Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 janv. 2020, n° 17/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01397 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 février 2017, N° 16/01852 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/01397 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K3YM
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Février 2017
RG : 16/01852
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2020
APPELANTE :
Z Y
[…]
[…]
Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/007677 du 04/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2019
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A
B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame Z Y a travaillé pour le compte de l’Association Départementale de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales du Rhône, dénommée ci-après l’ADAPEI DU RHONE ou encore l’ADAPEI 69, en qualité d’aide soignante, coefficient 429, du 2 décembre 2012 au 31 juillet 2015 dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée (146 au total).
Ces contrats étaient tous motivés par le remplacement de la même salariée, Madame X.
Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 18 mai 2016. Elle sollicitait en dernier lieu de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de voir condamner l’ADAPEI DU RHONE à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 10 février 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:
— requalifié le contrat de travail de Madame Y en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2015,
— dit que la rupture du contrat intervenu le 31 juillet 2015 s’analysait en un licenciement sans cause réelle sérieuse,
— condamné l’ADAPEI DU RHONE à verser à Madame Z Y les sommes suivantes:
• 1.617 euros au titre de l’indemnité de requalification,
• 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,
— dit avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
— rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail en matière d’exécution provisoire de droit,
— condamné l’ADAPEI du RHONE aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration en date du 22 février 2017, Madame Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 27 décembre 2018, Madame Y demande à la Cour de:
— infirmer l’entier jugement,
— ordonner la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 décembre 2012,
— condamner l’ADAPEI 69 à lui payer les sommes suivantes:
• 5.000 euros à titre d’indemnité de requalification,
• 3.234 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 323 euros au titre des congés payés afférents,
• 2.085,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 16.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ADAPEI 69 de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’ADAPEI 69 aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir ordonner la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2015 et condamner l’ADAPEI 69 à lui payer les mêmes sommes qu’à titre principal, à l’exception de l’indemnité de licenciement qu’elle ne réclame pas ainsi que de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, qu’elle réduit aux sommes respectives de 1.617 euros et 161,70 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2017, l’ADAPEI 69 demande à la Cour de:
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2015, l’a condamnée à payer une indemnité de requalification ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter Madame Y de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2012 ou, à titre subsidiaire, à compter du 28 avril 2015,
— débouter Madame Y de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de cette requalification,
— ordonner que Madame Y lui rembourse la somme de 1.617 euros versée au titre de l’exécution provisoire de droit,
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame Y aux dépens.
L’ADAPEI 69 a notifié de nouvelles conclusions le 11 septembre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2019.
Suivant écritures notifiées le 16 septembre 2019, Madame Y a conclu à l’irrecevabilité des dernières conclusions de l’ADAPEI 69 au motif que celles-ci font état d’un moyen nouveau et lui ont été communiquées trop tardivement pour qu’elle puisse y répondre.
Suivant écritures notifiées le 19 septembre 2019, l’ADAPEI 69 a conclu à la recevabilité de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2019, arguant de ce que ses nouvelles écritures font seulement état d’une jurisprudence récente de la cour de cassation et l’appliquent au litige, de telle sorte qu’elles ne contiennent aucun moyen nouveau appelant une réponse de Madame Y.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur la recevabilité des conclusions notifiées le 11 septembre 2019:
Il résulte des articles 16 et 783 du code de procédure civile que les conclusions et pièces peuvent être signifiées jusqu’au jour prévu pour l’ordonnance de clôture, sous réserve qu’elles aient été signifiées en temps utile pour assurer le respect du contradictoire.
L’intimé a signifié de nouvelles conclusions le 11 septembre 2019, soit la veille de l’ordonnance de clôture. Or, il était informé depuis le 30 novembre 2018 par le conseiller de la mise en état de ce que cette ordonnance serait rendue le 12 septembre 2019. Par ailleurs, les conclusions litigieuses ne citent pas uniquement une jurisprudence mais contiennent un moyen nouveau consistant en l’assouplissement du recours aux contrats de travail à durée déterminée au regard de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. Aussi, c’est à juste titre que l’appelant fait valoir qu’il n’a pas pu y répondre en raison de leur signification trop tardive. Il convient de déclarer irrecevables les conclusions considérées.
sur l’exécution déloyale:
Madame Y fait valoir qu’à plusieurs reprises l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, ce que conteste ce dernier.
