Confirmation 10 juin 2021
Cassation 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 10 juin 2021, n° 19/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 mai 2019, N° 17/09179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03506 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SNWU
Jugement (N° 17 / 09179)
rendu le 16 mai 2019
par le tribunal de grande instance de lille
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont
pris en la personne de son syndic la SAS Camag dont le siège social
est […]
ayant son siège social […]
[…]
représenté et assisté de Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Association syndicale libre du Parc du Hautmont 'ASLPH'
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me D Bailleul, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 25 mars 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
N O, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par N O, président et L M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er mars 2021
****
L’ensemble immobilier dépendant de la zone d’aménagement concerté du Hautmont est organisé en une association syndicale libre dénommée «'Parc du Hautmont» (ASLPH), régie lors de sa constitution par des statuts en date du 15 juin 1977.
Sont inclus dans le périmètre de cette ASLPH, des parcelles sur lesquelles sont édifiés des immeubles à usage individuel d’habitation, ainsi que deux ensembles immobiliers d’habitat à usage collectif organisés en syndicats de copropriétaires, dont le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont («'le syndicat des copropriétaires'»).
L’article 1er des statuts de l’ASLPH en date du 15 juin 1977 indique que «'sera membre de plein droit (…) tous les syndicats de copropriétaires des terrains destinés à l’habitat collectif ou même à l’habitat individuel dès l’instant où ils seront régis parle régime de la copropriété des immeubles bâtis'», tandis que l’article 12 desdits statuts précise que «'les propriétaires de terrains individuels disposent d’une voix par lot, les syndicats de copropriétaires disposent d’une voix par unité d’habitation'».
Lors des assemblées générales de l’ASLPH, le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont a voté jusqu’en 2017 au moyen de 97 voix correspondant à 97 «'unités d’habitation'».
A l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire de l’ASLPH du 1er juin 2015, le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Château de Haumont s’est opposé à la résolution N°3 soumise au vote des membres de l’ASLPH, aux fins de voir approuver les nouveaux statuts de l’association, conformément au projet joint à la convocation et mis à jour à la suite de la réforme issue de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et de son décret du 03 mai 2006.
Ladite résolution a été rejetée par 119 voix contre 117.
Le même jour l’assemblée générale ordinaire de l’ASLPH adoptait une résolution n° 6 relative à la fermeture de l’accès voiture par une barrière à la sortie du parc vers le chemin de la Beuvrecque. Le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont a voté lors de cette assemblée, contre cette résolution.
Puis, l’ASLPH a informé les copropriétaires du syndicat des copropriétaires d’un code provisoire
permettant d’ouvrir les barrières, tout en leur précisant qu’il leur appartenait de se rapprocher de leur syndic afin que ce dernier régularise leur cotisation 2015 demeurée impayée au sein de l’ASLPH, et transmette une liste nominative des copropriétaires, avant de pouvoir obtenir les télécommandes.
En conséquence et par acte d’huissier de justice en date du 9 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont pris en la personne de son syndic, la société Camag, a fait assigner l’ASLPH devant le tribunal de grande instance de Lille, à titre principal, en annulation de la résolution n°6, démontage de la barrière mise en place chemin de la Beuvrecque et rétablissement de la solution d’ouverture antérieure sur la rue Mirabeau.
Par jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a, notamment, déclaré le syndicat des copropriétaires, recevable à agir (nonobstant le rejet de la résolution n° 3 à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire de l’ASLPH du 1er juin 2015), débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes principales aux fins de voir annuler la résolution n°6 adoptée lors de l’assemblée générale ordinaire du 1er juin 2015, et condamné cette dernière à faire procéder au démontage de la barrière litigieuse, condamné encore, sous astreinte, l’ASLPH à remettre au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Camag, les émetteurs et les codes destinés à la copropriété du Château du Hautmont, condamné, sous astreinte, l’ASLPH à encoder les émetteurs déjà en possession des copropriétaires du syndicat des copropriétaires, condamné l’ASLPH aux entiers dépens de l’instance, dit n’y avoir lieu de dispenser le syndicat des copropriétaires de participer auxdits dépens et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
Entre-temps et lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017 qui s’est tenue en présence de Me B, huissier de justice, sur autorisation de M. le président du tribunal de grande instance de Lille à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont, une résolution n° 4, identique à la résolution n° 3 soumise au vote des membres de l’ASLPH et rejetée à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire de l’ASLPH du 1er juin 2015, a de nouveau été soumise au vote de l’assemblée, et approuvée par 204 voix contre 97.
