Infirmation partielle 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 3 juil. 2018, n° 17/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04936 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 7 juin 2017, N° 2015F00817 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MASMA EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE " LES OPTICIENS CONSEILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 34G
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2018
N° RG 17/04936
AFFAIRE :
GIE GROUPEMENT DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL ESPACE SAINT-QUENTIN
C/
SARL MASMA exerçant sous l’enseigne ' LES OPTICIENS CONSEILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juin 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2015F00817
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie YON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
GIE GROUPEMENT DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL ESPACE SAINT-QUENTIN
N° SIRET : 343 99 0 8 00
[…]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489 – N° du dossier 15.06546 par Me VERBEKE
APPELANTE
****************
SARL MASMA exerçant sous l’enseigne ' LES OPTICIENS CONSEILS
N° SIRET : 814 733 432
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 – N° du dossier 179196 – Représentant : Me Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J082 par Me MOREL
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mai 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 mai 2000, la société Hammerson a consenti un bail commercial à la société Manin, aux droits
de laquelle se trouve aujourd’hui la société Masma, pour un local à usage d’optique dans le centre commercial
[…].
Le même jour, la société Manin a demandé la régularisation de son adhésion au GIE du Centre commercial
(ci-après le GIE) assurant l’animation et la promotion de ce centre.
Par courrier recommandé du 7 avril 2011, la société Masma a demandé au GIE qu’il prenne acte de sa
démission, cessant corrélativement de régler ses cotisations. Ce dernier a toutefois continué de facturer les
cotisations, dont il a sollicité paiement pour la première fois par un courrier du 24 février 2012.
Par acte du 16 septembre 2015, faisant suite à plusieurs mises en demeure, le GIE a fait assigner la société
Masma, aux fins principalement d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 28.591,92 euros au
titre des cotisations impayées jusqu’au 2° trimestre 2015 inclus.
Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal de commerce de Versailles a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Masma,
— condamné la société Masma au paiement de la somme de 4.877,60 euros correspondant aux cotisations dues
jusqu’au 4° trimestre 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014, et outre une somme de 40
euros pour frais de recouvrement,
— débouté la société Masma de sa demande de délais de paiement,
— condamné la société Masma au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 29 juin 2017 par le GIE,
Vu les dernières écritures signifiées le 23 janvier 2018 par lesquelles le GIE demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 juin 2017 en ce qu’il a condamné la société Masma au paiement uniquement
de la somme de 4.877,60 euros ;
— déclarer irrecevable l’exception de nullité de la clause d’adhésion au sein du GIE,
— débouter la société Masma de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— dire que la société Masma est défaillante dans l’exécution de ses obligations de payer les cotisations liées à
sa participation au GIE;
— dire irrégulier le retrait de la société Masma du GIE;
— condamner la société Masma au paiement des factures à compter du 2 ème trimestre 2011 jusqu’à celle du
1er trimestre 2018 incluse, soit la somme de 48.079,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des
mises en demeure en date du 28 juillet 2014 et du 28 octobre 2014 et l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour
frais de recouvrement ;
— condamner la société Masma au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner la société Masma aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 30 mars 2018 au terme desquelles la société Masma demande à la cour
de :
— infirmer le jugement en ce que le Tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour connaître du litige et
en ce qu’il a estimé que la société Masma avait régulièrement adhéré au GIE ;
Et, statuant à nouveau :
' se déclarer incompétent et renvoyer le demandeur à se pourvoir devant le Tribunal de grande instance de
Versailles ;
' constater l’absence de régularisation par la société Masma, d’un quelconque contrat ou de toute convention
d’adhésion avec le GIE, donc l’absence de tout lien contractuel entre les parties ;
' dire nulle et de nul effet la clause du bail commercial faisant obligation au locataire d’adhérer au GIE et de
s’y maintenir jusqu’à la fin du bail ;
' dire en conséquence infondée la demande de condamnation au paiement des cotisations, l’en débouter ;
A titre subsidiaire :
' infirmer le jugement entrepris sur la condamnation au paiement de la somme principale de 4.877,60 euros ;
Et, statuant à nouveau :
' constater que la Société Masma s’est valablement retirée du GIE suivant courrier recommandé en date du 7
avril 2011 et qu’elle ne peut donc plus être redevable de quelconques cotisations à compter de cette date ;
' dire en conséquence injustifiée la demande de condamnation formulée par le GIE au titre des cotisations
postérieures au 7 avril 2011;
' dire la société Masma redevable de la seule somme de 125,08 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
' accorder des délais de paiement en douze mensualités à la société Masma ;
en tout état de cause :
' constater que le GIE ne justifie pas des prestations de promotion et d’animation mises en 'uvre et seules à
même de donner lieu à la perception de cotisations ;
' débouter le GIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles fondées sur les
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
' condamner le GIE à payer à la société Masma la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
' condamner le GIE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au titre de l’article 699
du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article L.721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des
contestations relatives aux engagements entre commerçants.
