Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 4 févr. 2021, n° 19/10004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juin 2019, N° 19/01460 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DAVID c/ Société civile SPRE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DE LA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 FEVRIER 2021
N°2021 /71
Rôle N° RG 19/10004 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO5S
X, Y, Z, C D
Société X
C /
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE – SPRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TEBIEL Layla
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01460.
APPELANTS
Monsieur X, Y, Z, C D
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
SARL X immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 749 995 429, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège Social : […]
[…]
[…]
Tous deux plaidant par Me Agnès ERMENEUX – SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et représentés par Me Olivier MINGASSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE- SPRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 784 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège Social : […]
[…]
représentée par Me Layla TEBIEL – SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E , s u b s t i t u é e p a r M e V a n e s s a B O R G , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Guillem QUERZOLLA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
Chambre 1-2
RG 19/10004
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Gilles PACAUD, Président
et Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
Signé par Monsieur Gilles PACAUD, Président et Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chambre 1-2
RG 19/10004
EXPOSE DU LITIGE
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes. Elle a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants droits la rémunération dite équitable prévue à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce dès lors qu’ils font l’objet d’une communication directe dans un lieu public ou d’une radiodiffusion.
Invoquant l’absence de déclaration et de paiement par la SARL X, exploitante d’un bar/restaurant à ambiance musicale, de la rémunération équitable, la SPRE a fait assigner cette société et monsieur X D devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance en date du 5 juin 2019, a :
— rejeté les exceptions d’incompétence ;
— condamné solidairement M. X D et la société X à payer à la SPRE une provison de 13 340 euros au titre de la rémunération équitable impayée pour la période allant du 1er juillet 2017 au 28 février 2019 ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
— condamné solidairement M. X D et la société X à payer à la SPRE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
La SARL X et M. X D ont interjeté appel de cette décision le 21 juin 2019, l’appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande de condamnation sous astreinte à la communication de documents comptables certifiés.
Par dernières conclusions, transmises le 20 février 2020, ils demandent à la cour de :
— se déclarer incompétente territorialement et matériellement au profit du tribunal de commerce de Montpellier ;
— se déclarer incompétente par suite du défaut d’urgence et en raison de contestations sérieuses ;
— débouter la SPRE de toutes ses demandes ;
— rejeter l’appel incident de la SPRE ;
— condamner la SPRE au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 mars 2020, la SPRE sollicite :
— le rejet des exceptions d’incompétence soulevées par les appelants ;
— le débouté des appelants de leurs demandes ;
— la confirmation de l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision pour dommages-intérêts ;
— la condamnation in solidum de la SARL X et de X D à lui payer:
' une provision de 2 001 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er mars au 31 mai 2019 ;
' une provision de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
' la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation in solidum des appelants aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Chambre 1-2
RG 19/10004
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de litispendance
Attendu qu’aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions du même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande : à défaut, elle peut le faire d’office ; que l’article 1425 du même code dispose que devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure d’injonction de payer sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les 15 jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que, par ordonnance en date du 19 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Montpellier a enjoint la SARL X de payer, à la SPRE, la somme de 8 671 euros outre 35,21 euros d’accessoires ; que cette ordonnance a été signifiée le 16 novembre suivant ; que, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 novembre 2018, la SARL X a formé opposition à cette injonction de payer ; que la SPRE a préféré ne pas consigner les frais au greffe et assigner la précitée devant le juge des référés du TGI de Marseille par acte d’huissier en date du 13 mars 2019 ; que le 20 août 2019, après relance de l’intimée (en date du 18 juillet 2019), le président du tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la caducité de la demande ;
Attendu qu’il résulte d’une attestation rédigée par Mme A de B, directrice juridique, que le greffe du tribunal de commerce de Montpellier a, le 22 novembre 2018, informé la SPRE de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ; que la caducité de la demande était donc acquise dès le 7 décembre 2018 à minuit ; que la président du tribunal de commerce n’a fait que la constater ; qu’en effet à partir du 7 décembre 2018 et pour l’avenir l’ensemble des actes de la procédure d’injonction de payer avaient perdu leurs effets juridiques, de sorte que la SPRE avait recouvré la
