Infirmation partielle 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 30 avr. 2020, n° 16/09686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09686 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL RG3A c/ SAS RIKA FRANCE |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°216
N° RG 16/09686
N° Portalis DBVL-V-B7A- NSFZ
S.A.R.L. RG3A
C/
M. A Y
Mme C Y née X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie PEDELUCQ
Me Hervé JAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2020,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 avril 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. RG3A
dont le siège social est […]
Kervidanou 4
[…]
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur A Y
né le […] à QUIMPERLÉ
[…]
[…]
Madame C Y née X
née le […] à QUIMPERLÉ
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
La S.A.S. RIKA FRANCE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne TOURNUS de la SELARL ABPM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de COMPIÈGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 26 octobre 2011, M. A Y et son épouse Mme C X ont
commandé à la société RG3A la fourniture et l’installation d’un poêle à pellets de marque Rika, modèle Como, moyennant le prix de 6 062,66 euros TTC, qui a été entièrement réglé.
Faisant valoir que le poêle présentait des dysfonctionnements auxquels le vendeur n’avait pu remédier, M. et Mme Y ont fait intervenir leur assureur qui a diligenté une expertise amiable le 12 décembre 2012 en présence de la société RG3A et de la société Rika France, fournisseur.
Les désordres perdurant malgré une nouvelle intervention de la société RG3A, M. et Mme Y ont sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert, suivant ordonnance du 3 juillet 2013.
L’expert désigné, M. Z, a déposé son rapport daté du 27 avril 2015.
Par actes des 3 et 14 septembre 2015, M. et Mme Y ont fait assigner la société RG3A et la société Rika devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 6 décembre 2016, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente du poêle Rika modèle Como,
— condamné la société RG3A à restituer le prix de vente de 6 062,66 euros à M. et Mme Y avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société RG3A à enlever le poêle et son conduit et à remettre les lieux en état,
— condamné la société RG3A à payer à M. et Mme Y la somme de 1 349 euros au titre des factures du fioul exposées et celle de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société Rika à garantir la société RG3A des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
— débouté M. et Mme Y de leurs demandes de préjudice moral,
— débouté M. et Mme Y de leurs demandes plus amples,
— condamné in solidum la société RG3A et la société Rika à payer à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune pour moitié dans leur rapport entre elles,
— condamné la société RG3A et la société Rika aux dépens de l’instance, chacune par moitié, comprenant notamment les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé.
La société RG3A a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2016. La société Rika a elle-même interjeté appel le 5 janvier 2017. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 mars 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société RG3A demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil et suivants,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter M. et Mme Y et la société Rika de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Rika France à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée au titre de la résolution de la vente de l’appareil défectueux,
— condamner la société Rika à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rika aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, ceux de référé et de première instance.
Selon ses dernières conclusions, la société Rika demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— déclarer la société RG3A non fondée en son appel en tant que dirigé à son encontre, l’en débouter,
— dire et juger la société Rika recevable et bien fondée en ses appels principal et incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du poêle Rika modèle Como, condamné la société Rika France à garantir la société RG3A des condamnations prononcées à son encontre, condamné solidairement la société Rika avec la société RG3A à payer aux époux Y une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
En conséquence,
— dire et juger les époux Y irrecevables et mal fondés en leur appel incident,
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes,
— débouter la société RG3A de toutes ses demandes à son encontre,
Subsidiairement,
— débouter les époux Y de leurs demandes d’indemnisations comme étant infondées,
— ordonner la restitution du poêle Como par les époux Y,
En tout état de cause,
Vu l’article 1382 du code civil,
— dire et juger la société RG3A seule responsable des défauts constatés sur le poêle à pellets qu’elle a vendu et installé au domicile des époux Y,
— condamner la société RG3A à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— condamner solidairement les époux Y et la société RG3A à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux Y et la société RG3A en tous les dépens, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit des avocats régulièrement constitués en la cause.
