Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 8 avril 2021, n° 20/02998
TGI Draguignan 5 février 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 8 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir de la SASU SBDF

    La cour a confirmé que la SASU SBDF est recevable à agir, mais a relevé l'existence de contestations sérieuses quant à la mise en œuvre de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Mise en œuvre de la clause résolutoire

    La cour a estimé que les mises en demeure ne manifestaient pas l'intention d'user de la clause résolutoire, entraînant une contestation sérieuse.

  • Accepté
    Justification des sommes réclamées

    La cour a constaté qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur les loyers dus pour les années 2019 et 2020, et a condamné les locataires au paiement.

  • Rejeté
    Pénalités de retard

    La cour a rejeté cette demande en l'absence de clause pénale prévue au bail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les intimés à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, rendue le 5 février 2020, dans laquelle il a rejeté les demandes de la SASU SBDF et l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. La cour a considéré que la SASU SBDF n'avait pas établi de manière sérieuse sa qualité de bailleur et son droit à agir, notamment en raison de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 2019 qui a prononcé la résiliation du bail emphytéotique. La cour a également estimé que la mise en œuvre de la clause résolutoire n'était pas sérieusement établie et a confirmé la résiliation du bail et l'expulsion des locataires. En ce qui concerne les demandes de provisions, la cour a considéré qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'exigibilité des sommes réclamées au titre des charges impayées et a rejeté ces demandes. La cour a cependant condamné Monsieur et Madame X à payer à la SASU SBDF la somme de 7 804 euros à titre provisionnel pour les loyers impayés des années 2019 et 2020. La cour a également condamné Monsieur et Madame X à payer à la SASU SBDF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 8 avr. 2021, n° 20/02998
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/02998
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 février 2020, N° 19/06891
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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