Infirmation partielle 9 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 mars 2022, n° 19/11329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 septembre 2019, N° F15/01892 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 MARS 2022
(n°2022/ , 10 M)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11329 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6NL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – RG n° F15/01892
APPELANTES
SELARL ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES (AJIRE), représentée par Maître Erwan MERLY, es qualités d’administrateur judiciaire de la société H I
[…]
[…]
Représentée par Me F G GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société SLEMJ & ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la société H I
[…]
[…]
Représentée par Me F G GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame B A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES […]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,en double rapporteur, devant Madame Christine J LUZ, Présidente de chambre et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine J LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine J LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme B Y a été engagée par société H Boutiques Paris selon contrat de travail à durée déterminée du 14 avril 2004 au 14 juillet 2004 en qualité de vendeuse-retouche.
Par la suite, un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période du 24 mai 2005 au 31 août 2005.
Le 1er septembre 2005, Mme Y a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée par société H Boutiques Paris en qualité de vendeuse retouche au sein du magasin situé à Thiais (94 531), au centre commercial Belle Epine.
La société H Boutiques Paris a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 29 avril 2008.
Le 27 janvier 2011, Mme Y a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Le 10 février 2011, Mme Y a adressé un arrêt de travail pour maladie professionnelle pour une épaule droite douloureuse.
La CPAM du Val de Marne a reconnu, le 15 juillet 2011, la maladie professionnelle de Mme Y, dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La qualité de travailleur handicapé était reconnue à Mme Y le 15 mai 2012.
Le 7 novembre 2013, Mme Y a été déclarée en un seul examen en raison d’un danger imminent, inapte à tout poste comportant le port de charges ou des mouvements répétitifs du membre supérieur droit. Le médecin du travail a précisé que Mme Y était apte à un poste administratif sans saisie informatique.
Après avoir effectué des recherches de poste au sein du groupe, la société H a proposé à Mme Y, par lettre en date du 12 novembre 2013, dans le cadre de son obligation de reclassement, une liste de sept postes disponibles.
Par courrier en date du 17 novembre 2013, Mme Y a refusé toutes les propositions de reclassement adressées.
Mme Y a été convoquée par la société H I venant aux droits de la société H Boutiques Paris à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2013, par lettre du 25 novembre 2013.
Le 12 décembre 2013, Mme Y a été licenciée pour inaptitude.
La consolidation de son état de santé a été fixée le 31 octobre 2013 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par jugement du 22 avril 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) a fixé son taux d’IPP à 15 %.
Le 13 janvier 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 05 juillet 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale duVal de Marne a :
' reconnu la faute inexcusable de l’employeur
' fixé au maximum la majoration de la rente
' alloué à Mme Y une indemnité provisionnelle de 5 000 euros
' condamné la société à verser à Mme Y une somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile
' ordonné une expertise judiciaire
Puis par jugement en date du 27 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val de Marne a notamment :
' accordé à Mme Y la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
' accordé à Mme Y la somme de 2 458,70 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, ' accordé à Mme Y la somme de 2 172 euros en réparation de son préjudice résultant de l’assistance temporaire pour tierce personne,
' débouté Mme Y de sa demande au titre du préjudice d’agrément, de perte de gains professionnels et de préjudice professionnel,
' dit que ces sommes seront versées à Mme Y par la CPAM du Val de Marne,
' dit que la société SARL H I était tenue de rembourser ces sommes à la CPAM du Val de Marne et en tant que de besoin l’a condamnée à payer ces sommes à la Caisse
' rappelé que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision accordée initialement, 5 000 euros devrait être déduite,
' condamné la société SARL H I à verser les frais dont la Caisse a fait l’avance à titre provisionnel sur la rémunération de l’expert,
' dit que la société SARL H I payera à Mme Y la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil :
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité,
- a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société H à payer à Mme X les sommes de :
-34.049.00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500.76 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
- 1500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- fixé la moyenne des salaires à la somme de1891.57€,
- dit que ces sommes porteront intérêt à compter du présent jugement soit le 9 septembre 2019.
- ordonné1'exécution provisoire de l’ensemble des demandes,
- rejeté le surplus des demandes de Mme Y B,
- débouté la Sa.r.l H I prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne l’incompétence du conseil.
- mis les dépens de l’instance à la charge de la S.A.R.L. H I prise en la personne de son représentant légal.
Par jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Laval a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société H I et a désigné la SELARL Administrateur Judiciaire Intervenant à la Restructuration des Entreprises (AJIRE), représentée par Maître Erwan Merly, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de direction de la société
H I et la SELARL D E en qualité de liquidateur judiciaire et a autorisé la poursuite d’activité pour une durée de trois mois.
Le 6 novembre 2019, sur relevé de créances transmis par la Selarl D E, l’AGS CGEA de Rennes s’est acquittée auprès de Mme Y des sommes dues au titre de l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Créteil.