faculté de procéder au recouvrement de sa créance par la voie du droit commun et donc du référé; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de litis pendance qualifiée d’exception d’incompétence d’attribution ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Attendu qu’aux termes de l’article L. 331-1 du code la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire ; qu’aux termes des articles D 311-1-1 du même code et du tableau auquel renvoi l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire (ex TGI) de Marseille est compétent pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèle, de marques et d’indication géographique pour le ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes ; qu’il était donc territorialement compétent pour connaître de la procédure de référé intentée par la SPRE à l’encontre de la SARL X et M. X D nonobstant le fait que leurs siège social et résidence soit respectivement fixés à […] ;
Que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale ;
Sur la demande de provision à valoir sur la créance dite de rémunération équitable
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour
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prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite: dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ; qu’à l’inverse ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes en cause ;
Attendu que le 25 novembre 2016, la SARL X a déclaré exercer une activité de bars-restaurant à ambiance musicale ; que c’est à ce titre qu’elle s’est acquittée auprès de la SACEM la rémunération dite équitable dues par tous les exploitants de lieux sonorisés ; que par attestation en date du 28 février 2020, M. E F, directeur de réseau de la SACEM, a confirmé avoir facturé la SARL X au titre de la sonorisation générale du café-restaurant La Piscine’ … à l’exclusion de toute autre animation ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SARL X a régulièrement organisé des animations musicales, dont certaines avec DJ, autour de sa piscine ; qu’elle a largement communiqué sur ces évènements en diffusant des photographies et vidéos sur les réseaux sociaux (Facebook et YouTube) ainsi que sur l’annuaire des commerçants de la Grande Motte ; que M. G H, agent assermenté, agissant pour le compte de l’intimée, a relevé qu’elle annonçait, sur son site internet, l’organisation de soirées intitulées Soirées Blanche (le lundi), Miss Piscine (le mardi),
Soirée Pool Party (le mercredi), […] (le jeudi) et Bain de Minuit (le Vendredi) en précisant : 'tous les soirs, DJ Paradise aux Platines' ; que, le 30 août 2018, il s’est vu confirmer par le portier de l’établissement que celui-ci recevait des 'DJ le week-end' et a pu constater la présence de matériel de sonorisation, d’un espace/cabine de DJ et de jeux de lumière ;
Attendu dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’à côté de la sonorisation de son restaurant, assujettie au barème de l’article 1er de la décision du 5 janvier 2010 (remplacée par l’article 1er de la décision du 30 novembre 2011), la SARL X a diffusé, à tout le moins au cours de la saison d’été, de la musique attractive ; qu’elle s’est ainsi trouvée assujettie au barème de l’article 2 du même texte ; que, n’ayant pas satisfait aux demandes qui lui ont été faites, les 21 décembre 2018 et 26 février 2019, de communiquer ses relevés de caisse ventilés et horodatés, afin de permettre à la SPRE de n’assujettir que le chiffre d’affaire concernant la diffusion de la musique amplifiée attrative, elle ne pouvait que se voir appliquer la facturation forfaitaire minimale (580 euros HT) prévue par l’article 2 de la décision réglementaire du 5 janvier 2010 ;
Attendu que le défaut de versement de la rémunération équitable est constitutif d’une infraction pénale de nature correctionnelle prévue par l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu’il ne saurait dès lors être sérieusement constesté que M. X D, auxquels la société SPRE avait fourni toutes les explications nécessaires, notamment par les courriers précités des 21 décembre 2018 et 26 février 2019, a engagé sa responsabilité personnelle, sur le plan délictuel, à raison de la défaillance de la société dont il assure la direction ; que c’est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge l’a condamné, in solidum avec la SARL X à verser à l’intimée, à titre provisionnel, la somme de 13 340 euros au titre de la rémunération équitable impayée pour la période allant du 1er juillet 2017 au 28 février 2019 ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef et complétée d’une condamnation à verser une provision de 2 001 euros au titre de la rémunération équitable due pour l’exploitation de l’établissement entre le 1er mars et le 31 mai 2019 ;
Qu’il convient enfin de relever que la SPRE n’a pas interjeté appel incident de l’ordonnance du 5 juin 2019 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation, sous astreinte, de la SARL X à lui communiquer copie certifiée
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conforme par un expert compable ou un comptable agréé de ses recettes réalisées lors des plages de diffusion de musique amplifiée depuis le début de l’activité ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que l’inertie des appelants a contraint la SPRE à mettre en oeuvre des démaches amiables puis judiciaires pour tenter d’obtenir la production de pièces compables lui permettant d’arrêter la rémunération due puis pour obtenir un titre exécutoire permettant son recouvrement ; qu’il n’est donc pas sérieusement discutable qu’elle a subi un préjudice distinct des frais irrépétibles dont elle peut solliciter le remboursement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. X D et la SARL X seront donc condamnés à lui verser
1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation dudit préjudice ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum M. X D et la SARL X à verser à SPRE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Attendu que M. X D et la SARL X, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel ;
Que M. X D et la SARL X supporteront en outre les dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. X D et la SARL X à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme provisionnelle de 2 001 euros au titre de la rémunération équitable due pour l’exploitation de leur établissement entre le 1er mars et le 31 mai 2019 ;
Condamne in solidum M. X D et la SARL X à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la répartion du préjudice subi ;
Condamne in solidum M. X D et la SARL X à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X D et la SARL X de leur demande sur ce même fondement;
Condamne in solidum M. X D et la SARL X aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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