Infirmation partielle 9 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 mars 2017, n° 16/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00499 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 15 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/YF
XXX
XXX
SCP BRIZIOU-HENNERON
LE : 09 MARS 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MARS 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00499
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 15 Mars 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, société civile coopérative à capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Marie-Laure BRIZIOU-HENNERON de la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée à l’audience par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1818 0014 4707
APPELANTE suivant déclaration du 14/04/2016
INCIDEMMENT INTIMÉE II – M. E X agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de conjoint survivant et héritier de Mme F G épouse X
né le XXX à XXX
2 rue Z
XXX
— Mme H X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
09 MARS 2017
N° /2
— M. I X
né le XXX à XXX
2 rue Z
XXX
— M. D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— SCEA DE Z, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
2 rue Z
XXX
Représentés et plaidant par Me Franck LAVOUE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre dématérialisé n° 1265 1827 5494 8396 INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
09 MARS 2017
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme MERLET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
La SCEA de Z a souscrit, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest :
le 14 août 1998, un prêt n° 39085774701 afin de financer des travaux hydrauliques, pour un montant de 560 000 Francs (85 371,45 euros), sur une durée de 120 mois moyennant un taux de 5,90 % et le taux effectif global annuel de 6,78%, et pour cautionnement solidaire et indivisible de Messieurs E X et I X, dans la limite de chacun 560 000 Francs, outre les intérêts à taux fixe de 5,90% et les frais accessoires,
le 26 juin 1999, un prêt n° 39091974201 afin de mettre au normes l’exploitation, pour un montant de 700 000 Francs (106 714,31 euros), sur une durée de 144 mois, moyennant le taux contractuel de 4,90 % et le taux effectif global de 5,67 % et pour cautionnement solidaire et indivisible de Madame F J épouse X et Messieurs E X et I X, dans la limite de chacun 700 000 Francs, outre les intérêts à taux fixe de 4,90% et les frais accessoires,
le 28 décembre 2001, le prêt n° 39105373101 afin de constituer un cheptel, pour un montant de 21 000 euros, sur 96 mois au taux de 5,70 % et au taux effectif global de 6,56 % et pour cautionnement solidaire de Monsieur E X à hauteur de 21 000 euros,
le 30 septembre 2005, le prêt n° 39122707501 afin de procéder au bardage d’un bâtiment, pour un montant de 10 000 euros, remboursable en 84 mois, moyennant un taux de 3,70 % et le taux effectif global annuel de 4,8529 % et pour cautionnement solidaire de Monsieur E X à hauteur de 13 000 euros couvrant le principal et les pénalités de retard,
le 28 mars 2007, le prêt n° 00060526730 afin d’acquérir du matériel de traite, pour un montant de 7600 euros, remboursable en 60 mois au taux de 4,80 % et la taux effectif global de 5,0720 % et pour cautionnement solidaire, personnel et indivisible de Monsieur E X pour un montant de 9880 euros couvrant le principal, les intérêts et les cas échéant les pénalités et intérêts de retard pour 84 mois,
le 28 mars 2007, le prêt n° 00060526777 au titre du prêt de trésorerie, pour un montant de 79000 euros remboursable en 12 mois moyennant le taux de 5 % et le taux effectif global de 5,7934 % et pour cautionnement solidaire, indivisible et sans bénéfice de discussion de Monsieur E X pour un montant de 102 700 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard,
le 22 mars 2008, le prêt de trésorerie n° 00069613247 pour un montant de 61 000 euros à échéance unique le 31 décembre 2008 au taux de 5,90 % et le taux effectif global annuel de 6,1610 % et pour cautionnement solidaire, indivisible et sans bénéfice de discussion de Monsieur E X à hauteur de 79 300 euros en principal, intérêts et pénalités de retard,
une convention du 18 mars 2005 portant ouverture de crédit en compte pour un montant de 38000 euros sur le compte professionnel n 33041769585 à durée indéterminée avec un taux d’intérêt de 4,058 % révisable et pour cautionnement solidaire Monsieur E X pour un montant de 38 000 euros outre les intérêts.
Suite à des difficultés de paiement, la CRCAM Centre Ouest a accepté, à partir de juillet 2007, le gel des prêts contre l’engagement de vendre l’exploitation.
Le 3 mai 2012, la banque a mis en demeure la SCEA, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser la situation et a dénoncé la convention d’ouverture de crédit avec obligation de présenter un solde créditeur dans un délai de 60 jours.
Le 17 juillet 2012, La SCEA et les différentes cautions ont reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de régulariser la situation.