L’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire de la société H I ont interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes le 15 novembre 2019.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce a renouvelé l’autorisation de poursuite d’activité pour une durée de deux mois.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SLEMJ & Associés (anciennement D E) en qualité de liquidateur judiciaire de la société H I et la Selarl Administrateur Judiciaire Intervenant à la Restructuration des Entreprises (AJIRE), représentée par Maître Erwan Merly, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de direction de la société H I demandent de :
Confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes :
- S’est déclaré incompétent au regard de la demande portant sur les dommages et intérêts au sujet des obligations de l’employeur en termes de sécurité
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
- dit que le licenciement pour inaptitude n’est pas avéré et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société H I prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme Y B, les sommes suivantes :
o 34 049 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 1500, 76 euros à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement
o 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1891, 57 euros
- dit que les sommes porteront intérêt à compter du présenter jugement soit le 9 septembre 2018
- ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes
- débouté la société H I prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne l’incompétence du conseil,
- mis les dépens de l’instance à la charge de la société H I prise en la personne de son représentant légal
Statuant à nouveau :
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il s’est déclaré incompétent relativement à la demande de dommages-intérêts au sujet des obligations de l’employeur en termes de sécurité,
- Dire que la société H I a satisfait à son obligation de reclassement;
- Juger que le licenciement de Mme B Y est bien fondé ;
- Dire que la société SLEMJ & Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société H I n’est redevable que de la somme de 1417, 46 euros au titre du rappel sur indemnité spéciale de licenciement
- Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes
- Condamner Mme Y à verser à la société SLEMJ & Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société H I, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- Condamner Mme Y aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoué Paris-versailles, prise en la personne de Maître F G-Gibod.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme A épouse X demande de :
Débouter la société H I, la SELARL SLEMJ & Associés, la SELARL Administrateur Judiciaire Intervenant à la Restructuration des Entreprises (AJIRE), et l’Unedic délégation AGS-CGEA de Rennes, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer Mme B Y recevable et bien fondée en son appel incident,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 13 septembre 2019 en ce qu’il a :
' dit que le licenciement pour inaptitude de Mme Y n’est pas avéré’ et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' accordé à Mme Y le bénéfice des condamnations suivantes :
- 34 049,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500.76 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
- 1500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' fixé la moyenne des salaires à la somme de 1891.57 €
Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuer à nouveau
1. Prononcer la violation par la société H I de son obligation de prévention et de sécurité,
En Conséquence
Fixer au passif de la société H I au bénéfice de Mme B Y une somme de 22 699 € (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité, sur le fondement des article L. 4121-1 t suivants et R. 4121-1 du Code du travail,
2. Confirmer que le licenciement dont Mme Y a fait l’objet par lettre du 12 décembre 2013 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
Fixer au Passif de la société H I au bénéfice de Mme B Y une somme de 1 505,76 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 du Code du travail.
Fixer au Passif de la société H I au bénéfice de Mme B Y :
À titre principal : 34 049 € (18 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1226-15 du Code du travail,
À titre subsidiaire : 34 049 € (18 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
En tout état de cause,
3. Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil,
4. Fixer au passif de la société H I au bénéfice de Mme B Y une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
5. Fixer au passif de la société H I les entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,
6. Fixer les condamnations prononcées à l’égard de la société H I au passif de la société H I,
7. Prononcer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de Rennes,
8. Condamner l’Unedic délégation AGS-CGEA de Rennes à garantir les créances fixées au passif de la société H I et les condamnations prononcées à l’égard de la Société H I.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l’AGS CGEA de Rennes demande de:
Sur la mise hors de cause de l’AGS :
- Vu l’absence de demandes formulées à l’encontre de l’AGS, prononcer la mise hors de cause de l’AGS.
Sur les chefs de jugement critiqués :
- Infirmer le jugement notamment en ce qu’il a :
o dit que le licenciement pour inaptitude n’est pas avéré et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o condamné H I à verser à Madame Y :
' 34.049,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500,76 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
' 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o dit que ces sommes porteront intérêt à compter du jugement, soit le 9 septembre 2019,
o ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes,
o mis les dépens de l’instance à la charge de H Succrusales.
- Statuant à nouveau :
o Dire que H I n’est redevable que de la somme de 1417,46€ au titre du rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
o Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
o Dire et juger que Mme Y devra procéder au remboursement des sommes versées par l’AGS au titre de l’exécution provisoire en application du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 13 septembre 2019,
o Condamner Mme Y aux entiers dépens.
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité,
- En tout état de cause, débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
Sur la garantie de l’AGS :
- dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur l’incompétence de la juridiction du travail pour statuer sur les conséquences d’une maladie professionnelle :
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître de l’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
C’est vainement que Mme Y soutient que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est la conséquence de l’exécution du contrat de travail et procède du droit du travail pour invoquer la compétence du juge du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur laquelle est en lien avec la maladie professionnelle de Mme Y et relève donc de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La société H I justifie avoir proposé à Mme Y sept postes, à savoir deux postes de responsable de magasin à temps plein en CDI, trois postes de vendeuse retoucheuse à temps plein en CDD, un poste de chargé de marketing/communication à temps plein en CDI et un poste de chef des ventes à temps plein en CDI.
Le poste de vendeuse-retoucheuse n’était pas compatible avec l’état de santé de Mme Y compte tenu des préconisations du médecin du travail.
