Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 24 sept. 2021, n° 19/15251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 2 septembre 2019, N° 17/00097 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/406
Rôle N° RG 19/15251 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6SU
SAS TAPE A L’OEIL
C/
A X
Copie exécutoire délivrée
le :
24 SEPTEMBRE 2021
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Delphine RIXENS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de […] en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00097.
APPELANTE
SAS TAPE A L’OEIL agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès qualités audit siège.
Représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
Madame A X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Delphine RIXENS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021.
Signé par Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme A X a été engagée par la SAS TAPE A L’OEIL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2009, en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, catégorie A.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1 750 ' pour 164,67 heures de travail.
Par courrier du 7 octobre 2016, la SAS TAPE A L’OEIL a informé Mme X que, dans le cadre de la fermeture de l’établissement du Centre Commercial CARREFOUR Saint Christophe à DIGNE-LES-BAINS et dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, une mutation lui était proposée au magasin d’Z.
A défaut de réponse, Mme X a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 19 Octobre 2016 et elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse au motif d’un refus de mutation en application de la clause de mobilité prévue dans le cadre de son contrat de travail, par courrier du 9 novembre 2016.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de DIGNE-LES-BAINS, lequel, par jugement du 2 septembre 2019, a :
— dit que la clause de mobilité est nulle,
— dit que le refus de mutation de Mme X n’est pas fautif en ce qu’il entraîne la modification d’un élément essentiel de son contrat de travail,
— dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS TAPE A L’OEIL à verser la somme de 10 879,26 ' à Mme X à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamné la SAS TAPE A L’OEIL à verser à Mme X la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné la SAS TAPE A L’OEIL à verser la somme de 800 ' à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS TAPE A L’OEIL aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SAS TAPE A L’OEIL a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 édcembre 2019, elle demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— réformer la décision du conseil de prud’hommes de DIGNE-LES-BAINS du 2 septembre 2019,
— dire et juger que la clause de mobilité est parfaitement valable,
— dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement valable et justifié,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la clause de mobilité est nulle, dit que le refus de mutation de Mme X n’est pas fautif en ce qu’il entraîne la modification d’un élément essentiel de son contrat de travail, dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS TAPE A L’OEIL à verser la somme de 10 879,26 ' à Mme X à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS TAPE A L’OEIL à verser à Mme X la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS TAPE A L’OEIL à verser à Mme X la somme de 5 000 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la SAS TAPE A L’OEIL à verser à Mme X la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, oute les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La société appelante fait valoir que Mme X a signé, en parfaite connaissance de cause, son contrat de travail le 11 septembre 2009 qui comportait une clause de mobilité et savait précisément à quoi elle s’engageait. Elle considère que la clause de mobilité est parfaitement valable compte tenu de l’implantation géographique nationale de la société TAPE A L''IL qui impliquait que le magasin le plus proche était celui d’Z, de la définition précise de la zone géographique d’application de la clause, à savoir l’ensemble du territoire français, et de sa mise en oeuvre dans l’intérêt de la société (résiliation du bail commercial). Elle rappelle qu’une clause de mobilité incluse dans un contrat de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail et, en l’espèce, qu’il n’y avait aucune modification d’un élément essentiel du contrat de travail, Mme X devant occuper les mêmes fonctions avec la même rémunération et la même convention collective sachant que, sur le plan géographique, la distance entre les deux magasins était de 147 kilomètres et le temps de déplacement d'1 heure 39, dont 1 heure 05 d’autoroute, selon l’itinéraire via Michelin. Elle considère qu’elle n’a pas eu d’autre choix que celui de procéder au licenciement de Mme X compte-tenu de son refus de se voir appliquer la clause de mobilité; qu’elle a parfaitement respecté la procédure d’application de la clause de mobilité mais également la procédure de licenciement. Elle soutient que le non renouvellement d’un bail ne saurait constituer un motif économique au sens de l’ article L.1233-3 du code du travail puisqu’en l’espèce il n’y avait aucune difficulté économique au niveau de la société TAPE A L''IL et il n’y a pas eu suppression de l’emploi de Mme X mais déplacement de son poste vers le magasin d’Z, précisant que Mme X a bien été remplacée sur le magasin d’Z.
