Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 7 oct. 2021, n° 18/22556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22556 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 23 août 2018, N° 11-18-000136 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22556 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 août 2018 – Tribunal d’Instance de JUVISY-SUR-ORGE – RG n° 11-18-000136
APPELANTE
La CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 737 042 00033
[…]
[…]
représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau
de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2013, la société Caisse de Crédit Mutuel du Plateau Briard (le Crédit Mutuel) a consenti à M. 'D’ X et Mme B Y un crédit renouvelable « Passeport Crédit » d’un montant maximum de 40 000 euros, remboursable par mensualités d’un montant variable en fonction de l’utilisation du crédit. Le taux débiteur conventionnel était variable en fonction de l’utilisation du crédit. Par application de ce contrat, le Crédit Mutuel a procédé à quatre décaissements :
— 32 000 euros le 15 avril 2014,
— 3 000 euros le 8 août 2014,
— 3 000 euros le 15 décembre 2014,
— 5 000 euros le 2 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2016, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme du prêt renouvelable, entraînant l’exigibilité de la somme de 39 370,26 euros.
Par courrier daté du 8 juin 2016, le Crédit Mutuel a consenti aux défendeurs un plan d’apurement, à savoir le versement de 61 mensualités de 600 euros pour un total de 36 621 euros, imputables à 73 % sur le premier déblocage, 7 % sur le deuxième, 7 % sur le troisième et 13 % sur le quatrième.
Saisi le 3 janvier 2018 par le Crédit Mutuel d’une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au remboursement du solde restant dû, le tribunal d’instance de
Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 23 août 2018 auquel il convient de se reporter, a notamment déclaré irrecevables car forcloses les demandes en paiement de la société Crédit Mutuel et l’a déboutée de ses autres demandes.
Le tribunal a principalement relevé que la déchéance du terme a été prononcée le 23 mai 2016, et que la résiliation du contrat est intervenue le même jour. Il a retenu que le premier impayé non régularisé date du 5 septembre 2015, de sorte que l’action initiée le 3 janvier 2018 était forclose.
Par une déclaration en date du 18 octobre 2018, la société Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 12 mai 2021, elle demande notamment à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables car forcloses ses demandes en paiement,
— de condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer les sommes de :
— 24 650,95 euros au titre du prêt consenti en date du 28 septembre 2013 et plus particulièrement en vertu du décaissement de la somme de 32 000 euros intervenu en date du 15 avril 2014 majorée d’intérêts au taux de 6,30 % à compter de la date d’arrêté des comptes, soit le 11 octobre 2017, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 2 618,25 euros au titre du prêt consenti en date du 28 septembre 2013 et plus particulièrement en vertu du décaissement de la somme de 3 000 euros intervenu en date du 8 août 2014 majorée d’intérêts au taux de 6,80 % à compter de la date d’arrêté des comptes, soit le 11 octobre 2017, et ce, jusqu’à parfait paiement
— 2 506,49 euros au titre du prêt consenti en date du 28 septembre 2013 et plus particulièrement en vertu du décaissement de la somme de 3 000 euros intervenu en date du 15 décembre 2014 majorée d’intérêts au taux de 2,76 % à compter de la date d’arrêté des comptes, soit le 11 octobre 2017, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 4 465,21 euros au titre du prêt consenti en date du 28 septembre 2013 et plus particulièrement en vertu du décaissement de la somme de 5 000 euros intervenu en date du 2 janvier 2015 majorée d’intérêts au taux de 5,75 % à compter de la date d’arrêté des comptes, soit le 11 octobre 2017, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de débouter Mme Y et M. X de leur demande de délais de paiement.
L’appelante reconnaît que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 septembre 2015, mais elle rappelle que d’après l’article 2240 du code civil la reconnaissance de dette interrompt la prescription et qu’en l’espèce les débiteurs ont reconnu être débiteurs de ces sommes dans un courrier en date du 30 mai 2016.
Elle souligne que le premier juge n’a pas pris en compte le plan d’apurement établi le 8 juin 2016, qui constitue un rééchelonnement reportant le point de départ du délai de forclusion au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Elle soutient avoir renoncé à la déchéance du terme dans le cadre de ce plan d’apurement et relève que deux ans ne se sont pas écoulés ni entre le premier impayé non régularisé et la reconnaissance de dette, ni entre le plan d’apurement et l’assignation
délivrée.
L’appelante constate ensuite que M. X et Mme Y ont, après le plan d’apurement, payé 9 échéances, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être reporté au mois de juin 2016.
Elle soutient avoir satisfait aux exigences des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment avoir procédé aux formalités prévues à l’article L. 312-14 et avoir adressé aux débiteurs le relevé mensuel prévu à l’article L. 311-26 du même code.