Il résulte du vote de ladite résolution qu’aux termes de l’article 6 des nouveaux statuts, «'est membre de plein droit (…) tous les copropriétaires (une voix par unité d’habitation) des terrains destinés à l’habitat collectif, dès l’instant où ils sont régis par le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La qualité de membre de l’ASLPH résulte :
— soit de la participation du ou des propriétaires à l’acte portant constitution de la présente association et établissement de ses statuts,
— soit de tout acte de mutation à quelque titre que ce soit de l’un quelconque des lots d’habitat inclus dans le périmètre de l’ASLPH'».
Par acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2017, l’ASLPH a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont pris en la personne de son syndic, la société Camag, et la société Camag, devant le tribunal de grande instance de Lille, en paiement de la somme de 97'148 euros correspondant aux cotisations impayées de cette dernière au titre des années 2015, 2016 et 2017 en principal et intérêts moratoires majorés, à titre de pénalités de retard.
Saisi d’un incident de communication de pièces soulevé par la demanderesse, par ordonnance en date du 23 novembre 2018, le juge de la mise en état a débouté l’intéressée de sa demande, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé le sort des dépens.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— déclaré l’ ASLPH recevable à agir,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont de sa demande d’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’ASLPH en date du 22 mai 2017, ainsi que de l’ensemble des résolutions votées à l’occasion de ces deux assemblées,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont de sa demande d’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’ASLPH en date du 9 avril 2018,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont de ses demandes aux fins de voir constater que l’ ASLPH se trouve dépourvue de statuts mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 ainsi que de tout représentant légal, dire l’ASLPH dépourvue de tout droit d’ester en justice, déclarer irrecevables les demandes de l’ASL dirigées à son encontre et dire que les appels de cotisation fondés sur les budgets votés lors des assemblées générales ordinaires des 22 mai 2017 et 9 avril 2018 sont dépourvus de tout fondement et ne peuvent lui être réclamés,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont à payer à l’ASLPH la somme de 75'000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les cotisations impayées au titre des années 2015, 2016 et 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté l’ASLPH du surplus de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Haumont aux entiers dépens de l’instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Haumont à payer à l’ASLPH la somme de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence château du Hautmont a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2020, il demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a':
— déclaré l’ASLPH recevable à agir,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont de sa demande d’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’ASLPH en date du 22 mai 2017, ainsi que de l’ensemble des résolutions votées à l’occasion de ces deux assemblées,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont de sa demande d’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’ASLPH en date du 9 avril 2018,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont de ses demandes aux fins de constater que l’ASLPH se trouve dépourvue de statuts mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 ainsi que de tout représentant légal, dire l’ASLPH dépourvue de tout droit d°ester en justice, déclarer irrecevables les demandes de l’ASLPH dirigées à son encontre et dire que les
appels de cotisation fondés sur les budgets votés lors des assemblées générales ordinaires des 22 mai 2017 et 9 avril 2018 sont dépourvus de tout fondement et ne peuvent lui être réclamés,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont à payer à l’ASLPH la somme de 75'000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les cotisations impayées au titre des années 2015, 2016 et 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté l’ASLPH du surplus de ses demandes,
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont aux entiers dépens de l’instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont à payer à l’ASLPH la somme de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes amples ou contraires des parties.
statuant à nouveau
à titre principal
— juger irrecevables les demandes de l’ASLPH et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— annuler l’assemb1ée générale ordinaire de l’ASLPH du 22 mai 2017 ainsi que l’ensemble des résolutions votées à cette occasion,
— annuler l’assemblée générale extraordinaire de l’ASLPH du 22 mai 2017 et l’ensemble des résolutions votées à cette occasion,
— annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’ASLPH du 9 avril 2018 et l’ensemble des résolutions votées à cette occasion,
— annuler la résolution n° 4 adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’ASLPH du 22 mai 2017,
en conséquence
— juger que l’ASLPH se trouve dépourvue de statuts mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 ainsi que de tout représentant légal,
— dire l’ASLPH dépourvue de tout droit d’ester en justice,
— déclarer irrecevables les demandes de l’ASLPH dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont,
— juger que les appels de cotisation fondés sur les budgets votés lors des assemblées générales ordinaires des 22 mai 2017 et 9 avril 2018 sont dépourvus de tout fondement et ne peuvent être réclamés au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont.
— débouter l’ASLPH de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont s’agissant des cotisations des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et des
appels de cotisations exceptionnels 2017 et 2018 ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
— annuler l’assemblée générale ordinaire de l’ASLPH du 23 septembre 2019,
— débouter l’ASLPH de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont s’agissant des cotisations de l’année 2019.
