Confirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 5 oct. 2017, n° 16/14913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 juin 2016, N° 16/00652 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 05 OCTOBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14913
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 16/00652
APPELANTE
SOCIETE ELSTER prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 682 0087 01
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
INTIME
COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ELSTER
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, avocat postulant
Représenté par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté par la société ELSTER d’un jugement rendu le 2 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux qui, saisi par le comité d’entreprise de cette société de demandes tendant essentiellement à voir juger que l’accord d’intéressement du 30 juin 2009 modifié par avenant du 26 septembre 2012 a été tacitement renouvelé pour trois ans soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, juger que la notification du renouvellement a bien été opérée par courrier du 08 avril 2015 et condamner la société ELSTER à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, a':
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir du comité d’entreprise soulevées par la société ELSTER,
— jugé que la dénonciation unilatérale de l’accord d’intéressement du 30 juin 2009 était impossible et qu’aucune demande de renégociation n’a été valablement effectuée avant le terme de l’accord,
— jugé que le nombre de reconductions tacites de l’accord du 30 juin 2009 n’était pas limité,
— débouté la société ELSTER de sa demande de nullité de l’accord d’intéressement du 30 juin 2009,
en conséquence,
— jugé que l’accord d’intéressement du 30 juin 2009, tel que modifié par avenant du 26 septembre 2012, avait été tacitement reconduit pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015,
— débouté la comité d’entreprise de la société ELSTER de sa demande en dommages-intérêts,
— rejeté la demande de la société ELSTER au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ELSTER à verser sur ce fondement au comité d’entreprise de la société ELSTER la somme de 1 500 €,
— condamné la société ELSTER aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
Vu les dernières conclusions transmises le 07 octobre 2016 par la société par actions simplifiée ELSTER, qui demande à la cour de':
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger irrecevable la demande du comité d’entreprise,
en conséquence,
— dire et juger l’action du comité d’entreprise irrecevable,
à titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a estimé que la dénonciation unilatérale de l’accord d’intéressement était impossible et «'qu’aucune demande de renégociation n’a été valablement effectuée avant le terme de l’accord'»,
en conséquence,
— dire et juger qu’elle a usé de la faculté dont elle disposait de dénoncer unilatéralement l’accord d’intéressement à son terme,
à titre encore plus subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a estimé que le nombre de reconductions tacites de l’accord du 30 juin 2009 n’était pas limité,
en conséquence,
— dire et juger que l’accord d’intéressement a pris fin le 31 décembre 2014 (faute de tacite reconduction),
à titre éminemment subsidiaire,
— dire et juger que la clause de l’accord relative à la reconduction tacite est nulle et non avenue conformément au principe d’ordre public de prohibition des engagements perpétuels,
en tout état de cause,
— débouter le comité d’entreprise de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le comité d’entreprise au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 22 novembre 2016 par le comité d’entreprise de la société ELSTER, intimé qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société ELSTER à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ELSTER aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2009, la société ELSTER et sa délégation unique du personnel ont conclu un accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise pour une durée de trois exercices sociaux à compter rétroactivement du 1er janvier 2009, renouvelable par tacite reconduction à condition qu’aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier l’accord ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance.
L’accord d’intéressement a été tacitement reconduit le 1er janvier 2012 pour une nouvelle période de trois ans mais a été modifié par avenant du 26 septembre 2012.
Lors des réunions du comité d’entreprise de la société ELSTER des 20 mars et 10 juin 2014, la direction a informé et consulté le comité d’entreprise sur son souhait de dénoncer l’accord d’intéressement à échéance du 31 décembre 2014.
Au cours de la réunion du 26 mars 2015, le comité d’entreprise a exposé que la dénonciation unilatérale de l’accord était irrégulière et qu’en l’absence de demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance il procèderait à la notification auprès de la DIRECCTE de son renouvellement par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2017. Le président du comité a au contraire indiqué que compte tenu de la dénonciation intervenue, la DIRECCTE serait informée de la non-reconduction de l’accord et de l’ouverture prochaine d’une nouvelle négociation.
Le désaccord a persisté lors de la réunion du 28 mai 2015, la direction prenant acte du refus du comité d’entreprise de négocier un nouvel accord et concluant que l’accord du 30 juin 2009 et son avenant du 26 septembre 2012 étaient devenus caducs.
C’est dans ces conditions que par assignation à jour fixe délivrée le 10 février 2016 le comité d’entreprise de la société ELSTER a saisi le tribunal de grande instance de Meaux de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du comité d’entreprise':
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir du comité d’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L 3312-5. 3° du code du travail, l’accord d’intéressement du 30 juin 2009 a été signé par la délégation unique du personnel de la société ELSTER, délégation dont la mise en place ne modifie en rien les attributions propres au comité d’entreprise.
Le comité d’entreprise de la société ELSTER agit donc en qualité de partie à l’accord ainsi d’ailleurs que le rappelle expressément l’article 12 dudit accord': «'Les parties habilitées à négocier sont l’employeur et le comité d’entreprise'», et défend ainsi ses attributions propres, en particulier celle de demander la renégociation de l’accord d’intéressement.
Son action ne tend pas directement à la défense d’un intérêt collectif ni au paiement des sommes qui seraient dues individuellement aux salariés au titre de l’intéressement mais à faire trancher la question de savoir si l’accord du 30 juin 2009 et son avenant du 26 septembre 2012 ont été tacitement renouvelés pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015 ou s’ils sont devenus caducs à cette date, de sorte qu’il justifie à l’évidence d’un intérêt né et actuel à agir.
Il importe peu que l’intéressement soit facultatif en application de l’article L 3312-1 alinéa 3 du code du travail puisqu’au cas présent un accord d’intéressement a bien été conclu.
