K, présidente, et Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
J K, présidente
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffière, lors des débats : H I
ARRÊT :
— CONTADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par J K, président, et par H I, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir exécuté des missions de travail temporaire pour le compte de la société Derichebourg Atis Aéronautique du 19 mai 2008 au 29 avril 2010, M. C X a été embauché par contrat du 29 avril 2010, à effet au 3 mai suivant par la société Derichebourg Atis Aéronautique en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Le contrat stipulait que la rémunération de M. X s’élevait à 1 600 € bruts mensuels pour une durée de 151,67 heures de travail par mois. A cette rémunération s’ajoutaient les éléments suivants ;
— une indemnité de transport de 10,77 € net par jour travaillé (lorsque l’affectation avait lieu sur les sites toulousains),
— une prime de panier repas de 2,95 € net par jour travaillé (lorsque l’affectation avait lieu sur les sites toulousains),
— une gratification de 13e mois versée en deux fois la première avec la paye de juin et la seconde avec celle de novembre.
Le contrat de travail prévoyait également qu’en cas de déplacement, les conditions seraient établies par l’ordre de mission.
Etaient également convenues des dispositions sur le lieu de travail ainsi qu’une clause de mobilité.
Au cours de la relation de travail, M. X a effectué des déplacements à l’étranger :
— à Séville du 13 au 17 octobre 2011,
— à Hambourg du 4 juin 2012 au 29 mars 2013 en exécution de 8 ordres de mission successifs.
Le 27 mars 2013, M. X a adressé un courrier à la société Derichebourg Atis Aéronautique afin de solliciter la prise en charge par son employeur de frais liés à ses missions à Hambourg.
L’employeur y a répondu par courriers des 5 et 10 avril suivant.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 2 juillet 2013 afin principalement d’obtenir le versement de diverses indemnités conventionnelles.
Par jugement du 23 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la société Derichebourg ATI Aéronautique au paiement des sommes suivantes:
*4 365,82 € au titre des indemnités de déplacement,
*1 710,85 € au titre des billets d’avion,
*900 € au titre du reste dû sur les indemnités de séjour,
*1 200 € au titre des frais de nettoyage des vêtements professionnels,
*5 000 € à titre des dommages et intérêts tous préjudices confondus,
*1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte à la société Derichebourg ATI Aéronautique de la régularisation :
*heures de déplacement à Séville sur le salaire de février 2015,
*170,15 € sur la prime d’ancienneté,
*708,80 € bruts, 75,43 € bruts, 38,40 € bruts sur la prévoyance,
— condamné la société Derichebourg ATI Aéronautique à produire les bulletins de salaire rectifiés,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Derichebourg ATI Aéronautique de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Derichebourg ATI Aéronautique aux entiers dépens.
La société Derichebourg ATI Aéronautique a relevé appel de ce jugement le 22 avril 2016 dans des conditions de régularité non discutées.
M. X a été désigné le 4 juillet 2016 en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la société Derichebourg Atis Aéronautique
Pendant l’instance d’appel, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 17 juin 2017, invoquant divers manquements de l’employeur et la société Derichebourg Atis Aéronautique y a répondu par lettre du 7 juillet suivant.