Le 1er août 2012, en l’absence de régularisation, la banque a prononcé la déchéance des termes.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à assigné la SCEA de Z, Monsieur E X, Monsieur I X et Madame F J épouse X aux fins que : – la SCEA de Z et ses cautions Messieurs E X et I X, soient condamnés solidairement à lui régler, au titre du prêt n° 39085774701, les sommes de 7 114,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,90 % à compter du 20 août 2008 et 1 085,22 euros au titre de la clause pénale y afférente,
— la SCEA de Z et ses cautions Messieurs E X et I X et Madame F J épouse X soient condamnés solidairement à lui régler, au titre du prêt n° 39091974201, la somme de 33 348,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,90 % à compter du 1er juillet 2011 et 4 753,35 euros au titre de la clause pénale y afférente,
— la SCEA de Z et Monsieur E X à lui régler,
— au titre du prêt n° 39105373101, les sommes de 6 900,55 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 10,70 % à compter du 31 décembre 2009 et 1 040,43 euros au titre de la clause pénale,
— au titre du prêt n° 39122707501, la somme de 8 251,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 1er août 2012 et 985,44 euros au titre de la clause pénale y afférente,
— au titre du prêt n° 00060526730, les sommes de 6219,09 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,80 % à compter du 31 mars 2012 et 562,18 euros au titre de la clause pénale y afférente,
— au titre du prêt n° 0006052677, les sommes de 79 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 30 mars 2008 et 11 244,27 euros au titre de la clause pénale y afférente,
— au titre du prêt n° 00069613247, la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,90 % à compter du 31 décembre 2012 et 1 837,04 euros au titre de la clause pénale y afférente,
— au titre du solde débiteur du compte n° 33041769585 la somme de 38 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012.
Madame F J est décédée le XXX.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à assigné Monsieur E X, Madame H X épouse Y et Monsieur D X, es qualité d’héritiers d’F J épouse X aux fins de les condamner solidairement et indivisiblement avec la SCEA de Z et Messieurs E X et I X à lui payer, au titre du prêt n° 39091974201 les sommes de 33 348,34 euros avec intérêt au taux contractuel de 9,90 % à compter du 1er juillet 2011 et 4753,35 euros au titre de la clause pénale y afférent.
Selon deux ordonnances en date du 1er juillet 2015, les deux procédures ont été liées.
Dans son jugement du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance de Châteauroux a :
— condamné in solidum la SCEA du Z, Messieurs E X et I X ' ces deux derniers dans la limite de leur engagement de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, au itre du prêt n° 39085774701, les sommes suivantes :
— 7 114,23 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2008, – 711,42 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
condamné in solidum la SCEA du Z, Messieurs E X et I X et les héritiers de Madame F X (en les personnes de Monsieur E X, Madame H X épouse Y et Monsieur D X) ' ces trois derniers dans la limite de leur engagement de caution ' au titre du prêt n° 39091974201, les sommes suivantes :
— 33 348,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011
— 3 334,83 euros au titre de l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement
condamné in solidum la SCEA du Z et Monsieur E X ' ce dernier dans la limite de ses engagements de caution ' les sommes suivantes :
— au titre du prêt n° 39105373101 :
— 6 900,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2009,
— 690,05 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— au titre du prêt n° 39122707501 :
— 8 251,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2012,
— au titre du prêt n° 00060526730 :
— 6 251,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2012,
— 435,33 euros au titre de l indemnité de recouvrement,
— au titre du prêt n° 00060526777 :
— 79 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2008,
— 7 900 euros au titre de l indemnité de recouvrement,
— au titre du prêt n 00069613247 :
— 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2008,
— 1400 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— condamné la SCEA de Z à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, au titre du solde débiteur du compte n° 33041769585, la somme de 38 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012.
Le juge a décidé que : – concernant le prêt n° 39085774701, la créance est fixée à 7 114,23 euros, puisque la banque ne demande que le capital échu, produira intérêt de retard à compter du 20 août 2008 (date d’échéance du prêt), que ce taux contractuellement majoré de 5 points s’analyse comme une clause pénale et sera substitué au taux de l’intérêt légal, l’indemnité contractuelle sera calculée sur la base du capital échu, soit un montant de 711,42 euros, la SCEA de Z ne peut former de demande reconventionnelle en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels pour les sommes versées jusqu au 20 octobre 2007 pour cause de prescription quinquennale puisque le délai à commencé à courir à compter de la date de la convention, soit à compter du 14 août 1998.
— concernant le prêt n° 39091974201, puisque la banque ne demande que le capital échu, produira intérêt de retard à compter du 1er juillet 2011 (date d’échéance du prêt), que ce taux contractuellement majoré de 5 points s’analyse comme une clause pénale et sera substitué au taux de l’intérêt légal, l’indemnité contractuelle sera calculée sur la base du capital échu, soit un montant de 33 348,34 euros, la SCEA de Z ne peut former de demande reconventionnelle en nullité de la stipulation d intérêts conventionnels pour les sommes versées jusqu’au 1er novembre 2007 pour cause de prescription quinquennale puisque le délai à commencé à courir à compter de la date de la convention, soit à compter du 26 juin 1999.