Il convient d’examiner successivement les manquements invoqués par Madame Y à l’encontre de l’ADAPEI 69.
arrêt de travail du 30 juin au 6 juillet 2015:
Les parties sont d’accord pour reconnaître que:
— Madame Y a été placée en arrêt de travail du 30 juin au 6 juillet 2015, suite à un accident du travail,
— Madame Y, qui devait travailler les 2 et 3 juillet 2013, n’a pas pu travailler ces jours-là.
Madame Y reproche à l’ADAPEI 69 de ne pas avoir adressé à la caisse primaire d’assurance maladie une attestation de salaire pour la période du 30 juin au 6 juillet 2015, de telle sorte qu’elle n’a pu bénéficier de l’intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale à laquelle
elle pouvait prétendre.
S’il ressort d’une réclamation écrite de Madame Y du 4 août 2015 que l’employeur n’avait pas encore adressé à cette date l’attestation de salaire litigieuse, la salariée reconnaît elle-même dans un courrier du 18 août 2015 que la caisse primaire d’assurance maladie avait reçu cette attestation depuis. Par ailleurs, l’employeur a maintenu le salaire de Madame Y pendant l’arrêt de travail considéré. Aussi, la salariée ne démontre pas l’exécution déloyale qu’elle impute à l’employeur dans le cadre de l’arrêt de travail du 30 juin au 6 juillet 2015.
absence de bénéfice de la mutuelle de l’employeur:
Madame Y reproche à l’ADAPEI 69 de ne pas l’avoir fait bénéficier de la mutuelle d’entreprise pendant les contrats de travail à durée déterminée, de telle sorte qu’elle a dû engager des frais pour souscrire sa propre mutuelle.
L’employeur est d’accord pour reconnaître que Madame Y n’a pas bénéficié de la mutuelle d’entreprise, ayant considéré que si la salariée y avait adhéré, il aurait été obligé à chaque fin de contrat de travail à durée déterminée de la radier de cette mutuelle pour la réinscrire dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée suivant.
Madame Y a adhéré le 26 novembre 2012 à une autre mutuelle pour elle et ses deux enfants. Toutefois, les relevés des cotisations payées à cette mutuelle de 2012 à 2015 ne sont pas suffisants pour prouver que la salariée a subi un préjudice financier, compte tenu de l’absence de couverture par la mutuelle de l’employeur des périodes d’inter-contrats, de la part salariale à payer au titre de la mutuelle et de l’absence de connaissance des garanties souscrites par la salariée. Madame Y n’établit donc pas avoir subi de préjudice particulier du fait qu’elle n’a pas bénéficié de la mutuelle de l’association.
erreur de planning des 12 et 13 juillet 2015:
Un courriel du 13 juillet 2013 révèle que suite à une erreur de planning, Madame Y a été prévenue le soir même de ce qu’elle ne travaillerait pas la nuit des 12 et 13 juillet 2013.
Néanmoins, l’employeur n’était alors lié par aucun contrat de travail à durée déterminée avec elle. Au surplus, Madame Y n’établit pas de préjudice particulier de ce chef.
dysfonctionnements affectant la rémunération.
Dans un courriel du 13 juillet 2015, Madame Y informe l’employeur de plusieurs erreurs sur ses bulletins de paie en sa défaveur et du fait qu’il lui manque une attestation pôle emploi. L’employeur a donné suite à ce courriel, expliquant pour quel motif il n’avait pas attribué certaines sommes et précisant procéder à des vérifications concernant deux des réclamations de la salariée.
Compte tenu de ces éléments, les seules allégations de Madame Y ne sont pas suffisantes pour prouver les dysfonctionnements considérés.
Les manquements imputés à l’employeur n’étant pas avérés ou n’ayant causé aucun préjudice à la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2012:
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3,
un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas précis, qui comprennent notamment le remplacement d’un salarié.
Si l’article L. 1244-1 du code du travail permet la succession de contrats à durée déterminée de remplacement avec un même salarié, cette souplesse a pour limite la règle édictée à l’article L. 1242-1 du code du travail selon laquelle 'le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'.
Selon l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Madame Y fait valoir qu’elle a occupé sans interruption le même emploi d’aide-soignante dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée, que ses contrats étaient destinés à répondre à un besoin structurel de main d’oeuvre sur le poste d’aide soignante que Madame X n’occupait plus en raison de ses mandats, qu’au surplus, le motif du recours aux contrats de travail à durée déterminée était erroné, Madame X exerçant un travail effectif pendant l’exercice des mandats dont elle était titulaire.
