Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 12 mars 2020, n° 20/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2020
(n° 82 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00087 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR6P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention)
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mars 2020
Décision contradictoire
COMPOSITION
Anne PUIG-COURAGE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Céline PERIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. X Y, (personne faisant l’objet de soins)
né le […] à Meaux
demeurant Association MRS 92
[…]
actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences – Site Z A
comparant en personne, assisté de Maître LE BIGOT Soliman, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE, demeurant […]
non comparant, représenté de Me ALTWEGG du cabinet CLAISSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
ETABLISSEMENT D HOSPITALISATION
GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences – Site Z A
[…]
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Mme Sylvie SCHLANGER
DÉCISION
Par arrêté du 10 février 2020, le Préfet de Police de Paris a ordonné l’admission en soins psychiatriques de X Y sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation complète au GHU de Paris Site Z A.
Par requête du 14 février 2020, le Préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 19 février 2020, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 28 février 2020, réceptionnée par le greffe le 3 mars 2020 et enregistrée au greffe le 4 mars 2020, X Y a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 9 mars 2020.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
X Y poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir qu’il a maintenant compris qu’il ne devait pas agir avec violence, et qu’il peut être accueilli par son frère qui pourrait également l’embaucher dans son entreprise. Son conseil soutient que son client a entrepris des soins pour comprendre les raisons de sa violence, qu’il peut désormais sortir de l’hôpital et reprendre sa place dans la société et continuer son traitement en dehors de l’hôpital.
L’avocat du préfet de Police de Paris sollicite, par conclusions et à l’audience le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé en raison de sa dangerosité compte tenu des agressions commises sur le personnel soignant notamment.
L’avocate générale se réfère notamment au dernier bulletin de situation en date du 5 mars 2020 pour demander le maintien de l’hospitalsation de l’intéressé, soulignant que la bonne évolution constatée doit encore être consolidée, la sortie étant prématurée à ce jour.
X Y a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le
représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 18 février 2020, que X Y a été hospitalisé après un passage à l’acte hétéro-agressif sur trois membres du personnel de la maison d’accueil spécialisée ; que suite à de nouveaux passages à l’acte hétéro-agressifs avec un couteau contre un patient puis un autre en frappant avec le poing un soignant, le cadre de l’hospitalisation a été modifié et une demande d’admission a été faite en unité pour malades difficiles, étant dans cette attente en chambre d’isolement avec des sorties limitées en raison de son imprévisibilité et de sa potentielle violence. Il ne critique pas spontanément ses actes et admet avoir des difficultés à se canaliser. Ses capacités d’élaboration sont très limitées et il présente un défaut de maturité des affects, associé à une note discordante et une limitation des fonction cognitives. Cet état imposait le maintien de la contrainte.
Le certificat médical de situation du 5 mars 2020 rappelle qu’il s’agit d’un patient suivi et traité pour un trouble psychiatrique chronique avec des antécédents de nombreuses hospitalisations et de nombreux passages à l’acte auto ou hétéro agressifs. Le contact est dominé par une attitude passive par rapport à la prise en charge. Les habiletés cognitives et introspectives demeurent limitées. Le travail de liens entre émotions, cognitions et comportements est laborieux. L’impulsivité peut être déclenchée par des déceptions ou des frustrations du quotidien, le jugement et le contôle de ses actes cédant à la colère voire à l’agressivité. L’ajustement médicamenteux associé à un environnement de soins sécurisé semble toutefois apaiser les comportements surréactifs. Le patient tend à minimiser les passages à l’acte. La critique est superficielle, la compréhension de ses troubles et son implication dans leur prises en charge sont partielles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que X Y présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro agressifs sur des patients ou sur le personnel soignant, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons l’appel recevable
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 12 MARS 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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