Étaient en revanche adaptés aux préconisations de la médecine du travail, les deux postes de responsable de magasin, un poste de chargé de marketing/communication et un poste de chef de ventes national.
La salariée fait grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé les postes de :
' chef de produit, ayant fait l’objet d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée le 2 décembre 2013, ' assistante RH : ayant fait l’objet d’une embauche le 6 janvier 2014,
' community manager ayant fait l’objet d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée le 10 mars 2014,
' gestionnaire de paie ayant fait l’objet d’une embauche le 10 mars 2014,
' préparateur de commande ayant fait l’objet d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2014,
' agent de maintenance ayant fait l’objet d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2014,
' assistante commerciale ayant fait l’objet d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée le 7 avril 2014.
Compte tenu du refus par Mme Y des sept postes proposés, l’employeur devait soit lui proposer d’autres postes disponibles soit procéder à son licenciement sous réserve de caractériser l’impossibilité de reclassement et donc l’absence d’autres postes disponibles compatibles avec l’état de santé de Mme Y.
Or, il ne s’explique pas sur les six postes identifiés par Mme Y, notamment ceux de chef de produit, d’assistant RH et d’assistante commerciale et ne démontre pas qu’ils n’étaient pas compatibles avec son état de santé.
L’employeur n’a dès lors pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement en méconnaissance de l’obligation de reclassement:
En vertu de l’article L1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis,
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14,
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
Eu égard à l’ancienneté de Mme Y de huit années et au montant de son salaire mensuel brut de1891,57 euros, il lui est alloué une indemnité de 34049 euros. Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant du principe et du montant de la créance et infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation de la société H I laquelle était à cette date en liquidation judiciaire. La créance sera donc fixée au passif de la liquidation.
Sur le rappel d’indemnité spéciale de licenciement :
En vertu de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il résulte des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Mme Y a droit à : (1891,57/5) x 8 + ([1891,57/5] / 12) x 7 = 3247,19 euros.
Or, elle a perçu la somme de 5076,92 euros.
Il lui reste donc dû la somme de 1417,46 euros qu’il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société H I.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1500,76 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement et en ce qu’il a prononcé une condamnation de la société H I laquelle était à cette date en liquidation judiciaire. La créance sera donc fixée au passif de la liquidation.
Sur la garantie de l’Ags :
La demande de garantie a été formulée par Mme Y dans ses conclusions notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile de sorte que la cour en est saisie.
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de Rennes qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) de Rennes devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les intérêts :
L’indemnité spéciale de licenciement produira intérêts à compter du 1er mars 2017, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Le prononcé de la liquidation judiciaire de la société H I par jugement en date du 4 septembre 2019 a arrêté le cours des intérêts.
Il en résulte que l’indemnité spéciale de licenciement produira intérêts au taux légal du 1er mars 2017 au 4 septembre 2019 avec anatocisme sur cette seule période.
La créance d’indemnité pour méconnaissance de l’obligation de reclassement fixée par le jugement du 13 septembre 2019 soit postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ne produira pas d’intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société SLEMJ & Associés (anciennement D E) en qualité de liquidateur judiciaire de la société H I et la Selarl Administrateur Judiciaire Intervenant à la Restructuration des Entreprises (AJIRE), représentée par Maître Erwan Merly, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de direction de la société H I sont condamnés es qualités aux dépens d’appel.
Eu égard à la situation économique de la société, la demande formée par Mme Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société H I placée en liquidation judiciaire et sur le montant du rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société H I les créances de Mme Y aux sommes de :
- 34 049 euros au titre de l’indemnité pour licenciement en méconnaissance de l’obligation de reclassement,
- 1417,46 euros au titre du rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
DIT que l’indemnité spéciale de licenciement produira intérêts au taux légal du 1er mars 2017 au 4 septembre 2019 avec anatocisme sur cette seule période.
DIT que l’indemnité pour licenciement en méconnaissance de l’obligation de reclassement ne produira pas d’intérêts,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de Rennes qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
DIT que le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) de Rennes ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONDAMNE La société SLEMJ & Associés (anciennement D E) en qualité de liquidateur judiciaire de la société H I et la Selarl Administrateur Judiciaire Intervenant à la Restructuration des Entreprises (AJIRE), représentée par Maître Erwan Merly, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de direction de la société H I sont condamnés es qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. J K L M
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Frais irrépétibles ·
- Titre ·
- Société générale ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Condamnation ·
- Saisie conservatoire ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Autorisation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exploitation agricole ·
- Annulation ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Structure ·
- Morale
- Pacifique ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Chèque ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Morale ·
- Enrichissement sans cause ·
- Code civil ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Mandat ·
- Consommation ·
- Intérêt légal ·
- Reconduction ·
- Bien immobilier ·
- Consommateur ·
- Administration
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Insuffisance de résultats ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Client ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Refroidissement ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur professionnel ·
- Enseigne ·
- Vendeur ·
- Achat
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Recours ·
- Retard ·
- Commission
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Association syndicale libre ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Principe du contradictoire ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Atteinte ·
- Principe
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.