— concernant le prêt n° 39105373101, puisque la banque ne demande que le capital échu, produira intérêt de retard à compter du 31 décembre 2009 (date d’échéance du prêt), que ce taux contractuellement, majoré de 5 points s’analyse comme une clause pénale et sera substituée au taux de l’intérêt légal, l’indemnité contractuelle sera calculée sur la base du capital échu, soit un montant de 6 900,55 euros, la SCEA de Z ne peut former de demande reconventionnelle en nullité de la stipulation d intérêts conventionnels pour les sommes versées jusqu au 31 octobre 2007 pour cause de prescription quinquennale puisque le délai à commencé à courir à compter de la date de la convention, soit à compter du 28 décembre 2001,
— concernant le prêt n° 39122707501, la créance est fixée à 8 251,90 euros correspondant aux 58 échéances impayées au jour de la déchéance du terme augmentée du capital restant dû avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2012, la SCEA de Z ne peut former de demande reconventionnelle en nullité de la stipulation d intérêts conventionnels pour les sommes versées jusqu au 25 octobre 2007 pour cause de prescription quinquennale puisque le délai à commencé à courir à compter de la date de la convention, soit à compter du 30 septembre 2005,
— concernant le prêt n° 00060526730, la créance est fixée à 6 251,90 euros puisque la banque ne demande que le capital échu, produira intérêt de retard à compter du 31 mars 2012 (date d’échéance du prêt), que ce taux contractuellement majoré de 3 points s’analyse comme une clause pénale et sera substituée au taux de l’ intérêt légal, l’indemnité contractuelle sera calculée sur la base du capital échu, soit un montant de 435,33 euros, la SCEA de Z ne peut former de demande reconventionnelle en nullité de la stipulation d intérêts conventionnels pour les sommes versées jusqu au 31 mars 2009 pour cause de prescription quinquennale puisque le délai a commencé à courir à compter de la date de la convention, soit à compter du 28 mars 2007,
— concernant le prêt n° 00060526777, la créance est fixée à 79 000 euros puisque la banque ne demande que le capital échu, produira intérêt de retard à compter du 30 mars 2008 (date d’échéance du prêt), que ce taux contractuellement, majoré de 3 points s’analyse comme une clause pénale et sera substituée au taux de l’intérêt légal, l’indemnité contractuelle sera calculée sur la base du capital échu, soit un montant de 7 900 euros,
— concernant le prêt n° 00069613247, la créance arrêtée par la banque à 20 000 euros produira intérêts de retard à compter du 31 décembre 2008 (date d’échéance du prêt), que ce taux contractuellement, majoré de 3 points s’analyse comme une clause pénale et sera substituée au taux de l’intérêt légal, l’indemnité contractuelle sera calculée sur la base de cette seule somme, pour un montant de 1 400 euros,
— concernant le solde débiteur du compte n° 33041769585, la créance arrêtée par la banque de 38 000 euros sera augmentée des intérêts au taux légal courus depuis le 3 juillet 2012, l’acte de cautionnement concernant l’autorisation de découvert est nul car la mention manuscrite apposée par la caution ne répond pas aux exigences légales des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 25 avril 2016.
Elle conteste la décision du tribunal d’avoir condamné les défendeurs aux sommes demandés avec intérêts au taux légal et demande à la cour de :
condamner solidairement et indivisiblement la SCEA de Z, Monsieur E X et Monsieur I X, ces deux derniers en qualité de caution à lui régler, au titre du prêt 39085774701, la somme de 7114,23 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 10,90 % à compter du 20 aout 2008, terme échu du prêt, et subsidiairement au taux d’intérêt contractuel de base soit 5,90 % à compter du 20 août 2008, outre la somme de 1 085,22 euros au titre de la clause pénale y afférente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
condamner solidairement et indivisiblement la SCEA de Z, Monsieur E X, Monsieur I X, Monsieur D X et Madame H X, à lui régler, au titre du prêt n° 3909974201, la somme de 33 348,34 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 9,90 % à compter du 1er juillet 2011, terme échu du prêt, et subsidiairement au taux d’intérêt contractuel de base soit 4,90 % à compter du 1er juillet 2011, outre la somme de 4 753,35 euros au titre de la clause pénale y afférente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
condamner solidairement et indivisiblement la SCEA de Z, Monsieur E X, à lui régler :
au titre du prêt n 39105373101, la somme de 6900,55 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 10,70 % à compter du 31 décembre 2009, terme échu du prêt, et subsidiairement au taux d’intérêt contractuel de base de 5,70 % à compter du 31 décembre 2009, outre la somme de 1040,43 euros au titre de la clause pénale y afférente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
au titre du prêt n° 39122707501, la somme de 8 251,90 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,70 % à compter du 1er août 2012, terme échu du prêt, et subsidiairement au taux d’intérêt contractuel de base de 3,70 % à compter du 1er août 2012, outre la somme de 985,44 euros au titre de la clause pénale y afférent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
au titre du prêt n 00060526730, la somme de 6219,09 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,80 % à compter du 31 mars 2012, terme échu du prêt, et subsidiairement au taux d’intérêt contractuel de base de 4,80 % à compter du 31 mars 2012, outre la somme de 562,18 euros au titre de la clause pénale y afférente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
au titre du prêt n° 00060526777, la somme de 79 000 avec intérêts au taux contractuel majoré de 8 % à compter du 30 mars 2008, terme échu du prêt, et subsidiairement au taux d’intérêt contractuel de base de 5 % à compter du 30 mars 2008, outre la somme de 11 244,27 euros au titre de la clause pénale y afférente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
au titre du prêt n° 00069613247, la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,90 % à compter du 31 décembre 2008, terme échu du prêt, et subsidiairement au taux d’intérêt contractuel de base de 5,90 % à compter du 31 décembre 2008, outre la somme de 1 837,04 euros au titre de la clause pénale y afférent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
la somme de 38 000 euros au titre du solde débiteur du compte n 33041769585 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012, date d’expiration du délai de 2 mois visé à l’article L.313-12 du Code monétaire et financier.
condamner les intimés, solidairement, à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Banque soutient que les intérêts moratoires devraient commencer à courir à compter du lendemain de l’échéance au jour du paiement puisque la jurisprudence ne ferait pas de la mise en demeure une condition de droit aux intérêts conventionnels.
