Confirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 10 nov. 2020, n° 18/11572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 4 septembre 2018, N° 16/00477 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11572 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 16/00477
APPELANT
Monsieur Z-A X
[…]
[…]
Représenté par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125
INTIMÉE
Association LE SENTIER
[…]
[…]
Représentée par Me Louis BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0475
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Le Sentier a pour vocation l’accueil, l’hébergement et la réinsertion de personnes sans domicile, à problématiques multiples de santé, toxicologiques ou alcooliques et en situation de désocialisation.
M. Z-A X, né en 1962, a été engagé par l’association Le Sentier selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003 en qualité d’animateur social. En dernier lieu, il a occupé le poste de chef du service éducatif.
Le 21 octobre 2011, M. X a été élu en qualité de délégué du personnel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres d’hébergement et de réadaptation sociale.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 3.484,26 euros.
Par lettre datée du 15 juin 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juin 2015 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 juillet 2015, l’association Le Sentier a saisi la DIRECCTE d’une demande d’autorisation de licenciement de M. X, qui lui a été refusée le 13 août 2015, au motif que les fautes reprochées à ce dernier n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Du 12 mars au 24 août 2015, M. X a été placé en arrêt de travail ; après une visite de reprise le 21 août 2015, il a été déclaré apte à reprendre son poste par la médecine du travail.
Du 8 septembre 2015 au 19 mai 2016, M. X est de nouveau placé en arrêt de travail ; après une seule visite le 9 février 2016, la médecine du travail a déclaré M. X inapte à tous postes « tout maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Par lettre datée du 10 mars 2016, M. X a alors été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2016.
Le 7 avril 2016, l’association Le Sentier a sollicité l’autorisation de la DIRECCTE de licencier M. X, celle-ci a constaté le 3 mai 2016 que la protection du mandat de délégué du personnel du salarié a expiré le 21 avril 2016.
M. X a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 mai 2016 ; la lettre de licenciement indique en substance : « Le médecin du travail vous a déclaré inapte à tous postes dans la structure. Nous vous avions convoqué à des entretiens préalables les 22 mars et 4 avril 2016 auxquels vous ne vous êtes pas présenté.
Nous avons engagé des recherches de reclassement qui se sont avérées infructueuses.
L’inspection du travail a été saisie pour une demande de licenciement. Entre temps vous n’êtes plus un salarié protégé ce qui motive leur rejet.
En conséquence, nous vous confirmons votre licenciement pour inaptitude.
Vos documents de fin de contrat seront disponibles à dater du 31 mai 2016. ».
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 13 ans et 2 mois.
L’association Le Sentier occupait à titre habituel plus de dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la validité de son licenciement dont il a sollicité la nullité pour harcèlement moral et réclamant diverses indemnités, M. Z-A X a saisi le 6 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 4 septembre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- Déboute M. Z-A X de l’ensemble de ses demandes,
- Déboute l’association Le Sentier de sa demande reconventionnelle,
- Met les dépens à la charge de M. Z-A X.
Par déclaration du 12 octobre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée le 5 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que son licenciement est nul aux visas des articles L.1152-1 et 2, et L.2316-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
- dire et juger que son licenciement est nul au visa de l’article L.1132-1 du code du travail ;
- subsidiairement, dire et juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour absence de recherche sérieuse de reclassement ;
- en conséquence condamner l’association Le Sentier à lui verser les sommes suivantes :
* 125.433 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
* 13.937,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.393,70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 11.942,15 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association Le Sentier aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique, l’association Le Sentier demande à la cour de :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner à M. X de restituer le trop versé de son indemnité de licenciement pour un montant de 888,30 euros et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à parties de l’arrêt ;
- le condamner à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
SUR CE, LA COUR :
Sur le harcèlement moral
M. X soutient que l’inaptitude à son poste est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail constitutive d’un harcèlement moral en lien avec son élection en qualité de délégué du personnel au mois de septembre 2011.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application de l’article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions M. X expose qu’il a été victime d’un harcèlement moral en raison de ses fonctions représentatives, à ce titre il invoque que:
— l’association Le Sentier a ignoré chacune de ses alertes, réclamations et questionnements relatifs à la dégradation des conditions de travail des salariés, formulés dans le cadre de ses prérogatives de délégué du personnel,
— en représailles, il est devenu la cible de son employeur l’accusant à tort des dysfonctionnements de l’association allant jusqu’à la mise en 'uvre d’une sanction disciplinaire injustifiée, un avertissement
du 11 mars 2015, qu’il a contesté.