Les fins de non-recevoir ne peuvent en conséquence qu’être rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur le fond':
L’article L 3312-5 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose':
«'Les accords d’intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l’une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité d’entreprise ;
(…)
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité.'»
Aux termes de l’article D 3313-5 du même code, «'l’accord d’intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l’article L 3345-2'», lequel prévoit, dans l’hypothèse où l’autorité administrative a demandé le retrait ou la modification de dispositions de l’accord d’intéressement contraires aux dispositions légales, la possibilité d’une dénonciation unilatérale par l’une des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme.
Au cas présent, l’article 12 de l’accord d’intéressement relatif à sa prise d’effet et à sa durée d’application stipule':
«'Le présent accord répond à la condition de conclusion au plus tard le dernier jour de la moitié de la première période d’application. Il est conclu pour une durée de trois exercices sociaux.
Il s’appliquera pour le premier exercice à celui ouvert le 1er janvier 2009.
Le présent accord est renouvelable par tacite reconduction, à condition qu’aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier l’accord ne demande de renégociation dans les 3 mois précédents la date d’échéance.
Les parties habilitées à négocier sont l’employeur et le Comité d’entreprise. A défaut de demande de l’une des parties, l’accord d’intéressement se renouvelle tacitement pour une durée de 3 ans.
Le renouvellement de l’accord d’intéressement est notifié par la partie la plus diligente au Directeur départemental du Travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette notification doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l’accord.'»
Son article 13 intitulé «'DENONCIATION, MODIFICATION'» précise que «'conformément à l’article D 3313-5 du code du travail, le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l’accord a été conclu ou déposé hors délai. (…)'».
Contrairement à l’argumentation de la société ELSTER et dès lors que l’autorité administrative n’est pas intervenue dans les formes et pour les causes prévues par l’article L 3345-2 ainsi qu’il n’est pas contesté, il résulte expressément de ces dispositions conventionnelles qui sont conformes aux dispositions légales sus-rappelées qu’aucune dénonciation unilatérale de l’accord d’intéressement conclu le 30 juin 2009 n’est possible.
Ainsi que l’ont justement fait observer les premiers juges, la société ELSTER ne saurait déduire de la référence faite à l’article 13 de l’accord à la «'période de validité'» que la faculté de dénonciation unilatérale était implicitement prévue à l’issue d’une période de trois ans.
Il va en effet de soi que la période de validité de l’accord couvre non seulement la période initiale de trois ans mais également les périodes successives de son renouvellement régulier par tacite reconduction. C’est ainsi que la deuxième période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 a bien correspondu à une période de validité de l’accord.
Seule, la demande de renégociation à l’initiative de l’une des parties dans les trois mois précédant la date d’échéance fait échec à la reconduction tacite de l’accord d’intéressement.
Cette faculté ouverte cette fois-ci à chacune des parties séparément ôte tout caractère perpétuel aux engagements pris de sorte que la demande en nullité présentée à titre subsidiaire par l’employeur sur ce fondement ne saurait prospérer.
C’est tout aussi vainement que la société ELSTER soutient en le dénaturant que l’accord du 30 juin 2009 n’aurait prévu qu’un unique renouvellement par tacite reconduction, alors que la disposition «'A défaut de demande de l’une de ces parties, l’accord d’intéressement se renouvelle tacitement pour une durée de 3 ans'» n’a pour seul objet que de préciser que la durée de la période de renouvellement est conforme aux prescriptions de l’article L 3312-5.
En l’espèce, la société ELSTER ne pouvait donc dénoncer unilatéralement l’accord d’intéressement du 30 juin 2009, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas expressément fait dans la mesure où il ressort des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise en date des 20 mars et 10 juin 2014 qu’elle a seulement exprimé son souhait de le dénoncer tout en laissant subsister une incertitude à cet égard': «'Oui, cette dénonciation fera l’objet de nouvelle négociation. S’il n’y a pas dénonciation, alors il y a tacite reconduction'» (pièce n° 4 de l’intimé).
La société ELSTER ne justifie pas avoir fait la moindre demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord, c’est-à-dire entre le 1er octobre et le 31 décembre 2014.
Les procès-verbaux précités révèlent au contraire qu’elle a laissé cette éventuelle initiative au comité d’entreprise': «'cette décision [la dénonciation] ne sera pas négociable mais le comité d’entreprise peut demander à renégocier cette prime en 2015 pour les trois ans à venir'» (pièce n° 5 de l’intimé).
Il s’ensuit que l’accord d’intéressement du 30 juin 2009 modifié par avenant du 26 septembre 2012 a été tacitement reconduit pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015, en l’absence d’une dénonciation unanime des parties et en l’absence de toute demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance.
En conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a':
— jugé que la dénonciation unilatérale de l’accord d’intéressement du 30 juin 2009 était impossible et qu’aucune demande de renégociation n’a été valablement effectuée avant le terme de l’accord,
— jugé que le nombre de reconductions tacites de l’accord du 30 juin 2009 n’était pas limité,
— débouté la société ELSTER de sa demande de nullité de l’accord d’intéressement du 30 juin 2009,
en conséquence,
— jugé que l’accord d’intéressement du 30 juin 2009, tel que modifié par avenant du 26 septembre 2012, avait été tacitement reconduit pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015.
Par ailleurs, le jugement attaqué n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par le comité d’entreprise, lequel ne réitère pas cette demande devant la cour.
Il sera donc également confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il est équitable d’allouer au comité d’entreprise de la société ELSTER la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel.
La société ELSTER qui succombe n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société ELSTER à payer au comité d’entreprise de la société ELSTER la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel';
Condamne la société ELSTER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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