à titre subsidiaire
— déclarer les demandes de l’ASLPH dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires irrecevables comme étant mal dirigées, l’ASLPH étant dépourvue de tout intérêt et qualité à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires et l’en débouter,
— condamner l’ASLPH à restituer au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont la somme de 56'140 euros correspondant aux cotisations versées au titre des exercices 2013 et 2014,
en tout état de cause
— débouter l’association syndicale libre du Parc du Hautmont de son appel incident,
— la débouter l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à restituer au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont la somme de 81'000 euros versée au titre de 1'exécution provisoire attachée au jugement déférée,
— la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont la somme de 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire
— ramener à de plus justes proportions les pénalités et intérêts de retard réclamés par l’ASLPH,
— condamner l’ASLPH aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 30 avril 2020, l’association du parc du Hautmont «'ASLPH'» SLPH demande à la cour, au visa des articles 1341, 1231-5, 1231-6 et 1104 du code civil, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a':
— déclaré l’ASLPH recevable à agir,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont de sa demande d’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’ASLPH en date du 22 mai 2017, ainsi que de l’ensemble des résolutions votées à l’occasion de ces deux assemblées,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont de sa demande d’annulation des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de l’ASLPH en date du 9 avril 2018,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont de ses demandes aux fins de voir constater que l’ASLPH se trouve dépourvue de statuts mis en conformité avec l’Ordonnance du 1er juillet 2004 ainsi que de tout représentant légal, – dire l’ASLPH dépourvue de tout droit d’ester en justice, déclarer irrecevables les demandes de l’ASLPH dirigées à son encontre et dire que les appels de cotisation fondées sur les budgets votés lors des assemblées générales
ordinaires des 22 mai 2017 et 9 avril 2018 sont dépourvus de tout fondement et ne peuvent être réclamés,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont à payer à l’ASLPH les cotisations impayées depuis 2015,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont de sa demande de nullité de l’assemblée générales ordinaire du 23 septembre 2019.
En outre, elle demande à la cour d’informer la décision déférée en ce qui concerne le quantum des condamnations et statuant à nouveau :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont à payer à l’ASLPH au titre du solde des cotisations intérêts et pénalités de retard la somme de 166'656 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté l’ASLPH du surplus de ses demandes,
— condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Château du Hautmont aux entiers dépens de l’instance,
— condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Château du Hautmont à payer à l’ASLPH la somme de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause
— déclarer irrecevable la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont, relative à la demande de modération des pénalités et intérêts de retard,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont du surplus de ses demandes formulées en cause d’appel,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner en la personne de son syndic la société Camag à payer à l’ASLPH la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel,
— le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30 du même code dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge l’a dise bien ou mal fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’association syndicale libre dénommée «'Parc du Hautmont» (ASL) est régie par des statuts enregistrés le 15 juin 1977 ainsi que par le cahier des charges générales et par la loi du 21 juin 1865.
L’article 5 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires dispose que celles-ci peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter ou hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Les formalités de publicité des ASL sont prévues par les dispositions de l’article 8 de la même ordonnance de 2004 qui stipulent :
«' La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège.
Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal Officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association».
L’article 60 de la même ordonnance dispose que les statuts des ASL, créées avant son entrée en vigueur, demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de l’ordonnance, cette mise en conformité devant intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006. Toutefois, l’article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qui a modifié l’article 60 susvisé, prévoit que les associations syndicales libres, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de l’ordonnance postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance dès la publication de la loi du 14 mars 2014, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
En outre, l’article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires prévoit qu’outre ce qui est mentionné à l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les statuts de l’association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l’égard des tiers, de distraction d’un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l’article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage. Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
Enfin, l’article 4 du même décret précise que la déclaration prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 est faite par l’un des membres de l’association.
Le délai de cinq jours court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l’article 8 de la même ordonnance et à l’article 3 du présent décret. Le récépissé contient l’énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet.
L’extrait des statuts qui doit être publié au Journal Officiel dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l’objet et le siège de l’association.
Il résulte des éléments du dossier que les statuts de l’Association syndicale libre du Parc du Hautmont à Mouvaux ont été mis à jour le 22 mai 2017 et que le 18 septembre 2017, le Préfet du Nord a, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales, adressé à Maître U-V W, notaire à Tourcoing, un récépissé de déclaration aux termes duquel: «'Le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, atteste avoir reçu un exemplaire des statuts modifiés de l’Association syndicale libre du Parc du Hautmont à Mouvaux se substituant à ceux approuvés le 6 avril 2001 (mise en conformité des statuts en application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006)'».