Par conclusions visées au greffe le 07 janvier 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Derichebourg ATI Aéronautique demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer pour partie le jugement entrepris et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux sommes suivantes:
*4 365,82 € au titre des indemnités de déplacement,
*1 710,85 € au titre des billets d’avion,
*900 € au titre du reste dû sur les indemnités de séjour,
*1 200 € au titre des frais de nettoyage des vêtements professionnels,
*5 000 € au titre des dommages et intérêts tous préjudices confondus,
*1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre :
*du rappel de salaire résultant de la prise en compte de l’accord concernant la NAO 2009,
*de l’indemnisation liée à la perte du bénéfice de la couverture sociale,
— prendre acte de ce que M. X E en cours de procédure les demandes suivantes liées :
*aux indemnités paniers pour le travail de nuit,
*au rappel de prime d’ancienneté,
*à la perte de rémunération pendant la période d’arrêt de travail pour maladie du 26 au 30 septembre 2011, du 2 au 5 janvier 2012 et du 8 au 12 avril 2013,
— débouter M. X de ses nouvelles demandes présentées en cause d’appel,
— dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission,
— débouter M. X des demandes suivantes :
*indemnité de licenciement,
*indemnité de préavis,
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— condamner M. X à 1 915,08 € au titre de l’indemnité correspondant au préavis d’un mois non exécuté,
— débouter M. X de sa demande fondée sur la contrepartie du temps consacré à l’habillage et au déshabillage,
— débouter M. X de sa demande de remboursement de 197,99 € au titre des frais restés à sa charge,
— condamner M. X à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 5 septembre 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel interjeté par la société Derichebourg,
— déclarer son appel recevable et bien fondé sur le montant des sommes mises à la charge de l’employeur (billets d’avion, indemnités de séjour, indemnités de frais de nettoyage des vêtements professionnels),
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnités pour le temps consacré lors des huit voyages accomplis lors de son détachement à Hambourg,
— condamner la société Atis Derichebourg Aéronautique au paiement des sommes suivantes:
*5 775,60 € à titre d’indemnités différentielles de repas,
*1 773 € au titre du reliquat restant dû au titre des indemnités de séjour liées au détachement à Hambourg,
*1 859,32 € à titre d’indemnité liée aux frais des voyages de détente auxquels il pouvait prétendre dans le cadre de son détachement à Hambourg,
*863,59 € à titre d’indemnité liée au temps de trajet dans le cadre de son détachement à Hambourg,
*320 € à titre de rappels de salaire résultant de la prise en compte de l’accord concernant la NAO de l’année 2009 dans l’évolution de la rémunération,
*2 860,11 € à titre d’indemnisation liée à la perte du bénéfice de la couverture sociale conventionnellement prévue par l’accord du 15 octobre 2010,
*5 895 € à titre de remboursement des frais de nettoyage des vêtements de travail,
*10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation par l’employeur en matière de primes de panier, de primes d’ancienneté, du régime de couverture sociale conventionnel, de prise en charge des frais de nettoyage des vêtements de travail obligatoires et des conditions préjudiciables du détachement à Hambourg,
— constater que la société Derichebourg Atis Aéronautique a procédé en cours de procédure à la régularisation de :
*l’indemnité de compensation du temps de voyage lié au déplacement à Séville,
*du rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté,
*du rappel de salaire au titre du complément dû pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie,
— condamner la société Atis Derichebourg Aéronautique à rectifier les bulletins de salaire délivrés en conséquence de ces condamnations dans un délai de deux mois suivant la nodification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail du 17 juin 2017 doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Atis Derichebourg Aéronautique aux sommes suivantes :
*4 723,69 € à titre d’indemnité de licenciement,
*3 932,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*70 683,63 € au titre de la violation du statut protecteur,
*2 651 € en contrepartie du temps consacré à l’habillage et au déshabillage en matière de port de vêtements de travail obligatoires,
*708,40 € au titre des frais restés à sa charge dans le cadre de sa formation professionnelle,
*3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que la demande en paiement de la somme de 708, 40 € au titre des frais restés à charge dans le cadre de sa formation professionnelle qui a été maintenue dans le dispositif des conclusions de M. X a été abandonnée dans ses conclusions en cours d’instance d’appel après règlement de cette créance par l’employeur de sorte qu’elle est sans objet.
Il est rappelé que M. X a été engagé suivant contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Derichebourg Atis Aéronautique à compter du 3 mai 2010 après avoir exécuté plusieurs contrats de mission d’intérim pour le compte de la société Derichebourg Atis Aéronautique du 19 mai 2008 au 29 avril 2010. Sa qualification était celle de mécanicien aéronautique. La convention collective applicable aux relations de travail était la convention collective régionale Midi-Pyrénées des industries métallurgiques.