Elle explique que les intérêts de retard courent sur les sommes demandées, que celles-ci le seraient avec les intérêts au taux contractuel et que le taux contractuel majoré demandé ne pourrait s’analyser comme une clause pénale au motif qu’elle serait manifestement excessive. A ce titre, elle se justifie en précisant que cette majoration serait prévue dans chacun des contrats et que son caractère excessif ne serait pas démontré, que le code de la consommation n’aurait pas vocation à s’appliquer en l’espèce, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à réduction puisque l’emprunteur a accepté les clauses de majoration, que le caractère excessif devrait s’apprécier au regard du préjudice subi et non au regard de la situation économique du créancier.
Elle ajoute que si ce taux majoré était considéré comme excessif, la sanction ne pourrait être la substitution de celui-ci au taux légal. L’article 1231-5 du Code civil (anciennement 1152 du même code) prévoirait la réduction à majoration à titre de sanction et non l’application du taux légal et l’article 1343-5 du Code civil (anciennement 1244-1 du même code) ne permettrait pas la substitution de l’intérêt au taux légal aux intérêts contractuels majorés.
Elle précise que le TEG appliqué au différentes conventions ne serait pas erroné, que l’action des intimés serait prescrite pour tous les prêts sauf un puisque le point de départ serait la signature de la convention et qu’ils ne pourraient, de toute manière, invoquer l’exception de nullité pour des actes ayant reçu un commencement d’exécution. Le seul prêt (n 00069613247) consenti il y a moins de 5 ans ne contiendrait pas de clause mentionnant le montant de la prime et les frais d’information annuelle de la caution qui n’ont donc pas été pris en compte dans le calcul du TEG.
Elle aurait informé les cautions chaque année du retard de paiement du débiteur principal permettant d’obtenir leurs condamnations aux pénalités et intérêts de retard, mais ne les demande cependant pas.
La SCEA de Z, Monsieur E X, Monsieur I X, Madame H X, épouse Y, Monsieur D X demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé : que la CRCAM Centre ouest ne poursuivait pas le paiement des intérêts conventionnels échus sur les prêts n° 39085774701, 39091974201, 39105373101, 39122707501, 00060526730, 00060526777 et 00069613247,
qu’au titre des intérêts de retard, dits intérêts moratoires, la SCEA n’était tenue des intérêts qu’au taux légal au titre des prêts ci-dessus référencés,
qu’il a déclaré nul l’engagement de caution de Monsieur E X au titre du solde débiteur du compte n° 00069613247,
et réformer le jugement attaqué pour le surplus
prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et la déchéance du droit de la CRCAM Centre Ouest aux intérêts conventionnels,
dire et juger qu’il y a lieu de substituer, à compter de la date des prêts, le taux de l’intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée,
à titre subsidiaire, réduire les taux d’intérêts moratoires des différents prêts au taux de l’intérêt légal,
dire et juger que les prêts n° 39105373101, 00060526730, 00060526777 et 00069613247 ne produisent intérêts moratoires que depuis le 3 mai 2012, date de la mise en demeure,
dire et juge que les indemnités forfaitaires de recouvrement seront, après établissement de nouveaux décomptes, réduites pour les prêts n° 39105373101, 39091974201, 39105373101, 39122707501 à hauteur de 10 % du montant des sommes dues par l’emprunteur, pour le prêt n° 00060526730 à hauteur de 7 % du montant calculé sur le montant du prêt ou le montant restant dû, pour le prêt n° 00060526777 à hauteur de 10 % du montant calculé sur le montant du prêt ou le montant restant dû,
réduire au montant restant dû par la SCEA, dans la limite de leurs engagements, la dette des cautions,
prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard à l’égard de la caution pour non respect par la banque de l’obligation d’information prévue par l’article L.341-1 du Code de la consommation.
A l’appui de ses demandes, la SCEA conteste la demande de l’appelant de la voir condamner au paiement de la somme de 9 237,34 euros alors que la somme restant due serait de 7 513,76 euros.
Elle demande la substitution du taux légal au taux des intérêts conventionnels annulés, la sanction du calcul des différent TEG serait erroné et justifierait la déchéance du droit aux intérêts puisqu’il devrait intégrer le montant versé par l’emprunteur lors de l’octroi du prêt afin d’acquérir les parts sociales lui donnant la qualité d’associé de la banque pour les prêts n° 39085774701, 39091974201, 39105373101, 00060526730, 00060526777 et les frais de constitution des garanties pour ces mêmes prêts, celui numéroté 00069613247 et le contrat d’ouverture de crédit en compte courant, les versements opérés dans un fonds de garantie mutuelle pour les prêts n° 39085774701, 39091974201, 39105373101, le montant de la prime d’assurance incendie imposée par la banque pour le prêt n° 39085774701, 39105373101, 00060526730, 00060526777, 00069613247, le contrat d’ouverture de crédit en compte courant. La nullité de la stipulation d’intérêts interdirait à la banque de prétendre à des intérêts de retard calculés à un taux contractuel majoré.