In limine litis, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du Hautmont soulève le défaut de qualité à agir de l’ASL en faisant valoir que cette dernière n’a pas respecté les formalités de mise en conformité des statuts en s’abstenant d’y annexer le plan parcellaire et la déclaration d’engagement de chaque adhérent.
Alors que la résolution n° 5 de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017 donne pouvoir au Président de l’ASLPH afin «'d’effectuer toutes démarches et formalités consécutives à la mise à jour des statuts'», cette formulation particulièrement large donnait la possibilité au Président de l''ASLPH de confier au notaire rédacteur des statuts la mission de procéder aux formalités de publicité de sorte qu’aucune irrégularité n’est encourue à ce titre.
Si le récépissé de déclaration établi par le Préfet du Nord ne contient pas l’énumération des pièces annexées au dossier de déclaration, force est de constater que le Préfet accuse toutefois réception d’un exemplaire des statuts modifiés dans le cadre de la mise en conformité des statuts en application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 et précise en outre faire procéder à la publication au Journal Officiel d’un extrait des statuts dans un délai d’un mois.
En outre, l’ASL produit aux débats un plan parcellaire ainsi que la liste des parcelles avec leurs références cadastrales ainsi que des attestations de M. C Y, M. P Q de X, Mme D E, M. F G, M. H I et Mme R S T faisant état de l’affichage de ces documents lors des assemblées générales du 22 mai 2017.
Si les dispositions susvisées issues de l’ordonnance du 1er juillet 2014 et du décret du 3 mai 2006 ne dispensent pas les association syndicales libres de respecter les formalités qu’elles imposent lorsqu’elles mettent leurs statuts en conformité avec ces textes, à l’instar des formalités prescrites à l’occasion de leur création, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que l’ASL, qui justifie de la délivrance du récépissé et de la publications des nouveaux statuts au Journal Officiel, justifie avoir accompli les formalités de publicité de ses statuts modifiés et retrouvé sa capacité à agir alors même que si ses statuts ne sont pas conformes aux dispositions susvisées, ses copropriétaires disposent de la faculté d’agir à son encontre aux fins de régularisation de ses statuts.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’ASL recevable à agir.
Sur la validité des AGE et AGO du 22 mai 2017
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du Hautmont soulève la nullité des deux
assemblées générales du 22 mai 2017, l’assemblée générale extraordinaire ayant approuvé la mise en conformité des statuts et l’assemblée générale ordinaire ayant approuvé le budget et l’appel de cotisations.
Sur les causes de nullité communes aux deux assemblées
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires soutient que la nullité des deux assemblées générales est encourue dans la mesure où les convocations ne sont pas signées par le Président de l’ASL.
Si l’article 10 des statuts de l’ASL enregistrés le 15 juin 1977 prévoit que l’assemblée générale est convoquée «'par le Président'» et l’article 17 précise que le secrétaire «'assure les convocations aux réunions des Assemblées Générales'», ces dispositions ne prévoient pas que convocation soit signée par le Président ni que ce défaut de signature puisse être sanctionné par la nullité de la convocation ni celle de l’assemblée générale.
En outre, le tribunal a justement relevé que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun grief tiré d’une éventuelle méconnaissance de l’identité de l’auteur des convocations alors qu’il a écrit à M. C Y, président de l’ASL par courrier en date du 26 avril 2017, en réponse à ses convocations, en sollicitant la mise à l’ordre du jour d’un certain nombre de questions.
Enfin, ni la législation sur la preuve électronique ni l’article 1316 du code civil relatif à la preuve littérale ne trouvent à s’appliquer dans le cadre du présent litige alors qu’aucune disposition statutaire ne prévoient la signature des convocations par le Président de l’ASL.
Ce motif d’annulation sera donc rejeté et la décision entreprise confirmée de ce chef.
Sur les circonstances matérielles des votes
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le vote s’est trouvé vicié par l’interdiction faite à certaines personnes de pénétrer dans les lieux ce qui a influé sur le résultat du vote.
Il résulte des dispositions des articles 11-1 et 11-2 des statuts applicables à l’organisation des assemblées générales en date du 22 mai 2017 que toutes les décisions qui sont qualifiées d’extraordinaires nécessitent un quorum irréductible des deux tiers des voix des membres de l’Association et de la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
S’agissant des décisions ordinaires, l’Assemblée générale est valablement constituée lorsque les membres présents ou représentés possèdent plus de la moitié du total des voix.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître B, huissier de justice, le 22 mai 2017, commis par ordonnance du tribunal de grande instance de Lille en date du 11 mai 2017 afin de constater, décrire et consigner le déroulement de l’assemblée générale, que 253 membres étaient présents ou représentés et que les six résolutions présentées ont été adoptées.