Pendant le cours de la relation de travail, M. X a effectué des missions à l’étranger et notamment à Séville du 13 au 17 octobre 2011 et à Hambourg suivant huit ordres de mission successifs pour une durée comprise entre le 4 juin 2012 et le 29 mars 2013.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de demandes en paiement de rappels d’indemnités et de dommages et intérêts le 2 juillet 2013, partiellement satisfaites par le conseil de prud’hommes par jugement du 23 mars 2016 dans les conditions rappelées dans l’exposé du litige et, en cours d’instance d’appel, après avoir été désigné, en juillet 2016, représentant de la section syndicale CGT de la société Derichebourg Atis Aéronautique, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juin 2017 en raison de divers manquements dénoncés dans cette lettre que la société Derichebourg Atis Aéronautique a considérés comme non établis.
Il est rappelé qu’en cours d’instance, la société Derichebourg Atis Aéronautique a régularisé le paiement des sommes suivantes :
— 83, 91 € à titre de frais de déplacement à Séville sur le salaire de février 2015,
-170,15 € au titre de la prime d’ancienneté,
— 708,80 €, 75,43 € et 38,40 € au titre du complément de salaire sur la prévoyance,
et que M. X renonce à sa demande en paiement d’indemnités de panier dans le cadre du travail de nuit.
La cour examinera successivement les demandes de rappel d’indemnités et de dommages et intérêts pour préjudice moral formées par M. X avant de statuer sur la prise d’acte et ses conséquences.
Sur les demandes de régularisation de paiement d’indemnités et sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formées par M. X
1) Sur les indemnités de panier/repas prévues par l’accord du 26 février 1976
M. X fonde sa demande de rappel d’indemnité de paniers/repas sur l’accord du 26 février 1976 relatif aux conditions d’indemnisation des salariés A par la convention collective de la métallurgie et la société Derichebourg Atis Aéronautique ne conteste pas qu’elle soit affiliée au syndical patronal signataire de cet accord, question posée par l’inspectrice du travail dans le cadre de son intervention dans l’entreprise.
Il sollicite le bénéfice de l’article 2.3 de cet accord professionnel qui dispose que dans le cas où le repas n’est pas assuré sur place par l’employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l’obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal.
La société Derichebourg Atis Aéronautique prétend qu’avant l’exécution de ses ordres de mission à Séville et Hambourg, M. X ne pouvait bénéficier de ces indemnités conventionnelles dans la mesure où il n’effectuait pas de petits déplacements puisqu’il était affecté sur des chantiers en région toulousaine, conformément à son contrat de travail, de sorte qu’ellle était en droit de se contenter de lui verser l’indemnité de panier prévue au contrat de travail, à savoir la somme de 2,95 € par jour travaillé.
M. X lui rétorque que la convention collective définit le lieu d’attachement comme celui de l’établissement par lequel le salarié est géré administrativement de sorte que, lors de ses déplacements sur les chantiers, il était en déplacement défini par la convention collective comme une mission extérieure au lieu d’attachement amenant le salarié à exécuter son travail sur un autre lieu d’activité et à supporter des frais inhabituels.
Telle était bien la situation de M. X amené à travailler sur des chantiers éloignés du lieu de la gestion administrative de la société.
Et la société Derichebourg Atis Aéronautique ne démontre pas que M. X aurait été embauché spécialement pour les besoins d’un chantier de sorte que les dispositions de l’article 1.4.2 de l’accord susvisé ne lui étaient pas applicables.