Concernant la prescription quinquennale, elle ne débuterait qu’à compter du jour où l’emprunteur aurait eu connaissance de l’irrégularité du TEG et que l’action serait donc recevable. La date de point de départ de la prescription ne serait la date de la convention que lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Les intérêts moratoires ne commenceraient à courir qu’à compter de la date de mise en demeure.
Les cautions, dans le cadre du caractère accessoire de l’acte de cautionnement, ne pourraient être poursuivis en paiement pour des sommes excédant ce qui reste dû par la SCEA au titre des prêts n° 39085774701, 39091974201, 39105373101, 39122707501, 00060526730, 00060526777 et 00069613247. Par ailleurs la CRCAM Centre Ouest n’ayant pas satisfait à son obligation d’information, elle devrait être sanctionnée de la déchéance des pénalités et intérêts de retard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2016.
SUR QUOI,
La Cour entend se référer, pour le rappel des stipulations de chaque contrat de prêt, l’objet des demandes et les décomptes des sommes dues à l’exposé détaillé, précis et exact qu’en fait le jugement.
Il sera rappelé, de manière liminaire, que l’ensemble des prêts souscrits par la SCEA auprès du Crédit Agricole l’ont été dans le cadre de son activité professionnelle et qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du code de la consommation, si ce n’est ponctuellement comme il sera dit ci-après.
1) sur l’irrégularité du TEG et sa substitution par le taux de l’intérêt légal :
La banque sollicite le remboursement des seules sommes en capital venues à échéance, avec intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 5 points ou 3 points. En revanche, elle ne réclame pas d’intérêts conventionnels qui seraient compris dans des mensualités impayées.
La SCEA s’oppose à l’application des intérêts au taux contractuel à compter de l’échéance en se prévalant, par voie d’exception, de la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en évoquant également la déchéance du droit de la banque aux intérêts calculés au taux de la convention.
Cependant, la déchéance du droit aux intérêts, prévue par l’article L. 341-34 du code de la consommation, n’est pas applicable en la cause et le non-respect éventuel des dispositions relatives au taux effectif global ne peut être sanctionné qu’au travers de la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, conformément aux dispositions des articles 1907 du code civil et L. 313-4 du code monétaire et financier renvoyant aux seules dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation.
Le jugement a écarté, pour cause de prescription quinquennale, la demande de nullité de la stipulation d’intérêts formée par l’emprunteur sur le fondement des articles précités et de substitution du taux de l’intérêt légal à celui de l’intérêt conventionnel stipulé dans les différents prêts. Pour statuer ainsi, le jugement relève que : – cette demande reconventionnelle ne s’analyse pas en une exception opposée en défense à une demande en paiement de la banque, qui ne porte pas sur ces intérêts conventionnels, mais bien en une action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, qui est soumise à la prescription quinquennale,
— la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels court à compter du jour ou l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global et le point de départ, s’agissant d’un prêt contracté par un professionnel, est la date de la convention,
— la demande en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et de substitution du taux légal au taux conventionnel est intervenue plus de cinq ans après la date respective de souscription de chacun des prêts.
En droit, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court de la date de la convention. La nullité peut néanmoins être invoquée par voie d’exception mais la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité.
En l’espèce, s’agissant du prêt nº 00069613247 de 61 000 euros souscrit le 22 mars 2008 par la SCEA pour financer sa trésorerie et des approvisionnements, l’action en nullité n’était pas prescrite lors de l’engagement par la banque de son action en paiement le 12 octobre 2012, de sorte que la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ne pouvait être soulevée que par voie d’action introduite avant le 22 mars 2013. La nullité n’ayant été invoquée qu’au travers des conclusions prises par la SCEA en cours d’instance, il ne peut être exclu que la prescription soit acquise et que la SCEA ne puisse plus se prévaloir de cette nullité ni par voie d’action, ni par voie d’exception. Cependant, ces écritures de première instance n’étant pas produites par les parties et ne figurant pas au dossier, cette prescription ne sera pas retenue et il sera statué sur les moyens de fond soulevés par les intimés.
Tous les autres contrats de prêt ayant été souscrits plus de cinq ans avant l’introduction de la demande en paiement de la banque, la SCEA est encore recevable à se prévaloir de la nullité de la stipulation d’intérêts par voie d’exception.
Au fond, il résulte de l’article L. 314-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit, dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. Selon l’article L. 314-5, le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles précédents est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
La jurisprudence considère que le coût afférent à la souscription de parts sociales rendues obligatoires doit être pris en compte dans le calcul du taux effectif global.
Les trois premiers prêts nº 39805774701 (560 000 F), 39091974201 (700 000 F) et 39175373101 (21 000 euros) comportent une mention selon laquelle « l’emprunteur pourra être contraint par le prêteur à souscrire au capital social de la caisse locale, le montant souscrit pouvant être prélevé sur son compte ou sur le montant de la réalisation lors de la souscription du prêt ». Le coût de cette souscription, qui peut être prélevé par la banque sur le montant de la réalisation, est une condition d’octroi du prêt et son défaut de prise en compte dans le calcul du TEG est susceptible de justifier la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et leur substitution par les intérêts au taux légal. En effet, cette clause ne laisse aucun choix à l’emprunteur de souscrire ou non au capital social de la caisse locale et la rémunération attachée à ces parts ou encore la possibilité pour l’emprunteur de solliciter leur rachat ne leur enlèvent pas le caractère de frais devant être pris en compte pour le calcul du taux effectif global.