Il résulte aussi de ce procès-verbal de constat que trois personnes sont arrivées tardivement, vers 19h30 et que M. Y, président de la séance, a annoncé à ce moment là que «'pour éviter tout problème, nous avons décidé de ne pas prendre en compte cette présence, ils n’ont pas signé la feuille de présence et les cartons de vote ne leur ont pas été remis. Nous sommes désolés vis-à-vis d’eux. Nous sommes tenus d’être carrés sur nos votes'» après avoir indiqué plus tôt que: «'Nous sommes enregistrés, donc nous avons fermé les portes en demandant que tout le monde reste jusqu’à la fin de l’AG extraordinaire. Le fait de faire sortir des personnes pourrait nous entraîner à recompter ce qui n’est pas ce que nous souhaitons'».
Si le syndicat des copropriétaires soutient que la résolution n° 4 relative à l’adoption des statuts a été
adoptée par 204 voix pour alors que la majorité des 2/3 était de 202 voix, il résulte de la feuille d’émargement de l’Assemblée générale extraordinaire ainsi que du courriel de M. J Z que 301 membres étaient présents ou représentés sur 303 membres, seul M. Z étant ni présent ni représenté de sorte qu’il en résulte implicitement que les trois personnes arrivées tardivement ont été mises en mesure de voter.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les mesures prises lors de l’assemblée générale du 22 mai 2017 aient été de nature à influer sur le résultat du vote et ce moyen sera donc écarté.
Sur le nombre de voix attribué au syndicat
Le syndicat des copropriétaires conteste le nombre de voix qui lui a été alloué lors des votes et fait valoir que la loge de l’immeuble du syndicat des copropriétaires Château du Hautmont doit être considérée comme une unité d’habitation et que les difficultés relatives au nombre de voix attribuées au syndicat justifient que soient annulées les assemblées générales.
Aux termes des dispositions de l’article 12 des statuts de 1977, les propriétaires de terrain individuel disposent d’une voix par lot, les syndicats de copropriétaires disposent d’une voix par unité d’habitation.
Alors que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château de Hautmont disposait de 97 voix correspondant à 97 «'unités d’habitation'» de la copropriété conformément à l’article 12 des statuts de l’ASL, celui-ci a revendiqué 101 voix correspondant à 101 unités d’habitation par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2017.
Alors qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l’attribution de quatre voix supplémentaires, celui-ci ne justifie pas de l’absence de prise en compte de la loge située au sein des parties communes de l’immeuble du syndicat, le seul fait que celle-ci constitue une partie commune et que le syndicat s’acquitte de la taxe foncière au titre de cette loge ne suffisant pas à lui conférer la qualité de propriétaire et permette de lui attribuer quatre voix supplémentaires.
Ce moyen sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’ordre du jour complémentaire
L’article 10 des statuts applicables disposent que dans les six jours de la convocation, les syndicataires peuvent notifier, par lettre recommandée à la personne qui a convoqué l’assemblée, les questions dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.
Un état de ces questions est porté à la connaissance des syndicataires, 5 jours au moins avant la date de cette réunion, dans les formes prévues pour la convocation.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les statuts ont été violés dans la mesure où par courrier en date du 15 mai 2017, l’ASL a refusé de porter à l’ordre du jour les quatre questions complémentaires adressées par le syndicat des copropriétaires et M. A par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2017.
Alors qu’il n’est pas contesté que l’ASL n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, celle-ci fait justement valoir que les dispositions statutaires ne prévoient aucun encadrement des pouvoirs du Président de l’ASL quant à l’appréciation de la pertinence de l’inscription à l’ordre du jour des questions posées par un copropriétaire, ni aucune sanction quant à son refus.
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires a formulé une demande de vote, à la majorité simple, de la résolution suivante: «'Les membres de l’ASLPH décident de la sortie de l’association du SDC du Château'».
Si le syndicat des copropriétaires a la qualité de membre de l’ASL, la cour relève, à l’instar du premier juge que la justification tenant au caractère inéquitable des cotisations depuis 1996 et la disparition de l’intérêt commun apparaît insuffisante en l’absence de toute proposition concrète envisagée et de renvoi à une notion juridique précise alors même que cette possibilité de «'sortie'» n’est pas prévue par les statuts de l’ASL.