Il sera fait droit à la demande en paiement d’indemnités panier/repas réactualisée suivant le nouveau tableau produit devant la cour (pièce 45 de M. X qui ne forme plus sa demande qu’à compter de mai 2010 date de son embauche en contrat à durée indéterminée jusqu’en décembre 2017) à hauteur de la somme de 5 755, 60 € par réformation du jugement entrepris, la cour ayant réactualisé la somme due de ce chef.
2) Sur les rappels de rémunération sollicités au titre du détachement à Hambourg
M. X sollicite, en premier lieu, des sommes au titre de l’indemnisation des voyages de détente dont il aurait dû bénéficier conformément à l’article 3.6.1 de l’accord du 26 février 1976.
Cet article dispose :
Un voyage de détente permettant le retour au point de départ, durant les jours non ouvrés, sera accordé dans les conditions suivantes :
— pour les déplacements inférieurs ou égaux à 100 km : 1 voyage toutes les 2 semaines comportant une détente minimale de 1 jour non ouvré ;
— pour les déplacements situés de 101 à 400 km : 1 voyage toutes les 4 semaines comportant une détente minimale de 1,5 jour non ouvré ;
— pour les déplacements de 401 à 1 000 km : 1 voyage toutes les 6 semaines comportant une détente minimale de 2 jours non ouvrés ;
— pour les déplacements situés à plus de 1 000 km : les voyages de détente seront fixés dans le cadre de l’entreprise, à l’occasion de chaque déplacement.
M. X sollicite une somme au titre de la rémunération liée aux heures de voyage ainsi que la prise en charge des voyages de détente effectués entre Limoges (son domicile) et Hambourg sur la base conventionnelle réglementant les déplacements situés entre 401 et 1 000 km alors que la distance entre Limoges et Hambourg est largement supérieure à 1 000 km puisqu’elle avoisine les 1 200 km.
Sa demande n’est donc pas conforme aux dispositions conventionnelles et M. X sera en conséquence débouté de ce chef de demande par infirmation du jugement entrepris.
Il sollicite encore la prise en charge des indemnités calendaires lui revenant au titre de ses détachements à Hambourg sur la base de l’article 3.5.1 de l’accord du 26 février 1976 qui prévoit que le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec le salaire et les appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine ouvrables ou non d’exécution normale de la mission et il est prévu que cette indemnité est forfaitaire.
Le parties s’accordent sur le droit de M. X à la perception de cette indemnité de séjour appelée calendaire, la société Derichebourg Atis Aéronautique ayant fixé le montant journalier de cette indemnité à la somme de 100 €, soit un montant supérieur au montant minimal prévu dans l’accord.
Le litige porte sur le paiement de cette indemnité pendant les jours de RTT et les jours de congés, M. X sollicitant le paiement de cette indemnité de 100 € y compris pendant les jours de RTT et les jours de congés, la société Derichebourg Atis Aéronautique expliquant que, par usage d’entreprise, elle versait la moitié de cette indemnité, soit 50 € par jour pendant les jours de RTT et de congés.
Il résulte de la lecture de l’article 3.5.1 de l’accord du 26 février 1976 que le paiement de l’indemnité dite calendaire n’est obligatoire pour l’employeur que pendant les jours d’exécution de la mission ouvrables ou non, ce qui exclut les jours sans exécution de mission, c’est à dire les jours de RTT et les jours de congés, le fait que les frais que cette indemnité était destinée à couvrir soient également payables les jours de RTT et les jours de congés étant indifférent, s’agissant de l’application d’une disposition conventionnelle obligatoire pour l’employeur qui ne peut être condamné à son paiement que quand les conditions d’attribution de cette indemnité sont réunies.