— la direction a tout mis en 'uvre pour obtenir son départ jusqu’à une procédure de licenciement vexatoire dont l’autorisation a été refusée par l’inspection du travail,
— la direction l’a stigmatisé par une mise au placard, des sanctions abusives, une discrimination et un refus vexatoire de congés,
— ce harcèlement continuel a eu des conséquences préjudiciables sur sa santé.
M. X verse aux débats les pièces suivantes :
— le courriel daté du 3 mars 2015 par lequel il a signalé un camion stationné devant les locaux représentant un danger en cas d’urgence pour l’accès des secours et la réponse inappropriée du président de l’association ; (pièce 13)
— le courriel daté du 11 septembre 2013 dans lequel il a tenté d’alerter la direction sur une distribution illégale de médicaments et la réponse qui lui a été donnée selon laquelle le directeur ne le recevrait pas pour un tel motif. (pièce 11) ;
— l’avertissement totalement injustifié qui lui a été délivré le 11 mars 2015 alors qu’il avait respecté les consignes données;(pièce 15) ;
— les certificats médicaux de mars 2016 délivrés pour un malaise vagal sur le lieu du travail révélateur d’un syndrome dépressif, établissant la dégradation de sa situation de travail ;
— la décision administrative de refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail le 13 août 2015 ;
— le signalement effectué par la Présidente de l’association Le Sentier à M. le Procureur de la république du TGI de Melun le 28 août 2015, exposant qu’il lui aurait fait un chantage au suicide et dénonçant son comportement dangereux puisque « désormais il s’en prend aux salariés les menaçant de mort et de chantage » (pièce 33), propos particulièrement diffamants et injurieux ;
— le courriel du 4 juin 2015 (pièce 39) par lequel il s’est plaint de ce que sa boîte mail a été visitée avec la suppression de messages et courriels non lus transformés en courriels lus ;
— le courriel du 25 août 2015 par lequel il sollicite la recréation de son profil SI-SIAO après son absence de plusieurs mois (pièce 42) ;
— le refus de sa période de congés pour raisons de service qui lui a été opposé le 2 juin 2015 (pièce 25) ;
— le courriel daté du 9 septembre 2015 qu’il a adressé à l’inspecteur du travail dénonçant le fait que l’association n’a aucune volonté de le réintégrer positivement ;
— le courrier daté du 13 octobre 2015 par lequel, à l’instigation de l’employeur, les salariés de l’association lui ont demandé en sa qualité de président des comptes sur sa gestion de l’association des salariés du Sentier alors même qu’il était en maladie ;
— l’absence de reprise du paiement du salaire par l’employeur dans le mois qui a suivi l’avis d’inaptitude le concernant ;
— l’avis d’inaptitude définitif du médecin du travail le 9 février 2016 précisant : « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé »(pièce 53)
— le certificat médical daté du 7 mars 2016 du Dr Y établissant qu’il présente un syndrome dépressif caractérisé dont la première constatation remonte au 12 mars 2015 et qu’il a présenté un état sévère de sa maladie avec crise suicidaire.(pièce 54).
L’association Le Sentier conteste l’existence du harcèlement allégué et fait valoir les éléments suivants :
— lors de la demande d’autorisation de son licenciement le 6 juillet 2015, la DIRECCTE a constaté que les griefs de menaces envers ses collègues, les dirigeants et la structure, d’insubordination et d’enregistrement scélérat de conversations professionnelles existent sans être suffisants pour caractériser une faute grave ;
— suite à la visite de reprise le 21 août 2015, la médecine du travail l’a déclaré apte sans réserve ;
— l’avertissement notifié le 11 mars 2015 résulte d’une tolérance de sa part à autoriser le branchement d’appareils électroménagers malgré le risque d’incendie inhérent ;
— face à son comportement inquiétant, la direction a formulé des demandes de protection auprès du Procureur de la République ;
— M. X a utilisé des qualificatifs déplacés envers ses collègues et la direction, accompagnés d’un comportement de harcèlement sur ses collègues.