Mme X conclut, d’une part, que la clause de mobilité est nulle en l’absence de zone géographique précise en ce que la clause indique que la mutation pouvait intervenir n’importe où et elle considère que la SAS TAPE A L’OEIL étant une société dont l’activité principale se trouve en France, faire référence au territoire français revient à permettre à l’employeur de pouvoir étendre unilatéralement la zone de mobilité à tous les établissements français, ce qui ne respecte pas l’exigence de précision.
D’autre part, Mme X fait valoir qu’à partir du moment où la clause de mobilité est nulle (et même en l’absence d’une telle clause), son refus d’acceptation de la mobilité ne peut constituer une cause réelle de licenciement en ce que sa mutation devait intervenir dans un autre secteur géographique. Elle considère qu’il lui a été proposé une réelle modification de son contrat de travail puisqu’il lui a été demandé de travailler dans un établissement situé dans un autre département, éloigné de plus de 160 kilomètres de celui de DIGNE-LES-BAINS, ce qui impliquait pour elle un temps de transport de plus de deux heures de son domicile et des frais de transport importants. Mme X insiste également sur les conséquences de cette mutation sur ses conditions de vie, étant mère de deux enfants scolarisés à DIGNE-LES-BAINS, en faisant remarquer que la proposition de mutation a été faite le 7 octobre 2016, soit un mois après la rentrée scolaire. Elle prétend que la SAS TAPE A L’OEIL savait pertinement qu’elle ne pourrait pas apporter de réponse positive à cette mutation, en plus dans le bref délai de 8 jours qui lui a été accordé pour répondre.
Enfin, Mme X invoque le mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité en ce que, d’autre part, la SAS TAPE A L’OEIL a contourné les dispositions impératives inhérentes au licenciement pour motif économique en s’emparant de la clause de mobilité. Elle considère que le motif réel de sa mobilité résidait dans les difficultés économiques rencontrées par la SAS TAPE A L’OEIL au sein de son établissement de DIGNE-LES-BAINS que la société a choisi délibérément de fermer définitivement en donnant congé à son bailleur et en supprimant les postes, dont celui de Mme Y, conseillère de vente. Elle fait valoir qu’à aucun moment la SAS TAPE A L’OEIL ne démontre que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était motivée par la protection de ses intérêts légitimes.
D’autre part, Mme X indique que la mauvaise foi de l’employeur est caractérisée par le délai de huit jours seulement qui lui a été laissé pour se positionner sur la proposition, ce qui n’est pas un délai de prévenance suffisant eu égard aux nombreux changements que cela impliquait pour elle. La
cour devra également remarquer que la SAS TAPE A L’OEIL ne lui a pas laissé un jour de plus compte tenu de la date d’envoi du courrier de convocation à l’entretien préalable.
* * *
Il est de principe que la clause de mobilité doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiés par la nature de la tâche à accomplir et proportionnés au but recherché. La mise en oeuvre d’une clause de mobilité correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l’accord du salarié. La décision de l’employeur de modifier les conditions de travail du salarié ou de mettre en oeuvre une clause de mobilité doit s’effectuer de bonne foi et être conforme à l’intérêt de l’entreprise. Mais il appartient au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
A peine de nullité, la clause de mobilité doit définir de façon précise la zone géographique à laquelle elle s’applique et ne doit pas conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
En l’espèce, la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de Mme X est ainsi libellée: 'Vous prendrez vos fonctions au magasin de […] étant convenu que compte tenu de la nature de votre activité et des nécessités de l’entreprise, vous pourrez être amenée à changer de lieu de travail. Vous pourrez donc être mutée en tous lieux faisant partie de la société TAPE A L''IL sur le territoire français.
Vous serez informée de cette décision de mutation dans un délai d’un mois avant la prise d’effet de cette nouvelle affectation dans le cas où cette mutation nécessiterait un déménagement.
Votre refus d’accepter un tel changement serait susceptible d’entrainer votre licenciement. Lorsque cette mutation est à l’initiative de l’entreprise celle-ci prendra en charge les frais de déménagement selon les modalités résultant tant de la Convention Collective, que des dispositions internes en vigueur.
La société TAPE A L''IL s’engage à ne mettre en 'uvre cette clause que pour des motifs dictés par l’intérêt de l’entreprise'.
Par courrier du 7 octobre 2016, la SAS TAPE A L’OEIL a mis en oeuvre la clause de mobilité en ces termes : 'Dans le cadre de la fermeture de l’établissement TAPE A L’OEIL situé CC Crois du Sud-Saint Christophe- 04000 […], et conformément à votre clause de mobilité, nous vous proposons une mutation sur notre établissement TAPE A L’OEIL situé 4, avenue des Caniers-13400 Z.