Et M. X ne contredit par aucune pièce l’usage dont la société Derichebourg Atis Aéronautique fait état dans ses conclusions de sorte que la cour estime que M. X ne démontre pas que la société Derichebourg Atis Aéronautique ait contrevenu à l’accord de 1976 ou à l’usage d’entreprise, ce qui conduit à rejeter sa demande en paiement de la somme de 1 778 € le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
3) Sur le préjudice supplémentaire dont M. X demande réparation au titre de conditions de détachement à Hambourg
M. X qui fait état dans ses conclusions d’un préjudice supplémentaire lié aux conditions de détachement, à savoir un délai de prévenance d’une semaine lui ayant causé des difficultés pour louer un logement à Hambourg, ne caractérise nullement ce préjudice, aucune pièce n’étant versée aux débats relative à la location d’un logement et la comparaison avec M. Y, autre salarié, bénéficiant d’un délai de prévenance d’un mois, n’est pas pertinente, la cour ignorant la nature de la mission donnée à ce dernier, les seuls termes de l’ordre de mission contenant un délai de prévenance plus long que celui donné à M. X ne permettant pas à la cour de dire que M. Y était dans une situation comparable à celle de M. X.
Il en résulte que M. X qui se contente d’alléguer des conditions de détachement préjudiciables à ses intérêts sans caractériser de préjudice sera débouté de cette demande de dommages et intérêts fondée sur les prétendus manquements de l’employeur dans la mise en oeuvre des conditions de détachement sur Hambourg.
4) Sur le préjudice subi au titre de la perte de la prévoyance et de maintien de salaire en période de maladie
Les parties s’accordent sur le principe résultant de l’application de l’accord collectif du 15 octobre 2010 instaurant le maintien de la rémunération de M. X à hauteur de 80 % de celle-ci pendant sa période d’arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2010 au 13 mars 2011.
Elles ne s’opposent ni sur le montant de la rémunération de référence, soit 5 682,59 €, ni sur la rémunération à maintenir, soit 80 % des salaires soit 4 546,07 €, ni sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par M. X, soit 3 024,45 € mais seulement sur le solde lui restant dû après régularisation par l’employeur du paiement de la somme de 708,80 € sur le bulletin de salaire de février 2015.
Après avoir vérifié les calculs, la cour condamnera la société Derichebourg Atis Aéronautique à régler à M. X la somme de 812,82 € à titre de solde restant dû sur le maintien de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie.
5) Sur la demande de remboursement des frais exposés pour le nettoyage des vêtements professionnels
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de rembourser au salarié les frais engagés par ce dernier pour le nettoyage des vêtements professionnels dont le port est obligatoire et inhérent à son emploi.
La société Derichebourg Atis Aéronautique ne conteste pas que M. X était, en qualité de mécanicien aéronautique, tenu de porter des vêtements professionnels et elle a, à compter de juin 2014, remis à ce dernier une carte de pressing dédiée au nettoyage de ses tenues professionnelles.
Elle ne conteste pas plus ne pas s’être acquittée des frais de nettoyage de ses tenues avant juin 2014, arguant que M. X ne produit aucun autre justificatif à sa demande de remboursement des frais de nettoyage de ses tenues qu’un seul ticket de pressing de mai 2013 de deux pulls, trois tee-shirts, une veste de travail et un pantalon de travail acquittée à hauteur de la somme de 26,20 € et ajoute
qu’il ne justifie pas d’autres frais exposés à ce titre.
La cour constate qu’effectivement, à l’exception de ce ticket de pressing, M. X ne justifie pas avoir exposé d’autres frais de pressing ; qu’il ne produit aucune pièce permettant de détailler les vêtements professionnels effectivement portés par M. X et explicitant les conditions dans lesquelles il s’est acquitté de l’entretien de ses tenues de travail avant juin 2014.
La cour estime, en l’absence de frais de pressing justifiés en dehors de ceux de mai 2013 pour la veste de travail et le pantalon de travail, la facture ne permettant pas au surplus d’établir que les pulls et tee-shirts nettoyés étaient bien des vêtements de travail, que M. X a dépensé chaque mois 10 € pour l’entretien de ses vêtements professionnels. La période indemnisable est comprise entre mai 2010, date de son embauche en contrat à durée indéterminée, aucune reprise d’ancienneté n’ayant été convenue entre les parties au titre de la période d’intérim) et mai 2014, soit 49 mois.
