Infirmation 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 14 déc. 2020, n° 19/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aurore BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ Organisme CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUYANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°20/121
N° RG 19/00255 – N° Portalis 4ZAM-V-B7D-XM4
C/
X
X
Organisme CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Akim EL ALLAOUI, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur Zmaat X Représenté par son représentant légal, Madame Y X
[…]
[…]
représenté par Me Akim EL ALLAOUI, avocat au barreau de GUYANE
Organisme CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUYANE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2020 en audience publique et mise en délibéré au 14 décembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
P Q, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
P Q, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame N O, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
Le 05 juillet 2008, Madame Y X née le […], à Pointe-à-Pitre, accompagnée de son fils ZMaat né le […] à […], passagère non ceinturée du véhicule conduit par Monsieur K L M, assuré à la SA MAAF assurance (la MAAF), était victime d’un accident de la circulation.
Madame X qui présentait une tétraplégie par fracture luxation C6 avec fracture du corps du C6, compression médullaire, était hospitalisée en métropole jusqu’au 24 août 2009, outre des séjours ponctuels au service d’urologie de l’hôpital de la Pitié-Salpétriere pour une dérivation cutanée et cystoplastie, avant d’être pris en charge au centre de rééducation de Garches jusqu’au 21 novembre 2009 date à laquelle elle rentrait en Guyane.
La MAAF missionnait son médecin-conseil, le docteur B C lequel examinait Madame Y X le […], 6 mai 2009 et 8 février 2012 dans le cadre d’expertises amiables contradictoires.
En lecture du rapport déposé le 11 septembre 2012, la MAAF présentait une offre d’indemnisation définitive le 26 février 2013, refusée par Madame Y X, toutefois l’assureur procédait au versement de provisions pour un montant de 350.000,00 euros outre 156.380,49 euros selon procès-verbal de transaction régularisée par Madame Y X le 06 novembre 2010, ce au titre de besoins relatifs à une tierce personne et aux frais d’aménagement d’un
véhicule. Le protocole prévoyait également une rente mensuelle d’un montant de 2.166,66 euros au titre des besoins de tierce personne de Madame X et 2.250,00 euros au titre des besoins d’assistance de son fils ZMaat.
Par acte du 22 novembre 2016, Madame Y X en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur ZMaat assignait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne pour le 25 novembre 2016, la compagnie d’assurances MAAF Guyane et la caisse de sécurité sociale de la Guyane(CGSS), lequel par ordonnance du 30 décembre 2016 notamment :
— Condamnait la SA MAAF ASSURANCE GUYANE à payer à Madame Y X la somme de:
— 1.133.287,76 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— 139.224,28 euros à valoir sur les dépenses relatives à l’assistance à une tierce personne du 1er septembre 2000 14 au 30 octobre 2016,
— 5354,78 € mensuels à valoir sur une rente viagère à compter du 1er novembre 2016.
— Condamnait la SA MAAF ASSURANCE GUYANE à payer à Madame Y X en qualité de représentante légale de son fils ZMaat X la somme de :
— 30'333,16 euros à titre de provision sur une rente viagère mensuelle à compter du 1er septembre 2000 14 au 30 octobre 2016,
— 1166,66 euros mensuels à valoir sur une rente viagère à compter du 1er novembre 2016,
— Ordonnait une expertise médicale de Madame Y X confiée au Docteur D E,
— Lui allouait une indemnité de procédure de 1200 euros.
Par acte du 07 mars 2017 (17-120), la SA MAAF ASSURANCES relevait appel de l’ordonnance à l’encontre de Madame Y X, puis par acte du 08 mars 2017 (17-122) de Madame Y X en qualité de représentante légale de son fils ZMaat X et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane.
Par ordonnance du 07 août 2017, le conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des deux appels.
Sur assignation de la SA MAAF du 18 juillet 2017, au visa de l’article 524 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel de Cayenne par ordonnance du 22 septembre 2017 la déboutait de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnait à une indemnité de 800,00 euros.
Sur assignation de la MAAF du 19 juillet 2017, au visa de l’article 515 du Code de procédure civile, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne rejetait sa demande de délais de grâce.
Par ordonnance du 08 novembre 2017, le conseiller de la mise en état ordonnait au visa de l’article 526 du Code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle, laquelle sur conclusions de la MAAF du 8 novembre 2017 était par ordonnance du 11 septembre 2019 réinscrite au rôle de la cour.
Sur conclusions d’incident de la MAAF, par ordonnance du 13 mai 2020, le conseiller de la mise en état se déclarait incompétent pour statuer dans une affaire relevant des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 26 novembre 2020, la SA MAAF assurances conclut au visa de l’article 56'et 648 du code de procédure civile, 809 du code de procédure civile, 1315 du Code civil, 9 du code de procédure civile :
In limine litis:
— Dire nulle et non avenue l’assignation délivrée à la MAAF 41, avenue LALOUETTE sans aucune mention du siège social de ladite compagnie privant cette dernière de la possibilité de se faire représenter dans le cadre de la procédure initiée par Madame Y X.
