Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 septembre 2021, n° 19/15251
CPH Digne 2 septembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 24 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause de mobilité

    La cour a jugé que la clause de mobilité n'était pas nulle et que son application était justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la mise en œuvre de la clause de mobilité n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a constaté que la salariée n'a pas démontré de préjudice moral ou matériel lié à son licenciement.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a décidé que les dépens seraient à la charge de la partie succombante, en l'occurrence la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS TAPE A L'OEIL conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré nulle la clause de mobilité de Mme A X et considéré son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour d'appel examine la validité de la clause de mobilité et la bonne foi de l'employeur dans sa mise en œuvre. Elle conclut que la clause est valable et que le licenciement est justifié, rejetant ainsi les arguments de Mme A X sur la mauvaise foi de l'employeur et l'absence de préjudice moral. La cour d'appel infirme donc le jugement de première instance et déboute Mme A X de ses demandes, condamnant également cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 24 sept. 2021, n° 19/15251
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/15251
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Digne, 2 septembre 2019, N° 17/00097
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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