Il lui sera alloué à ce titre, par réformation du jugement entrepris, la somme de 490 €.
6) Sur la demande de rectification des bulletins de paie
La cour infirmera le jugement entrepris sur la rectification des bulletins de paie et ordonnera à la société Derichebourg Atis Aéronautique de délivrer à M. X un bulletin de salaire de régularisation des sommes au paiement desquelles elle vient d’être condamnée, à savoir les indemnités de panier/repas, le paiement du complément de salaire et les frais de nettoyage des vêtements professionnels, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
7) Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral né de la violation par l’employeur de ses obligations en matière de déplacement, de régime de couverture prévoyance et de prise en charge des frais de nettoyage
La cour estime que le défaut de paiement par la société Derichebourg Atis Aéronautique des indemnités de panier, du solde dû sur la garantie de salaire et des frais de nettoyage n’a pas causé à M. X un préjudice moral mais seulement un préjudice financier dont il est indemnisé par le présent arrêt.
En revanche, le fait pour la société Derichebourg Atis Aéronautique de ne pas avoir mis en place de dispositif permettant l’organisation et le défraiement des voyages de détente en application de la convention collective qui prévoyait la fixation dans le cadre de l’entreprise de l’organisation de ces voyages de détente pendant son détachement à Hambourg qui a duré de juin 2012 à mars 2013 a causé à M. X un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 € par réformation du jugement déféré, le surplus de la demande de dommages et intérêts formé à titre additionnel devant la cour étant rejeté.
8) Sur la demande de 320 € à titre de rappel de salaire résultant de la prise en compte de l’accord concernant la NAO de 2009 dans l’évolution de sa rémunération
Cette demande a été rejetée par le conseil de prud’hommes ; elle est maintenue sans aucune explication devant la cour qui la rejettera par confirmation du jugement déféré.
Sur la prise d’acte du 17 juin 2017
En application de l’article L 1231 – 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord ;
lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le
justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, il appartient à la cour de qualifier la prise d’acte de la rupture formalisée par M. X par lettre du 17 juin 2017, étant rappelé que seuls les manquements de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ont pour effet de rendre la rupture imputable à l’employeur et que tel n’est pas le cas de manquements anciens.
La cour examinera les manquements dénoncés par M. X dans sa lettre de rupture et ceux invoqués dans ses écritures au soutien de ses observations orales, la lettre de prise d’acte ne fixant pas les limites du litige.
La prétendue entrave à son mandat de représentant syndical n’est nullement démontrée, la société Derichebourg Atis Aéronautique ayant répondu à son mail du 12 juillet 2016 par un courrier de félicitation du 25 juillet suivant lui demandant des explications, courrier auquel il n’a pas répondu ; aucun acte de la société Derichebourg Atis Aéronautique ayant pour objet d’empêcher l’exercice par M. X de son mandat n’est établi par ce dernier.
M. X dénonce également dans ses conclusions un harcèlement de M. Z, responsable N+3, en invoquant au soutien de cette allégation un seul fait, à savoir la surveillance sur le parking de l’entreprise des horaires de l’équipe de travail par M. Z ; ce seul fait qui entre dans les attributions d’un responsable ne fait ni supposer ni présumer la réalité de faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
M. X établit qu’après son arrêt de travail pour maladie de plus de 30 jours du 5 janvier au 24 février 2017, il n’a pas bénéficié conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail de visite de reprise auprès du médecin du travail ; la société Derichebourg Atis Aéronautique lui oppose le fait qu’il a bénéficié le 24 février 2017, dernier jour de l’arrêt de travail d’une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail sur laquelle le médecin du travail n’a mentionné aucun avis.
Pour autant cette visite de pré-reprise effectuée conformément à l’article R. 4624-29 du code du travail n’équivaut pas à la visite de reprise obligatoire.