À titre subsidiaire:
Confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse quant au quantum de la demande
limiter à défaut la provision à 200'000,00 euros.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’acte et n’a donc été ni comparante ni représentée dans le cadre de la procédure de première instance,
— que la convocation aux opérations expertales adressée à une agence encore différente de celle portée sur l’ordonnance de référé ne lui parvenaient pas,
— qu’elle saisissait en conséquence le magistrat chargé de surveiller les opérations d’expertise pour en demander la nullité, sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée, que c’est dans ces conditions que le rapport définitif était déposé,
— que l’assignation qui a été délivrée ne comporte aucune mention du siège social situé à CHAURAY (79) pas plus que l’acte de signification de l’ordonnance de référé,
— que l’adresse est en fait une agence locale, qu’elle subit un grief pour ne pas avoir été alertée en temps utile,
— que dès lors tant l’assignation initiale que l’acte de signification de l’ordonnance apparaisse frapper de nullité.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame Y X en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils ZMaat X conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée il sollicite une indemnité de procédure 5.000 euros.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— que le premier président intervenu dans le cadre d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire a définitivement tranché la question de la violation du principe du contradictoire au regard de la remise de l’assignation à l’agence de Cayenne,
— que la MAAF assurances a été déboutée de sa demande de délai présentée devant le juge de l’exécution par assignation du 19 juillet 2017,
— que contrairement à ce qu’affirme la MAAF une personne morale peut être assignée devant le tribunal du lieu où est situé un de ses établissements secondaires.
Sur ce, la cour,
Sur la portée de l’ordonnance de référé rendue par le délégué du premier président le 22 septembre 2017
En vertu de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision de nature provisoire rendue à la demande d’une partie dans les cas où la loi confère au juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Elle n’a donc pas au principal l’autorité de la chose jugée et peut toujours être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles.
Dès lors que l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, le juge du fond ultérieurement saisi n’est pas lié par la solution donnée, ce même passé le délai d’appel, aussi l’ordonnance de référé peut être anéantie si un jugement au fond contraire vient à être rendu.
Par suite, aucune portée sur le fond ne peut être donnée à l’ordonnance de référé du 22 septembre 2017.
Sur la régularité de l’assignation délivrée le 22 novembre 2016
La forme des assignations est réglementée par les articles 55 et 56 du Code de procédure civile.
Aux termes plus particulièrement de l’article 56 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret du n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable aux faits de l’espèce :
' L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier;
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé;
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige;
Elle vaut conclusions'.
Enfin selon les dispositions de l’article 648 du Code de procédure civile :
' Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social;
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
Par ailleurs, l’article 486 du même code stipule que : ' le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense'.
Toutefois, il est acquis que les délais de distance des articles 643 et suivants ne s’appliquent pas au référé.
En l’occurrence, au visa de l’article 648 du Code de procédure civile, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité de forme pour omission de l’une des mentions prévue à l’acte n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un préjudice, sachant que les nullités pour irrégularité de fond sont essentiellement prévues à l’article 117 du Code de procédure civile.
En l’espèce, par acte du 22 novembre 2016, Madame Y X a fait assigner à la 'MAAF assurances, 41, […], […]' et la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane pour l’audience du 25 novembre suivant.
L’acte a été délivré par clerc assermenté de la SCP F G et H I, huissiers à […], par remise à l’étude. L’acte mentionne ' la personne rencontrée refusant de prendre la copie du présent, après avoir vérifié la certitude du destinataire caractérisé par les éléments suivant :
- Confirmation du domicile (siège ) par la personne rencontrée;
- Présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble'.
La MAAF explique qu’elle n’a jamais été avertie de la date d’audience, que l’acte a été délivré à une agence, qu’elle n’était à l’audience ni comparante, ni représentée.
Madame Y X soutient que le […] serait un établissement secondaire, lieu d’établissement de la police du conducteur.
Au visa de l’article 648 b du Code de procédure civile, le domicile d’une personne morale correspond au lieu de son siège social, à défaut, le lieu de signification de l’acte doit correspondre à une entité qui est impliquée dans le litige, ce qui pourrait s’entendre de l’agence où a été signée le contrat, sauf que, condition cumulative, l’entitée doit disposer du pouvoir de représenter le siège à l’égard des tiers. L’huissier doit en outre indiquer l’adresse du siège sociale de la personne morale.
Il est acquis au débat que l’entité du 41 […] n’est qu’une agence, ou la personne rencontrée a refusé de prendre l’acte, sachant au plus fort que rien ne démontre qu’elle ait eu la qualité pour représenter le siège ; que si l’huissier a marqué sur l’acte (siège) pour autant, le siège de la MAAF se situe à […], ce que Madme Y X ne pouvait ignorer pour avoir signé le 08 novembre 2010, un procès-verbal de transaction où l’adresse du siège de la MAAF y est indiqué comme suit :
' MAAF Assurance SA dont le siège est situé […] sachant enfin qu’il ne résulte d’aucune piéce versée, que des échanges ont pu avoir lieu antérieurement à l’assignation avec l’agence de Cayenne de la rue Lallouette dans le cadre de l’indemnisation à laquelle la MAAF est tenue.
Enfin les délais laissés à la MAAF pour avoir connaissance de l’assignation du 22 novembre 2016 en vue de se faire représenter à l’audience du 25 novembre suivant, ne lui ont pas permis d’assurer contradictoirement sa défense, ce qui lui a causé indéniablement un grief.
Par suite, il convient de dire nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 22 septembre 2016.
Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subséquentes.
Succombant, l’intimée conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que l’assignation délivrée le 22 septembre 2016 est affectée de nullité ayant causé un grief à la SA MAAF assurances.
Dit en conséquence nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 22 novembre 2016.
Condamne Madame Y X en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur ZMaat X aux entiers dépens et autorise Me TSHEFU à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
N O P Q
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