En outre, alors que les statuts non modifiés de l’ASL ne prévoient la possibilité pour l’assemblée générale extraordinaire que de modifier «'le périmètre de l’Association» (page 6), force est de constater que cette modification nécessite un quorum irréductible des deux tiers des voix des membres de l’Association et de la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et que ces dispositions ne sont pas expressément visées par le syndicat des copropriétaires dans son courrier du 26 avril 2017.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que concernant la mise à jour des statuts, le syndicat des copropriétaires n’a soumis aucune question ou résolution susceptible d’être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire, s’agissant de simples commentaires sur la mise à jour des statuts objet de la résolution n°4 aux termes desquels le syndicat des copropriétaires a indiqué «'ne pas pouvoir voter la mise à jour des statuts'» et il en va de même s’agissant de l’information relative à «'l’illégalité de la fermeture par des barrières de l’ASLPH'».
Enfin, concernant la demande au titre de laquelle «'l’assemblée générale de l''ASLPH décide de la restitution de la trésorerie de l’ASLPH'», le caractère général de la formulation de cette demande ne permettait pas de l’inscrire à l’ordre du jour.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des motifs d’annulation des assemblées générales et extraordinaires soulevés par le syndicat des copropriétaires.
Sur les causes de nullité spécifiques à l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017
Sur les pouvoirs confiés à M. Y
Le syndicat des copropriétaires soutient que les votes ont été viciés dans la mesure où le Président de l’ASL disposait de 174 pouvoirs alors que les membres de l’ASL qui avaient donné pouvoir étaient présents lors de l’assemblée générale et que les pouvoirs consentis concernaient «'la mise en conformité des statuts de l''ASL'» et non une refonte totale de ces derniers.
Il résulte des dispositions de l’article 9 des statuts applicables en l’espèce que les membres de l’assemblée générale peuvent se faire représenter par leur conjoint, ou par un mandataire nécessairement choisi parmi les syndicataires. Les mandats se donnent par écrit et doivent être communiqués au Président au plus tard au début de l’assemblée générale.
Alors que cet article ne comporte aucune limitation du nombre des pouvoirs qui peuvent être donnés à un même syndicataire, il convient de relever qu’aucune disposition ne prévoit que la présence du mandant lors de l’assemblée générale aurait pour effet de priver le pouvoir de tout effet en l’absence de toute révocation.
En outre, si les pouvoirs confiés à M. Y portent sur le vote relatif «'à la mise en conformité'» des statuts, il n’est pas contesté que le projet de statuts a été communiquée aux membres de l’ASL le 7 avril 2016, étant annexé à la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017 de
sorte que les mandants ne pouvaient se méprendre sur l’étendue du pouvoir conféré au Président de l’ASL ni sur la nature du vote envisagé.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen du syndicat des copropriétaires sur ce point,
Sur l’examen des statuts
S’il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître B que lors du vote de la résolution n° 4 de l’Assemblée générale extraordinaire relatif à l’approbation des nouveaux statuts, M. Y a déclaré : «'Nous allons pour la forme balayer les statuts qui sont amenés à être mis à jour'» et relevé que : «'Monsieur Y fait défiler les statuts en 15 secondes puis indique lorsque la salle se met à rire sur la méthode «'excusez-moi d’aller un peu vite mais bon je suis obligé de passer'».
Alors qu’il résulte des développements précédents que les syndicataires avaient été destinataires du projet de statuts avant l’assemblée générale, la seule réserve exprimée par M. K lors de l’assemblée générale aux termes de laquelle «'les opérations ne sont pas régulières'» et que les irrégularités «'sont nombreuses et seront soulevées en justice'», sans précision sur la nature des irrégularités soulevées ni sur leur fondement, ne suffit pas à faire la démonstration de l’existence d’une irrégularité de nature à vicier le vote de la résolution n°4.
Sur la mise à jour des statuts
La résolution n° 4 approuvée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017 dispose que «'L’assemblée générale des membres de l’ASLPH approuve les nouveaux statuts de l’association syndicale libre du Parc du Hautmont conformément au projet ci-joint en ANNEXE 1.
Les nouveaux statuts ont été mis à jour conformément à la réforme issue de l’ordonnance du 01/04/2004 et de son décret d’application du 03/06/2006'».
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 11 des anciens statuts que l’assemblée générale ne peut porter atteinte à l’exercice du droit de propriété de l’un des membres de l’Association, ni modifier la répartition des dépenses et des droits de vote. Si ce n’est avec l’accord de tous ceux dont les droits se trouvent réduits ou les charges aggravées.
Le syndicat des propriétaires soutient que les statuts approuvés par la résolution n° 4 portent atteinte à l’exercice du droit de propriété des copropriétaires de la résidence du Château du Hautmont ainsi qu’à leur droit de vote et que les nouveaux statuts l’exclut de l’ASL alors qu’il en était membre de plein droit.