Selon leurs dernières conclusions, M. et Mme Y demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celles relatives au quantum des dommages et intérêts alloués au titre du remboursement du fioul et au titre du préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’ils sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés RG3A et Rika France à leur verser les sommes suivantes :
• 3 556,90 euros au titre du remboursement du fioul,
• 6 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
• 2 000,00 euros au titre du préjudice moral,
— statuer ce que de droit sur les responsabilités respectives des sociétés RG3A et Rika France,
— condamner solidairement les sociétés RG3A et Rika France à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— dire que les dépens seront recouvrés par la SELARL Avocats Ouest Conseils conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société RG3A le 27 mai 2017, pour la société Rika le 24 juillet 2017 et pour les époux Y le 23 mai 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte du rapport d’expertise que le poêle fourni et installé par la société RG3A est affecté de différents désordres imputables soit à des défauts de fabrication soit à des défauts de mise en oeuvre :
— désordres en relation avec la fabrication : défauts d’étanchéité de la porte du poêle, de la culasse et du ventilateur, défaut de tenue de la peinture des ailettes, point de rouille sur la partie convection, odeurs âcres se dégageant de l’appareil lors du fonctionnement.
— désordres en relation avec la mise en oeuvre : défauts d’étanchéité au niveau du raccordement entre l’appareil et l’amenée d’air comburant, au niveau du percement entre le salon et le garage, et au niveau du raccordement du conduit de fumée, défaut d’implantation de la prise d’air comburant qui devrait être extérieure, défaut d’entretien du poêle.
Concernant l’origine des défauts, l’expert précise qu’ils proviennent d’une exécution défectueuse en usine pour les problèmes de tenue de peinture et d’étanchéité des éléments constitutifs, et d’une mise en oeuvre défectueuse en ce qui concerne les défauts d’étanchéité des raccordements et la position de la prise d’air comburant qui devrait être située à l’extérieur.
M. Z ajoute que le vice dont le poêle est atteint n’était pas visible sans démontage lors de l’installation.
Concernant la gravité des désordres constatés, il conclut que les défauts d’étanchéité de la porte et de la culasse ainsi que les défauts de mise en oeuvre rendent l’installation impropre à sa destination, étant précisé que les défauts d’étanchéité du ventilateur et du raccordement du conduit de fumée ont été réparés avant le dépôt du rapport d’expertise. L’impropriété à destination est caractérisée par l’impossibilité d’utiliser l’appareil pour chauffer le salon, la salle à manger et la cuisine, situés au rez-de-chaussée et formant une pièce unique.
Enfin, l’expert préconise le remplacement du poêle et la modification de l’emplacement de la prise d’air extérieure.
Pour critiquer les conclusions du rapport d’expertise, la société Rika reprend les moyens qu’elle avait développés en première instance tendant à remettre en cause soit l’existence des défauts décrits par l’expert (étanchéité de la porte et de la culasse) soit leur antériorité à la vente (usure des joints d’étanchéité, défaut d’entretien ou de maintenance) soit leur caractère rédhibitoire (tenue de peinture, odeurs) soit encore leur imputabilité à la fabrication (rouille, odeurs).
Toutefois, par d’exacts motifs que la cour adopte, le tribunal a justement écarté ces différents moyens en s’appuyant sur les données du rapport d’expertise. La société Rika ne produit aucune pièce technique de nature à contredire utilement l’avis de l’expert, étant observé que M. Z a procédé à une analyse complète des éléments qui lui étaient soumis et répondu précisément aux nombreux dires des parties.
Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu’il a retenu que les défauts affectant la porte et la culasse constituaient des vices cachés rendant l’appareil impropre à l’usage auquel il était destiné.
S’agissant des défauts imputables à la défaillance de la société RG3A dans la mise en oeuvre de l’installation, il s’évince du rapport d’expertise que compte tenu des travaux effectués par cette société à la demande de l’expert – qui ont consisté à remédier aux défauts d’étanchéité – seule subsiste la discussion relative à l’emplacement de la prise d’air comburant.
S’il est exact que la prise d’air dans le garage était apparente au moment de l’installation, le premier juge retient pertinemment qu’en leur qualité d’acheteurs profanes, M. et Mme Y ne pouvaient déceler un défaut d’implantation.
Il est constant en outre que lors des opérations d’expertise, le garage contenait une buanderie, des plantes et un véhicule. M. Z a constaté que ces trois éléments concouraient à faire pénétrer de l’air comburant humide dans le poêle et que le garage du sous sol était insuffisamment ventilé, ce dont il a déduit que la prise d’air n’était pas conforme aux préconisations du fabricant (pages 24 et 32 du rapport).
C’est donc en vain que la société RG3A se prévaut de la notice du fabricant qui admet 'la possibilité
d’aspirer l’air de combustion directement de l’extérieur ou d’une autre pièce suffisamment aérée (par exemple une cave)' alors que, précisément, le garage de M. et Mme Y ne répondait pas à cette exigence.
Il convient, par conséquent, de considérer avec le premier juge que la mise en oeuvre défectueuse de la prise d’air comburant est constitutive d’un vice caché.