Au vu des explications et pièces fournies par les parties, la cour relève que certains des faits allégués par le salarié ne sont pas établis :
Il en va ainsi des alertes qu’il soutient avoir vainement lancées à l’employeur relativement à un camion mal garé devant les locaux de l’association ou concernant la distribution illégale de médicaments, puisqu’il ressort des courriels de réponse qu’il a lui-même produits qu’il lui a été répondu s’agissant du camion et que s’agissant des médicaments s’il lui a été indiqué que le directeur ne le recevrait pas pour cela, il devait faire remonter ce signalement au conseil d’administration ou à la présidente , ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Il n’est pas justifié que c’est à l’instigation de l’employeur que les salariés ont demandé à M. X des comptes quant à sa gestion de l’association des salariés du Sentier, demande au demeurant légitime même s’il était en arrêt de maladie, puisque cette fonction ne découlait pas de son contrat de travail.
Le fait selon lequel sa boîte mail aurait été visitée qui ne repose que sur les affirmations de M. X n’a pas été vérifié, étant précisé qu’il est justifié que la direction mise en cause a fait appel à l’inspection du travail sans qu’aucune suite ne soit apportée.
Le refus de sa période de congés pour raisons de service n’apparaît pas injustifié puisqu’il ressort des courriels que l’employeur lui a adressés que de nombreuses personnes avaient demandé la même période de sorte que des choix se sont nécessairement imposés, sans qu’il puisse être retenu une mesure vexatoire à son égard.
Par ailleurs, les différents documents médicaux produits, s’ils témoignent d’une dégradation de la santé de M. X, n’établissent pas contrairement à ce qu’il affirme, le lien avec ses conditions de travail, étant observé que le praticien le Dr Y qu’il a consulté, a pris la précaution de préciser que le syndrome dépressif dont souffre son patient « serait lié selon M. X à des difficultés graves sur son lieu de travail à type d’harcèlement ». Ce lien ne peut pas plus être déduit
de l’avis d’inaptitude en une seule visite du seul fait qu’il précise que son maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou des propres déclarations de M. X lorsqu’il a vainement tenté de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.(pièce 56,salarié et 42 employeur).
Les autres faits allégués laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant de l’avertissement contesté du 11 mars 2015, l’employeur réplique qu’en sa qualité de chef de service hébergement, c’est à juste titre que M. X a été rappelé à l’ordre puisqu’il avait toléré la présence de branchements d’appareils électroménagers dans les chambres provoquant des disjonctions avec risque d’incendie. M. X qui ne conteste pas la présence d’une bouilloire litigieuse dans une chambre ne peut dès lors soutenir qu’il avait strictement respecté les consignes données, la sanction apparaissant justifiée et proportionnée au risque encouru.
S’agissant du refus d’autorisation de licenciement par l’inspection du travail, c’est de façon pertinente que l’employeur fait observer que celui-ci a été motivé par le fait que les fautes reprochées à M. X n’étaient pas assez graves, sans qu’aucun harcèlement moral ne soit évoqué par quiconque, lequel ne peut être déduit du seul déclenchement de la procédure de licenciement.
Il est par ailleurs justifié que l’employeur, dès le retour de M. X, l’a informé de la réinitialisation du mot de passe de son ordinateur ce qui n’est pas étonnant après une longue absence telle que l’a admis lui-même l’appelant. Il en va de même s’agissant du profil pour accéder au logiciel SI-SIAO sans qu’il puisse en être déduit une mesure vexatoire à son endroit ou une tentative d’entrave à l’exécution normale de ses fonctions représentatives.