L’article 1er des statuts de l’ASL dans leur version du 15 juin 1977 dispose que «'sera membre de plein droit (') tous les syndicats de copropriétaires des terrains destinés à l’habitat collectif ou même à l’habitat individuel dès l’instant où ils seront régis par le régime de la copropriété des immeubles bâtis'» et l’article 12 précise que «'les propriétaires de terrains individuels disposent d’une voix par lot, les syndicats de copropriétaires disposent d’une voix par unité d’habitation'».
C’est à juste titre que le tribunal a souligné que ces statuts distinguent la qualité de «'membre'» de la qualité de «'propriétaire'» et que le droit de vote est exercé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et non par chaque propriétaire d’un lot en copropriété et en a déduit que l’adoption de la résolution n° 4 relative à la mise en conformité des nouveaux statuts ne conduit pas à priver le syndicat des copropriétaires d’un droit de propriété qui ne lui a jamais appartenu alors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas non plus de la privation d’une voix correspondant à une unité d’habitation, de sorte que les propriétaires disposent du même nombre de voix, soit 97, s’agissant d’une simple modification des modalités de vote mais non de la répartition des droits de
vote, les copropriétaires conservant leur droit de vote que ce soit par l’intermédiaire de leur syndicat ou par chacun d’eux individuellement.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires soutient que l’article 14.3 des nouveaux statuts soumet à une majorité particulièrement renforcée la modification du périmètre géographique de l’association, aggrave les charges des copropriétaires membres de l’ASL et porte atteinte à leur droit de propriété.
Cet article dispose que «'Les modifications du périmètre géographique de l’association ne peuvent être décidés que par l’assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité qualifiée des trois quarts de la totalité des membres de l’ASLPH'» alors que l’article 11 des anciens statuts prévoyait que: «'Toutes décisions qui sont qualifiées d’extraordinaires nécessitent un quorum irréductible des 2/3 des voix des membres de l’association et de la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou représentés'».
Alors que le nombre de voix dont dispose le syndicat des copropriétaires demeure inchangé, il ne justifie pas d’une aggravation des charges des copropriétaires membres de l’ASL alors même qu’il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il ait été demandé une modification du périmètre géographique de l’ASL et qu’il n’a pas la qualité de propriétaire.
En outre, il fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 18 des nouveaux statuts que le président de l’ASLPH doit désormais être choisi parmi les membres de l’ASLPH alors que l’article 14 des anciens statuts permettait à un syndic représentant d’une copropriété d’être élu président de sorte qu’il s’agit d’une atteinte directe à l’exercice du droit de propriété des copropriétaires de la résidence Château du Hautmont.
Alors que seuls les copropriétaires sont membres de l’ASL et conservent la possibilité d’être élu en qualité de président de l’Association, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une atteinte au droit de propriété des copropriétaires s’agissant de la désignation du président de l’ASL, du trésorier et du secrétaire de l’ASL, le premier juge ayant justement relevé que l’article 11 des statuts n’a pas vocation à régir la situation du syndicat des copropriétaires qui n’est pas propriétaire et dont l’objet est de conserver un immeuble et d’administrer les parties communes.
De plus, l’appelant soutient que les dispositions de l’article 10 des nouveaux statuts qui précise que «'Tout mandataire ne peut détenir à lui seul plus de cinq mandats, à l’exception du président'» sont en contradiction avec celles de l’article 22 II et III de la loi du 10 juillet 1965 qui stipulent :
«'II. – L’assemblée générale d’un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l’article 25 peut mandater, pour une durée d’un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.
Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou à l’unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
III.- Le II est applicable pour la représentation au sein de l’assemblée générale des associations
syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre.
Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s’il ne dispose d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité'».
Alors qu’aux termes de ce dernier texte, l’article 22 III précité ayant été ajouté par l’article 55 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi Alur, l’assemblée générale d’un syndicat de copropriété peut mandater le président du conseil syndical à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour une durée d’un an afin de représenter ses membres à l’assemblée générale de l’association syndicale libre, ces dispositions spécifiques fixent les modalités de représentation des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’ASL à l’assemblée générale de cette association de sorte que les dispositions de l’article 10 des nouveaux statuts ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires membres de l’ASL.
En conséquence, l’ensemble des moyens de nullité soulevé par le syndicat des copropriétaires étant rejeté, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du Hautmont de sa demande d’annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l’association syndicale libre «'Parc du Hautmont» en date du 22 mai 2017 ainsi que de l’ensemble des résolutions votées à l’occasion de ces deux assemblées.
De même, elle sera aussi confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à l’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’association syndicale libre «'Parc du Hautmont» en date du 9 avril 2018 ainsi que de ses demandes subséquentes relatives à :
— l’irrecevabilité de l’ASL à agir pour défaut de capacité à agir ;
— l’annulation des cotisations des années 2016, 2017 et 2018,
— l’annulation de l’AGO du 9 avril 2018.