Il s’ensuit que l’action en garantie des vices cachés exercée par M. et Mme Y apparaît fondée tant à l’égard de la société RG3A que de la société Rika, vendeur originaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques dans les rapports entre la société RG3A et les époux Y.
La demande de la société Rika tendant à obtenir la restitution du poêle sera écartée dès lors que la résolution de la vente conclue entre la société RG3A et son fournisseur n’est pas sollicitée.
Sur les préjudices :
En application de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel est présumé connaître l’état exact de la chose vendue et doit, par conséquent, réparer l’ensemble des dommages subis par l’acheteur.
Les époux Y contestent la décision du premier juge qui n’a fait droit que pour partie à leurs demandes indemnitaires. Il sera relevé qu’ils sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a condamné la société RG3A seule au paiement.
Concernant la consommation de fioul, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs dès lors que le tribunal a exactement relevé que:
— le poêle a cessé de fonctionner le 8 février 2013,
— cet appareil n’était pas destiné à chauffer l’ensemble de la maison mais uniquement le salon, la salle à manger et la cuisine,
— il n’est pas démontré que le poêle devait servir également à la production d’eau chaude.
Le premier juge sera donc approuvé en ce qu’il a évalué le préjudice résultant d’une surconsommation de fioul à la somme de 1 349 euros représentant la moitié du montant des factures produites pour la période considérée.
Par ailleurs la somme de 1 000 euros allouée par le tribunal correspond à une juste appréciation du préjudice de jouissance subi, qui inclut les désagréments causés par la privation d’usage du poêle et les odeurs, étant précisé que la nécessité de recourir à la chaudière au fioul au delà ce qui était prévu a été précédemment indemnisée.
Enfin, l’existence d’un préjudice moral n’étant pas caractérisée, la décision de rejet prononcée par le premier juge sur ce chef de demande sera également confirmée.
Sur les recours en garantie :
La société RG3A et la société Rika exercent mutuellement un recours en garantie au titre des condamnations prononcées à leur encontre.
Le premier juge a condamné la société Rika à garantir la société RG3A à hauteur de 50 % sans
distinguer selon la nature des condamnations concernées.
Il sera relevé, en premier lieu, qu’aucune condamnation au titre de la garantie des vices cachés n’ayant été prononcée contre la société Rika au profit de M. et Mme Y, la demande en garantie formée par ladite société est sans objet.
En second lieu, la société RG3A est mal fondée à solliciter la garantie de la société Rika de la condamnation à restituer le prix de vente, cette restitution étant la contrepartie de la remise du poêle par les époux Y. Il sera rappelé en outre que la société RG3A n’a pas sollicité la résolution de la vente conclue avec la société Rika.
En revanche et s’agissant des demandes indemnitaires des acheteurs, il résulte des développements qui précèdent que, pour partie, les désordres affectant le poêle ont pour origine des défauts d’étanchéité de la porte et de la culasse imputables au fabricant.
Pour autant, la société RG3A ne saurait soutenir que dans la mesure où le coût de modification de l’emplacement de la prise d’air a été évalué à 450 euros par l’expert, sa propre faute lors de la mise en oeuvre de l’installation ne peut être que minime. En effet, l’excès d’humidité causé par ce défaut d’implantation a provoqué l’apparition de rouille sur la partie convection du poêle et concouru ainsi à la dégradation de cet appareil dont le remplacement est désormais nécessaire.
En l’état des constatations de l’expert, c’est donc à juste titre que le tribunal a estimé devoir partager la responsabilité des dommages par moitié entre la société RG3A et la société Rika.
Cette dernière devra, par conséquent, garantir la société RG3A à hauteur de 50 % des indemnités mises à sa charge, le jugement étant toutefois réformé en ce qu’il n’a pas limité la garantie à la seule réparation des préjudices subis par M. et Mme Y.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.
La société RG3A et la société Rika qui succombent en appel seront condamnées aux dépens et devront verser aux époux Y une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur recours mutuel en garantie étant admis dans la même proportion que celle mentionnée ci-dessus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Quimper sauf en ce qu’il a condamné la société Rika France à garantir la société RG3A des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Rika France à garantir la société RG3A de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à son encontre au profit de M. et Mme Y, à hauteur de 50%,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société RG3A et la société Rika France à payer à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société RG3A et la société Rika France aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société RG3A et la société Rika France supporteront la charge définitive des dépens et frais irrépétibles à hauteur de la moitié chacune,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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