L’ADAPEI 69 rétorque que les contrats de travail à durée déterminée étaient réguliers, autonomes les uns par rapport aux autres et étaient de courte durée, que l’emploi occupé par Madame Y n’était pas lié à l’activité normale et permanente de l’ADAPEI 69 mais destiné à pallier les absences parfaitement imprévisibles de Madame X, que le motif du recours aux contrats de travail à durée déterminée était valable, dès lors que Madame X n’occupait pas son poste habituel de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que:
— les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus principalement pour pallier les absences de Madame X lors de l’exécution de ses mandats de représentante du personnel ou encore de conseillère prud’homale, même si certains font état d’absences pour congés ou maladie de l’intéressée, et avaient chacun une durée d’un à quelques jours,
— Madame Y a occupé le même emploi d’aide soignante de nuit au sein de la maison d’accueil spécialisée JOLANE, située à Meyzieu (69) pendant la période du 2 décembre 2012 au 31 juillet 2015,
— Madame Y a travaillé entre 10 et 17 nuits par mois, sauf en juillet 2013, août 2014 et janvier 2015, où elle a travaillé 7 nuits au maximum.
Madame Y ne conteste pas que Madame X n’était pas présente à son poste de travail pendant l’exécution des contrats de travail à durée déterminée. Aussi, l’ADAPEI 69 pouvait légitimement recourir à ces contrats au motif de l’absence de Madame X, peu important que la salariée remplacée soit considérée comme exerçant un travail effectif dans le cadre des mandats nécessitant cette absence.
Par ailleurs, les remplacements de Madame Y ne concernaient pas les mêmes nuits chaque mois et étaient d’une durée très variable selon les mois, la salariée ayant travaillé de 70 heures à 170 heures par mois. Madame Y ne prouve pas avoir remplacé Madame X de manière continue et sans interruption du 2 décembre 2012 au 31 juillet 2015,
notamment en juillet 2013, en août 2014 et en janvier 2015, mois pendant lesquels elle n’a travaillé respectivement que 70, 70 et 60 heures. Elle ne prouve donc pas avoir pourvu un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association à compter du 2 décembre 2012, les registres du personnel de l’association du 6 avril au 9 juin 2017 n’étant d’aucun renseignement à ce sujet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2012.
sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2015:
Aux termes des articles L.1242-13 et L.1245-1 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, à peine de requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 mai 2015, Madame Y a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour travailler 9 nuits du 28 avril au 22 mai 2015.
Ce contrat de travail est daté de plus de deux jours après la date d’embauche de Madame Y. Or, l’employeur ne démontre pas que le contrat de travail considéré a été établi à une date antérieure et transmis dans le délai de deux jours de l’embauche.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2015.
sur les demandes liées à la requalification de la relation de travail:
La relation de travail étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2015, la salariée n’établit pas avoir été placée dans une situation de précarité pendant trois ans par la faute de l’employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’ADAPEI 69 à payer à Madame Y une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit 1.617 euros.
Le contrat de travail à durée indéterminée, tel que requalifié, a pris fin le 31 juillet 2015, date à laquelle Madame Y a cessé d’intervenir pour le compte de l’ADAPEI 69 .
Aussi, la rupture de ce contrat, sans qu’ait été respectée la procédure de licenciement, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Madame Y avait 40 ans et une ancienneté de 3 mois au moment de la rupture du contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, étant rappelé que la salariée ne réclamait pas cette indemnité à titre subsidiaire.
En revanche, l’ADAPEI 69 sera condamnée à payer à Madame Y une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement de l’article 16 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable en l’espèce, soit la somme de 1.617 euros outre celle de 161,70 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Madame Y a perçu des indemnités de pôle emploi jusqu’au 30 avril 2017. Elle ne justifie pas de sa situation depuis cette date. Au vu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a exactement
apprécié le préjudice subi par Madame Y . Le jugement sera confirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles. Toutefois, compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens d’appel exposés par elle.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 11 septembre 2019 par l’ADAPEI 69;
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents;
L’INFIRME sur ces points,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE l’ADAPEI 69 à payer à Madame Y la somme de 1.617 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 161,70 euros au titre des congés payés afférents;
DEBOUTE chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens d’appel exposés par elle
Le Greffier La Présidente
A B C D
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