Le premier juge a retenu sa compétence au motif que l’action introduite par le GIE portait sur une demande en
paiement de cotisation formée par un commerçant (à savoir le GIE, dont la qualité de commerçant n’est pas
discutée) à l’encontre d’un autre commerçant.
La société Masma critique cette décision, faisant valoir que le GIE fonde sa demande en paiement sur une
clause du bail faisant obligation au locataire d’adhérer au GIE, indiquant que la solution du litige impose que
l’on interprète les clauses du bail commercial, rappelant que le tribunal de grande instance a compétence
exclusive pour statuer en cette matière.
Le GIE soutient pour sa part qu’il s’agit bien d’une demande en paiement entre deux commerçants, en sorte
que le tribunal de commerce est seul compétent.
Il convient d’observer en premier lieu que le GIE est un tiers par rapport au bail commercial, qui ne peut donc
être le support de sa demande en paiement. Le bailleur n’est en outre pas partie au présent litige.
La demande en paiement est uniquement fondée sur l’adhésion de la société Masma au GIE, ce dont il est
résulté une relation contractuelle, ainsi qu’il sera exposé plus avant.
L’action en paiement introduite par le GIE est bien une action entre deux commerçants, de sorte que c’est à
bon droit que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour en connaître. Le jugement déféré sera
confirmé de ce chef.
2 – sur l’adhésion de la société Masma au GIE
Il résulte des articles L.251-1 et suivants du code de commerce que le but du groupement d’intérêt
économique est de faciliter ou développer l’activité économique de ses membres et d’améliorer ou d’accroître
les résultats de cette activité. Le contrat de groupement économique détermine l’organisation du groupement.
Le groupement, au cours de son existence peut accepter de nouveaux membres.
Le GIE fonde sa demande en paiement sur l’adhésion régularisée par la société Masma, et les relations
contractuelles nées de cette manifestation de volonté. En réponse aux exceptions de nullité, d’une part de
l’adhésion au GIE, d’autre part de la clause du bail obligeant le preneur à adhérer au GIE – telles que soulevées
par la société Masma – le GIE soulève leur irrecevabilité, au motif de la prescription.
La société Masma soutient n’avoir régularisé aucun « contrat d’adhésion » avec le GIE. Elle fait en outre valoir
que sa « demande d’adhésion » – signée le 26 mai 2000, soit le même jour que la signature du bail – n’a été
régularisée que sous la pression du bailleur, caractérisée par le fait que le commerçant se trouve, du fait des
clauses du bail, obligé d’adhérer au groupement, sauf à renoncer aux locaux qu’il entend prendre à bail, ce qui
caractérise l’existence d’une contrainte économique exclusive de tout consentement libre et éclairé. Elle
soutient ainsi, sans toutefois en tirer de conséquences, que son éventuelle adhésion est irrégulière.
La demande d’adhésion à un GIE suffit à créer un lien contractuel entre celui-ci et l’un de ses membres, sans
qu’il y ait lieu à signature d’un « contrat d’adhésion », ni même signature des statuts.
Il est justifié de la demande d’adhésion au GIE, régularisée le 26 mai 2000 par la société Manin, aux droits de
laquelle se trouve la société Masma. Bien que signée le même jour que le bail, cette demande d’adhésion n’en
reste pas moins un acte séparé et indépendant.
* sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de l’adhésion
Il résulte de l’article 1304 ancien du code civil, applicable en l’espèce, que dans tous les cas où l’action en
nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq
ans.
En l’espèce, la demande de la société Masma – visant à voir dire que son adhésion au GIE est irrégulière au
motif que son consentement n’a été donné que sous la contrainte exercée par le bailleur – constitue en fait une
demande de nullité de son adhésion au GIE.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir, soulevée par le GIE, tirée de la prescription de cette demande de
nullité, la société Masma fait valoir qu’elle n’agit pas par voie d’action, mais par voie d’exception, invoquant
l’imprescriptibilité des exceptions de nullité, et ajoutant que – s’agissant d’une nullité absolue, dès lors que la
clause du bail est contraire à la liberté d’association qui est un principe d’ordre public – l’exécution du contrat
ne fait pas obstacle à cette imprescriptibilité.
Il convient de rappeler que la demande du GIE est fondée, non pas sur la clause du bail obligeant le preneur à
adhérer au GIE, mais sur l’adhésion au GIE dont la société Masma soulève la nullité pour vice du
consentement. S’agissant ici d’une nullité relative, son exercice par voie d’exception ne pourrait être considéré
comme imprescriptible qu’à condition que le contrat n’ait reçu aucun commencement d’exécution.
Force est ici de constater que l’adhésion au GIE a bien reçu un commencement d’exécution dès lors que la
société Masma a régulièrement réglé ses cotisations durant 11 années avant de demander son retrait en avril
2011.
