Confirmation 21 février 2022
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 21 févr. 2022, n° 21/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03511 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 107
N° RG 21/03511 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RW4W
M. D E-F A
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DEMIDOFF
Le procureur général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D E-F A
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ:
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[…]
[…]
Représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
Par acte d’huissier du 4 décembre 2020, Monsieur Z E-F A, né le […] à PORTO-SEGURO (Togo), a fait assigner Monsieur le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir ordonner la transcription de son acte de naissance et de l’acte de décès de son père Monsieur B C A, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes.
Le 11 février 2021, le ministère public a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Z E-F A, faute d’intérêt à agir.
Par une ordonnance statuant sur incident du 27 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur Z E-F A, faute d’intérêt à agir, débouté Monsieur Z E-F A de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur Z E-F A aux dépens.
Par une déclaration en date du 9 juin 2021,Monsieur Z E-F A a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes d’écritures notifiées le 15 juin 2021, l’appelant demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance critiquée,
- déclarer sa demande recevable,
- condamner Monsieur le procureur à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur le procureur aux entiers dépens.
Aux termes d’écriture notifiée le 15 septembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, qu’une action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil, dans les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l’article 23 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017, les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger qui ont la qualité d’officier de l’état civil, transcrivent sur les registres de l’état civil consulaire les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public.
En application de l’article 24 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, les actes de l’état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger par les autorités locales sont transcrits d’office ou à la demande des intéressés sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les autorités diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.
Seules sont transcrites les énonciations qui sont portées dans les actes de l’état civil français correspondant.
Les dispositions réglementaires ainsi rappelées précisent les conditions dans lesquelles les actes d’état civil établis à l’étranger et concernant des ressortissants français peuvent être transcrits à la demande de l’intéressé.
En cas de refus, le requérant peut alors saisir le Ministère public, qui a autorité sur les agents diplomatiques et consulaires dans leurs attributions en matière d’état civil ou saisir les juridictions judiciaires compétentes pour ordonner la transcription.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, la demande formée auprès des services d’état civil ne saurait s’analyser en un recours administratif préalable mais consiste bien en une demande initiale dont le rejet élève le contentieux et ouvre la voie de l’action à celui auquel le refus est opposé. Les autorités consulaires qui agissent en qualité d’officier de l’état civil sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire et c’est bien à ce titre que le ministère public intervient lorsqu’un refus est opposé à un administré.
A cet égard, la comparaison faite avec les décisions d’exequatur n’apparaît pas pertinente au cas d’espèce, puisque Monsieur Z E-F A ne revendique pas l’usage de cette procédure pour voir reconnaître en France un jugement étranger.
En l’espèce, Monsieur Z A ne conteste pas n’avoir jamais formé de demande auprès des services compétents et ne s’explique nullement sur les raisons de cette carence. Il se contente d’exciper de délais trop importants et ce alors même que, de toute évidence, aucun délai n’a pu courir à l’égard des autorités compétentes, celles-ci n’ayant été saisies d’aucune demande en ce sens.
Au surplus, s’il est exact qu’une demande de transcription d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français doit être examinée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reconnaît le droit à tout enfant de disposer d’un acte d’état civil régulier, cela ne saurait être invoqué par une personne qui, d’une part dispose déjà d’un acte d’état civil même s’il est étranger, et d’autre part qui, en sa qualité d’adulte, n’a pas besoin de la même protection qu’un enfant mineur. En tout état de cause, il ne peut être considéré que l’Etat français aurait manqué à son obligation de protection, dès lors qu’aucune demande ne lui a été présentée.
En conséquence, en l’absence de tout litige survenu à l’occasion de la décision d’un officier d’état civil, l’appelant ne saurait se prévaloir d’un intérêt né et actuel et sa demande doit être déclarée irrecevable.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur Z A succombant en ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Z A aux entiers dépens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Décret n°2017-890 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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