Il invoque encore le manquement de l’employeur à son obligation de prévoir une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage mais la cour constate que M. X ne justifie pas que la société Derichebourg Atis Aéronautique ait imposé à son salarié de procéder au sein de l’entreprise à ces opérations d’habillage et de déshabillage, condition prévue par l’article L. 3121-3 du code du travail pour pouvoir prétendre à la contrepartie légale de sorte que le manquement invoqué n’est pas constitué.
L’absence de tenue depuis 2014 d’entretien professionnel rendu obligatoire tous les deux ans par l’article L. 6315 – 1 du code du travail n’est pas contestée par la société appelante qui fait valoir que M. X a néanmoins bénéficié de 5 mois et demi de formation entre janvier 2016 et la rupture de son contrat de travail.
Il est encore établi la réalité d’une erreur sur la retenue pour absence de mars 2017 alors que M. X était en formation et qu’il n’a pas retiré la lettre recommandée de l’employeur lui demandant de justifier de son absence et cette erreur a été rectifiée sur le bulletin de salaire d’avril 2017.
Les frais engagés pour l’hébergement de M. X lors de sa formation en mars et avril 2017 ont fait l’objet de discussions entre les parties, la société Derichebourg Atis Aéronautique ayant, dans un premier temps, refusé de lui rembourser la somme de 481 € acquittée par lui au motif que les billets d’avion étaient d’un montant supérieur au devis présenté par le salarié avant de partir en formation. La société Derichebourg Atis Aéronautique a fini par convenir du fait qu’elle devait rembourser ces frais dont le montant avait augmenté entre la date du devis et celle de l’achat des billets et s’est
acquittée du solde de cette note de frais pendant l’instance d’appel en décembre 2018 à hauteur de la somme de 510,37 €.
L’incident avec son supérieur dont M. X fait état, à savoir l’obligation de travailler au dernier moment le samedi 8 octobre 2016, est contesté par la société Derichebourg Atis Aéronautique et n’est établi par aucune pièce du dossier.
Celui relatif au port de la casquette du 20 octobre 2016 n’est pas plus démontré, seul un mail d’un collègue de travail du 16 juin 2017 en faisant état sans qu’une attestation ne confirme ses dires.
Et le lien entre ces incidents non démontrés et l’état dépressif de M. X placé en arrêt de travail du 5 janvier au 24 février 2017 n’est pas établi, aucune pièce médicale ne venant confirmer les prétentions de M. X, le médecin du travail qui a reçu M. X en consultation le 5 janvier 2017 et qui l’a orienté vers un service spécialisé après avoir constaté son état dépressif n’a fait que relater les dires du salarié sur le lien entre cet état dépressif et son activité professionnelle sans avoir constaté de manquement de l’employeur à l’origine de cet état dépressif.
L’intimé qui dénonce encore le manque d’information sur le déménagement de son poste de travail pendant qu’il était en formation à Paris ne produit aucune pièce pour caractériser ce manquement contesté par l’employeur qui fait état d’absences injustifiées et de défaut de rapprochement de son supérieur hiérarchique. Il ne produit pas plus de pièce caractérisant une prétendue affectation sur une prestation consistant à protéger l’avion avec du scotch qui aurait constitué une rétrogradation de fonctions que sur l’absence d’équipements de protection individuelle et ne caractérise en aucune façon de manquement de l’employeur à l’origine de son passage à l’infirmerie d’Airbus du 12 juin 2017.
Les anomalies de paye dénoncées par Mme F G, conseil en rémunération, et contestées par la société Derichebourg Atis Aéronautique ne sont pas constituées en ce qui concerne les droits à congés payés de M. X qui a reçu paiement au titre de la période de congés payés de juin 2016 à mai 2017 d’une indemnité de congés payés de 25, 5 jours déduction faite de 4,5 jours de congés payés pris.