Dès lors que le contrat a été partiellement exécuté, la société Masma ne peut plus invoquer l’imprescriptibilité
de l’exception de nullité qu’elle invoque.
Le point de départ du délai de prescription, qui n’est pas discuté par les parties, doit être fixé à la date de la
convention, soit au 26 mai 2000. L’action en nullité, même exercée par voie d’exception, devait dès lors être
introduite au plus tard le 26 mai 2005. Force est ici de constater que l’action en paiement n’a été introduite
qu’en septembre 2015, et que l’exception de nullité a été soulevée pour la première fois dans les conclusions
régularisées devant le tribunal de commerce en janvier 2016, de sorte que la société Masma doit être déclarée
irrecevable en son exception de nullité de l’adhésion.
L’adhésion de la société Masma au GIE sera donc considérée comme étant régulièrement formée.
Dès lors que la demande du GIE est uniquement fondée sur l’adhésion de la société Masma, les
développements de cette dernière sur la nullité de la clause du bail obligeant le preneur à adhérer au GIE sont
sans incidence sur le présent litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, étant ici observé qu’en
tout état de cause, les dispositions de la loi du 1° juillet 1901 sont inapplicables en l’espèce, le GIE n’étant pas
une association.
3 – sur le retrait de la société Masma, et ses conséquences sur la demande en paiement formée par le
GIE
Il résulte de l’article L.251-9 du code de commerce que tout membre du groupement peut se retirer dans les
conditions prévues par le contrat, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par le GIE portant sur la période du 2° trimestre 2011 au 1°
trimestre 2018 (soit une somme de 48.079,29 euros), la société Masma rappelle son retrait, tel qu’il résulte de
sa lettre recommandée du 7 avril 2011, et soutient que ce retrait prenait effet à cette date, ajoutant qu’elle était
alors à jour de ses cotisations, à l’exception des 7 premiers jours d’avril 2011, soit la somme de 125,08 euros.
Elle fait en outre valoir que le GIE a attendu le 24 février 2012 pour répondre à sa demande de retrait, lui
facturant alors une somme de 6.533,29 euros correspondant à 4 trimestres de cotisation, manifestant ainsi sa
mauvaise foi.
Le GIE soutient que le retrait de la société Masma est irrégulier en ce que cette société n’avait pas exécuté ses
obligations, à savoir le paiement des cotisations, indiquant que "ce retrait ne pouvait être valable tant que la
société n’avait pas remboursé l’ensemble des cotisations qu’elle a manqué de payer jusqu’à aujourd’hui". Il
ajoute que la société Masma a profité des services du GIE, y compris après son retrait.
Il est constant qu’à la date du retrait notifié par la société Masma au GIE, celle-ci n’était redevable que d’une
somme de 125,08 euros. S’il est exact que le retrait est impossible tant que le retrayant n’a pas exécuté ses
obligations, le GIE ne peut, de bonne foi, retarder indéfiniment les effets de ce retrait à une date à laquelle le
retrayant aura réglé ses cotisations – de plus en plus élevées – alors même qu’elle n’a jamais contesté le
principe même de ce retrait, se contentant d’adresser des mises en demeure de payer. Une telle attitude
aboutirait en effet à la négation de tout droit de retrait, en contradiction avec les dispositions précitées.
La production d’une « fiche promotion » datée du 4 janvier 2016 qui ne comporte aucune signature de la société
Masma, et dont on ignore si elle a donné lieu à une quelconque publicité organisée par le GIE est insuffisante
à démontrer que la société Masma a continué à bénéficier des services du GIE postérieurement au retrait.
Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu, le GIE produit aux débats de nombreux documents justifiant de la
réalité des prestations de promotion et d’animation offertes en contrepartie des cotisations appelées, à tout le
moins jusqu’en avril 2011, de sorte que ses demandes en paiement ne sont pas dénuées de cause.
Il convient ainsi de constater que la société Masma s’est retirée du GIE à la date du 7 avril 2011, et de la
condamner au paiement, d’une part des cotisations dues à cette date, soit la somme de 125,08 euros, d’autre
part de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de
la mise en demeure du 28 juillet 2014.
La demande en paiement des cotisations postérieures à l’exercice du droit de retrait sera rejetée, le jugement
étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Masma sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et le jugement déféré sera infirmé de
ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce, et en ce
qu’il a condamné la société Masma au paiement des dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déclare la société Masma irrecevable en son exception de nullité de son adhésion au Groupement des
exploitants du centre commercial […],
Condamne la société Masma à payer au Groupement des exploitants du centre commercial Espace Saint
Quentin les sommes de 125,08 euros au titre des cotisations arrêtées au 7 avril 2011, et 40 euros au titre de
l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28
juillet 2014.
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Masma aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de
l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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