L’appelante relève enfin que les débiteurs ont bénéficié de larges délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette et qu’il serait déraisonnable de leur en octroyer de nouveaux.
Dans leurs conclusions remises le 29 mars 2019, M. Z X et Mme B Y demandent notamment à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de débouter la société Crédit Mutuel de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour d’appel déclarait recevables et fondées les demandes du Crédit Mutuel, de leur accorder les plus larges délais pour s’acquitter de leur dette.
Les intimés soutiennent qu’aucune régularisation n’est possible lorsque le prêteur s’est, conformément aux stipulations contractuelles, préalablement prévalu de la déchéance du terme qui rend immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues. Ils ajoutent que la survenance d’un plan d’apurement ne remet pas en cause le prononcé de la déchéance du terme.
Ils exposent que l’accord du 8 juin 2016 constitue un plan d’apurement et non un avenant, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé en date du 5 septembre 2016 et que l’action est forclose en application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
À titre subsidiaire, pour le cas où ils seraient condamnés, les intimés réclament le bénéfice des dispositions de l’article 133-5 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).
Il n’est pas discuté que nonobstant le prénom 'D’ attribué à M. X sur le contrat litigieux, celui-ci a bien été conclu par M. Z X, intimé.
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la
défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le prêteur dispose donc, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Néanmoins, aucune régularisation n’est possible après le prononcé de la déchéance du terme qui rend exigible la totalité des sommes dues.
En l’espèce, par courrier du 23 mai 2016, la société Crédit Mutuel informe les emprunteurs qu’en l’absence de régularisation suite aux précédents courriers, elle prononce la déchéance du terme de leurs prêts qui deviennent de ce fait intégralement et immédiatement exigibles et les met en demeure de rembourser pour le 6 juin 2016 la somme de 39 370,26 euros.
Il est manifeste que la résiliation du contrat est venue sanctionner la défaillance persistante dans le paiement des mensualités, dont le premier impayé non régularisé est intervenu 5 septembre 2015, ce que les parties ne contestent pas.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, une fois la déchéance du terme intervenue, c’est la totalité des sommes dues qui doit être régularisée avant l’expiration du délai de forclusion. Par conséquent un paiement partiel n’interrompra pas le délai de forclusion.
L’appelante soutient que le premier juge n’a pas tenu compte du nouveau plan d’apurement établi le 8 juin 2016 et du fait qu’elle a renoncé au prononcé de la déchéance du terme.
Il ressort des courriers versés aux débats, qu’en réponse au courrier prononçant la déchéance du terme, les emprunteurs proposent de rembourser la somme de 28 513,12 euros en 51 versements de 500 euros. Ce courrier du 30 mai 2016, intervenu après le prononcé de la déchéance du terme, ne peut donc être considéré comme une régularisation de la dette devenue exigible. Contrairement à ce qu’indique l’appelante, les emprunteurs n’ont nullement sollicité le réaménagement du prêt.
Par courrier du 8 juin 2016, la banque a donné son accord pour un plan d’apurement de la dette d’un montant de 36 621 euros en 61 versements de 600 euros, accepté par les emprunteurs. Elle ne précise nullement avoir renoncé au prononcé de la déchéance du terme.
Si le montant retenu est inférieur de 2 749,26 euros à celui réclamé dans le courrier prononçant la déchéance du terme, rien ne permet de considérer que ce « plan d’apurement » constitue en réalité un plan de réaménagement du solde de la dette.
En effet, l’avenant de réaménagement forme un tout indivisible avec le contrat initial dont il réaménage les modalités de remboursement, il n’est pas une novation et implique donc que la déchéance du terme du contrat initial n’ait pas été prononcée.
Ainsi, lorsque la déchéance du terme a été prononcée, il n’est plus possible d’invoquer un réaménagement du prêt susceptible d’interrompre le délai de forclusion. La déchéance du terme a eu pour effet de rendre immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues.
Le fait que par courrier du 11 octobre 2017, la banque prononce une nouvelle fois la déchéance du terme, ne suffit pas à établir qu’elle y a renoncé le 8 juin 2016.
De surcroît, contrairement à ce que soutient la banque, le fait d’avoir accepté un plan d’apurement de la dette ne saurait valoir reconnaissance de dette susceptible d’interrompre le délai de forclusion, ce dernier étant un délai préfixe.
Au vu des pièces versées aux débats, la première échéance impayée et non régularisée antérieure à la déchéance du terme intervenue le 23 mai 2016 remonte au 5 septembre 2015.
En assignant les emprunteurs par acte d’huissier du 3 janvier 2018, la banque a agi tardivement. Elle est forclose en son action.
Partant, le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel du Plateau Briard aux dépens d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Horny Mongin Servillat, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel du Plateau Briard au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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