Enfin, il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2019, la décision entreprise étant complétée sur ce point.
Sur les demandes de l’association syndicale libre
En cause d’appel, l’ASL sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à régler à l’ASLPH la somme de 166.656 euros au titre du solde des cotisations pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, intérêts et pénalités de retard.
A titre principal, le syndicat des copropriétaires soutient que les appels de cotisation émis par l’ASL présentent un caractère erroné et à titre subsidiaire, qu’il n’est pas débiteur à titre personnel, n’étant plus membre de l’ASL au titre des nouveaux statuts.
Aux termes des dispositions du Règlement de copropriété de la Résidence Château du Hautmont, dans un paragraphe intitulé «'Frais de l’association syndicale libre du Parc du Hautmont», «'La contribution aux charges de l’Association syndicale libre du Parc du Hautmont dont fait de plein droit partie le Syndicat des co-propriétaires du fait de son inclusion dans la ZAC constitueront les charges communes générales de l’ensemble immobilier et seront réparties comme il est dit au chapitre Ier paragraphe Ier ci-après, c’est à dire au prorata des tantièmes de copropriété du sol
compris dans chaque lot'».
L’article 21 des nouveaux statuts adoptés le 22 mai 2017 dispose que «'Les charges évoquées ci-dessus font l’objet d’appel de fonds adressés par le syndicat à chaque propriétaire et par l’envoi d’un unique appel de fonds auprès de son syndic élu pour les copropriétaires des appartements'».
Si le syndicat des copropriétaires n’est pas membre de l’ASL dans la mesure où il n’a pas la qualité de propriétaire, le vote de la résolution n°4 ayant conféré aux seuls copropriétaires la qualité de membre et le droit de vote afférent, le tribunal a justement relevé que le syndicat des copropriétaires demeure l’unique interlocuteur de l’ASL pour collecter les fonds auprès des copropriétaires, les cotisations étant des charges générales de copropriété et donc des dépenses communes à l’ensemble des copropriétaires.
Il en résulte que la perte de la qualité de membre de l’ASL ne modifie pas la nature des cotisations appelées alors qu’il n’est pas contesté que l’objet du syndicat des copropriétaires est la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires conteste le tableau des surfaces établi par l’ASL en faisant valoir que celle-ci n’apporte pas la preuve de la ventilation opérée pour les appartements de la Résidence du Château du Hautmont, il résulte des éléments du dossier que le syndicat des copropriétaires s’est refusé à communiquer ces renseignements alors même qu’il n’est pas contesté que l’immeuble comporte 97 unités d’habitation pour lesquelles les copropriétaires sont redevables de cotisations.
En outre, en cause d’appel, l’ASL produit aux débats les pièces communiquées par Cogedim Nord, le promoteur de l’ensemble immobilier, pour l’année 1983 et l’année 1986 ainsi que celles transmises par le cabinet Debeunne pour l’année 1985, à partir desquelles elle a modifié ses calculs s’agissant des surfaces des appartements pour aboutir à la somme totale de 166 656 euros après déduction de l’acompte de 75 000 euros s’imputant sur les dettes échues à la date de règlement et par ordre d’ancienneté en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
Si le syndicat des copropriétaires critique la ventilation retenue par l’ASL, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations alors que les nouveaux calculs ne laissent apparaître qu’un écart minime avec ceux opérés en première instance et qu’aucune critique ni du calcul, ni de la répartition des cotisations n’a été formulée avant l’action engagée par l’ASL aux fins de recouvrement de sa créance.
Enfin, le tribunal a justement rappelé qu’il n’est pas contesté que les cotisations reposent sur des travaux réellement engagés par l’ASL pour entretenir les parties communes dont elle a la charge.
Pour le surplus, la partie appelante ne démontre pas en quoi les pénalités appliquées seraient manifestement excessives.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à l’ASL la somme de 75 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les cotisations impayées au titre des années 2015, 2016 et 2017 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de la compléter en condamnant le syndicat à verser à l’ASL la somme de 166 656 euros au titre des cotisations pour les années 2015 à 2019.
La décision déférée sera aussi confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la restitution des sommes versées pour les années 2013 et 2014.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à l’ASL la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du Hautmont à payer à l’association syndicale libre Parc du Hautmont la somme de 166 656 euros au titre des cotisations impayées pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, cette somme s’ajoutant à la somme allouée en première instance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du Hautmont de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du Hautmont à payer à l’association syndicale libre Parc du Hautmont la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Château du Hautmont aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
L M. N O.
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