Cependant, s’il est plausible, au vu de ces dispositions du contrat, que la SCEA ait souscrit à des parts sociales de la caisse locale, le seul document remis par l’intimée (pièce nº 27), qui a l’apparence d’un extrait d’un livre de comptabilité de la SCEA, fait état de parts sociales (attribuées au Crédit Agricole selon mention manuscrite), qui ont été acquises entre octobre 1982 pour la plus grosse part et avril 2002 ou encore postérieurement à cette date pour le reliquat, sans qu’on puisse relier de manière certaine ces souscriptions aux trois crédits litigieux contractés entre le 14 août 1998 et le 28 décembre 2001. Dès lors, la SCEA n’établit pas qu’elle a effectivement engagé des frais de souscription de parts sociales à l’occasion de la conclusion de ces trois contrats de prêt et que le taux effectif global mentionné serait inexact, étant au surplus douteux que la dernière souscription du mois d’avril 2002 pour 38,25 euros ait pu modifier ce taux d’au moins une décimale.
S’agissant des prêts nº 00060526730 (7 600 euros) et le 00060526777 (79 000 euros), la convention mentionne seulement que l’emprunteur pourra souscrire au capital social de la caisse locale un nombre de parts fixé par le conseil d’administration de la caisse régionale dont le montant sera prélevé sur son compte lors de la mise à disposition des fonds. L’emprunteur dispose donc d’une faculté de souscrire ou non au capital social de la caisse locale, de sorte que cette souscription, le cas échéant, ne constitue pas une condition d’octroi du prêt et que son coût n’a pas à être intégré dans le taux effectif global.
En second lieu, il est constant que les frais de constitution de garanties, d’adhésion à une convention de cautionnement mutualiste ou encore les frais relatifs à l’assurance des biens offerts en garantie, notamment incendie, doivent être pris en considération dans la détermination du taux effectif global lorsque leur souscription est imposée par le prêteur comme une condition d’octroi du prêt.
Cependant, seuls les prêts nº 39805774701 (560 000 F), 39091974201 (700 000 F), 00060526730 (7 600 euros) et 00060526777 (79 000 euros) sont assortis de la condition d’une constitution de warrants agricoles mais, selon les pièces communiquées, seuls les deux derniers ont donné lieu à la prise effective de cette garantie. En outre, il n’est pas justifié par l’emprunteur des frais qu’il aurait payés au titre de cette garantie, de sorte que le moyen invoqué ne saurait être retenu.
S’agissant du prêt de trésorerie nº 00069613247 de 61 000 euros, la SCEA soutient qu’il était subordonné à la condition d’une cession de créances (loi Dailly) et que la convention-cadre de cession de créances prévoit expressément des frais à la charge de l’emprunteur (tous frais, taxes ou accessoires quelconques afférents à l’exécution de la présente convention sont à la charge du client qui s’y oblige). Cependant, ces frais ne sont pas liés à la constitution même de la garantie mais à l’exécution de la convention-cadre de cession de créances, qui a une existence autonome et peut générer des frais dont la nature et le montant ne peuvent être connus au moment de la souscription du prêt. Ces frais, dont il n’est d’ailleurs pas justifié, n’ont pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global.
La SCEA soutient encore que les prêts nº 39805774701 (560 000 F), 39091974201 (700 000 F) comportent des frais d’adhésion à une convention de cautionnement mutualiste qui doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global. L’examen de ces contrats ne fait pas toutefois ressortir que la SCEA aurait adhéré à une telle convention ou aurait été tenue d’y adhérer, de sorte que le moyen manque en fait. La SCEA prétend que les prêts nº 39805774701 (560 000 F), 39175373101 (21 000 euros), 00060526730 (7 600 euros) et 00060526777 (79 000 euros), 00069613247 (61 000 euros ) et la convention d’ouverture de crédit en compte nº 33041769585 comportent une condition d’assurance, notamment incendie, avec
cession au prêteur de toute indemnité qui pourrait être versée par la compagnie d’assurances en cas de sinistre. Cependant, si la plupart de ces contrats prévoient que l’emprunteur s’engage à assurer contre tous risques et notamment incendie les biens apportés en garantie du prêt et, de façon générale, l’ensemble de son patrimoine immobilier ou mobilier, de telle sorte qu’en cas de sinistre le montant de l’indemnité soit intégralement versé au prêteur, aucune de ces obligations n’est imposée comme condition d’octroi du prêt. Les contrats prévoyant une telle garantie disposent, en effet, que l’emprunteur s’oblige à justifier à toute réquisition de cette assurance et du paiement des primes et qu’à défaut, le prêteur pourra lui-même payer toutes primes et contracter toute assurance, aux frais de l’emprunteur. Ainsi, l’obligation d’assurance n’est contrôlée qu’a posteriori et son défaut ne remet pas en cause l’octroi du crédit. Le contrat nº 00069613247 dispose même, expressément, que l’adhésion à une assurance contre les risques de perte et dommages notamment incendie du bien donné en garantie ne constitue pas une condition obligatoire d’octroi du crédit. Ce dernier moyen n’est donc pas plus fondé que les précédents et sera également rejeté.