Nous souhaitons une réponse de votre part sous huit jours calendaires à compter de la date de première présentation de ce courrier, soit pour le 17 octobre 2016 au plus tard. L’absence de réponse de votre part à cette date équivaudra à un refus.
En cas d’acceptation, votre prise de fonction se ferait dans un délai d’un mois après acceptation de votre part, conformément à la clause de mobilité figurant dans votre contrat de travail. Nous vous rappelons également que dans le cadre d’une mutation, les frais de déménagement seront pris en charge par Tape à L’oeil. Les autres conditions de votre contrat resteront inchangées (catégorie professionnelle, responsabilités, rémunération, …)'.
La définition de la zone géographique retenue dans la clause de mobilité, à savoir 'en tout lieu du territoire français', est suffisamment précise et, le seul fait que l’activité de la SAS TAPE A L’OEIL s’exerce principalement sur le territoire français, n’a pas pour objet ni pour effet de conférer à
l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
La clause de mobilité insérére dans le contrat de travail de Mme X n’est donc pas nulle.
Il appartient à la salariée de démontrer la mauvaise foi de l’employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité. En l’espèce, Mme X invoque une volonté fautive de la SAS TAPE A L’OEIL qui, confrontée à des difficultés économiques, a cherché à contourner les règles du licenciement économique. Or, Mme X procède par affirmation et ne verse aucune pièce au soutien de son assertion.
Par contre, la SAS TAPE A L’OEIL justifie de la résiliation, certes à son initiative, du bail du local dans lequel était exploitée l’activité du magasin de DIGNE-LES-BAINS et ainsi du besoin qui en découle de réorganiser ses établissements et ses effectifs.
Par ailleurs, il ressort du congé du locataire que celui-ci a été donné le 27 mai 2016 à échéance du 18 novembre 2016, justifiant ainsi la nécessité de mettre en oeuvre la clause de mobilité de Mme X, responsable de magasin, postérieurement à la rentrée scolaire.
Ainsi, la SAS TAPE A L’OEIL justifie que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était indispensable à la protection de ses intérêts légilitimes.
De plus, la SAS TAPE A L’OEIL a mis en oeuvre la clause de mobilité dans le strict respect des conditions prévues dans le contrat de travail, notamment dans le cadre du délai de prévenance contractuel d’un mois avant la prise d’effet de cette nouvelle affectation. Elle a par ailleurs accordé à la salariée un délai de réflexion de 8 jours pour se positionner.
Alors que Mme X ne produit aucune pièce et eu égard à la situation personnelle et familiale telle que décrite par Mme X et au fait qu’il n’est pas contesté que le poste proposé à Z était le plus proche géographiquement de celui situé à DIGNE-LES-BAINS, que les établissements sont éloignés de 150 kilomètres environ, sont situés dans la même région et sont reliés par un réseau autoroutier performant, il convient de considérer d’une part que le délai de réflexion de 8 jours est parfaitement adapté et que, d’autre part, la mutation proposée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts privés et familiaux de Mme X.
En conséquence, la mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité n’est pas caractérisée.
Mme X sera donc déboutée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’allocation de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral
Mme X soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions particulières brutales et vexatoires puisqu’en seulement huit jours, il lui sera imposé un changement brutal de l’ensemble de ses conditions de vie personnelle et professionnelle, elle sera licenciée en un mois à peine et sera privée du bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, alors qu’elle disposait d’une ancienneté de 7 ans et s’était toujours investie dans les tâches qui lui avaient été confiées.
La SAS TAPE A L’OEIL conclut à une absence de déloyauté de sa part, à une absence de preuve d’un quelconque préjudice de la part de la salariée et à la saisine tardive du conseil de prud’hommes (plus de 10 mois après le licenciement) excluant tout préjudice moral.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Alors que la mauvaise foi de la SAS TAPE A L’OEIL dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité n’est pas démontrée et que celle-ci a strictement respecté les conditions contractuelles qui avaient été convenues entre les parties, Mme X ne caractérise pas de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement et ne justifie pas davantage, par la production d’une quelconque pièce, du préjudice qui en serait résulté pour elle.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de laisser à la charge de la SAS TAPE A L’OEIL les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de , partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme A X de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS TAPE A L’OEIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B C faisant fonction
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