S’il est justifié que la direction de l’association a sollicité auprès du Procureur de la République de Melun une protection des salariés de l’association devant le comportement inquiétant de M. X à leur égard, il ressort des pièces et attestations versées aux débats par l’employeur qu’un certain nombre d’entre eux ont dénoncé des menaces et chantages au suicide de la part de l’appelant (ce qui était plausible au vu du certificat évoqué plus haut du Dr Y ) sans qu’il puisse être retenu contre l’employeur des propos diffamants ou qu’il ne puisse lui être reproché, tenu qu’il était, d’une obligation de sécurité à leur égard, d’avoir agi.
S’agissant pour finir de l’absence de reprise du paiement intégral du salaire dans le mois suivant l’avis d’inaptitude, si l’employeur ne conclut pas sur ce point, la cour observe que l’examen de la fiche de paye d’avril 2016 porte mention d’un rappel de régularisation du salaire de mars 2016 et d’un paiement d’un salaire de 3129,86 euros déduction faite d’un acompte, de sorte que ce manquement signalé par l’inspection du travail a été régularisé.(pièce 4, salarié).
En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments invoqués par M. X, même pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour les mêmes raisons évoquées plus haut, la cour relève qu’il n’est pas justifié de l’entrave aux fonctions de délégué du personnel de M. X et de la discrimination invoquée de ce fait au détour d’une phrase sans autre argumentaire, alléguées par ce dernier, et qui n’ont au demeurant pas été dénoncées par l’inspection du travail saisie.
Par confirmation du jugement déféré, M. X est débouté de sa demande relative au harcèlement moral en lien avec ses fonctions représentatives.
Sur le licenciement
Il résulte des éléments retenus plus avant que la cause de l’inaptitude professionnelle à son poste médicalement constatée du salarié ne peut être rattachée à un harcèlement et donc à une maladie
professionnelle.
Le licenciement de M. X ne peut donc être déclaré nul et l’appréciation de l’existence de sa cause réelle et sérieuse doit être examinée au regard des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige qui dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le licenciement prononcé en méconnaissance de l’obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
Le 9 février 2016, M. X a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail à l’issue d’une seule visite visant le danger immédiat avec la précision suivante « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
L’association soutient qu’elle a tenté de façon infructueuse de reclasser l’appelant en soulignant qu’il se déduit de l’avis qu’aucun poste existant en son sein ne pouvait lui être proposé et que seuls des postes nouveaux à configuration nouvelle par mutation ou création de poste étaient envisageables ce qui n’a pas été le cas au vu du registre du personnel produit.
A l’examen du registre du personnel versé aux débats sur interpellation de M. X, il s’avère que l’association ne présentait pas de poste disponible au sens où la seule embauche intervenue à la date du licenciement de M. X a été celle, le 9 mars 2016 d’une conseillère en économie sociale et familiale qui ne correspondait pas à son profil, de sorte qu’il doit être admis que l’employeur rapporte la preuve de son impossibilité de reclasser l’appelant, peu importe au demeurant qu’il semblerait qu’il n’ait pas été remplacé à son poste pour lequel il était définitivement inapte et que l’entretien préalable ait été programmé dès le lendemain de la déclaration d’inaptitude, étant observé que le licenciement n’est intervenu qu’un mois plus tard.
La cour en déduit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement de M. X pour inaptitude non professionnelle repose bien sur une cause réelle et sérieuse et par confirmation du jugement déféré que l’appelant doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur la demande en restitution du trop versé au titre de l’indemnité de licenciement
L’association soutient qu’il a été réglé à M. X une indemnité de licenciement supérieure à celle qui aurait du lui être versée. Elle en réclame remboursement du trop perçu à raison de 888,30 euros.
M. X ne conclut pas expressément sur ce point réclamant une indemnité revalorisée en raison de la nature professionnelle de l’inaptitude qui a été rejetée plus avant.
Au constat que l’association Le Sentier n’explicite pas sa demande, elle sera déboutée de ce chef de prétention.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. X est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Il n’y a en revanche pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
CONDAMNE M. Z-A X aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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