Encore que moyen ne soit pas invoqué par la SCEA, il sera précisé que l’information annuelle des cautions avant le 31 mars de chaque année résultant d’une obligation légale, les frais en rapport avec cette obligation ne sont pas liés directement à l’octroi des prêts et ne sont pas déterminables à la date de la souscription, de sorte qu’ils ne sauraient, en tout état de cause, être intégrés dans le calcul du taux effectif global.
2) sur le taux des intérêts moratoires réclamés par la banque :
Le jugement retient que les sommes dues produisent intérêts de plein droit à compter de leur échéance, et non pas seulement à partir du courrier recommandé adressé par la banque le 3 mai 2012, au motif que ce courrier n’était rien d’autre que la condition de leur exigibilité après le « gel » accordé par la banque. Mais, après avoir considéré que la majoration de 5 points ou 3 points du taux conventionnel résultant des stipulations contractuelles s’analysait en une clause pénale excessive dès lors notamment que la banque avait accepté le gel du prêt, le jugement applique en lieu et place le taux de l’intérêt légal, au lieu du taux conventionnel majoré ou pas.
Sur le premier point, la banque soutient, à juste titre, que la mise en demeure n’est pas une condition du droit aux intérêts conventionnels et qu’en outre, chaque contrat comporte une clause prévoyant que toute somme impayée à son échéance, quand bien même il serait accordé un délai, donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure à une indemnité de retard dont le taux sera majoré de 5 points ou trois points selon les contrats.
Sur le second point, la banque fait valoir, d’une part, que cette clause pénale, résultant d’une majoration du taux contractuel librement acceptée, n’est pas excessive en présence de dettes anciennes à caractère professionnel, ce qui exclut en son principe toute réduction et, d’autre part, que la sanction ne peut pas être la substitution du taux légal mais seulement la réduction ou la suppression de la majoration, en sorte que le taux contractuel de base devrait, à tout le moins, être appliqué, faute de quoi on se trouverait en présence d’une cause, non prévue par la loi, de déchéance du droit aux intérêts.
La cour ne peut que relever l’incohérence de la position du premier juge qui, après avoir déclaré prescrite l’action nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, a néanmoins fait application de l’intérêt légal sous couvert de réduction d’une clause pénale excessive, alors que cette réduction ne l’autorisait, tout au plus, qu’à supprimer la majoration encourue et ramener les intérêts au taux conventionnel non majoré. Au surplus, l’acceptation par la banque du gel de ce prêt devant les difficultés rencontrées par l’emprunteur ne constitue pas une motivation adéquate du caractère manifestement excessif de la clause pénale. En réalité, ce caractère découle du fait que la majoration de 5 % du taux de l’intérêt conventionnel aboutit à multiplier pratiquement par deux le montant des intérêts de retard pour les quatre premiers prêts et de les majorer d’environ 60 % pour les quatre derniers, ce qui est tout à fait considérable, alors même que, dans un contexte de baisse continue des taux d’intérêt, la banque avait toute possibilité de refinancer ces prêts à des taux plus bas que ceux initialement consentis. En outre, il importe de ne pas perdre de vue que les frais exposés par le prêteur pour recouvrer sa créance sont indemnisés spécifiquement par une autre clause pénale, d’un montant non négligeable de 10 % puis de 7 %, qui s’ajoute à la majoration de l’intérêt conventionnel.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point, la cour maintiendra la seconde clause pénale dont il n’est d’ailleurs pas demandé la réduction, et supprimera la première en faisant seulement application du taux de l’intérêt conventionnel. Par ailleurs, dans la mesure où le capital échu est la seule somme judiciairement réclamée et exigible, le premier juge a fort justement calculé la clause pénale de 10 % ou 7 % uniquement sur cette assiette, sans y inclure des intérêts qui n’étaient pas réclamés, de sorte que sa décision sera confirmée de ce chef.
3) sur l’étendue des cautionnements :
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2005, E X s’est porté caution solidaire du remboursement par la SCEA de l’ouverture de crédit en compte de 30 000 euros dans les termes suivants : «Bon pour la somme de 38 000 (trente-huit mille) euros plus intérêts au taux actuel de 4,058 % et révisable selon la clause « variabilité du taux », stipulée dans le présent contrat, frais et accessoires ».
Le jugement déclare nul cet engagement de caution au motif qu’il ne répond pas aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Curieusement, le Crédit Agricole indique, dans le corps de ses conclusions, qu’il n’a pas relevé appel de la question de la nullité du cautionnement de cette ouverture de crédit en compte et que la cour n’est pas saisie de cette question, alors pourtant que l’acte d’appel ne comporte aucune limitation de ce chef et qu’il sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la condamnation solidaire de la SCEA et de E X au remboursement de la somme de 38 000 euros représentant le solde débiteur de ce compte. Considérant que les motifs des conclusions sont parfaitement explicites et doivent prévaloir sur le dispositif qui est dès lors affecté d’une erreur matérielle, la cour constatera que le Crédit Agricole a expressément entendu limiter l’appel en excluant du débat ce chef de décision qu’il ne discute plus.