S’agissant des repos compensateurs, Mme F G a bien constaté une erreur sur les repos compensateurs, la société Derichebourg Atis Aéronautique ayant mentionné sur le bulletin de salaire d’avril 2017 un solde de 73,68 h de repos compensateur alors qu’aucune heure supplémentaire n’avait été effectuée par M. X de sorte que la régularisation est bien intervenue en mai 2017 avec un compteur de repos compensateurs arrêté à 6,5 heures.
Est en revanche caractérisée une erreur de comptabilisation de 2 heures de travail sur l’absence du 28 avril 2017 que la société a décomptée comme une absence d’une journée, soit de 7 heures.
La société Derichebourg Atis Aéronautique ne conteste pas le dernier fait allégué par M. X à savoir le fait qu’il n’ait pas reçu, comme ses collègues, de cadeau d’entreprise en fin d’année 2016, expliquant qu’il avait été absent de l’entreprise entre le 26 décembre 2016 et le 24 février 2017 puis de retour 3 jours dans l’entreprise avant de partir en formation puis absent jusqu’à sa prise d’acte.
Il résulte de l’analyse des manquements invoqués par M. X au soutien de sa prise d’acte du 7 juin 2017 que sont établis le défaut de visite de reprise après une absence pour maladie de plus de 30 jours, l’absence d’entretien d’évaluation entre 2014 et 2016, deux erreurs de paie d’une absence de mars 2017 et de deux heures de repos compensateur, le défaut de remboursement des frais d’avion pour se rendre en formation et le défaut de remise du cadeau d’entreprise de fin d’année.
Il a été rappelé que M. X a bénéficié d’un examen de pré-reprise par le médecin du travail le dernier jour de son arrêt de travail et que les discussions sur le défaut de remboursement des frais
d’avion avaient pour origine une modification du montant des frais acquittés par rapport au devis, étant rappelé que la société Derichebourg Atis Aéronautique s’en est acquittée pendant l’instance d’appel.
La cour estime, dans ces conditions, que les manquements de la société Derichebourg Atis Aéronautique invoqués au soutien de la prise d’acte n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail liant les parties de sorte que la prise d’acte du 7 juin 2017 s’analyse comme une démission.
M. X sera débouté de toutes ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse par ajout au jugement entrepris. Il sera également condamné à payer à la société Derichebourg Atis Aéronautique la somme de 1 915, 08 € à titre d’indemnité de préavis équivalant au mois de préavis non exécuté, la cour autorisant la compensation entre les créances respectives des parties.
Sur le surplus des demandes
La société Derichebourg Atis Aéronautique qui perd partiellement son procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle accordée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constate que la demande en paiement de la somme de 708,40 € n’est plus soutenue par M. X de sorte qu’elle est sans objet,
Infirme le jugement entrepris sauf sur la demande de rappel de salaire de 320 € fondée sur la NAO, les dépens, et l’article 700 du code de procédure civile et le confirme sur ces points,
statuant à nouveau, des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société Derichebourg Atis Aéronautique à payer à M. C X les sommes suivantes :
— 5 755,60 € au titre des indemnités de paniers/repas dues de mai 2010 à décembre 2017,
— 812,82 € à titre de complément de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie,
— 490 € à titre de remboursement des frais de nettoyage des vêtements professionnels de mai 2010 à mai 2014 inclus,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le manquement relatif aux frais de grand déplacement,
Ordonne à la société Derichebourg Atis Aéronautique de remettre à M. X un bulletin de salaire de régularisation des sommes allouées par la cour,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant les parties du 17 juin 2017 s’analyse en une démission et déboute M. X de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. X à payer à la société Derichebourg Atis Aéronautique la somme de 1 915, 08 € à titre d’indemnité de préavis et autorise la compensation entre les créances respectives des parties,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Derichebourg Atis Aéronautique aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par H I, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
H I J K .
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