Les intimés opposent au Crédit Agricole, sur le fondement de l’article L. 341-1 (ancien) du code de la consommation, la déchéance des pénalités et intérêts de retard, au motif que le créancier ne les aurait pas informés, en leur qualité de caution de la SCEA, de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Le jugement retient que la banque ne réclamant aux cautions ni pénalités, ni intérêts de retard qui seraient échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé et la date à laquelle la caution ou les cautions ont été informées de ce dernier, la demande de déchéance opposée par cette dernière ou ces dernières est dénuée d’intérêt. Selon l’état, non contesté, des lettres d’information annuelle adressées par la banque à chacune des cautions, E X a été avisé des retards de paiement au titre des prêts nº 39805774701 (560 000 F), 39091974201 (700 000 F), 39175373101 (21 000 euros) et 3912207501 (10 000 euros) le 15 janvier 2008, au titre des prêts nº 00060526777 (79 000 euros) et 00069613247 (61 000 euros) le 15 janvier 2009 et au titre du prêt nº 00060526730 (7600 euros) le 15 janvier 2010. I X a été avisé des retards de paiement au titre des prêts nº 39805774701 (560 000 F), 39091974201 (700 000 F) le 15 janvier 2008 et F X des retards de paiement au titre du prêt nº 39091974201 (700 000 F) le 15 janvier 2008.
Ainsi, E X, I X et les héritiers d’F X ont pu être condamnés à payer les intérêts de retard à compter du 1er juillet 2011 au titre du prêt nº 39091974201 (700 000 F), E X et I X à compter du 20 août 2008 au titre du prêt nº 39805774701 (560 000 F) et E X à compter du 31 décembre 2009 au titre du prêt nº 39175373101 (21 000 euros), à compter du 31 mars 2012 au titre du prêt nº 00060526730 (7600 euros) et à compter du 1er août 2012 au titre du prêt 3912207501 (10 000 euros). En revanche, l’information relative aux prêts nº 00060526777 (79 000 euros) et 00069613247 (61 000 euros) ayant été donnée à
la caution le 15 janvier 2009, les intérêts ne pourront courir à son encontre qu’à compter de cette date et non à compter du 30 mars 2008 et du 31 décembre 2008 comme indiqué au dispositif du jugement.
Ajoutant au jugement entrepris qui a omis de se prononcer à cet égard, la cour condamnera la SCEA de Z solidairement avec E X à payer au Crédit Agricole la somme de 825,19 euros au titre de la clause pénale de 10 % prévus par le contrat nº 3912207501 (10 000 euros). Il sera également indiqué que les sommes allouées à titre de clause pénale porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, comme demandé dans les dernières écritures de première instance.
L’équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des intimés dès lors qu’ils succombent en la majorité de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 15 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, sauf en ce qu’il a condamné les défendeurs au paiement des intérêts au taux légal au titre de l’ensemble des prêts et E X au paiement des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2008 au titre du prêt nº 00060526777 (79 000 euros) et à compter du 31 décembre 2008 au titre du prêt nº 00069613247 (61 000 euros),
Statuant à nouveau,
Dit que l’ensemble des condamnations prononcées au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest avec intérêts au taux légal le sont avec intérêts au taux conventionnel non majoré, Condamne E X, solidairement avec la SCEA de Z, au paiement des intérêts au taux conventionnel non majoré à compter du 15 janvier 2009 au titre des prêts nº 00060526777 (79 000 euros) et nº 00069613247 (61 000 euros),
Dit que la SCEA de Z restera tenue des intérêts au taux conventionnel non majoré à compter du 30 mars 2008 au titre du prêt nº 00060526777 (79 000 euros) et à compter du 31 décembre 2008 au titre du prêt nº 00069613247 (61 000 euros),
Y ajoutant,
Condamne E X, solidairement avec la SCEA de Z, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 825,19 euros au titre de la clause pénale de 10 % prévus par le contrat nº 3912207501 (10 000 euros),
Dit que les sommes allouées au titre des clauses pénales produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne les intimés solidairement aux dépens et accorde à la SCP Briziou-Henneron le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. A Y. FOULQUIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Vote ·
- Association syndicale libre ·
- Résidence ·
- Résolution ·
- Cotisations ·
- Unité d'habitation ·
- Parc
- Recel successoral ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Héritier ·
- In solidum
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Discrimination syndicale ·
- Heures de délégation ·
- Intimé ·
- Mandat ·
- Secrétaire ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Croix-rouge ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Disque dur ·
- Titre ·
- Caractère ·
- Mise à pied ·
- Ordinateur professionnel ·
- Matériel informatique ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Sociétés ·
- Fondateur ·
- Associé ·
- Abus de minorité ·
- Augmentation de capital ·
- Plan ·
- Comités ·
- Rachat ·
- Violence ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de mobilité ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Oeuvre ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Zone géographique ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Établissement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail emphytéotique ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Location-gérance
- Fermeture administrative ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Discothèque ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Solde ·
- Établissement ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Clause ·
- Code de commerce ·
- Économie ·
- Contrats ·
- Réservation ·
- Parité ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Règlement
- Clause ·
- Méditerranée ·
- Immobilier ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Réseau ·
- Contrats en cours ·
- Contrat de franchise ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble ·
- Concurrence
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Inspection du travail ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.